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Décret no 94-118 du 8 février 1994 fixant des modalités exceptionnelles d'intégration de fonctionnaires des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects dans les corps de fonctionnaires des services déconcentrés du ministère de l'économie et du ministère du budget  
NOR : ECOP9300651D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie, du ministre du budget,  porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de  l'Etat;   Vu le décret no 50-213 du 6 février 1950 modifié fixant le statut provisoire  du corps d'agents principaux et agents de constatation ou d'assiette des  services extérieurs de la direction générale des impôts;   Vu le décret no 64-460 du 25 mai 1964 modifié fixant le statut particulier  des contrôleurs des impôts;   Vu le décret no 64-461 du 25 mai 1964 modifié fixant le statut particulier  des contrôleurs du Trésor;   Vu le décret no 64-463 du 25 mai 1964 modifié fixant le statut particulier  des contrôleurs divisionnaires des impôts;   Vu le décret no 64-464 du 25 mai 1964 modifié fixant le statut particulier  des contrôleurs divisionnaires du Trésor;   Vu le décret no 67-329 du 31 mars 1967 modifié fixant le statut particulier  des contrôleurs et contrôleurs divisionnaires de l'Institut national de la  statistique et des études économiques;   Vu le décret no 68-464 du 22 mai 1968 modifié fixant le statut particulier  des agents de recouvrement du Trésor;   Vu le décret no 68-619 du 29 juin 1968 modifié fixant le statut particulier  des adjoints de contrôle des services extérieurs de la direction générale de  la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes;   Vu le décret no 89-810 du 6 novembre 1989 relatif au statut particulier du  corps des contrôleurs des services extérieurs de la direction générale de la  concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, modifié par  le décret no 91-1314 du 27 décembre 1991;   Vu le décret no 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires  communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de  l'Etat, modifié par le décret no 92-738 du 27 juillet 1992;   Vu le décret no 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires  communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations  de l'Etat, modifié par le décret no 92-738 du 27 juillet 1992;   Vu le décret no 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires  communes applicables aux corps des agents des services techniques des  administrations de l'Etat, modifié par le décret no 91-789 du 1er août 1991;   Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 7 juillet  1993;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Les fonctionnaires des douanes qui, amenés à quitter leur  direction à la suite du transfert à la direction générale des impôts de la  gestion et du recouvrement de la T.V.A. intracommunautaire, sont placés en  détachement au plus tard au 31 mars 1994 dans un des corps de la direction  générale des impôts, des services déconcentrés du Trésor, de la direction  générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des  fraudes et de l'Institut national de la statistique et des études économiques  peuvent être intégrés dans ce corps, après avis de la commission  administrative paritaire compétente, dans les conditions fixées par le  présent décret.                                   TITRE Ier                           CORPS DE LA DIRECTION                            GENERALE DES IMPOTS
  Art. 2. -  Par dérogation aux dispositions des décrets du 6 février 1950 et  du 25 mai 1964 susvisés, les fonctionnaires des corps d'agent de constatation  et de contrôleur des douanes placés en position de détachement depuis au  moins un an dans les corps d'agent de constatation ou d'assiette, de  contrôleur et de contrôleur divisionnaire des impôts peuvent, sur leur  demande, être intégrés dans ces corps.                                    TITRE II                             CORPS DES SERVICES                           DECONCENTRES DU TRESOR
  Art. 3. -  Par dérogation aux dispositions prévues par les décrets du 25 mai  1964 et du 22 mai 1968 susvisés, les fonctionnaires des corps d'agent de  constatation et de contrôleur des douanes placés en position de détachement  depuis au moins un an dans les corps d'agent de recouvrement, de contrôleur  et de contrôleur divisionnaire du Trésor peuvent, sur leur demande, être  intégrés dans ces corps.                                   TITRE III                        CORPS DE L'INSTITUT NATIONAL                DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES
  Art. 4. -  Par dérogation aux dispositions prévues par le décret du 31 mars  1967 susvisé, les fonctionnaires du corps de contrôleur des douanes placés en  position de détachement depuis au moins un an dans le corps des contrôleurs  et contrôleurs divisionnaires de l'Institut national de la statistique et des  études économiques peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps.                                    TITRE IV  CORPS DE LA DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA  REPRESSION DES FRAUDES
  Art. 5. -  Par dérogation aux dispositions prévues par les décrets du 29  juin 1968 et du 6 novembre 1989 susvisés, les fonctionnaires des corps  d'agent de constatation et de contrôleur des douanes placés en position de  détachement depuis au moins un an dans les corps d'adjoint de contrôle et de  contrôleur de la direction générale de la concurrence, de la consommation et  de la répression des fraudes peuvent, sur leur demande, être intégrés dans  ces corps.                                    TITRE V                           DISPOSITIONS COMMUNES
  Art. 6. -  L'intégration prend effet le premier jour suivant l'expiration de  la période de détachement d'un an fixée par le présent décret.
  Art. 7. -  Par dérogation, le cas échéant, aux dispositions prévues par les  statuts particuliers des corps mentionnés aux titres Ier à IV du présent  décret, les fonctionnaires des douanes bénéficiaires des dispositions de  l'article 1er ci-dessus concourent, pour les avancements de grade dans le  corps de détachement, avec l'ensemble des membres de ce corps.
  Art. 8. -  Par dérogation, le cas échéant, aux dispositions prévues par les  statuts particuliers des corps mentionnés aux titres Ier à IV du présent  décret, les services accomplis dans leur corps d'origine par les  fonctionnaires des douanes bénéficiaires des dispositions du présent décret  sont assimilés à des services accomplis dans le corps de détachement.   Cette assimilation vaut également après intégration éventuelle dans le corps  de détachement.
  Art. 9. -  Le ministre de l'économie, le ministre du budget, porte-parole du  Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en  ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er  juin 1993 et sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 8 février 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY                                                        Le ministre du budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                               NICOLAS SARKOZY  Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT