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Décret no 94-94 du 2 février 1994 fixant les taux de calcul des contributions patronales dues à la caisse de retraites des marins et à la caisse générale de prévoyance par le marin propriétaire de navires armés à la petite pêche, à la pêche côtière ou à la pêche au large pour l'équipage du navire sur lequel il est embarqué  
NOR : EQUB9301951D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,  du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de  l'agriculture et de la pêche,   Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 711-1, L.  711-12 et R. 112-1;   Vu le code des pensions de retraite des marins français du commerce, de  pêche et de plaisance, notamment ses articles L. 41 et L. 43;   Vu le décret du 17 juin 1938 relatif à l'organisation et à l'unification du  régime d'assurance des marins, modifié notamment par le décret no 87-42 du 28  janvier 1987;   Vu le décret no 91-403 du 26 avril 1991 fixant le taux des contributions  patronales dues à la caisse de retraites des marins par les marins  bénéficiaires de l'article L. 43 du code des pensions de retraite des marins,           Décrète:
  Art. 1er. -  Les contributions patronales dues à la caisse de retraites des  marins par le marin propriétaire de navires d'une longueur hors tout  supérieure à 12 mètres, sans excéder 25 mètres, armés à la petite pêche, à la  pêche côtière ou à la pêche au large, pour lui-même et l'équipage du navire  sur lequel il est embarqué, sont calculées à raison de 9,8 p. 100 du salaire  forfaitaire prévu à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des  marins susvisé.   Le tableau figurant à l'article 1er du décret du 26 avril 1991 susvisé est  modifié en conséquence.   Lorque les navires sont dotés d'un certificat de jauge, établi selon les  normes définies par la convention internationale d'Oslo de 1965, délivré  avant le 1er janvier 1986, les longueurs de 12 mètres et de 25 mètres  ci-dessus sont remplacées respectivement par les jauges brutes de 30 tonneaux  et de 50 tonneaux.
  Art. 2. -  Les contributions patronales dues à la caisse générale de  prévoyance par le marin propriétaire de navires d'une longueur hors tout  supérieure à 12 mètres, sans excéder 25 mètres, armés à la petite pêche, à la  pêche côtière ou à la pêche au large, pour lui-même et l'équipage du navire  sur lequel il est embarqué, sont calculées à raison de 7,8 p. 100 du salaire  forfaitaire prévu à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des  marins susvisé.   Le tableau figurant à l'article 6-1 du décret du 17 juin 1938 susvisé tel  qu'il résulte de l'article 2 du décret du 28 janvier 1987 susvisé est modifié  en conséquence.   Lorsque les navires sont dotés d'un certificat de jauge, établi selon les  normes définies par la convention internationale d'Oslo de 1965, délivré  avant le 1er janvier 1986, les longueurs de 12 mètres et de 25 mètres sont  remplacées respectivement par les jauges brutes de 30 tonneaux et de 50  tonneaux.   Le tableau figurant à l'article 6-1 du décret du 17 juin 1938 susvisé tel  qu'il résulte de l'article 3 du décret du 28 janvier 1987 susvisé est modifié  en conséquence.
  Art. 3. -  Les contributions patronales dues à la caisse de retraites des  marins par les autres marins bénéficiaires de l'article L. 43 du code des  pensions de retraite susvisé et par les armateurs des navires de pêche autres  que ceux visés aux articles 1er et 2 du présent décret demeurent calculées  selon les taux fixés par le décret du 26 avril 1991 susvisé.   Les contributions patronales dues à la caisse générale de prévoyance par les  autres marins bénéficiaires de l'article L. 43 du code des pensions de  retraite et par les armateurs des navires de pêche autres que ceux visés aux  articles 1er et 2 du présent décret demeurent calculées selon les taux fixés  par l'article 6-1 du décret du 17 juin 1938 susvisé tels qu'ils résultent des  articles 2 et 3 du décret du 28 janvier 1987 susvisé.
  Art. 4. -  Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du  1er janvier 1994.
  Art. 5. -  Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le  ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de  l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 2 février 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON                                                        Le ministre du budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                               NICOLAS SARKOZY  Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH