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Décret no 94-95 du 2 février 1994 fixant les taux de calcul des contributions patronales à la caisse de retraites des marins et à la caisse générale de prévoyance pour les services accomplis sur certains navires de commerce  
NOR : EQUB9400021D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et  du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,   Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 711-1, L.  711-12 et R. 112-1;   Vu le code des pensions de retraite des marins français du commerce, de  pêche et de plaisance, et notamment ses articles L. 41 et L. 43;   Vu la loi du 1er avril 1942 modifiée relative aux titres de navigation et  les textes pris pour son application;   Vu le décret du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à  l'unification du régime d'assurance des marins, notamment son article 6-1;   Vu le décret no 91-201 du 4 mars 1991 fixant les taux des cotisations  personnelles et des contributions patronales à la caisse de retraites des  marins;   Vu le décret nù 91-403 du 26 avril 1991 fixant le taux des contributions  dues à la caisse de retraites des marins par les marins bénéficiaires de  l'article L. 43 du code des pensions de retraite des marins,           Décrète:
  Art. 1er. -  Les contributions patronales dues à la caisse de retraites des  marins au titre des services accomplis sur les navires de transport de  passagers exploités, à titre principal, sur des liaisons internationales sont  calculées à raison de 9,8 p. 100 du salaire forfaitaire prévu à l'article L.  42 du code des pensions de retraite des marins susvisé.   Le taux fixé ci-dessus s'applique aux navires de charge immatriculés en  France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer opérant des  navigations internationales ou des navigations transocéaniques.
  Art. 2. -  Les contributions patronales dues à la caisse générale de  prévoyance au titre des services accomplis sur les navires de transport de  passagers exploités, à titre principal, sur des liaisons internationales sont  calculées à raison de 7,8 p. 100 du salaire forfaitaire prévu à l'article L.  42 du code des pensions de retraite des marins susvisé.   Le taux fixé ci-dessus s'applique également aux navires de charge  immatriculés en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer  opérant des navigations internationales ou des navigations transocéaniques.
  Art. 3. -  Les contributions patronales à la caisse de retraites des marins  dues au titre des services accomplis sur des navires de commerce autres que  ceux visés à l'article 1er ci-dessus demeurent calculées selon les taux fixés  par le décret du 4 mars 1991 susvisé et le décret du 26 avril 1991 susvisé.   Les contributions patronales à la caisse générale de prévoyance des marins  dues au titre des services accomplis sur des navires de commerce autres que  ceux visés à l'article 2 ci-dessus demeurent calculées selon les taux fixés  par l'article 6-1 du décret du 17 juin 1938 modifié susvisé.
  Art. 4. -  Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er janvier  1994.
  Art. 5. -  Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le  ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce  qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 2 février 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON                                                        Le ministre du budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                               NICOLAS SARKOZY