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Décret no 94-80 du 18 janvier 1994 portant publication du traité sur l'Union européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992  (1)  
NOR : MAEJ9330048D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,   Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;   Vu la loi no 92-1017 du 24 septembre 1992 autorisant la ratification du  traité sur l'Union européenne;   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et  à la publication des engagements internationaux souscrits par la France;   Vu le décret no 58-84 du 28 janvier 1958 portant publication du traité  instituant la Communauté économique européenne et du traité instituant la  Communauté européenne de l'énergie atomique, signés le 25 mars 1957;   Vu le décret no 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de la Convention  européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,  signée le 4 novembre 1950, de ses protocoles additionnels nos 1, 3, 4 et 5,  signés les 20 mars 1952, 6 mai 1963, 16 septembre 1963 et 20 janvier 1966,  ainsi que des déclarations et réserves qui ont été formulées par le  Gouvernement de la République française lors de la ratification;   Vu le décret no 87-990 du 4 décembre 1987 portant publication de l'Acte  unique européen, signé à Luxembourg le 17 février 1986 et à La Haye le 28  février 1986;   Vu le décret no 89-37 du 24 janvier 1989 portant publication du protocole no  7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés  fondamentales, fait à Strasbourg le 22 novembre 1984, ainsi que des  déclarations et réserves accompagnant l'instrument français de ratification  et de la déclaration française du 1er novembre 1988;   Vu le décret no 90-245 du 14 mars 1990 portant publication du protocole no 8  à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des  libertés fondamentales, fait à Vienne le 19 mars 1985,           Décrète:  
  Art. 1er. -  Le traité sur l'Union européenne, signé à Maastricht le 7  février 1992, sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Art. 2. -  Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Fait à Paris, le 18 janvier 1994. 
                                                      FRANCOIS MITTERRAND                                            Par le Président de la République:  Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                                   ALAIN JUPPE
  (1) Le présent traité est entré en vigueur le 1er novembre 1993.                                   T R A I T E            SUR L'UNION EUROPEENNE (ENSEMBLE DIX-SEPT PROTOCOLES,                UN ACTE FINAL ET TRENTE-TROIS DECLARATIONS)    Sa Majesté le roi des Belges, Sa Majesté la reine de Danemark, le Président  de la République fédérale d'Allemagne, le Président de la République  hellénique, Sa Majesté le roi d'Espagne, le Président de la République  française, le Président d'Irlande, le Président de la République italienne,  Son Altesse royale le grand-duc de Luxembourg, Sa Majesté la reine des  Pays-Bas, le Président de la République portugaise, Sa Majesté la reine du  Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,   Résolus à franchir une nouvelle étape dans le processus d'intégration  européenne engagé par la création des Communautés européennes;   Rappelant l'importance historique de la fin de la division du continent  européen et la nécessité d'établir des bases solides pour l'architecture de  l'Europe future;   Confirmant leur attachement aux principes de la liberté, de la démocratie et  du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'Etat  de droit;   Désireux d'approfondir la solidarité entre leurs peuples dans le respect de  leur histoire, de leur culture et de leurs traditions;   Désireux de renforcer le caractère démocratique et l'efficacité du  fonctionnement des institutions, afin de leur permettre de mieux remplir,  dans un cadre institutionnel unique, les missions qui leur sont confiées;   Résolus à renforcer leurs économies ainsi qu'à en assurer la convergence, et  à établir une union économique et monétaire, comportant, conformément aux  dispositions du présent Traité, une monnaie unique et stable;   Déterminés à promouvoir le progrès économique et social de leurs peuples,  dans le cadre de l'achèvement du marché intérieur et du renforcement de la  cohésion et de la protection de l'environnement, et à mettre en oeuvre des  politiques assurant des progrès parallèles dans l'intégration économique et  dans les autres domaines;   Résolus à établir une citoyenneté commune aux ressortissants de leurs pays;   Résolus à mettre en oeuvre une politique étrangère et de sécurité commune, y  compris la définition à terme d'une politique de défense commune qui pourrait  conduire, le moment venu, à une défense commune, renforçant ainsi l'identité  de l'Europe et son indépendance afin de promouvoir la paix, la sécurité et le  progrès en Europe et dans le monde;   Réaffirmant leur objectif de faciliter la libre circulation des personnes,  tout en assurant la sûreté et la sécurité de leurs peuples, en insérant des  dispositions sur la justice et les affaires intérieures dans le présent  Traité;   Résolus à poursuivre le processus créant une union sans cesse plus étroite  entre les peuples de l'Europe, dans laquelle les décisions sont prises le  plus près possible des citoyens, conformément au principe de subsidiarité;   Dans la perspective des étapes ultérieures à franchir pour faire progresser  l'intégration européenne,   Ont décidé d'instituer une Union européenne et ont désigné à cet effet comme  plénipotentiaires:   Sa Majesté le roi des Belges:   Mark Eyskens, ministre des affaires étrangères;   Philippe Maystadt, ministre des finances.   Sa Majesté la reine de Danemark:   Uffe Ellemann-Jensen, ministre des affaires étrangères;   Anders Fogh Rasmussen, ministre des affaires économiques.   Le Président de la République fédérale d'Allemagne:   Hans-Dietrich Genscher, ministre fédéral des affaires étrangères;   Theodor Waigel, ministre fédéral des finances.   Le Président de la République hellénique:   Antonios Samaras, ministre des affaires étrangères;   Efthymios Christodoulou, ministre de l'économie nationale.   Sa Majesté le roi d'Espagne:   Francisco Fernandez Ordon ez, ministre des affaires étrangères;   Carlos Solchaga Catalan, ministre de l'économie et des finances.   Le Président de la République française:   Roland Dumas, ministre des affaires étrangères;   Pierre Bérégovoy, ministre de l'économie, des finances et du budget.   Le Président d'Irlande:   Gerard Collins, ministre des affaires étrangères;   Bertie Ahern, ministre des finances.   Le Président de la République italienne:   Gianni De Michelis, ministre des affaires étrangères;   Guido Carli, ministre du Trésor.   Son Altesse royale le grand-duc de Luxembourg:   Jacques F. Poos, vice-Premier ministre, ministre des affaires étrangères;   Jean-Claude Juncker, ministre des finances.   Sa Majesté la reine des Pays-Bas:   Hans Van Den Broek, ministre des affaires étrangères;   Willem Kok, ministre des finances.   Le Président de la République portugaise:   Joa o de Deus Pinheiro, ministre des affaires étrangères;   Jorge Braga de Macedo, ministre des finances.   Sa Majesté la reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:   The Rt. Hon. Douglas Hurd, ministre des affaires étrangères et du  Commonwealth;   The Hon. Francis Maude, Financial Secretary au Trésor, lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due  forme, sont convenus des dispositions qui suivent:                                   TITRE Ier                           DISPOSITIONS COMMUNES                                   Article A    Par le présent Traité, les Hautes Parties contractantes instituent entre  elles une Union européenne, ci-après dénommée << Union >>.   Le présent Traité marque une nouvelle étape dans le processus créant une  union sans cesse plus étroite entre les peuples de l'Europe, dans laquelle  les décisions sont prises le plus près possible des citoyens.   L'Union est fondée sur les Communautés européennes complétées par les  politiques et formes de coopération instaurées par le présent Traité. Elle a  pour mission d'organiser de façon cohérente et solidaire les relations entre  les Etats membres et entre leurs peuples.                                   Article B    L'Union se donne pour objectifs:   - de promouvoir un progrès économique et social équilibré et durable,  notamment par la création d'un espace sans frontières intérieures, par le  renforcement de la cohésion économique et sociale et par l'établissement  d'une union économique et monétaire comportant, à terme, une monnaie unique,  conformément aux dispositions du présent Traité;   - d'affirmer son identité sur la scène internationale, notamment par la mise  en oeuvre d'une politique étrangère et de sécurité commune, y compris la  définition à terme d'une politique de défense commune, qui pourrait conduire,  le moment venu, à une défense commune;   - de renforcer la protection des droits et des intérêts des ressortissants  de ses Etats membres par l'instauration d'une citoyenneté de l'Union;   - de développer une coopération étroite dans le domaine de la justice et des  affaires intérieures;   - de maintenir intégralement l'acquis communautaire et de le développer afin  d'examiner, conformément à la procédure visée à l'article N, paragraphe 2,  dans quelle mesure les politiques et formes de coopération instaurées par le  présent Traité devraient être révisées en vue d'assurer l'efficacité des  mécanismes et institutions communautaires.   Les objectifs de l'Union sont atteints conformément aux dispositions du  présent Traité, dans les conditions et selon les rythmes qui y sont prévus,  dans le respect du principe de subsidiarité tel qu'il est défini à l'article  3 B du traité instituant la Communauté européenne.                                   Article C    L'Union dispose d'un cadre institutionnel unique qui assure la cohérence et  la continuité des actions menées en vue d'atteindre ses objectifs, tout en  respectant et en développant l'acquis communautaire.   L'Union veille, en particulier, à la cohérence de l'ensemble de son action  extérieure dans le cadre de ses politiques en matière de relations  extérieures, de sécurité, d'économie et de développement. Le conseil et la  commission ont la responsabilité d'assurer cette cohérence. Ils assurent,  chacun selon ses compétences, la mise en oeuvre de ces politiques.                                   Article D    Le Conseil européen donne à l'Union les impulsions nécessaires à son  développement et en définit les orientations politiques générales.   Le Conseil européen réunit les chefs d'Etat ou de gouvernement des Etats  membres ainsi que le Président de la commission. Ceux-ci sont assistés par  les ministres chargés des affaires étrangères des Etats membres et par un  membre de la commission. Le Conseil européen se réunit au moins deux fois par  an, sous la présidence du chef d'Etat ou de gouvernement de l'Etat membre qui  exerce la présidence du Conseil.   Le Conseil européen présente au Parlement européen un rapport à la suite de  chacune de ses réunions, ainsi qu'un rapport écrit annuel concernant les  progrès réalisés par l'Union.                                   Article E    Le Parlement européen, le conseil, la commission et la Cour de justice  exercent leurs attributions dans les conditions et aux fins prévues, d'une  part, par les dispositions des traités instituant les Communautés européennes  et des traités et actes subséquents qui les ont modifiés ou complétés et,  d'autre part, par les autres dispositions du présent Traité.                                   Article F    1. L'Union respecte l'identité nationale de ses Etats membres, dont les  systèmes de gouvernement sont fondés sur les principes démocratiques.   2. L'Union respecte les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par  la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés  fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et tels qu'ils résultent des  traditions constitutionnelles communes aux Etats membres, en tant que  principes généraux du droit communautaire.   3. L'Union se dote des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs et  pour mener à bien ses politiques.                                    TITRE II  DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE  ECONOMIQUEEUROPEENNE EN VUE D'ETABLIR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE                                   Article G    Le traité instituant la Communauté économique européenne est modifié  conformément aux dispositions du présent article afin d'instituer une  Communauté européenne.    A. - Dans tout le traité:   1o Les termes: << Communauté économique européenne >> sont remplacés par les  termes: << Communauté européenne >>.   B. - Dans la première partie << Les principes >>:   2o L'article 2 est remplacé par le texte suivant:                                  << Article 2    << La Communauté a pour mission, par l'établissement d'un marché commun,  d'une union économique et monétaire et par la mise en oeuvre des politiques  ou des actions communes visées aux articles 3 et 3 A, de promouvoir un  développement harmonieux et équilibré des activités économiques dans  l'ensemble de la Communauté, une croissance durable et non inflationniste  respectant l'environnement, un haut degré de convergence des performances  économiques, un niveau d'emploi et de protection sociale élevé, le relèvement  du niveau et de la qualité de vie, la cohésion économique et sociale et la  solidarité entre les Etats membres. >>   3o L'article 3 est remplacé par le texte suivant:                                  << Article 3    << Aux fins énoncées à l'article 2, l'action de la Communauté comporte, dans  les conditions et selon les rythmes prévus par le présent traité:   << a) L'élimination, entre les Etats membres, des droits de douane et des  restrictions quantitatives à l'entrée et à la sortie des marchandises, ainsi  que de toutes autres mesures d'effet équivalent;   << b) Une politique commerciale commune;   << c) Un marché intérieur caractérisé par l'abolition, entre les Etats  membres, des obstacles à la libre circulation des marchandises, des  personnes, des services et des capitaux;   << d) Des mesures relatives à l'entrée et à la circulation des personnes  dans le marché intérieur conformément à l'article 100 C;   << e) Une politique commune dans les domaines de l'agriculture et de la  pêche;   << f) Une politique commune dans le domaine des transports;   << g) Un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée dans le marché  intérieur;   << h) Le rapprochement des législations nationales dans la mesure nécessaire  au fonctionnement du marché commun;   << i) Une politique dans le domaine social comprenant un Fonds social  européen;   << j) Le renforcement de la cohésion économique et sociale;   << k) Une politique dans le domaine de l'environnement;   << l) Le renforcement de la compétitivité de l'industrie de la Communauté;   << m) La promotion de la recherche et du développement technologique;   << n) L'encouragement à l'établissement et au développement de réseaux  transeuropéens;   << o) Une contribution à la réalisation d'un niveau élevé de protection de  la santé;   << p) Une contribution à une éducation et à une formation de qualité ainsi  qu'à l'épanouissement des cultures des Etats membres;   << q) Une politique dans le domaine de la coopération au développement;   << r) L'association des pays et territoires d'outre-mer en vue d'accroître  les échanges et de poursuivre en commun l'effort de développement économique  et social;   << s) Une contribution au renforcement de la protection des consommateurs;   << t) Des mesures dans les domaines de l'énergie, de la protection civile et  du tourisme. >>   4o L'article suivant est inséré:                                 << Article 3 A    << 1. Aux fins énoncées à l'article 2, l'action des Etats membres et de la  Communauté comporte, dans les conditions et selon les rythmes prévus par le  présent Traité, l'instauration d'une politique économique fondée sur  l'étroite coordination des politiques économiques des Etats membres, sur le  marché intérieur et sur la définition d'objectifs communs, et conduite  conformément au respect du principe d'une économie de marché ouverte où la  concurrence est libre.   << 2. Parallèlement, dans les conditions et selon les rythmes et les  procédures prévus par le présent Traité, cette action comporte la fixation  irrévocable des taux de change conduisant à l'instauration d'une monnaie  unique, l'écu, ainsi que la définition et la conduite d'une politique  monétaire et d'une politique de change uniques dont l'objectif principal est  de maintenir la stabilité des prix et, sans préjudice de cet objectif, de  soutenir les politiques économiques générales dans la Communauté,  conformément au principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence  est libre.   << 3. Cette action des Etats membres et de la Communauté implique le respect  des principes directeurs suivants: prix stables, finances publiques et  conditions monétaires saines et balance des paiements stable. >>   5o L'article suivant est inséré:                                 << Article 3 B    << La Communauté agit dans les limites des compétences qui lui sont  conférées et des objectifs qui lui sont assignés par le présent Traité.   << Dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, la  Communauté n'intervient, conformément au principe de subsidiarité, que si et  dans la mesure où les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être  réalisés de manière suffisante par les Etats membres et peuvent donc, en  raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, être mieux  réalisés au niveau communautaire.   << L'action de la Communauté n'excède pas ce qui est nécessaire pour  atteindre les objectifs du présent Traité. >>   6o L'article 4 est remplacé par le texte suivant:                                  << Article 4    << 1. La réalisation des tâches confiées à la Communauté est assurée par:   << - un Parlement européen;   << - un conseil;   << - une commission;   << - une Cour de justice;   << - une Cour des comptes.   << Chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont  conférées par le présent Traité.   << 2. Le conseil et la commission sont assistés d'un Comité économique et  social et d'un Comité des régions exerçant des fonctions consultatives. >>   7o Les articles suivants sont insérés:                                 << Article 4 A    << Il est institué, selon les procédures prévues par le présent Traité, un  Système européen de banques centrales, ci-après dénommé "S.E.B.C.", et une  Banque centrale européenne, ci-après dénommée "B.C.E."; ils agissent dans les  limites des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent Traité et les                   ......................................................  qui lui sont annexés.                                 << Article 4 B    << Il est institué une Banque européenne d'investissement qui agit dans les  limites des attributions qui lui sont conférées par le présent Traité et les  statuts qui lui sont annexés. >>   8o L'article 6 est supprimé et l'article 7 devient l'article 6. Son deuxième  alinéa est remplacé par le texte suivant:   << Le conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C,  peut prendre toute réglementation en vue de l'interdiction de ces  discriminations. >>   9o Les articles 8, 8 A, 8 B, et 8 C deviennent respectivement les articles  7, 7 A, 7 B et 7 C.   C. - La partie suivante est insérée: << DEUXIEME PARTIE                          << LA CITOYENNETE DE L'UNION                                << Article 8    << 1. Il est institué une citoyenneté de l'Union.   << Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un Etat  membre.   << 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux  devoirs prévus par le présent Traité.                                 << Article 8 A    << 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner  librement sur le territoire des Etats membres, sous réserve des limitations  et conditions prévues par le présent Traité et par les dispositions prises  pour son application.   << 2. Le Conseil peut arrêter des dispositions visant à faciliter l'exercice  des droits visés au paragraphe 1; sauf si le présent Traité en dispose  autrement, il statue à l'unanimité sur proposition de la commission et après  avis conforme du Parlement européen.                                 << Article 8 B    << 1. Tout citoyen de l'Union résidant dans un Etat membre dont il n'est pas  ressortissant a le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales  dans l'Etat membre où il réside, dans les mêmes conditions que les  ressortissants de cet Etat. Ce droit sera exercé sous réserve des modalités à  arrter avant le 31 décembre 1994 par le conseil, statuant à l'unanimité sur  proposition de la commission et après consultation du Parlement européen; ces  modalités peuvent prévoir des dispositions dérogatoires lorsque des problèmes  spécifiques à un Etat membre le justifient.   << 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 138, paragraphe 3, et des  dispositions prises pour son application, tout citoyen de l'Union résidant  dans un Etat membre dont il n'est pas ressortissant a le droit de vote et  d'éligibilité aux élections au Parlement européen dans l'Etat membre où il  réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat. Ce  droit sera exercé sous réserve des modalités à arrêter, avant le 31 décembre  1993, par le conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la commission  et après consultation du Parlement européen; ces modalités peuvent prévoir  des dispositions dérogatoires lorsque les problèmes spécifiques à un Etat  membre le justifient.                                 << Article 8 C    << Tout citoyen de l'Union bénéficie, sur le territoire d'un pays tiers où  l'Etat membre dont il est ressortissant n'est pas représenté, de la  protection de la part des autorités diplomatiques et consulaires de tout Etat  membre, dans les mêmes conditions que les nationaux de cet Etat. Avant le 31  décembre 1993, les Etats membres établiront entre eux les règles nécessaires  et engageront les négociations internationales requises en vue d'assurer  cette protection.                                 << Article 8 D    << Tout citoyen de l'Union a le droit de pétition devant le Parlement  européen conformément aux dispositions de l'article 138 D.   << Tout citoyen de l'Union peut s'adresser au médiateur institué  conformément aux dispositions de l'article 138 E.                                 << Article 8 E    << La commission fait rapport au Parlement européen, au conseil et au Comité  économique et social avant le 31 décembre 1993, puis tous les trois ans, sur  l'application des dispositions de la présente Partie. Ce rapport tient compte  du développement de l'Union.   << Sur cette base, et sans préjudice des autres dispositions du présent  Traité, le conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la commission  et après consultation du Parlement européen, peut arrêter des dispositions  tendant à compléter les droits prévus à la présente Partie, dispositions dont  il recommandera l'adoption par les Etats membres conformément à leurs règles  constitutionnelles respectives. >>   D. - Les deuxième et troisième parties sont regroupées sous le titre  suivant: << TROISIEME PARTIE                     << LES POLITIQUES DE LA COMMUNAUTE >>    Et dans cette partie:   10o A l'article 49, la première phrase est remplacée par le texte suivant:   << Dès l'entrée en vigueur du présent Traité, le conseil, statuant  conformément à la procédure visée à l'article 189 B et après consultation du  Comité économique et social, arrête, par voie de directives ou de règlements,  les mesures nécessaires en vue de réaliser progressivement la libre  circulation des travailleurs, telle qu'elle est définie à l'article 48,  notamment: >>   11o A l'article 54, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:   << 2. Pour mettre en oeuvre le programme général ou, en l'absence de ce  programme, pour accomplir une étape de la réalisation de la liberté  d'établissement dans une activité déterminée, le conseil, agissant  conformément à la procédure visée à l'article 189 B et après consultation du  Comité économique et social, statue par voie de directives. >>   12o A l'article 56, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:   << 2. Avant l'expiration de la période de transition, le conseil, statuant à  l'unanimité sur proposition de la commission et après consultation du  Parlement européen, arrête les directives pour la coordination des  dispositions législatives, réglementaires et administratives précitées.  Toutefois, après la fin de la deuxième étape, le conseil, statuant  conformément à la procédure visée à l'article 189 B, arrête les directives  pour la coordination des dispositions qui, dans chaque Etat membre, relèvent  du domaine réglementaire ou administratif. >>   13o L'article 57 est remplacé par le texte suivant:                                 << Article 57    << 1. Afin de faciliter l'accès aux activités non salariées et leur  exercice, le conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article  189 B, arrête des directives visant à la reconnaissance mutuelle des  diplômes, certificats et autres titres.   << 2. Aux mêmes fins, le conseil arrête, avant l'expiration de la période de  transition, les directives visant à la coordination des dispositions  législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant  l'accès aux activités non salariées et l'exercice de celles-ci. Le conseil  statue à l'unanimité, sur proposition de la commission et après consultation  du Parlement européen, sur les directives dont l'exécution dans un Etat  membre au moins comporte une modification des principes législatifs existants  du régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions  d'accès de personnes physiques. Dans les autres cas, le conseil statue  conformément à la procédure visée à l'article 189 B.   << 3. En ce qui concerne les professions médicales, paramédicales et  pharmaceutiques, la libération progressive des restrictions sera subordonnée  à la coordination de leurs conditions d'exercice dans les différents Etats  membres. >>   14o Le titre du chapitre IV est remplacé par le titre suivant :                               << Chapitre IV                    << Les capitaux et les paiements >>    15o Les articles suivants sont insérés:                                << Article 73 A    A partir du 1er janvier 1994, les articles 67 à 73 sont remplacés par les  articles 73 B à 73 G.                                << Article 73 B    << 1. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les  restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les  Etats membres et les pays tiers sont interdites.   << 2. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les  restrictions aux paiements entre les Etats membres et entre les Etats membres  et les pays tiers sont interdites.                                << Article 73 C    << 1. L'article 73 B ne porte pas atteinte à l'application, aux pays tiers,  de restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du  droit communautaire en ce qui concerne les mouvements de capitaux à  destination ou en provenance de pays tiers lorsqu'ils impliquent des  investissements directs, y compris les investissements immobiliers,  l'établissement, la prestation de services financiers ou l'admission de  titres sur les marchés des capitaux.   << 2. Tout en s'efforçant de réaliser l'objectif de libre-circulation des  capitaux entre Etats membres et pays tiers, dans la plus large mesure  possible et sans préjudice des autres chapitres du présent Traité, le  conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la commission,  peut adopter des mesures relatives aux mouvements de capitaux à destination  ou en provenance de pays tiers, lorsqu'ils impliquent des investissements  directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la  prestation de services financiers ou l'admission de titres sur les marchés  des capitaux. L'unanimité est requise pour l'adoption de mesures en vertu du  présent paragraphe qui constituent un pas en arrière dans le droit  communautaire en ce qui concerne la libéralisation des mouvements de capitaux  à destination ou en provenance de pays tiers.                                << Article 73 D    << 1. L'article 73 B ne porte pas atteinte au droit qu'ont les Etats membres  :   << a) D'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale  qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent  pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où  leurs capitaux sont investis;   << b) De prendre toutes les mesures indispensables pour faire échec aux  infractions à leurs lois et règlements, notamment en matière fiscale ou de  contrôle prudentiel des établissements financiers, de prévoir des procédures  de déclaration des mouvements de capitaux à des fins d'information  administrative ou statistique, ou de prendre des mesures justifiées par des  motifs liés à l'ordre public ou à la sécurité publique.   << 2. Le présent chapitre ne préjuge pas de la possibilité d'appliquer des  restrictions en matière de droit d'établissement qui sont compatibles avec le  présent Traité.   << 3. Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent  constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction  déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que  définie à l'article 73 B.                                << Article 73 E    << Par dérogation à l'article 73 B, les Etats membres qui bénéficient, le 31  décembre 1993, d'une dérogation en vertu du droit communautaire en vigueur  sont autorisés à maintenir, au plus tard jusqu'au 31 décembre 1995, les  restrictions aux mouvements de capitaux autorisées par les dérogations  existant à cette date.                                << Article 73 F    << Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, les mouvements de  capitaux en provenance ou à destination de pays tiers causent ou menacent de  causer des difficultés graves pour le fonctionnement de l'Union économique et  monétaire, le conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la  commission et après consultation de la B.C.E., peut prendre, à l'égard de  pays tiers, des mesures de sauvegarde pour une période ne dépassant pas six  mois pour autant que ces mesures soient strictement nécessaires.                                << Article 73 G    << 1. Si, dans les cas envisagés à l'article 228 A, une action de la  Communauté est jugée nécessaire, le conseil, conformément à la procédure  prévue à l'article 228 A, peut prendre, à l'égard des pays tiers concernés,  les mesures urgentes nécessaires en ce qui concerne les mouvements de  capitaux et les paiements.   << 2. Sans préjudice de l'article 224 et aussi longtemps que le conseil n'a  pas pris de mesures conformément au paragraphe 1, un Etat membre peut, pour  des raisons politiques graves et pour des motifs d'urgence, prendre des  mesures unilatérales contre un pays tiers concernant les mouvements de  capitaux et les paiements. La commission et les autres Etats membres sont  informés de ces mesures au plus tard le jour de leur entrée en vigueur.   << Le conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la  commission, peut décider que l'Etat membre concerné doit modifier ou abolir  les mesures en question. Le président du conseil informe le Parlement  européen des décisions prises par le conseil.                                << Article 73 H    << Jusqu'au 1er janvier 1994, les dispositions suivantes sont applicables:   << 1o Chaque Etat membre s'engage à autoriser, dans la monnaie de l'Etat  membre dans lequel réside le créancier ou le bénéficiaire, les paiements  afférents aux échanges de marchandises, de services et de capitaux, ainsi que  les transferts de capitaux et de salaires, dans la mesure où la circulation  des marchandises, des services, des capitaux et des personnes est libérée  entre les Etats membres en application du présent Traité.   << Les Etats membres se déclarent disposés à procéder à la libération de  leurs paiements au-delà de ce qui est prévu à l'alinéa précédent pour autant  que leur situation économique en général, et l'état de leur balance des  paiements en particulier, le leur permettent;   << 2o Dans la mesure où les échanges de marchandises et de services et les  mouvements de capitaux ne sont limités que par des restrictions aux paiements  y afférents, sont appliquées par analogie, aux fins de la suppression  progressive de ces restrictions, les dispositions du présent chapitre et des  chapitres relatifs à l'élimination des restrictions quantitatives et à la  libération des services;   << 3o Les Etats membres s'engagent à ne pas introduire entre eux de  nouvelles restrictions aux transferts afférents aux transactions invisibles  énumérées à la liste qui fait l'objet de l'annexe III du présent Traité.   << La suppression progressive des restrictions existantes est effectuée  conformément aux dispositions des articles 63 à 65 inclus, dans la mesure où  elle n'est pas régie par les dispositions des paragraphes 1 et 2 ou par  d'autres dispositions du présent chapitre;   << En cas de besoin, les Etats membres se concertent sur les mesures à  prendre pour permettre la réalisation des paiements et transferts visés au  présent article ; ces mesures ne peuvent porter atteinte aux objectifs énoncés  dans le présent Traité. >>   16o L'article 75 est remplacé par le texte suivant:                                 << Article 75    << 1. En vue de réaliser la mise en oeuvre de l'article 74 et compte tenu  des aspects spéciaux des transports, le conseil, statuant conformément à la  procédure visée à l'article 189 C et après consultation du Comité économique  et social, établit:   << a) Des règles communes applicables aux transports internationaux exécutés  au départ ou à destination du territoire d'un Etat membre, ou traversant le  territoire d'un ou plusieurs Etats membres;   << b) Les conditions d'admission de transporteurs non résidents aux  transports nationaux dans un Etat membre;   << c) Les mesures permettant d'améliorer la sécurité des transports;   << d) Toutes autres dispositions utiles.   << 2. Les dispositions visées aux points a et b du paragraphe 1 sont  arrêtées au cours de la période de transition.   << 3. Par dérogation à la procédure prévue au paragraphe 1, les dispositions  portant sur les principes du régime des transports et dont l'application  serait susceptible d'affecter gravement le niveau de vie et l'emploi dans  certaines régions, ainsi que l'exploitation des équipements de transport,  compte tenu de la nécessité d'une adaptation au développement économique  résultant de l'établissement du marché commun, sont arrêtées par le conseil,  statuant à l'unanimité sur proposition de la commission et après consultation  du Parlement européen et du Comité économique et social. >>   17o Dans la troisième partie, l'intitulé du titre Ier est remplacé par le  texte suivant:                                 << TITRE V          << Les règles communes sur la concurrence, la fiscalité                    et le rapprochement des législations    18o A l'article 92, paragraphe 3:   Le point suivant est inséré:   << d) Les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du  patrimoine, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges et de la  concurrence dans la Communauté dans une mesure contraire à l'intérêt commun.  >>   Le point d devient le point e.   19o L'article 94 est remplacé par le texte suivant:                                 << Article 94    << Le conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la  commission et après consultation du Parlement européen, peut prendre tous  règlements utiles en vue de l'application des articles 92 et 93 et fixer  notamment les conditions d'application de l'article 93, paragraphe 3, et les  catégories d'aides qui sont dispensées de cette procédure. >>   20o L'article 99 est remplacé par le texte suivant:                                 << Article 99    << Le conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la commission et  après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social,  arrête les dispositions touchant à l'harmonisation des législations relatives  aux taxes sur le chiffre d'affaires, aux droits d'accises et autres impôts  indirects, dans la mesure où cette harmonisation est nécessaire pour assurer  l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur dans le délai prévu  à l'article 7 A. >>   21o L'article 100 est remplacé par le texte suivant:                                 << Article 100    << Le conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la commission et  après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social,  arrête des directives pour le rapprochement des dispositions législatives,  réglementaires et administratives des Etats membres qui ont une incidence  directe sur l'établissement ou le fonctionnement du marché commun. >>   22o A l'article 100 A, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:   << 1. Par dérogation à l'article 100, et sauf si le présent Traité en  dispose autrement, les dispositions suivantes s'appliquent pour la  réalisation des objectifs énoncés à l'article 7 A. Le conseil, statuant  conformément à la procédure visée à l'article 189 B et après consultation du  Comité économique et social, arrête les mesures relatives au rapprochement  des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats  membres qui ont pour objet l'établissement et le fonctionnement du marché  intérieur. >>   23o L'article suivant est inséré:                                << Article 100 C    << 1. Le conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la commission et  après consultation du Parlement européen, détermine les pays tiers dont les  ressortissants doivent être munis d'un visa lors du franchissement des  frontières extérieures des Etats membres.   << 2. Toutefois, dans le cas où survient dans un pays tiers une situation  d'urgence confrontant la Communauté à la menace d'un afflux soudain de  ressortissants de ce pays, le conseil peut, statuant à la majorité qualifiée  sur recommandation de la commission, rendre obligatoire, pour une période ne  pouvant excéder six mois, l'obtention d'un visa par les ressortissants du  pays en question. L'obligation de visa instaurée par le présent paragraphe  peut être prorogée selon la procédure visée au paragraphe 1.   << 3. A compter du 1er janvier 1996, le conseil adoptera à la majorité  qualifiée les décisions visées au paragraphe 1. Avant cette date, le conseil,  statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la commission et après  consultation du Parlement européen, arrête les mesures relatives à  l'instauration d'un modèle type de visa.   << 4. Dans les domaines visés au présent article , la commission est tenue  d'instruire toute demande formulée par un Etat membre et tendant à ce qu'elle  fasse une proposition au conseil.   << 5. Le présent article ne porte pas atteinte à l'exercice des  responsabilités qui incombent aux Etats membres pour le maintien de l'ordre  public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.   << 6. Le présent article est applicable à d'autres sujets s'il en est ainsi  décidé en vertu de l'article K. 9 des dispositions du traité sur l'Union  européenne relatives à la coopération dans les domaines de la justice et des  affaires intérieures, sous réserve des conditions de vote déterminées en même  temps.   << 7. Les dispositions des conventions en vigueur entre les Etats membres  régissant des matières couvertes par le présent article restent en vigueur  tant que leur contenu n'aura pas été remplacé par des directives ou par des  mesures prises en vertu du présent article . >>   24o L'article suivant est inséré:                                << Article 100 D    << Le comité de coordination composé de hauts fonctionnaires, institué par  l'article K. 4 du traité sur l'Union européenne, contribue, sans préjudice  des dispositions de l'article 151, à la préparation des travaux du conseil  dans les domaines visés à l'article 100 C. >>   25o Dans la troisième partie, titre II, les chapitres Ier, II et III sont  remplacés par le texte suivant:                                 << TITRE VI                  << La politique économique et monétaire                              << Chapitre Ier                         << La politique économique                              << Article 102 A    << Les Etats membres conduisent leurs politiques économiques en vue de  contribuer à la réalisation des objectifs de la Communauté, tels que définis  à l'article 2, et dans le contexte des grandes orientations visées à  l'article 103, paragraphe 2. Les Etats membres et la Communauté agissent dans  le respect du principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est  libre, favorisant une allocation efficace des ressources, conformément aux  principes fixés à l'article 3 A.                                 << Article 103    << 1. Les Etats membres considèrent leurs politiques économiques comme une  question d'intérêt commun et les coordonnent au sein du conseil, conformément  à l'article 102 A.   << 2. Le conseil, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la  commission, élabore un projet pour les grandes orientations des politiques  économiques des Etats membres et de la Communauté et en fait rapport au  Conseil européen.   << Le Conseil européen, sur la base du rapport du conseil, débat d'une  conclusion sur les grandes orientations des politiques économiques des Etats  membres et de la Communauté.   << Sur la base de cette conclusion, le conseil, statuant à la majorité  qualifiée, adopte une recommandation fixant ces grandes orientations. Le  conseil informe le Parlement de sa recommandation.   << 3. Afin d'assurer une coordination plus étroite des politiques  économiques et une convergence soutenue des performances économiques des  Etats membres, le conseil, sur la base de rapports présentés par la  commission, surveille l'évolution économique dans chacun des Etats membres et  dans la Communauté, ainsi que la conformité des politiques économiques avec  les grandes orientations visées au paragraphe 2, et procède régulièrement à  une évaluation d'ensemble.   << Pour les besoins de cette surveillance multilatérale, les Etats membres  transmettent à la commission des informations sur les mesures importantes  qu'ils ont prises dans le domaine de leur politique économique et toute autre  information qu'ils jugent nécessaire.   << 4. Lorsqu'il est constaté, dans le cadre de la procédure visée au  paragraphe 3, que les politiques économiques d'un Etat membre ne sont pas  conformes aux grandes orientations visées au paragraphe 2 ou qu'elles  risquent de compromettre le bon fonctionnement de l'Union économique et  monétaire, le conseil, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de  la commission, peut adresser les recommandations nécessaires à l'Etat membre  concerné. Le conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la  commission, peut décider de rendre publiques ses recommandations.   << Le président du conseil et la commission font rapport au Parlement  européen sur les résultats de la surveillance multilatérale. Le président du  conseil peut être invité à se présenter devant la commission compétente du  Parlement européen si le conseil a rendu publiques ses recommandations.   << 5. Le conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189  C, peut arrêter les modalités de la procédure de surveillance multilatérale  visée aux paragraphes 3 et 4 du présent article .                                << Article 103 A    << 1. Sans préjudice des autres procédures prévues par le présent Traité, le  conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la commission, peut  décider des mesures appropriées à la situation économique, notamment si de  graves difficultés surviennent dans l'approvisionnement en certains produits.   << 2. Lorsqu'un Etat membre connaît des difficultés ou une menace sérieuse  de graves difficultés, en raison d'événements exceptionnels échappant à son  contrôle, le conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la  commission, peut accorder, sous certaines conditions, une assistance  financière communautaire à l'Etat membre concerné. Lorsque les graves  difficultés sont causées par des catastrophes naturelles, le conseil statue à  la majorité qualifiée. Le président du conseil informe le Parlement européen  de la décision prise.                                 << Article 104    << 1. Il est interdit à la B.C.E. et aux banques centrales des Etats  membres, ci-après dénommées << banques centrales nationales >>, d'accorder  des découverts ou tout autre type de crédit aux institutions ou organes de la  Communauté, aux administrations centrales, aux autorités régionales ou  locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises  publics des Etats membres; l'acquisition directe, auprès d'eux, par la B.C.E.  ou les banques centrales nationales, des instruments de leur dette est  également interdite.   << 2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux établissements publics de crédit  qui, dans le cadre de la mise à disposition de liquidités par les banques  centrales, bénéficient, de la part des banques centrales nationales et de la  B.C.E., du même traitement que les établissements privés de crédit.                                << Article 104 A    << 1. Est interdite toute mesure, ne reposant pas sur des considérations  d'ordre prudentiel, qui établit un accès privilégié des institutions ou  organes communautaires, des administrations centrales, des autorités  régionales ou locales, des autres autorités publiques ou d'autres organismes  ou entreprises publics des Etats membres aux institutions financières.   << 2. Avant le 1er janvier 1994, le conseil, statuant conformément à la  procédure visée à l'article 189 C, précise les définitions en vue de  l'application de l'interdiction visée au paragraphe 1.                                << Article 104 B    << 1. La Communauté ne répond pas des engagements des administrations  centrales, des autorités régionales ou locales, des autres autorités  publiques ou d'autres organismes ou entreprises publics d'un Etat membre, ni  ne les prend à sa charge, sans préjudice des garanties financières mutuelles  pour la réalisation en commun d'un projet spécifique. Un Etat membre ne  répond pas des engagements des administrations centrales, des autorités  régionales ou locales, des autres autorités publiques ou d'autres organismes  ou entreprises publics d'un autre Etat membre, ni ne les prend à sa charge,  sans préjudice des garanties financières mutuelles pour la réalisation en  commun d'un projet spécifique.   << 2. Le conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189  C, peut, au besoin, préciser les définitions pour l'application des  interdictions visées à l'article 104 et au présent article .                                << Article 104 C    << 1. Les Etats membres évitent les déficits publics excessifs.   << 2. La commission surveille l'évolution de la situation budgétaire et du  montant de la dette publique dans les Etats membres en vue de déceler les  erreurs manifestes. Elle examine notamment si la discipline budgétaire a été  respectée, et ce sur la base des deux critères ci-après:   << a) Si le rapport entre le déficit public prévu ou effectif et le produit  intérieur brut dépasse une valeur de référence, à moins que:   << - le rapport n'ait diminué de manière substantielle et constante et  atteint un niveau proche de la valeur de référence;   << - ou que le dépassement de la valeur de référence ne soit qu'exceptionnel  et temporaire et que ledit rapport ne reste proche de la valeur de référence;   << b) Si le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut  dépasse une valeur de référence, à moins que ce rapport ne diminue  suffisamment et s'approche de la valeur de référence à un rythme  satisfaisant.   << Les valeurs de référence sont précisées dans le protocole sur la  procédure concernant les déficits excessifs, qui est annexé au présent  traité.   << 3. Si un Etat membre ne satisfait pas aux exigences de ces critères ou de  l'un d'eux, la commission élabore un rapport. Le rapport de la commission  examine également si le déficit public excède les dépenses publiques  d'investissement et tient compte de tous les autres facteurs pertinents, y  compris la position économique et budgétaire à moyen terme de l'Etat membre.   << La commission peut également élaborer un rapport si, en dépit du respect  des exigences découlant des critères, elle estime qu'il y a un risque de  déficit excessif dans un Etat membre.   << 4. Le comité prévu à l'article 109 C rend un avis sur le rapport de la  commission.   << 5. Si la commission estime qu'il y a un déficit excessif dans un Etat  membre ou qu'un tel déficit risque de se produire, elle adresse un avis au  conseil.   << 6. Le conseil, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la  commission, et compte tenu des observations éventuelles de l'Etat membre  concerné, décide, après une évaluation globale, s'il y a ou non un déficit  excessif.   << 7. Lorsque le conseil, conformément au paragraphe 6, décide qu'il y a un  déficit excessif, il adresse des recommandations à l'Etat membre concerné  afin que celui-ci mette un terme à cette situation dans un délai donné. Sous  réserve des dispositions du paragraphe 8, ces recommandations ne sont pas  rendues publiques.   << 8. Lorsque le conseil constate qu'aucune action suivie d'effets n'a été  prise en réponse à ses recommandations dans le délai prescrit, il peut rendre  publiques ses recommandations.   << 9. Si un Etat membre persiste à ne pas donner suite aux recommandations  du conseil, celui-ci peut décider de mettre l'Etat membre concerné en demeure  de prendre, dans un délai déterminé, des mesures visant à la réduction du  déficit jugée nécessaire par le conseil pour remédier à la situation.   << En pareil cas, le conseil peut demander à l'Etat membre concerné de  présenter des rapports selon un calendrier précis, afin de pouvoir examiner  les efforts d'ajustement consentis par cet Etat membre.   << 10. Les droits de recours prévus aux articles 169 et 170 ne peuvent être  exercés dans le cadre des paragraphes 1 à 9 du présent article .   << 11. Aussi longtemps qu'un Etat membre ne se conforme pas à une décision  prise en vertu du paragraphe 9, le conseil peut décider d'appliquer ou, le  cas échéant, d'intensifier une ou plusieurs des mesures suivantes:   << - exiger de l'Etat membre concerné qu'il publie des informations  supplémentaires, à préciser par le conseil, avant d'émettre des obligations  et des titres;   << - inviter la Banque européenne d'investissement à revoir sa politique de  prêts à l'égard de l'Etat membre concerné;   << - exiger que l'Etat membre concerné fasse, auprès de la Communauté, un  dépôt ne portant pas intérêt, d'un montant approprié, jusqu'à ce que, de  l'avis du conseil, le déficit excessif ait été corrigé;   << - imposer des amendes d'un montant approprié.   << Le président du conseil informe le Parlement européen des décisions  prises.   << 12. Le conseil abroge toutes ou certaines de ses décisions visées aux  paragraphes 6 à 9 et 11 dans la mesure où, de l'avis du conseil, le déficit  excessif dans l'Etat membre concerné a été corrigé. Si le conseil a  précédemment rendu publiques ses recommandations, il déclare publiquement,  dès l'abrogation de la décision visée au paragraphe 8, qu'il n'y a plus de  déficit excessif dans cet Etat membre.   << 13. Lorsque le conseil prend ses décisions visées aux paragraphes 7 à 9,  11 et 12, le conseil statue sur recommandation de la commission à une  majorité des deux tiers des voix de ses membres, pondérées conformément à  l'article 148, paragraphe 2, les voix du représentant de l'Etat membre  concerné étant exclues.   << 14. Des dispositions complémentaires relatives à la mise en oeuvre de la  procédure décrite au présent article figurent dans le protocole sur la  procédure applicable en cas de déficit excessif, annexé au présent Traité.   << Le conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la commission et  après consultation du Parlement européen et de la B.C.E., arrête les  dispositions appropriées qui remplaceront ledit protocole.   << Sous réserve des autres dispositions du présent paragraphe, le conseil,  statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la commission et après  consultation du Parlement européen, fixe, avant le 1er janvier 1994, les  modalités et les définitions en vue de l'application des dispositions dudit  protocole.                               << Chapitre II                         << La politique monétaire                               << Article 105    << 1. L'objectif principal du S.E.B.C. est de maintenir la stabilité des  prix. Sans préjudice de l'objectif de stabilité des prix, le S.E.B.C. apporte  son soutien aux politiques économiques générales dans la Communauté en vue de  contribuer à la réalisation des objectifs de la Communauté, tels que définis  à l'article 2. Le S.E.B.C. agit conformément au principe d'une économie de  marché ouverte où la concurrence est libre, en favorisant une allocation  efficace des ressources et en respectant les principes fixés à l'article 3 A.   << 2. Les missions fondamentales relevant du S.E.B.C. consistent à:   << - définir et mettre en oeuvre la politique monétaire de la Communauté;   << - conduire les opérations de change conformément à l'article 109;   << - détenir et gérer les réserves officielles de change des Etats membres;   << - promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement.   << 3. Le troisième tiret du paragraphe 2 s'applique sans préjudice de la  détention et de la gestion, par les gouvernements des Etats membres, de fonds  de roulement en devises.   << 4. La B.C.E. est consultée:   << - sur tout acte communautaire proposé dans les domaines relevant de sa  compétence;   << - par les autorités nationales sur tout projet de réglementation dans les  domaines relevant de sa compétence, mais dans les limites et selon les  conditions fixées par le conseil conformément à la procédure prévue à  l'article 106, paragraphe 6.   << La B.C.E. peut, dans les domaines relevant de sa compétence, soumettre  des avis aux institutions ou organes communautaires appropriés ou aux  autorités nationales.   << 5. Le S.E.B.C. contribue à la bonne conduite des politiques menées par  les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des  établissements de crédit et la stabilité du système financier.   << 6. Le conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la commission,  après consultation de la B.C.E. et sur avis du Parlement européen, peut  confier à la B.C.E. des missions spécifiques ayant trait aux politiques en  matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit et autres  établissements financiers, à l'exception des entreprises d'assurance.                                << Article 105 A    << 1. La B.C.E. est seule habilitée à autoriser l'émission de billets de  banque dans la Communauté. La B.C.E. et les banques centrales nationales  peuvent émettre de tels billets. Les billets de banque émis par la B.C.E. et  les banques centrales nationales sont les seuls à avoir cours légal dans la  Communauté.   << 2. Les Etats membres peuvent émettre des pièces, sous réserve de  l'approbation, par la B.C.E., du volume de l'émission. Le conseil, statuant  conformément à la procédure visée à l'article 189 C et après consultation de  la B.C.E., peut adopter des mesures pour harmoniser les valeurs unitaires et  les spécifications techniques de toutes les pièces destinées à la  circulation, dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la bonne  circulation de celles-ci dans la Communauté.                                 << Article 106    << 1. Le S.E.B.C. est composé de la B.C.E. et des banques centrales  nationales.   << 2. La B.C.E. est dotée de la personnalité juridique.   << 3. Le S.E.B.C. est dirigé par les organes de décision de la B.C.E., qui  sont le conseil des gouverneurs et le directoire.   << 4. Les statuts du S.E.B.C. sont définis dans un protocole annexé au  présent Traité.   << 5. Les articles 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32-3,  32.4, 32.6, 33.1 a et 36 des statuts du S.E.B.C. peuvent être modifiés par le  conseil, statuant soit à la majorité qualifiée sur recommandation de la  B.C.E. et après consultation de la commission, soit à l'unanimité sur  proposition de la commission et après consultation de la B.C.E. Dans les deux  cas, l'avis conforme du Parlement européen est requis.   << 6. Le conseil, statuant à la majorité qualifiée soit sur proposition de  la commission et après consultation du Parlement européen et de la B.C.E.,  soit sur recommandation de la B.C.E. et après consultation du Parlement  européen et de la commission, arrête les dispositions visées aux articles 4,  5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 et 34.3 des statuts du S.E.B.C.                                 << Article 107    << Dans l'exercice des pouvoirs et dans l'accomplissement des missions et  des devoirs qui leur ont été conférés par le présent Traité et les statuts du  S.E.B.C., ni la B.C.E., ni une banque centrale nationale, ni un membre  quelconque de leurs organes de décision ne peuvent solliciter ni accepter des  instructions des institutions ou organes communautaires, des gouvernements  des Etats membres ou de tout autre organisme. Les institutions et organes  communautaires ainsi que les gouvernements des Etats membres s'engagent à  respecter ce principe et à ne pas chercher à influencer les membres des  organes de décision de la B.C.E. ou des banques centrales nationales dans  l'accomplissement de leurs missions.                                 << Article 108    << Chaque Etat membre veille à la compatibilité de sa législation nationale,  y compris les statuts de sa banque centrale nationale, avec le présent Traité  et les statuts du S.E.B.C., et ce au plus tard à la date de la mise en place  du S.E.B.C.                                << Article 108 A    << 1. Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées au S.E.B.C., la  B.C.E., conformément au présent Traité et selon les conditions fixées dans  les statuts du S.E.B.C.:   << - arrête des règlements dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des  missions définies à l'article 3.1, premier tiret, aux articles 19.1, 22 ou  25.2 des statuts du S.E.B.C., ainsi que dans les cas qui sont prévus dans les  actes du conseil visés à l'article 106, paragraphe 6;   << - prend les décisions nécessaires à l'accomplissement des missions  confiées au S.E.B.C. en vertu du présent Traité et des statuts du S.E.B.C.;   << - émet des recommandations et des avis.   << 2. Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses  éléments et il est directement applicable dans tout Etat membre.   << Les recommandations et les avis ne lient pas.   << La décision est obligatoire dans tous ses éléments pour les destinataires  qu'elle désigne.   << Les articles 190, 191 et 192 sont applicables aux règlements et aux  décisions adoptés par la B.C.E.   << La B.C.E. peut décider de publier ses décisions, recommandations et avis.   << 3. Dans les limites et selon les conditions arrêtées par le conseil  conformément à la procédure prévue à l'article 106, paragraphe 6, la B.C.E.  est habilitée à infliger aux entreprises des amendes et des astreintes en cas  de non-respect de ses règlements et de ses décisions.                                 << Article 109    << 1. Par dérogation à l'article 228, le conseil, statuant à l'unanimité sur  recommandation de la B.C.E. ou de la commission, après consultation de la  B.C.E. en vue de parvenir à un consensus compatible avec l'objectif de la  stabilité des prix, et après consultation du Parlement européen, selon la  procédure visée au paragraphe 3 pour les arrangements y mentionnés, peut  conclure des accords formels portant sur un système de taux de change pour  l'écu, vis-à-vis des monnaies non communautaires. Le conseil, statuant à la  majorité qualifiée sur recommandation de la B.C.E. ou de la commission, et  après consultation de la B.C.E. en vue de parvenir à un consensus compatible  avec l'objectif de la stabilité des prix, peut adopter, modifier ou  abandonner les cours centraux de l'écu dans le système des taux de change. Le  président du conseil informe le Parlement européen de l'adoption, de la  modification ou de l'abandon des cours centraux de l'écu.   << 2. En l'absence d'un système de taux de change vis-à-vis d'une ou de  plusieurs monnaies non communautaires au sens du paragraphe 1, le conseil,  statuant à la majorité qualifiée soit sur recommandation de la commission et  après consultation de la B.C.E., soit sur recommandation de la B.C.E., peut  formuler les orientations générales de politique de change vis-à-vis de ces  monnaies. Ces orientations générales n'affectent pas l'objectif principal du  S.E.B.C., à savoir le maintien de la stabilité des prix.   << 3. Par dérogation à l'article 228, au cas où des accords sur des  questions se rapportant au régime monétaire ou de change doivent faire  l'objet de négociations entre la Communauté et un ou plusieurs Etats ou  organisations internationales, le conseil, statuant à la majorité qualifiée  sur recommandation de la commission et après consultation de la B.C.E.,  décide des arrangements relatifs aux négociations et à la conclusion de ces  accords. Ces arrangements doivent assurer que la Communauté exprime une  position unique. La commission est pleinement associée aux négociations.   << Les accords conclus au titre du présent paragraphe sont contraignants  pour les institutions de la Communauté, la B.C.E. et les Etats membres.   << 4. Sous réserve du paragraphe 1, le conseil, sur proposition de la  commission et après consultation de la B.C.E., statuant à la majorité  qualifiée, décide de la position qu'occupe la Communauté au niveau  international en ce qui concerne des questions qui revêtent un intérêt  particulier pour l'Union économique et monétaire, et, statuant à l'unanimité,  décide de sa représentation, dans le respect de la répartition des  compétences prévue aux articles 103 et 105.   << 5. Sans préjudice des compétences et des accords communautaires dans le  domaine de l'Union économique et monétaire, les Etats membres peuvent  négocier dans les instances internationales et conclure des accords  internationaux.                               << Chapitre III                     << Dispositions institutionnelles                              << Article 109 A    << 1. Le conseil des gouverneurs de la B.C.E. se compose des membres du  directoire de la B.C.E. et des gouverneurs des banques centrales nationales.   << 2. a) Le directoire se compose du président, du vice-président et de  quatre autres membres;   << b) Le président, le vice-président et les autres membres du directoire  sont nommés d'un commun accord par les gouvernements des Etats membres au  niveau des chefs d'Etat ou de Gouvernement, sur recommandation du conseil et  après consultation du Parlement européen et du conseil des gouverneurs de la  B.C.E., parmi des personnes dont l'autorité et l'expérience professionnelle  dans le domaine monétaire ou bancaire sont reconnues.   << Leur mandat a une durée de huit ans et n'est pas renouvelable.   << Seuls les ressortissants des Etats membres peuvent être membres du  directoire.                                << Article 109 B    << 1. Le président du conseil et un membre de la commission peuvent  participer sans voix délibérative aux réunions du conseil des gouverneurs de  la B.C.E.   << Le président du conseil peut soumettre une motion à la délibération du  conseil des gouverneurs de la B.C.E.   << 2. Le président de la B.C.E. est invité à participer aux réunions du  conseil lorsque celui-ci délibère sur des questions relatives aux objectifs  et aux missions du S.E.B.C.   << 3. La B.C.E. adresse un rapport annuel sur les activités du S.E.B.C. et  sur la politique monétaire de l'année précédente et de l'année en cours au  Parlement européen, au conseil et à la commission, ainsi qu'au Conseil  européen. Le président de la B.C.E. présente ce rapport au conseil et au  Parlement européen, qui peut tenir un débat général sur cette base.   << Le président de la B.C.E. et les autres membres du directoire peuvent, à  la demande du Parlement européen ou de leur propre initiative, être entendus  par les commissions compétentes du Parlement européen.                                << Article 109 C    << 1. En vue de promouvoir la coordination des politiques des Etats membres  dans toute la mesure nécessaire au fonctionnement du marché intérieur, il est  institué un comité monétaire de caractère consultatif.   << Ce comité a pour mission:   << - de suivre la situation monétaire et financière des Etats membres et de  la Communauté, ainsi que le régime général des paiements des Etats membres et  de faire rapport régulièrement au conseil et à la commission à ce sujet;   << - de formuler des avis, soit à la requête du conseil ou de la commission,  soit de sa propre initiative, à l'intention de ces institutions;   << - sans préjudice de l'article 151, de contribuer à la préparation des  travaux du conseil visés aux articles 73 F et 73 G, à l'article 103,  paragraphes 2, 3, 4 et 5, aux articles 103 A, 104 A, 104 B et 104 C, à  l'article 109 E, paragraphe 2, à l'article 109 F, paragraphe 6, aux articles  109 H et 109 I, à l'article 109 J, paragraphe 2, et à l'article 109 K,  paragraphe 1;   << - de procéder, au moins une fois par an, à l'examen de la situation en  matière de mouvements de capitaux et de liberté des paiements, tels qu'ils  résultent de l'application du présent Traité et des mesures prises par le  conseil; cet examen porte sur toutes les mesures relatives aux mouvements de  capitaux et aux paiements; le comité fait rapport à la commission et au  conseil sur les résultats de cet examen.   << Les Etats membres et la commission nomment, chacun en ce qui le concerne,  deux membres du comité monétaire.   << 2. Au début de la troisième phase, il est institué un Comité économique  et financier. Le comité monétaire prévu au paragraphe 1 est dissous.   << Le Comité économique et financier a pour mission:   << - de formuler des avis, soit à la requête du conseil ou de la commission,  soit de sa propre initiative, à l'intention de ces institutions;   << - de suivre la situation économique et financière des Etats membres et de  la Communauté et de faire rapport régulièrement au conseil et à la commission  à ce sujet, notamment sur les relations financières avec des pays tiers et  des institutions internationales;   << - sans préjudice de l'article 151, de contribuer à la préparation des  travaux du conseil visés aux articles 73 F et 73 G, à l'article 103,  paragraphes 2, 3, 4 et 5, aux articles 103 A, 104 A, 104 B et 104 C, à  l'article 105, paragraphe 6, à l'article 105 A, paragraphe 2, à l'article  106, paragraphes 5 et 6, aux articles 109, 109 H, 109 I, paragraphes 2 et 3,  à l'article 109 K, paragraphe 2, et à l'article 109 L, paragraphes 4 et 5 et  d'exécuter les autres missions consultatives et préparatoires qui lui sont  confiées par le conseil;   << - de procéder, au moins une fois par an, à l'examen de la situation en  matière de mouvements des capitaux et de liberté des paiements, tels qu'ils  résultent de l'application du traité et des mesures prises par le conseil;  cet examen porte sur toutes les mesures relatives aux mouvements de capitaux  et aux paiements; le comité fait rapport à la commission et au conseil sur  les résultats de cet examen.   << Les Etats membres, la commission et la B.C.E. nomment chacun au maximum  deux membres du comité.   << 3. Le conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la  commission et après consultation de la B.C.E. et du comité visé au présent  article , arrête les modalités relatives à la composition du Comité économique  et financier. Le président du conseil informe le Parlement européen de cette  décision.   << 4. Outre les missions fixées au paragraphe 2, si et tant que des Etats  membres bénéficient d'une dérogation au titre des articles 109 K et 109 L, le  comité suit la situation monétaire et financière ainsi que le régime général  des paiements de ces Etats membres, et fait rapport régulièrement au conseil  et à la commission à ce sujet.                                << Article 109 D    << Pour les questions relevant du champ d'application de l'article 103,  paragraphe 4, de l'article 104 C à l'exception du paragraphe 14, des articles  109, 109 J, 109 K et de l'article 109 L, paragraphes 4 et 5, le conseil ou un  Etat membre peut demander à la commission de formuler, selon le cas, une  recommandation ou une proposition. La commission examine cette demande et  présente ses conclusions au conseil sans délai.                               << Chapitre IV                        << Dispositions transitoires                              << Article 109 E    << 1. La deuxième phase de la réalisation de l'Union économique et monétaire  commence le 1er janvier 1994.   << 2. Avant cette date:   << a) Chaque Etat membre:   << - adopte, en tant que de besoin, les mesures appropriées pour se  conformer aux interdictions prévues à l'article 73 B, sans préjudice de  l'article 73 E, à l'article 104 et à l'article 104 A, paragraphe 1;   << - arrête, si nécessaire, pour permettre l'évaluation prévue au point b,  des programmes pluriannuels destinés à assurer la convergence durable  nécessaire à la réalisation de l'Union économique et monétaire, en  particulier en ce qui concerne la stabilité des prix et la situation saine  des finances publiques;   << b) Le conseil, sur la base d'un rapport de la commission, évalue les  progrès réalisés en matière de convergence économique et monétaire, notamment  en ce qui concerne la stabilité des prix et la situation saine des finances  publiques, ainsi que les progrès accomplis dans l'achèvement de la mise en  oeuvre de la législation communautaire relative au marché intérieur.   << 3. L'article 104, l'article 104 A, paragraphe 1, l'article 104 B,  paragraphe 1, et l'article 104 C, à l'exception des paragraphes 1, 9, 11 et  14, s'appliquent dès le début de la deuxième phase.   << L'article 103 A, paragraphe 2, l'article 104 C, paragraphes 1, 9, et 11,  les articles 105, 105 A, 107, 109, 109 A et 109 B et l'article 109 C,  paragraphes 2 et 4, s'appliquent dès le début de la troisième phase.   << 4. Au cours de la deuxième phase, les Etats membres s'efforcent d'éviter  des déficits publics excessifs.   << 5. Au cours de la deuxième phase, chaque Etat membre entame, le cas  échéant, le processus conduisant à l'indépendance de sa banque centrale,  conformément à l'article 108.                                << Article 109 F    << 1. Dès le début de la deuxième phase, un Institut monétaire européen,  ci-après dénommé "I.M.E.", est institué et exerce ses tâches; il a la  personnalité juridique et est dirigé et géré par un conseil composé d'un  président et des gouverneurs des banques centrales nationales, dont l'un est  vice-président.   << Le président est nommé d'un commun accord par les gouvernements des Etats  membres au niveau des chefs d'Etat ou de gouvernement, sur recommandation du  comité des gouverneurs des banques centrales des Etats membres, ci-après  dénommé "comité des gouverneurs", ou du conseil de l'I.M.E., selon le cas, et  après consultation du Parlement européen et du conseil. Le président est  choisi parmi des personnes dont l'autorité et l'expérience professionnelle  dans le domaine monétaire ou bancaire sont reconnues. Le président de  l'I.M.E. doit être ressortissant d'un Etat membre. Le conseil de l'I.M.E.  nomme le vice-président.   << Les statuts de l'I.M.E. figurent dans un protocole annexé au présent  traité.   << Le comité des gouverneurs est dissous dès le début de la deuxième phase.   << 2. L'I.M.E.:   << - renforce la coopération entre les banques centrales nationales;   << - renforce la coordination des politiques monétaires des Etats membres en  vue d'assurer la stabilité des prix;   << - supervise le fonctionnement du système monétaire européen;   << - procède à des consultations sur des questions qui relèvent de la  compétence des banques centrales nationales et affectent la stabilité des  établissements et marchés financiers;   << - reprend les fonctions jusqu'alors assumées par le Fonds européen de  coopération monétaire, qui est dissous; les modalités de dissolution sont  fixées dans les statuts de l'I.M.E.;   << - facilite l'utilisation de l'écu et surveille son développement, y  compris le bon fonctionnement du système de compensation en écus.   << 3. En vue de préparer la troisième phase, l'I.M.E.:   << - prépare les instruments et les procédures nécessaires à l'application  de la politique monétaire unique au cours de la troisième phase;   << - encourage l'harmonisation, si besoin est, des règles et pratiques  régissant la collecte, l'établissement et la diffusion des statistiques dans  le domaine relevant de sa compétence;   << - élabore les règles des opérations à entreprendre par les banques  centrales nationales dans le cadre du S.E.B.C.;   << - encourage l'efficacité des paiements transfrontaliers;   << - supervise la préparation technique des billets de banque libellés en  écus.   << Pour le 31 décembre 1996 au plus tard, l'I.M.E. précise le cadre  réglementaire, organisationnel et logistique dont le S.E.B.C. a besoin pour  accomplir ses tâches lors de la troisième phase. Ce cadre est soumis pour  décision à la B.C.E. à la date de sa mise en place.   << 4. L'I.M.E., statuant à la majorité des deux tiers des membres de son  conseil, peut:   << - formuler des avis ou des recommandations sur l'orientation générale de  la politique monétaire et de la politique de change ainsi que sur les mesures  y afférentes prises dans chaque Etat membre;   << - soumettre des avis ou des recommandations aux gouvernements et au  conseil sur les politiques susceptibles d'affecter la situation monétaire  interne ou externe dans la Communauté et, notamment, le fonctionnement du  Système monétaire européen;   << - adresser des recommandations aux autorités monétaires des Etats membres  sur la conduite de leur politique monétaire.   << 5. L'I.M.E. peut décider à l'unanimité de rendre publics ses avis et ses  recommandations.   << 6. L'I.M.E. est consulté par le conseil sur tout acte communautaire  proposé dans le domaine relevant de sa compétence.   << Dans les limites et selon les conditions fixées par le conseil, statuant  à la majorité qualifiée sur proposition de la commission et après  consultation du Parlement européen et de l'I.M.E., celui-ci est consulté par  les autorités des Etats membres sur tout projet de disposition réglementaire  dans le domaine relevant de sa compétence.   << 7. Le conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la commission et  après consultation du Parlement européen et de l'I.M.E., peut confier à  l'I.M.E. d'autres tâches pour la préparation de la troisième phase.   << 8. Dans les cas où le présent Traité attribue un rôle consultatif à la  B.C.E., les références à la B.C.E. sont considérées comme faisant référence à  l'I.M.E. avant l'établissement de la B.C.E.   << Dans les cas où le présent Traité attribue un rôle consultatif à  l'I.M.E., les références à l'I.M.E. sont considérées, avant le 1er janvier  1994, comme faisant référence au comité des gouverneurs.   << 9. Au cours de la deuxième phase, le terme "B.C.E." figurant aux articles  173, 175, 176, 177, 180 et 215 est considéré comme faisant référence à  l'I.M.E.                                << Article 109 G    << La composition en monnaies du panier de l'écu reste inchangée.   << Dès le début de la troisième phase, la valeur de l'écu est  irrévocablement fixée, conformément à l'article 109 L., paragraphe 4.                                << Article 109 H    << 1. En cas de difficultés ou de menaces graves de difficultés dans la  balance des paiements d'un Etat membre provenant soit d'un déséquilibre  global de la balance, soit de la nature des devises dont il dispose, et  susceptibles notamment de compromettre le fonctionnement du Marché commun ou  la réalisation progressive de la politique commerciale commune, la commission  procède sans délai à un examen de la situation de cet Etat ainsi que de  l'action qu'il a entreprise ou qu'il peut entreprendre conformément aux  dispositions du présent Traité, en faisant appel à tous les moyens dont il  dispose. La commission indique les mesures dont elle recommande l'adoption  par l'Etat intéressé.   << Si l'action entreprise par un Etat membre et les mesures suggérées par la  commission ne paraissent pas suffisantes pour aplanir les difficultés ou  menaces de difficultés rencontrées, la commission recommande au conseil,  après consultation du comité visé à l'article 109 C, le concours mutuel et  les méthodes appropriées.   << La commission tient le conseil régulièrement informé de l'état de la  situation et de son évolution.   << 2. Le conseil, statuant à la majorité qualifiée, accorde le concours  mutuel; il arrête les directives ou décisions fixant ses conditions et  modalités. Le concours mutuel peut prendre notamment la forme:   << a) D'une action concertée auprès d'autres organisations internationales  auxquelles les Etats membres peuvent avoir recours;   << b) De mesures nécessaires pour éviter des détournements de trafic lorsque  le pays en difficulté maintient ou rétablit des restrictions quantitatives à  l'égard des pays tiers;   << c) D'octroi de crédits limités de la part d'autres Etats membres, sous  réserve de leur accord.   << 3. Si le concours mutuel recommandé par la commission n'a pas été accordé  par le conseil ou si le concours mutuel accordé et les mesures prises sont  insuffisants, la commission autorise l'Etat en difficulté à prendre les  mesures de sauvegarde dont elle définit les conditions et modalités.   << Cette autorisation peut être révoquée et ces conditions et modalités  modifiées par le conseil statuant à la majorité qualifiée.   << 4. Sous réserve de l'article 109 K, paragraphe 6, le présent article  n'est plus applicable à partir du début de la troisième phase.                                << Article 109 I    << 1. En cas de crise soudaine dans la balance des paiements et si une  décision au sens de l'article 109 H, paragraphe 2, n'intervient pas  immédiatement, l'Etat membre intéressé peut prendre, à titre conservatoire,  les mesures de sauvegarde nécessaires. Ces mesures doivent apporter le  minimum de perturbations dans le fonctionnement du marché commun et ne pas  excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés  soudaines qui se sont manifestées.   << 2. La commission et les autres Etats membres doivent être informés de ces  mesures de sauvegarde au plus tard au moment où elles entrent en vigueur. La  commission peut recommander au conseil le concours mutuel conformément à  l'article 109 H.   << 3. Sur l'avis de la commission et après consultation du comité visé à  l'article 109 C, le conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider  que l'Etat intéressé doit modifier, suspendre ou supprimer les mesures de  sauvegarde susvisées.   << 4. Sous réserve de l'article 109 K, paragraphe 6, le présent article  n'est plus applicable à partir du début de la troisième phase.                                << Article 109 J    << 1. La commission et l'I.M.E. font rapport au conseil sur les progrès  faits par les Etats membres dans l'accomplissement de leurs obligations pour  la réalisation de l'union économique et monétaire. Ces rapports examinent  notamment si la législation nationale de chaque Etat membre, y compris les  statuts de sa banque centrale nationale, est compatible avec les articles 107  et 108 du présent Traité et avec les statuts du S.E.B.C. Les rapports  examinent également si un degré élevé de convergence durable a été réalisé,  en analysant dans quelle mesure chaque Etat membre a satisfait aux critères  suivants:   << - la réalisation d'un degré élevé de stabilité des prix; ceci ressortira  d'un taux d'inflation proche de celui des trois Etats membres, au plus,  présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix;   << - le caractère soutenable de la situation des finances publiques; ceci  ressortira d'une situation budgétaire qui n'accuse pas de déficit public  excessif au sens de l'article 104 C, paragraphe 6;   << - le respect des marges normales de fluctuation prévues par le mécanisme  de change du système monétaire européen pendant deux ans au moins, sans  dévaluation de la monnaie par rapport à celle d'un autre Etat membre;   << - le caractère durable de la convergence atteinte par l'Etat membre et de  sa participation au mécanisme de change du système monétaire européen, qui se  reflète dans les niveaux des taux d'intérêt à long terme.   << Les quatre critères visés au présent paragraphe et les périodes  pertinentes durant lesquelles chacun doit être respecté sont précisés dans un  protocole annexé au présent Traité. Les rapports de la commission et de  l'I.M.E. tiennent également compte du développement de l'écu, des résultats  de l'intégration des marchés, de la situation et de l'évolution des balances  des paiements courants, et d'un examen de l'évolution des coûts salariaux  unitaires et d'autres indices de prix.   << 2. Sur la base de ces rapports, le conseil, statuant à la majorité  qualifiée, sur recommandation de la commission, évalue:   << - pour chaque Etat membre, s'il remplit les conditions nécessaires pour  l'adoption d'une monnaie unique;   << - si une majorité des Etats membres remplit les conditions nécessaires  pour l'adoption d'une monnaie unique, et transmet, sous forme de recommandations, ses conclusions au conseil réuni  au niveau des chefs d'Etat ou de gouvernement. Le Parlement européen est  consulté et transmet son avis au conseil réuni au niveau des chefs d'Etat ou  de gouvernement.   << 3. Prenant dûment en considération les rapports visés au paragraphe 1 et  l'avis du Parlement européen visé au paragraphe 2, le conseil, réuni au  niveau des chefs d'Etat ou de gouvernement, statuant à la majorité qualifiée,  au plus tard le 31 décembre 1996:   << - décide, sur la base des recommandations du conseil visées au paragraphe  2, si une majorité des Etats membres remplit les conditions nécessaires pour  l'adoption d'une monnaie unique;   << - décide s'il convient que la Communauté entre dans la troisième phase; et, dans l'affirmative,   << - fixe la date d'entrée en vigueur de la troisième phase.   << 4. Si, à la fin de 1997, la date du début de la troisième phase n'a pas  été fixée, la troisième phase commence le 1er janvier 1999. Avant le 1er  juillet 1998, le conseil, réuni au niveau des chefs d'Etat ou de  gouvernement, après répétition de la procédure visée aux paragraphe 1 et 2, à  l'exception du deuxième tiret du paragraphe 2, compte tenu des rapports visés  au paragraphe 1 et de l'avis du Parlement européen, confirme, à la majorité  qualifiée et sur la base des recommandations du conseil visées au paragraphe  2, quels sont les Etats membres qui remplissent les conditions pour  l'adoption d'une monnaie unique.                                << Article 109 K    << 1. Si, conformément à l'article 109 J, paragraphe 3, la décision de fixer  la date a été prise, le conseil, sur la base de ses recommandations visées à  l'article 109 J, paragraphe 2, statuant à la majorité qualifiée sur  recommandation de la commission, décide si des Etats membres font l'objet  d'une dérogation telle que définie au paragraphe 3 du présent article et,  dans l'affirmative, lesquels. Ces Etats membres sont ci-après dénommés "Etats  membres faisant l'objet d'une dérogation".   << Si le conseil a confirmé, sur la base de l'article 109 J, paragraphe 4,  quels sont les Etats membres qui remplissent les conditions nécessaires pour  l'adoption d'une monnaie unique, les Etats membres qui ne remplissent pas ces  conditions font l'objet d'une dérogation telle que définie au paragraphe 3 du  présent article . Ces Etats membres sont ci-après dénommés "Etats membres  faisant l'objet d'une dérogation".   << 2. Tous les deux ans au moins, ou à la demande d'un Etat membre faisant  l'objet d'une dérogation, la commission et la B.C.E. font rapport au conseil  conformément à la procédure prévue à l'article 109 J, paragraphe 1. Après  consultation du Parlement européen et discussion au sein du conseil réuni au  niveau des chefs d'Etat ou de gouvernement, le conseil, statuant à la  majorité qualifiée sur proposition de la commission, décide quels Etats  membres faisant l'objet d'une dérogation remplissent les conditions  nécessaires sur la base des critères fixés à l'article 109 J, paragraphe 1,  et met fin aux dérogations des Etats membres concernés.   << 3. Une dérogation au sens du paragraphe 1 implique que les articles  ci-après ne s'appliquent pas à l'Etat membre concerné: article 104 C,  paragraphes 9 et 11, article 105, paragraphes 1, 2, 3 et 5, articles 105 A,  108 A et 109 et article 109 A, paragraphe 2, point b. L'exclusion de cet Etat  membre et de sa banque centrale nationale des droits et obligations dans le  cadre du S.E.B.C. est prévue au chapitre IX des statuts du S.E.B.C.   << 4. A l'article 105, paragraphes 1, 2 et 3, aux articles 105 A, 108 A et  109 et à l'article 109 A, paragraphe 2, point b, on entend par "Etats  membres" les Etats membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation.   << 5. Les droits de vote des Etats membres faisant l'objet d'une dérogation  sont suspendus pour les décisions du conseil visées aux articles du présent  traité mentionnés au paragraphe 3. Dans ce cas, par dérogation à l'article  148 et à l'article 189 A, paragraphe 1, on entend par majorité qualifiée les  deux tiers des voix des représentants des Etats membres ne faisant pas  l'objet d'une dérogation, pondérées conformément à l'article 148, paragraphe  2, et l'unanimité de ces Etats membres est requise pour tout acte requérant  l'unanimité.   << 6. Les articles 109 H et 109 I continuent de s'appliquer à l'Etat membre  faisant l'objet d'une dérogation.                                << Article 109 L    << 1. Immédiatement après qu'a été prise, conformément à l'article 109 J,  paragraphe 3, la décision fixant la date à laquelle commence la troisième  phase ou, le cas échéant, immédiatement après le 1er juillet 1998:   << - le conseil adopte les dispositions visées à l'article 106, paragraphe  6;   << - les gouvernements des Etats membres ne faisant pas l'objet d'une  dérogation nomment, conformément à la procédure définie à l'article 50 des  statuts du S.E.B.C., le président, le vice-président et les autres membres du  directoire de la B.C.E. S'il y a des Etats membres faisant l'objet d'une  dérogation, le nombre des membres composant le directoire de la B.C.E. peut  être inférieur à celui prévu à l'article 11.1 des statuts du S.E.B.C., mais  il ne peut en aucun cas être inférieur à quatre.   << Dès que le directoire est nommé, le S.E.B.C. et la B.C.E. sont institués  et ils se préparent à entrer pleinement en fonction comme décrit dans le  présent traité et dans les statuts du S.E.B.C. Ils exercent pleinement leurs  compétences à compter du premier jour de la troisième phase.   << 2. Dès qu'elle est instituée, la B.C.E. reprend, au besoin, les tâches de  l'I.M.E. L'I.M.E. est liquidé dès qu'est instituée la B.C.E.; les modalités  de liquidation sont prévues dans les statuts de l'I.M.E.   << 3. Si et tant qu'il existe des Etats membres faisant l'objet d'une  dérogation, et sans préjudice de l'article 106, paragraphe 3, du présent  traité, le Conseil général de la B.C.E. visé à l'article 45 des statuts du  S.E.B.C. est constitué comme troisième organe de décision de la B.C.E.   << 4. Le jour de l'entrée en vigueur de la troisième phase, le conseil,  statuant à l'unanimité des Etats membres ne faisant pas l'objet d'une  dérogation, sur proposition de la commission et après consultation de la  B.C.E., arrête les taux de conversion auxquels leurs monnaies sont  irrévocablement fixées et le taux irrévocablement fixé auquel l'écu remplace  ces monnaies, et l'écu sera une monnaie à part entière. Cette mesure ne  modifie pas, en soi, la valeur externe de l'écu. Selon la même procédure, le  conseil prend également les autres mesures nécessaires à l'introduction  rapide de l'écu en tant que monnaie unique de ces Etats membres.   << 5. S'il est décidé, conformément à la procédure prévue à l'article 109 K,  paragraphe 2, d'abroger une dérogation, le conseil, statuant à l'unanimité  des Etats membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation et de l'Etat membre  concerné, sur proposition de la commission et après consultation de la  B.C.E., fixe le taux auquel l'écu remplace la monnaie de l'Etat membre  concerné, et décide les autres mesures nécessaires à l'introduction de l'écu  en tant que monnaie unique dans l'Etat membre concerné.                                << Article 109 M    << 1. Jusqu'au début de la troisième phase, chaque Etat membre traite sa  politique de change comme un problème d'intérêt commun. Les Etats membres  tiennent compte, ce faisant, des expériences acquises grâce à la coopération  dans le cadre du Système monétaire européen (S.M.E.) et grâce au  développement de l'écu, dans le respect des compétences existantes.   << 2. A partir du début de la troisième phase et aussi longtemps qu'un Etat  membre fait l'objet d'une dérogation, le paragraphe 1 s'applique par analogie  à la politique de change de cet Etat membre. >>   26o Dans la troisième partie, titre II, l'intitulé du chapitre IV est  remplacé par le texte suivant:                                << TITRE VII                   << La politique commerciale commune >>    27o L'article 111 est abrogé.   28o L'article 113 est remplacé par le texte suivant:                                 << Article 113    << 1. La politique commerciale commune est fondée sur des principes  uniformes, notamment en ce qui concerne les modifications tarifaires, la  conclusion d'accords tarifaires et commerciaux, l'uniformisation des mesures  de libération, la politique d'exportation, ainsi que les mesures de défense  commerciale, dont celles à prendre en cas de dumping et de subventions.   << 2. La commission, pour la mise en oeuvre de la politique commerciale  commune, soumet des propositions au conseil.   << 3. Si des accords avec un ou plusieurs Etats ou organisations  internationales doivent être négociés, la commission présente des  recommandations au conseil, qui l'autorise à ouvrir les négociations  nécessaires.   << Ces négociations sont conduites par la commission en consultation avec un  Comité spécial désigné par le conseil pour l'assister dans cette tâche, et  dans le cadre des directives que le conseil peut lui adresser.   << Les dispositions pertinentes de l'article 228 sont applicables.   << 4. Dans l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par le présent  article , le conseil statue à la majorité qualifiée. >>   29o L'article 114 est abrogé.   30o L'article 115 est remplacé par le texte suivant:                                 << Article 115    << Aux fins d'assurer que l'exécution des mesures de politique commerciale  prises, conformément au présent Traité, par tout Etat membre ne soit empêchée  par des détournements de trafic, ou lorsque des disparités dans ces mesures  entraînent des difficultés économiques dans un ou plusieurs Etats, la  commission recommande les méthodes par lesquelles les autres Etats membres  apportent la coopération nécessaire. A défaut, elle peut autoriser les Etats  membres à prendre les mesures de protection nécessaires dont elle définit les  conditions et modalités.   << En cas d'urgence, les Etats membres demandent l'autorisation de prendre  eux-mêmes les mesures nécessaires à la commission, qui se prononce dans les  plus brefs délais; les Etats membres concernés les notifient ensuite aux  autres Etats membres. La commission peut décider à tout moment que les Etats  membres concernés doivent modifier ou supprimer les mesures en cause.   << Par priorité, doivent être choisies les mesures qui apportent le moins de  perturbations au fonctionnement du Marché commun. >>   31o L'article 116 est abrogé.   32o Dans la troisième partie, l'intitulé du titre III est remplacé par le  texte suivant:                                << TITRE VIII                      << Politique sociale, éducation,                  formation professionnelle et jeunesse >>    33o A l'article 118 A, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le  texte suivant:    << 2. Pour contribuer à la réalisation de l'objectif prévu au paragraphe 1,  le conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C et  après consultation du Comité économique et social, arrête par voie de  directive les prescriptions minimales applicables progressivement, compte  tenu des conditions et des réglementations techniques existant dans chacun  des Etats membres. >>   34o L'article 123 est remplacé par le texte suivant:                                 << Article 123    << Afin d'améliorer les possibilités d'emploi des travailleurs dans le  marché intérieur et de contribuer ainsi au relèvement du niveau de vie, il  est institué, dans le cadre des dispositions ci-après, un Fonds social  européen qui vise à promouvoir à l'intérieur de la communauté les facilités  d'emploi et la mobilité géographique et professionnelle des travailleurs,  ainsi qu'à faciliter l'adaptation aux mutations industrielles et à  l'évolution des systèmes de production, notamment par la formation et la  reconversion professionnelles. >>   35o L'article 125 est remplacé par le texte suivant:                                 << Article 125    << Le conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C  et après consultation du Comité économique et social, adopte les décisions  d'application relatives au Fonds social européen. >>   36o Les articles 126, 127 et 128 sont remplacés par le texte suivant:                               << Chapitre III            << Education, formation professionnelle et jeunesse                               << Article 126    << 1. La Communauté contribue au développement d'une éducation de qualité en  encourageant la coopération entre Etats membres et, si nécessaire, en  appuyant et en complétant leur action tout en respectant pleinement la  responsabilité des Etats membres pour le contenu de l'enseignement et  l'organisation du système éducatif ainsi que leur diversité culturelle et  linguistique.   << 2. L'action de la Communauté vise:   << - à développer la dimension européenne dans l'éducation, notamment par  l'apprentissage et la diffusion des langues des Etats membres;   << - à favoriser la mobilité des étudiants et des enseignants, y compris en  encourageant la reconnaissance académique des diplômes et des périodes  d'études;   << - à promouvoir la coopération entre les établissements d'enseignement;   << - à développer l'échange d'informations et d'expériences sur les  questions communes aux systèmes d'éducation des Etats membres;   << - à favoriser le développement des échanges de jeunes et d'animateurs  socio-éducatifs;   << - à encourager le développement de l'éducation à distance.   << 3. La Communauté et les Etats membres favorisent la coopération avec les  pays tiers et les organisations internationales compétentes en matière  d'éducation, et en particulier avec le Conseil de l'Europe.   << 4. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent  article , le conseil adopte:   << - statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B et après  consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, des  actions d'encouragement, à l'exclusion de toute harmonisation des  dispositions législatives et réglementaires des Etats membres;   << - statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la commission, des  recommandations.                                 << Article 127    << 1. La Communauté met en oeuvre une politique de formation  professionnelle, qui appuie et complète les actions des Etats membres, tout  en respectant pleinement la responsabilité des Etats membres pour le contenu  et l'organisation de la formation professionnelle.   << 2. L'action de la Communauté vise:   << - à faciliter l'adaptation aux mutations industrielles, notamment par la  formation et la reconversion professionnelle;   << - à améliorer la formation professionnelle initiale et la formation  continue afin de faciliter l'insertion et la réinsertion professionnelles sur  le marché du travail;   << - à faciliter l'accès à la formation professionnelle et à favoriser la  mobilité des formateurs et des personnes en formation, et notamment des  jeunes;   << - à stimuler la coopération en matière de formation entre établissements  d'enseignement ou de formation professionnelle et entreprises;   << - à développer l'échange d'informations et d'expériences sur les  questions communes aux systèmes de formation des Etats membres.   << 3. La Communauté et les Etats membres favorisent la coopération avec les  pays tiers et les organisations internationales compétentes en matière de  formation professionnelle.   << 4. Le conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189  C et après consultation du Comité économique et social, adopte des mesures  pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article , à  l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et  réglementaires des Etats membres. >>   37o Le texte suivant est inséré:                                 << TITRE IX                                 << Culture                               << Article 128    << 1. La Communauté contribue à l'épanouissement des cultures des Etats  membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale, tout en  mettant en évidence l'héritage culturel commun.   << 2. L'action de la Communauté vise à encourager la coopération entre Etats  membres et, si nécessaire, à appuyer et compléter leur action dans les  domaines suivants:   << - l'amélioration de la connaissance et de la diffusion de la culture et  de l'histoire des peuples européens;   << - la conservation et la sauvegarde du patrimoine culturel d'importance  européenne;   << - les échanges culturels non commerciaux;   << - la création artistique et littéraire, y compris dans le secteur de  l'audiovisuel.   << 3. La Communauté et les Etats membres favorisent la coopération avec les  pays tiers et les organisations internationales compétentes dans le domaine  de la culture, et en particulier avec le Conseil de l'Europe.   << 4. La Communauté tient compte des aspects culturels dans son action au  titre d'autres dispositions du présent Traité.   << 5. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent  article , le conseil adopte:   << - statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B et après  consultation du comité des régions, des actions d'encouragement, à  l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et  réglementaires des Etats membres. Le conseil statue à l'unanimité tout au  long de la procédure visée à l'article 189 B;   << - statuant à l'unanimité sur proposition de la commission, des  recommandations. >>   38o Les titres IV, V, VI et VII sont remplacés par le texte suivant:                                 << TITRE X                             << Santé publique   << Article 129    << 1. La Communauté contribue à assurer un niveau élevé de protection de la  santé humaine en encourageant la coopération entre les Etats membres et, si  nécessaire, en appuyant leur action.   << L'action de la Communauté porte sur la prévention des maladies, et  notamment des grands fléaux, y compris la toxicomanie, en favorisant la  recherche sur leurs causes et leur transmission, ainsi que l'information et  l'éducation en matière de santé.   << Les exigences en matière de protection de la santé sont une composante  des autres politiques de la Communauté.   << 2. Les Etats membres coordonnent entre eux, en liaison avec la  commission, leurs politiques et programmes dans les domaines visés au  paragraphe 1. La commission peut prendre, en contact étroit avec les Etats  membres, toute initiative utile pour promouvoir cette coordination.   << 3. La Communauté et les Etats membres favorisent la coopération avec les  pays tiers et les organisations internationales compétentes en matière de  santé publique.   << 4. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent  article , le conseil adopte:   << - statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B et après  consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, des  actions d'encouragement, à l'exclusion de toute harmonisation des  dispositions législatives et réglementaires des Etats membres;   << - statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la commission, des  recommandations.                                 << TITRE XI                      << Protection des consommateurs   << Article 129 A    << 1. La Communauté contribue à la réalisation d'un niveau élevé de  protection des consommateurs par:   << a) Des mesures qu'elle adopte en application de l'article 100 A dans le  cadre de la réalisation du marché intérieur;   << b) Des actions spécifiques qui appuient et complètent la politique menée  par les Etats membres en vue de protéger la santé, la sécurité et les  intérêts économiques des consommateurs et de leur assurer une information  adéquate.   << 2. Le conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189  B et après consultation du Comité économique et social, arrête les actions  spécifiques visées au paragraphe 1, point b.   << 3. Les actions arrêtées en application du paragraphe 2 ne peuvent  empêcher un Etat membre de maintenir ou d'établir des mesures de protection  plus strictes. Ces mesures doivent être compatibles avec le présent traité.  Elles sont notifiées à la commission.                                << TITRE XII                         << Réseaux transeuropéens     << Article 129 B    << 1. En vue de contribuer à la réalisation des objectifs visés aux articles  7 A et 130 A et de permettre aux citoyens de l'Union, aux opérateurs  économiques, ainsi qu'aux collectivités régionales et locales, de bénéficier  pleinement des avantages découlant de la mise en place d'un espace sans  frontières intérieures, la Communauté contribue à l'établissement et au  développement de réseaux transeuropéens dans les secteurs des infrastructures  du transport, des télécommunications et de l'énergie.   << 2. Dans le cadre d'un système de marchés ouverts et concurrentiels,  l'action de la Communauté vise à favoriser l'interconnexion et  l'interopérabilité des réseaux nationaux ainsi que l'accès à ces réseaux.  Elle tient compte en particulier de la nécessité de relier les régions  insulaires, enclavées et périphériques aux régions centrales de la  Communauté.   << Article 129 C    << 1. Afin de réaliser les objectifs visés à l'article 129 B, la Communauté:   << - établit un ensemble d'orientations couvrant les objectifs, les  priorités ainsi que les grandes lignes des actions envisagées dans le domaine  des réseaux transeuropéens; ces orientations identifient des projets  d'intérêt commun;   << - met en oeuvre toute action qui peut s'avérer nécessaire pour assurer  l'interopérabilité des réseaux, en particulier dans le domaine de  l'harmonisation des normes techniques;   << - peut appuyer les efforts financiers des Etats membres pour des projets  d'intérêt commun financés par les Etats membres et identifiés dans le cadre  des orientations visées au premier tiret, en particulier sous forme d'études  de faisabilité, de garanties d'emprunt ou de bonifications d'intérêt; la  Communauté peut également contribuer au financement, dans les Etats membres,  de projets spécifiques en matière d'infrastructure des transports par le  biais du Fonds de cohésion à créer au plus tard le 31 décembre 1993,  conformément à l'article 130 D.   << L'action de la Communauté tient compte de la viabilité économique  potentielle des projets.   << 2. Les Etats membres coordonnent entre eux, en liaison avec la  commission, les politiques menées au niveau national qui peuvent avoir un  impact significatif sur la réalisation des objectifs visés à l'article 129 B.  La commission peut prendre, en étroite collaboration avec les Etats membres,  toute initiative utile pour promouvoir cette coordination.   << 3. La Communauté peut décider de coopérer avec les pays tiers pour  promouvoir des projets d'intérêt commun et assurer l'interopérabilité des  réseaux.   << Article 129 D    << Les orientations visées à l'article 129 C, paragraphe 1, sont arrêtées  par le conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B  et après consultation du Comité économique et social et du Comité des  régions.   << Les orientations et projets d'intérêt commun qui concernent le territoire  d'un Etat membre requièrent l'approbation de l'Etat membre concerné.   << Le conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C  et après consultation du Comité économique et social et du Comité des  régions, arrête les autres mesures prévues à l'article 129 C, paragraphe 1.                                << TITRE XIII                                << Industrie     << Article 130    << 1. La Communauté et les Etats membres veillent à ce que les conditions  nécessaires à la compétitivité de l'industrie de la communauté soient  assurées.   << A cette fin, conformément à un système de marchés ouverts et  concurrentiels, leur action vise à:   << - accélérer l'adaptation de l'industrie aux changements structurels;   << - encourager un environnement favorable à l'initiative et au  développement des entreprises de l'ensemble de la Communauté et, notamment,  des petites et moyennes entreprises;   << - encourager un environnement favorable à la coopération entre  entreprises;   << - favoriser une meilleure exploitation du potentiel industriel des  politiques d'innovation, de recherche et de développement technologique.   << 2. Les Etats membres se consultent mutuellement en liaison avec la  commission et, pour autant que de besoin, coordonnent leurs actions. La  commission peut prendre toute initiative utile pour promouvoir cette  coordination.   << 3. La Communauté contribue à la réalisation des objectifs visés au  paragraphe 1 au travers des politiques et actions qu'elle mène au titre  d'autres dispositions du présent Traité. Le conseil, statuant à l'unanimité  sur proposition de la commission, après consultation du Parlement européen et  du Comité économique et social, peut décider de mesures spécifiques destinées  à appuyer les actions menées dans les Etats membres, afin de réaliser les  objectifs visés au paragraphe 1.   << Le présent titre ne constitue pas une base pour l'introduction, par la  Communauté, de quelque mesure que ce soit pouvant entraîner des distorsions  de concurrence.                                << TITRE XIV                     << Cohésion économique et sociale   << Article 130 A    << Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'ensemble de la  Communauté, celle-ci développe et poursuit son action tendant au renforcement  de sa cohésion économique et sociale.   << En particulier, la Communauté vise à réduire l'écart entre les niveaux de  développement des diverses régions et le retard des régions les moins  favorisées, y compris les zones rurales.   << Article 130 B    << Les Etats membres conduisent leur politique économique et la coordonnent  en vue également d'atteindre les objectifs visés à l'article 130 A. La  formulation et la mise en oeuvre des politiques et actions de la Communauté  ainsi que la mise en oeuvre du marché intérieur prennent en compte les  objectifs visés à l'article 130 A et participent à leur réalisation. La  Communauté soutient aussi cette réalisation par l'action qu'elle mène au  travers des fonds à finalité structurelle (Fonds européen d'orientation et de  garantie agricole, section Orientation; Fonds social européen; Fonds européen  de développement régional), de la Banque européenne d'investissement et des  autres instruments financiers existants.   << La commission présente un rapport au Parlement européen, au conseil, au  Comité économique et social et au Comité des régions, tous les trois ans, sur  les progrès accomplis dans la réalisation de la cohésion économique et  sociale et sur la façon dont les divers moyens prévus au présent article y  ont contribué. Ce rapport est, le cas échéant, assorti des propositions  appropriées.   << Si des actions spécifiques s'avèrent nécessaires en dehors des fonds, et  sans préjudice des mesures décidées dans le cadre des autres politiques de la  Communauté, ces actions peuvent être arrêtées par le conseil, statuant à  l'unanimité sur proposition de la commission et après consultation du  Parlement européen, du Comité économique et social et du Comité des régions.   << Article 130 C    << Le Fonds européen de développement régional est destiné à contribuer à la  correction des principaux déséquilibres régionaux dans la Communauté par une  participation au développement et à l'ajustement structurel des régions en  retard de développement et à la reconversion des régions industrielles en  déclin.   << Article 130 D    << Sans préjudice de l'article 130 E, le conseil, statuant à l'unanimité sur  proposition de la commission, après avis conforme du Parlement européen et  après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions,  définit les missions, les objectifs prioritaires et l'organisation des fonds  à finalité structurelle, ce qui peut comporter le regroupement des fonds.  Sont également définies par le conseil, statuant selon la même procédure, les  règles générales applicables au fonds, ainsi que les dispositions nécessaires  pour assurer leur efficacité et la coordination des fonds entre eux et avec  les autres instruments financiers existants.   << Le conseil, statuant selon la même procédure, crée, avant le 31 décembre  1993, un fonds de cohésion, qui contribue financièrement à la réalisation de  projets dans le domaine de l'environnement et dans celui des réseaux  transeuropéens en matière d'infrastructure des transports.   << Article 130 E    << Les décisions d'application relatives au Fonds européen de développement  régional sont prises par le conseil, statuant conformément à la procédure  visée à l'article 189 C et après consultation du Comité économique et social  et du Comité des régions.   << En ce qui concerne le Fonds européen d'orientation et de garantie  agricole, section Orientation, et le Fonds social européen, les articles 43  et 125 demeurent respectivement d'application.                                 << TITRE XV                << Recherche et développement technologique   << Article 130 F    << 1. La Communauté a pour objectif de renforcer les bases scientifiques et  technologiques de l'industrie de la Communauté et de favoriser le  développement de sa compétitivité internationale ainsi que de promouvoir les  actions de recherche jugées nécessaires au titre d'autres chapitres du  présent traité.   << 2. A ces fins, elle encourage dans l'ensemble de la Communauté les  entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises, les centres de  recherche et les universités dans leurs efforts de recherche et de  développement technologique de haute qualité; elle soutient leurs efforts de  coopération, en visant tout particulièrement à permettre aux entreprises  d'exploiter pleinement les potentialités du marché intérieur à la faveur,  notamment, de l'ouverture des marchés publics nationaux, de la définition de  normes communes et de l'élimination des obstacles juridiques et fiscaux à  cette coopération.   << 3. Toutes les actions de la Communauté au titre du présent Traité, y  compris les actions de démonstration, dans le domaine de la recherche et du  développement technologique sont décidées et mises en oeuvre conformément aux  dispositions du présent titre.   << Article 130 G    << Dans la poursuite de ces objectifs, la Communauté mène les actions  suivantes, qui complètent les actions entreprises dans les Etats membres:   << a) Mise en oeuvre de programmes de recherche, de développement  technologique et de démonstration en promouvant la coopération avec et entre  les entreprises, les centres de recherche et les universités;   << b) Promotion de la coopération en matière de recherche, de développement  technologique et de démonstration communautaires avec les pays tiers et les  organisations internationales;   << c) Diffusion et valorisation des résultats des activités en matière de  recherche, de développement technologique et de démonstration communautaires;   << d) Stimulation de la formation et de la mobilité des chercheurs de la  Communauté.   << Article 130 H    << 1. La Communauté et les Etats membres coordonnent leur action en matière  de recherche et de développement technologique, afin d'assurer la cohérence  réciproque des politiques nationales et de la politique communautaire.   << 2. La commission peut prendre, en étroite collaboration avec les Etats  membres, toute initiative utile pour promouvoir la coordination visée au  paragraphe 1.   << Article 130 I    << 1. Un programme-cadre pluriannuel, dans lequel est repris l'ensemble des  actions de la Communauté, est arrêté par le conseil, statuant conformément à  la procédure visée à l'article 189 B, après consultation du Comité économique  et social. Le conseil statue à l'unanimité tout au long de la procédure visée  à l'article 189 B.   << Le programme-cadre:   << - fixe les objectifs scientifiques et technologiques à réaliser par les  actions envisagées à l'article 130 G et les priorités qui s'y attachent;   << - indique les grandes lignes de ces actions;   << - fixe le montant global maximum et les modalités de la participation  financière de la Communauté au programme-cadre ainsi que les quotes-parts  respectives de chacune des actions envisagées.   << 2. Le programme-cadre est adapté ou complété en fonction de l'évolution  des situations.   << 3. Le programme-cadre est mis en oeuvre au moyen de programmes  spécifiques développés à l'intérieur de chacune des actions. Chaque programme  spécifique précise les modalités de sa réalisation, fixe sa durée et prévoit  les moyens estimés nécessaires. La somme des montants estimés nécessaires,  fixés par les programmes spécifiques, ne peut pas dépasser le montant global  maximum fixé pour le programme-cadre et pour chaque action.   << 4. Le conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la  commission et après consultation du Parlement européen et du Comité  économique et social, arrête les programmes spécifiques.   << Article 130 J    << Pour la mise en oeuvre du programme-cadre pluriannuel, le conseil:   << - fixe les règles de participation des entreprises, des centres de  recherche et des universités;   << - fixe les règles applicables à la diffusion des résultats de la  recherche.   << Article 130 K    << Dans la mise en oeuvre du programme-cadre pluriannuel, peuvent être  décidés des programmes complémentaires auxquels ne participent que certains  Etats membres qui assurent leur financement sous réserve d'une participation  éventuelle de la Communauté.   << Le conseil arrête les règles applicables aux programmes complémentaires,  notamment en matière de diffusion des connaissances et d'accès d'autres Etats  membres.   << Article 130 L    << Dans la mise en oeuvre du programme-cadre pluriannuel, la Communauté peut  prévoir, en accord avec les Etats membres concernés, une participation à des  programmes de recherche et de développement entrepris par plusieurs Etats  membres, y compris la participation aux structures créées pour l'exécution de  ces programmes.   << Article 130 M    << Dans la mise en oeuvre du programme-cadre pluriannuel, la Communauté peut  prévoir une coopération en matière de recherche, de développement  technologique et de démonstration communautaires avec des pays tiers ou des  organisations internationales.   << Les modalités de cette coopération peuvent faire l'objet d'accords entre  la Communauté et les tierces parties concernées, qui sont négociés et conclus  conformément à l'article 228.   << Article 130 N    << La Communauté peut créer des entreprises communes ou toute autre  structure nécessaire à la bonne exécution des programmes de recherche, de  développement technologique et de démonstration communautaires.   << Article 130 O    << Le conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la commission et  après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social,  arrête les dispositions visées à l'article 130 N.   << Le conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C  après consultation du Comité économique et social, arrête les dispositions  visées aux articles 130 J, 130 K et 130 L. L'adoption des programmes  complémentaires requiert l'accord des Etats membres concernés.   << Article 130 P    << Au début de chaque année, la commission présente un rapport au Parlement  européen et au conseil. Ce rapport porte notamment sur les activités menées  en matière de recherche et de développement technologique et de diffusion des  résultats durant l'année précédente et sur le programme de travail de l'année  en cours.                                << TITRE XVI                              << Environnement   << Article 130 R    1. La politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement  contribue à la poursuite des objets suivants:   << - la préservation, la production et l'amélioration de la qualité de  l'environnement;   << - la protection de la santé des personnes;   << - l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles;   << - la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire  face aux problèmes régionaux ou planétaires de l'environnement.   << 2. La politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement vise  un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des  situations dans les différentes régions de la Communauté. Elle est fondée sur  les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de la  correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, et sur  le principe du pollueur-payeur. Les exigences en matière de protection de  l'environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en  oeuvre des autres politiques de la Communauté.   << Dans ce contexte, les mesures d'harmonisation répondant à de telles  exigences comportent, dans les cas appropriés, une clause de sauvegarde  autorisant les Etats membres à prendre, pour des motifs environnementaux non  économiques, des mesures provisoires soumises à une procédure communautaire  de contrôle.   << 3. Dans l'élaboration de sa politique dans le domaine de l'environnement,  la Communauté tient compte:   << - des données scientifiques et techniques disponibles;   << - des conditions de l'environnement dans les diverses régions de la  Communauté;   << - des avantages et des charges qui peuvent résulter de l'action ou de  l'absence d'action;   << - du développement économique et social de la Communauté dans son  ensemble et du développement équilibré de ses régions.   << 4. Dans le cadre de leurs compétences respectives, la Communauté et les  Etats membres coopèrent avec les pays tiers et les organisations  internationales compétentes. Les modalités de la coopération de la Communauté  peuvent faire l'objet d'accords entre celle-ci et les tierces parties  concernées, qui sont négociés et conclus conformément à l'article 228.   << L'alinéa précédent ne préjuge pas la compétence des Etats membres pour  négocier dans les instances internationales et conclure des accords  internationaux.   << Article 130 S    << 1. Le conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189  C et après consultation du Comité économique et social, décide des actions à  entreprendre par la Communauté en vue de réaliser les objectifs visés à  l'article 130 R.   << 2. Par dérogation à la procédure de décision prévue au paragraphe 1 et  sans préjudice de l'article 100 A, le conseil, statuant à l'unanimité sur  proposition de la commission, après consultation du Parlement européen et du  Comité économique et social, arrête:   << - des dispositions essentiellement de nature fiscale;   << - les mesures concernant l'aménagement du territoire, l'affectation des  sols, à l'exception de la gestion des déchets et des mesures à caractère  général, ainsi que la gestion des ressources hydrauliques;   << - les mesures affectant sensiblement le choix d'un Etat membre entre  différentes sources d'énergie et la structure générale de son  approvisionnement énergétique.   << Le conseil, statuant selon les conditions prévues au premier alinéa, peut  définir les questions visées au présent paragraphe au sujet desquelles des  décisions doivent être prises à la majorité qualifiée.   << 3. Dans d'autres domaines, des programmes d'action à caractère général  fixant les objectifs prioritaires à atteindre sont arrêtés par le conseil,  statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B et après  consultation du Comité économique et social.   << Le conseil, statuant selon les conditions prévues au paragraphe 1 ou au  paragraphe 2, selon le cas, arrête les mesures nécessaires à la mise en  oeuvre de ces programmes.   << 4. Sans préjudice de certaines mesures ayant un caractère communautaire,  les Etats membres assurent le financement et l'exécution de la politique en  matière d'environnement.   << 5. Sans préjudice du principe du pollueur-payeur, lorsqu'une mesure  fondée sur le paragraphe 1 implique des coûts jugés disproportionnés pour les  pouvoirs publics d'un Etat membre, le conseil prévoit, dans l'acte portant  adoption de cette mesure, les dispositions appropriées sous forme:   << - de dérogations temporaires, et/ou   << - d'un soutien financier du Fonds de cohésion qui sera créé au plus tard  le 31 décembre 1993 conformément à l'article 130 D.   << Article 130 T    << Les mesures de protection arrêtées en vertu de l'article 130 S ne font  pas obstacle au maintien et à l'établissement, par chaque Etat membre, de  mesures de protection renforcées. Ces mesures doivent être compatibles avec  le présent traité. Elles sont notifiées à la commission.                                << TITRE XVII                      << Coopération au développement   << Article 130 U    << 1. La politique de la Communauté dans le domaine de la coopération au  développement, qui est complémentaire de celles qui sont menées par les Etats  membres, favorise:   << - le développement économique et social durable des pays en développement  et plus particulièrement des plus défavorisés d'entre eux;   << - l'insertion harmonieuse et progressive des pays en développement dans  l'économie mondiale;   << - la lutte contre la pauvreté dans les pays en développement.   << 2. La politique de la Communauté dans ce domaine contribue à l'objectif  général de développement et de consolidation de la démocratie et de l'Etat de  droit, ainsi qu'à l'objectif du respect des droits de l'homme et des libertés  fondamentales.   << 3. La Communauté et les Etats membres respectent les engagements et  tiennent compte des objectifs qu'ils ont agréés dans le cadre des Nations  Unies et des autres organisations internationales compétentes.   << Article 130 V    << La Communauté tient compte des objectifs visés à l'article 130 U dans les  politiques qu'elle met en oeuvre et qui sont susceptibles d'affecter les pays  en développement.   << Article 130 W    << 1. Sans préjudice des autres dispositions du présent Traité, le conseil,  statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 C, arrête les  mesures nécessaires à la poursuite des objectifs visés à l'article 130 U. Ces  mesures peuvent prendre la forme de programmes pluriannuels.   << 2. La Banque européenne d'investissement contribue, selon les conditions  prévues dans ses statuts, à la mise en oeuvre des mesures visées au  paragraphe 1.   << 3. Le présent article n'affecte pas la coopération avec les pays  d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique dans le cadre de la Convention  A.C.P.-C.E.E.   << Article 130 X    << 1. La Communauté et les Etats membres coordonnent leurs politiques en  matière de coopération au développement et se concertent sur leurs programmes  d'aide, y compris dans les organisations internationales et lors des  conférences internationales. Ils peuvent entreprendre des actions conjointes.  Les Etats membres contribuent, si nécessaire, à la mise en oeuvre des  programmes d'aide communautaires.   << 2. La commission peut prendre toute initiative utile pour promouvoir la  coordination visée au paragraphe 1.   << Article 130 Y    << Dans le cadre de leurs compétences respectives, la Communauté et les  Etats membres coopèrent avec les pays tiers et les organisations  internationales compétentes. Les modalités de la coopération de la Communauté  peuvent faire l'objet d'accords entre celle-ci et les tierces parties  concernées, qui sont négociés et conclus conformément à l'article 228.   << Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des Etats membres pour  négocier dans les instances internationales et conclure des accords  internationaux. >>   E. - Dans la cinquième partie << Les institutions de la Communauté >>:    39o L'article 137 est remplacé par le texte suivant:   << Article 137    << Le Parlement européen, composé de représentants des peuples des Etats  réunis dans la Communauté, exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par le  présent Traité. >>   40o A l'article 138, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:   << 3. Le Parlement européen élaborera des projets en vue de permettre  l'élection au suffrage universel direct selon une procédure uniforme dans  tous les Etats membres.   << Le conseil, statuant à l'unanimité, après avis conforme du Parlement  européen qui se prononce à la majorité des membres qui le composent, arrêtera  les dispositions dont il recommandera l'adoption par les Etats membres,  conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. >>   41o Les articles suivants sont insérés:   << Article 138 A    << Les partis politiques au niveau européen sont importants en tant que  facteur d'intégration au sein de l'Union. Ils contribuent à la formation  d'une conscience européenne et à l'expression de la volonté politique des  citoyens de l'Union.   << Article 138 B    << Dans la mesure où le présent Traité le prévoit, le Parlement européen  participe au processus conduisant à l'adoption des actes communautaires, en  exerçant ses attributions dans le cadre des procédures définies aux articles  189 B et 189 C, ainsi qu'en rendant des avis conformes ou en donnant des avis  consultatifs.   << Le Parlement européen peut, à la majorité de ses membres, demander à la  commission de soumettre toute proposition appropriée sur les questions qui  lui paraissent nécessiter l'élaboration d'un acte communautaire pour la mise  en oeuvre du présent Traité.   << Article 138 C    << Dans le cadre de l'accomplissement de ses missions, le Parlement européen  peut, à la demande d'un quart de ses membres, constituer une commission  temporaire d'enquête pour examiner, sans préjudice des attributions conférées  par le présent Traité à d'autres institutions ou organes, les allégations  d'infraction ou de mauvaise administration dans l'application du droit  communautaire, sauf si les faits allégués sont en cause devant une  juridiction et aussi longtemps que la procédure juridictionnelle n'est pas  achevée.   << L'existence de la commission temporaire d'enquête prend fin par le dépôt  de son rapport.   << Les modalités d'exercice du droit d'enquête sont déterminées d'un commun  accord par le Parlement européen, le conseil et la commission.   << Article 138 D    << Tout citoyen de l'Union, ainsi que toute personne physique ou morale  résidant ou ayant son siège statutaire dans un Etat membre, a le droit de  présenter, à titre individuel ou en association avec d'autres citoyens ou  personnes, une pétition au Parlement européen sur un sujet relevant des  domaines d'activité de la Communauté et qui le ou la concerne directement.   << Article 138 E    << 1. Le Parlement européen nomme un médiateur habilité à recevoir les  plaintes émanant de tout citoyen de l'Union ou de toute personne physique ou  morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un Etat membre et  relatives à des cas de mauvaise administration dans l'action des institutions  ou organes communautaires, à l'exclusion de la Cour de justice et du tribunal  de première instance dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles.   << Conformément à sa mission, le médiateur procède aux enquêtes qu'il estime  justifiées soit de sa propre initiative, soit sur la base des plaintes qui  lui ont été présentées directement ou par l'intermédiaire d'un membre du  Parlement européen, sauf si les faits allégués font ou ont fait l'objet d'une  procédure juridictionnelle. Dans les cas où le médiateur a constaté un cas de  mauvaise administration, il saisit l'institution concernée, qui dispose d'un  délai de trois mois pour lui faire tenir son avis. Le médiateur transmet  ensuite un rapport au Parlement européen et à l'institution concernée. La  personne dont émane la plainte est informée du résultat de ces enquêtes.   << Chaque année, le médiateur présente un rapport au Parlement européen sur  les résultats de ses enquêtes.   << 2. Le médiateur est nommé après chaque élection du Parlement européen  pour la durée de la législature. Son mandat est renouvelable.   << Le médiateur peut être déclaré démissionnaire par la Cour de justice, à  la requête du Parlement européen, s'il ne remplit plus les conditions  nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave.   << 3. Le médiateur exerce ses fonctions en toute indépendance. Dans  l'accomplissement de ses devoirs, il ne sollicite ni n'accepte d'instructions  d'aucun organisme. Pendant la durée de ses fonctions, le médiateur ne peut  exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non.   << 4. Le Parlement européen fixe le statut et les conditions générales  d'exercice des fonctions du médiateur après avis de la commission et avec  l'approbation du conseil statuant à la majorité qualifiée. >>   42o A l'article 144, le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante:   << Dans ce cas, le mandat des membres de la commission nommés pour les  remplacer expire à la date à laquelle aurait dû expirer le mandat des membres  de la commission obligés d'abandonner collectivement leurs fonctions. >>   43o L'article suivant est inséré:     << Article 146    << Le conseil est formé par un représentant de chaque Etat membre au niveau  ministériel habilité à engager le gouvernement de cet Etat membre.   << La présidence est exercée à tour de rôle par chaque Etat membre du  conseil pour une durée de six mois selon l'ordre suivant des Etats membres:   << - pendant un premier cycle de six ans: Belgique, Danemark, Allemagne,  Grèce, Espagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal et  Royaume-Uni;   << - pendant le cycle suivant de six ans: Danemark, Belgique, Grèce,  Allemagne, France, Espagne, Italie, Irlande, Pays-Bas, Luxembourg,  Royaume-Uni et Portugal. >>   44o L'article suivant est inséré:   << Article 147    << Le conseil se réunit sur convocation de son président à l'initiative de  celui-ci, d'un de ses membres ou de la commission. >>   45o L'article 149 est abrogé.   46o L'article suivant est inséré:   << Article 151    << 1. Un comité composé des représentants des Etats membres a pour tâche de  préparer les travaux du conseil et d'exécuter les mandats qui lui sont  confiés par celui-ci.   << 2. Le conseil est assisté d'un secrétariat général placé sous la  direction d'un secrétaire général. Le secrétaire général est nommé par le  conseil statuant à l'unanimité.   << Le conseil décide de l'organisation du secrétariat général.   << 3. Le conseil arrête son règlement intérieur. >>   47o L'article suivant est inséré:   << Article 154    << Le conseil, statuant à la majorité qualifiée, fixe les traitements,  indemnités et pensions du président et des membres de la commission, du  président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de  justice. Il fixe également, à la même majorité, toutes indemnités tenant lieu  de rémunération. >>   48o Les articles suivants sont insérés:                                 << Article 156    << La commission publie tous les ans, un mois au moins avant l'ouverture de  la session du Parlement européen, un rapport général sur l'activité de la  Communauté.                                 << Article 157    << 1. La commission est composée de dix-sept membres choisis en raison de  leur compétence générale et offrant toutes garanties d'indépendance.   << Le nombre des membres de la commission peut être modifié par le conseil  statuant à l'unanimité.   << Seuls les nationaux des Etats membres peuvent être membres de la  commission.   << La commission doit comprendre au moins un national de chacun des Etats  membres, sans que le nombre des membres ayant la nationalité d'un même Etat  membre soit supérieur à deux.   << 2. Les membres de la commission exercent leurs fonctions en pleine  indépendance, dans l'intérêt général de la Communauté.   << Dans l'accomplissement de leurs devoirs, ils ne sollicitent ni  n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun organisme. Ils  s'abstiennent de tout acte incompatible avec le caractère de leurs fonctions.  Chaque Etat membre s'engage à respecter ce caractère et à ne pas chercher à  influencer les membres de la commission dans l'exécution de leur tâche.   << Les membres de la commission ne peuvent, pendant la durée de leurs  fonctions, exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non.  Ils prennent, lors de leur installation, l'engagement solennel de respecter,  pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les  obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de  délicatesse quant à l'acceptation, après cette cessation, de certaines  fonctions ou de certains avantages. En cas de violation de ces obligations,  la Cour de justice, saisie par le conseil ou par la commission, peut, selon  le cas, prononcer la démission d'office dans les conditions de l'article 160  ou la déchéance du droit à pension de l'intéressé ou d'autres avantages en  tenant lieu.                                 << Article 158    << 1. Les membres de la commission sont nommés, pour une durée de cinq ans,  selon la procédure visée au paragraphe 2, sous réserve, le cas échéant, de  l'article 144.   << Leur mandat est renouvelable.   << 2. Les gouvernements des Etats membres désignent d'un commun accord,  après consultation du Parlement européen, la personnalité qu'ils envisagent  de nommer président de la commission.   << Les gouvernements des Etats membres, en consultation avec le président  désigné, désignent les autres personnalités qu'ils envisagent de nommer  membres de la commission.   << Le président et les autres membres de la commission ainsi désignés sont  soumis, en tant que collège, à un vote d'approbation par le Parlement  européen. Après l'approbation du Parlement européen, le président et les  autres membres de la commission sont nommés, d'un commun accord, par les  gouvernements des Etats membres.   << 3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent pour la première fois au président  et aux autres membres de la commission dont le mandat commence le 7 janvier  1995.   << Le président et les autres membres de la commission dont le mandat  commence le 7 janvier 1993 sont nommés d'un commun accord par les  gouvernements des Etats membres.   << Leur mandat expire le 6 janvier 1995.                                 << Article 159    << En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de  membre de la commission prennent fin individuellement par démission  volontaire ou d'office.   << L'intéressé est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un  nouveau membre nommé d'un commun accord par les gouvernements des Etats  membres. Le conseil, statuant à l'unanimité, peut décider qu'il n'y a pas  lieu à remplacement.   << En cas de démission ou de décès, le président est remplacé pour la durée  du mandat restant à courir. La procédure prévue à l'article 158 paragraphe 2  est applicable pour son remplacement.   << Sauf en cas de démission d'office prévue à l'article 160, les membres de  la commission restent en fonctions jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur  remplacement.                                 << Article 160    << Tout membre de la commission, s'il ne remplit plus les conditions  nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave,  peut être déclaré démissionnaire par la Cour de justice, à la requête du  conseil ou de la commission.                                 << Article 161    << La commission peut nommer un ou deux vice-présidents parmi ses membres.                               << Article 162    << 1. Le conseil et la commission procèdent à des consultations réciproques  et organisent d'un commun accord les modalités de leur collaboration.   << 2. La commission fixe son règlement intérieur en vue d'assurer son  fonctionnement et celui de ses services dans les conditions prévues par le  présent traité. Elle assure la publication de ce règlement.                               << Article 163    << Les délibérations de la commission sont acquises à la majorité du nombre  des membres prévu à l'article 157.   << La commission ne peut siéger valablement que si le nombre de membres fixé  dans son règlement intérieur est présent. >>   49o L'article 165 est remplacé par le texte suivant:                                 << Article 165    << La Cour de justice est formée de treize juges.   << La Cour de justice siège en séance plénière. Toutefois, elle peut créer  en son sein des chambres composées chacune de trois ou cinq juges, en vue  soit de procéder à certaines mesures d'instruction, soit de juger certaines  catégories d'affaires, dans les conditions prévues par un règlement établi à  cet effet.   << La Cour de justice siège en séance plénière lorsqu'un Etat membre ou une  institution de la Communauté qui est partie à l'instance le demande.   << Si la Cour de justice le demande, le conseil, statuant à l'unanimité,  peut augmenter le nombre des juges et apporter les adaptations nécessaires  aux deuxième et troisième alinéas et à l'article 167, deuxième alinéa. >>   50o L'article 168 A est remplacé par le texte suivant:                                << Article 168 A    << 1. Il est adjoint à la Cour de justice un tribunal chargé de connaître en  première instance, sous réserve d'un pourvoi porté devant la Cour de justice,  limité aux questions de droit, dans les conditions fixées par le statut, de  certaines catégories de recours déterminées dans les conditions fixées au  paragraphe 2. Le tribunal de première instance n'a pas compétence pour  connaître les questions préjudicielles soumises en vertu de l'article 177.   << 2. Sur demande de la Cour de justice et après consultation du Parlement  européen et de la commission, le conseil, statuant à l'unanimité, fixe les  catégories de recours visées au paragraphe 1 et la composition du tribunal de  première instance et adopte les adaptations et les dispositions  complémentaires nécessaires au statut de la Cour de justice. Sauf décision  contraire du conseil, les dispositions du présent traité relatives à la Cour  de justice, et notamment les dispositions du protocole sur le statut de la  Cour de justice, sont applicables au tribunal de première instance.   << 3. Les membres du tribunal de première instance sont choisis parmi les  personnes offrant toutes les garanties d'indépendance et possédant la  capacité requise pour l'exercice de fonctions juridictionnelles; ils sont  nommés d'un commun accord pour six ans par les gouvernements des Etats  membres. Un renouvellement partiel a lieu tous les trois ans. Les membres  sortants peuvent être nommés à nouveau.   << 4. Le tribunal de première instance établit son règlement de procédure en  accord avec la Cour de justice. Ce règlement est soumis à l'approbation  unanime du conseil. >>   51o L'article 171 est remplacé par le texte suivant:   << Article 171    << 1. Si la Cour de justice reconnaît qu'un Etat membre a manqué à une des  obligations qui lui incombent en vertu du présent traité, cet Etat est tenu  de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de  justice.   << 2. Si la commission estime que l'Etat membre concerné n'a pas pris ces  mesures, elle émet, après avoir donné à cet Etat la possibilité de présenter  ses observations, un avis motivé précisant les points sur lesquels l'Etat  membre concerné ne s'est pas conformé à l'arrêt de la Cour de justice.   << Si l'Etat membre concerné n'a pas pris les mesures que comporte  l'exécution de l'arrêt de la cour dans le délai fixé par la commission,  celle-ci peut saisir la Cour de justice. Elle indique le montant de la somme  forfaitaire ou de l'astreinte à payer par l'Etat membre concerné qu'elle  estime adapté aux circonstances.   << Si la Cour de justice reconnaît que l'Etat membre concerné ne s'est pas  conformé à son arrêt, elle peut lui infliger le paiement d'une somme  forfaitaire ou d'une astreinte.   << Cette procédure est sans préjudice de l'article 170. >>   52o L'article 172 est remplacé par le texte suivant:   << Article 172    << Les règlements arrêtés conjointement par le Parlement européen et le  conseil, et par le conseil en vertu des dispositions du présent traité,  peuvent attribuer à la Cour de justice une compétence de pleine juridiction  en ce qui concerne les sanctions prévues dans ces règlements. >>   53o L'article 173 est remplacé par le texte suivant:   << Article 173    << La Cour de justice contrôle la légalité des actes adoptés conjointement  par le Parlement européen et le conseil, des actes du conseil, de la  commission et de la B.C.E., autres que les recommandations et les avis, et  des actes du Parlement européen destinés à produire des effets juridiques  vis-à-vis des tiers.   << A cet effet, la cour est compétente pour se prononcer sur les recours  pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du présent  traité ou de toute règle de droit relative à son application, ou détournement  de pouvoir, formés par un Etat membre, le conseil ou la commission.   << La cour est compétente, dans les mêmes conditions, pour se prononcer sur  les recours formés par le Parlement européen et par la B.C.E. qui tendent à  la sauvegarde des prérogatives de ceux-ci.   << Toute personne physique ou morale peut former, dans les mêmes conditions,  un recours contre les décisions dont elle est le destinataire, et contre les  décisions qui, bien que prises sous l'apparence d'un règlement ou d'une  décision adressée à une autre personne, la concernent directement et  individuellement.   << Les recours prévus au présent article doivent être formés dans un délai  de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l'acte, de sa  notification au requérant, ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu  connaissance. >>   54o L'article 175 est remplacé par le texte suivant:   << Article 175    << Dans le cas où, en violation du présent Traité, le Parlement européen, le  conseil ou la commission s'abstiennent de statuer, les Etats membres et les  autres institutions de la communauté peuvent saisir la Cour de justice en vue  de faire constater cette violation.   << Ce recours n'est recevable que si l'institution en cause a été  préalablement invitée à agir. Si, à l'expiration d'un délai de deux mois à  compter de cette invitation, l'institution n'a pas pris position, le recours  peut être formé dans un nouveau délai de deux mois.   << Toute personne physique ou morale peut saisir la Cour de justice dans les  conditions fixées aux alinéas précédents pour faire grief à l'une des  institutions de la Communauté d'avoir manqué de lui adresser un acte autre  qu'une recommandation ou un avis.   << La Cour de justice est compétente, dans les mêmes conditions, pour se  prononcer sur les recours formés par la B.C.E. dans les domaines relevant de  ses compétences ou intentés contre elle. >>   55o L'article 176 est remplacé par le texte suivant:   << Article 176    << L'institution ou les institutions dont émane l'acte annulé, ou dont  l'abstention a été déclarée contraire au présent traité, sont tenues de  prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de  justice.   << Cette obligation ne préjuge pas celle qui peut résulter de l'application  de l'article 215, deuxième alinéa.   << Le présent article s'applique également à la B.C.E. >>   56o L'article 177 est remplacé par le texte suivant:   << Article 177    << La Cour de justice est compétente pour statuer, à titre préjudiciel:   << a) Sur l'interprétation du présent traité;   << b) Sur la validité et l'interprétation des actes pris par les  institutions de la Communauté et par la B.C.E.;   << c) Sur l'interprétation des statuts des organismes créés par un acte du  conseil, lorsque ces statuts le prévoient.   << Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des  Etats membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce  point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de justice  de statuer sur cette question.   << Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant  une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un  recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de  saisir la Cour de justice. >>   57o L'article 180 est remplacé par le texte suivant:   << Article 180    << La Cour de justice est compétente, dans les limites ci-après, pour  connaître des litiges concernant:   << a) L'exécution des obligations des Etats membres résultant des statuts de  la Banque européenne d'investissement. Le conseil d'administration de la  banque dispose à cet égard des pouvoirs reconnus à la commission par  l'article 169;   << b) Les délibérations du conseil des gouverneurs de la Banque européenne  d'investissement. Chaque Etat membre, la commission et le conseil  d'administration de la banque peuvent former un recours en cette matière dans  les conditions prévues à l'article 173;   << c) Les délibérations du conseil d'administration de la Banque européenne  d'investissement. Les recours contre ces délibérations ne peuvent être  formés, dans les conditions fixées à l'article 173, que par les Etats membres  ou la commission, et seulement pour violation des formes prévues à l'article  21, paragraphes 2 et 5 à 7 inclus, des statuts de la banque;   << d) L'exécution par les banques centrales nationales des obligations  résultant du présent traité et des statuts du S.E.B.C. Le conseil de la  B.C.E. dispose à cet égard, vis-à-vis des banques centrales nationales, des  pouvoirs reconnus à la commission par l'article 169 vis-à-vis des Etats  membres. Si la Cour de justice reconnaît qu'une banque centrale nationale a  manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du présent traité,  cette banque est tenue de prendre les mesures que comporte l'exécution de  l'arrêt de la Cour de justice. >>   58o L'article 184 est remplacé par le texte suivant:   << Article 184    << Nonobstant l'expiration du délai prévu à l'article 173 cinquième alinéa,  toute partie peut, à l'occasion d'un litige mettant en cause un règlement  arrêté conjointement par le Parlement européen et le conseil ou un règlement  du conseil, de la commission ou de la B.C.E., se prévaloir des moyens à  l'article 173, deuxième alinéa, pour invoquer devant la Cour de justice  l'inapplicabilité de ce règlement. >>   59o La section suivante est insérée:                                << Section 5                           << La Cour des comptes   << Article 188 A    << La Cour des comptes assure le contrôle des comptes.   << Article 188 B    << 1. La Cour des comptes est composée de douze membres.   << 2. Les membres de la Cour des comptes sont choisis parmi des  personnalités appartenant ou ayant appartenu dans leurs pays respectifs aux  institutions de contrôle externe ou possédant une qualification particulière  pour cette fonction. Ils doivent offrir toutes garanties d'indépendance.   << 3. Les membres de la Cour des comptes sont nommés pour six ans par le  conseil, statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen.   << Toutefois, lors des premières nominations, quatre membres de la Cour des  comptes, désignés par voie de tirage au sort, reçoivent un mandat limité à  quatre ans.   << Les membres de la Cour des comptes peuvent être nommés de nouveau.   << Ils désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour des  comptes. Le mandat de celui-ci est renouvelable.   << 4. Les membres de la Cour des comptes exercent leurs fonctions en pleine  indépendance, dans l'intérêt général de la Communauté.   << Dans l'accomplissement de leurs droits, ils ne sollicitent ni n'acceptent  d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun organisme. Ils s'abstiennent  de tout acte incompatible avec le caractère de leurs fonctions.   << 5. Les membres de la Cour des comptes ne peuvent, pendant la durée de  leurs fonctions, exercer aucune activité professionnelle, rémunérée ou non.  Ils prennent, lors de leur installation, l'engagement solennel de respecter,  pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les  obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de  délicatesse quant à l'acceptation, après cette cessation, de certaines  fonctions ou de certains avantages.   << 6. En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de  membre de la Cour des comptes prennent fin individuellement par démission  volontaire ou par démission d'office déclarée par la Cour de justice  conformément aux dispositions du paragraphe 7.   << L'intéressé est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.   << Sauf en cas de démission d'office, les membres de la Cour des comptes  restent en fonctions jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement.   << 7. Les membres de la Cour des comptes ne peuvent être relevés de leurs  fonctions ni déclarés déchus de leur droit à pension ou d'autres avantages en  tenant lieu que si la Cour de justice constate, à la demande de la Cour des  comptes, qu'ils ont cessé de répondre aux conditions requises ou de  satisfaire aux obligations découlant de leur charge.   << 8. Le conseil, statuant à la majorité qualifiée, fixe les conditions  d'emploi, et notamment les traitements, indemnités et pensions, du président  et des membres de la Cour des comptes. Il fixe également, statuant à la même  majorité, toutes indemnités tenant lieu de rémunération.   << 9. Les dispositions du protocole sur les privilèges et immunités des  Communautés européennes qui sont applicables aux juges de la Cour de justice  sont également applicables aux membres de la Cour des comptes.   << Article 188 C    << 1. La Cour des comptes examine les comptes de la totalité des recettes et  dépenses de la Communauté. Elle examine également les comptes de la totalité  des recettes et dépenses de tout organisme créé par la Communauté dans la  mesure où l'acte de fondation n'exclut pas cet examen.   << La Cour des comptes fournit au Parlement européen et au conseil une  déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes, ainsi que la  légalité et la régularité des opérations sous-jacentes.   << 2. La Cour des comptes examine la légalité et la régularité des recettes  et dépenses et s'assure de la bonne gestion financière.   << Le contrôle des recettes s'effectue sur la base des constatations comme  des versements des recettes de la Communauté.   << Le contrôle des dépenses s'effectue sur la base des engagements comme des  paiements.   << Ces contrôles peuvent être effectués avant la clôture des comptes de  l'exercice budgétaire considéré.   << 3. Le contrôle a lieu sur pièces et, au besoin, sur place auprès des  autres institutions de la Communauté, et dans les Etats membres. Le contrôle  dans les Etats membres s'effectue en liaison avec les institutions de  contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences  nécessaires, avec les services nationaux compétents. Ces institutions ou  services font connaître à la Cour des comptes s'ils entendent participer au  contrôle.   << Tout document ou toute information nécessaires à l'accomplissement de la  mission de la Cour des comptes sont communiqués à celle-ci, sur sa demande,  par les autres institutions de la Communauté et par les institutions de  contrôle nationales, ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences  nécessaires, par les services nationaux compétents.   << La Cour des comptes établit un rapport annuel après la clôture de chaque  exercice. Ce rapport est transmis aux autres institutions de la Communauté et  publié au Journal officiel des Communautés européennes, accompagné des  réponses desdites institutions aux observations de la Cour des comptes.   << La Cour des comptes peut, en outre, présenter à tout moment ses  observations, notamment sous forme de rapports spéciaux, sur des questions  particulières et rendre des avis à la demande d'une des autres institutions  de la Communauté.   << Elle adopte ses rapports annuels, rapports spéciaux ou avis à la majorité  des membres qui la composent.   << Elle assiste le Parlement européen et le conseil dans l'exercice de leur  fonction de contrôle de l'exécution du budget. >>   60o L'article 189 est remplacé par le texte suivant:     << Article 189    << Pour l'accomplissement de leur mission et dans les conditions prévues au  présent Traité, le Parlement européen conjointement avec le conseil, le  conseil et la commission arrêtent des règlements et des directives, prennent  des décisions et formulent des recommandations ou des avis.   << Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses  éléments et il est directement applicable dans tout Etat membre.   << La directive lie tout Etat membre destinataire quant au résultat à  atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la  forme et aux moyens.   << La décision est obligatoire dans tous ses éléments pour les destinataires  qu'elle désigne.   << Les recommandations et les avis ne lient pas. >>   61o Les articles suivants sont insérés:     << Article 189 A    << 1. Lorsque, en vertu du présent Traité, un acte du conseil est pris sur  proposition de la commission, le conseil ne peut prendre un acte constituant  amendement de la proposition que statuant à l'unanimité, sous réserve de  l'article 189 B, paragraphes 4 et 5.   << 2. Tant que le conseil n'a pas statué, la commission peut modifier sa  proposition tout au long des procédures conduisant à l'adoption d'un acte  communautaire.   << Article 189 B    << 1. Lorsque, dans le présent Traité, il est fait référence au présent  article pour l'adoption d'un acte, la procédure suivante est applicable.   << 2. La commission présente une proposition au Parlement européen et au  conseil.   << Le conseil, statuant à la majorité qualifiée, après avis du Parlement  européen, arrête une position commune. Cette position commune est transmise  au Parlement européen. Le conseil informe pleinement le Parlement européen  des raisons qui l'ont conduit à adopter sa position commune. La commission  informe pleinement le Parlement européen de sa position.   << Si, dans un délai de trois mois après cette transmission, le Parlement  européen:   << a) Approuve la position commune, le conseil arrête définitivement l'acte  concerné conformément à cette position commune;   << b) Ne s'est pas prononcé, le conseil arrête l'acte concerné conformément  à sa position commune;   << c) Indique, à la majorité absolue des membres qui le composent, qu'il a  l'intention de rejeter la position commune, il informe immédiatement le  conseil de son intention. Le conseil peut convoquer le Comité de conciliation  visé au paragraphe 4 pour apporter des précisions sur sa position. Ensuite,  le Parlement européen confirme, à la majorité absolue des membres qui le  composent, le rejet de la position commune, auquel cas la proposition d'acte  est réputée non adoptée, ou propose des amendements conformément au point d  du présent paragraphe;   << d) Propose à la majorité absolue des membres qui le composent des  amendements à la position commune, le texte ainsi amendé est transmis au  conseil et à la commission, qui émet un avis sur ces amendements.   << 3. Si, dans un délai de trois mois après réception des amendements du  Parlement européen, le conseil, statuant à la majorité qualifiée, approuve  tous ces amendements, il modifie en conséquence sa position commune et arrête  l'acte concerné; toutefois, le conseil statue à l'unanimité sur les  amendements ayant fait l'objet d'un avis négatif de la commission. Si le  conseil n'arrête pas l'acte en question, le président du conseil, en accord  avec le président du Parlement européen, convoque sans délai le Comité de  conciliation.   << 4. Le Comité de conciliation, qui réunit les membres du conseil ou leurs  représentants et autant de représentants du Parlement européen, a pour  mission d'aboutir à un accord sur un projet commun à la majorité qualifiée  des membres du conseil ou de leurs représentants et à la majorité des  représentants du Parlement européen. La commission participe aux travaux du  Comité de conciliation et prend toutes les initiatives nécessaires en vue de  promouvoir un rapprochement des positions du Parlement européen et du  conseil.   << 5. Si, dans un délai de six semaines après sa convocation, le Comité de  conciliation approuve un projet commun, le Parlement européen et le conseil  disposent d'un délai de six semaines à compter de cette approbation pour  arrêter l'acte concerné conformément au projet commun, à la majorité absolue  des suffrages exprimés lorsqu'il s'agit du Parlement européen et à la  majorité qualifiée lorsqu'il s'agit du conseil. En l'absence d'approbation  par l'une des deux institutions, la proposition d'acte est réputée non  adoptée.   << 6. Lorsque le Comité de conciliation n'approuve pas de projet commun, la  proposition d'acte est réputée non adoptée, sauf si le conseil, statuant à la  majorité qualifiée dans un délai de six semaines à partir de l'expiration du  délai imparti au comité de conciliation, confirme la position commune sur  laquelle il avait marqué son accord avant l'ouverture de la procédure de  conciliation, éventuellement assortie d'amendements proposés par le Parlement  européen. Dans ce cas, l'acte concerné est arrêté définitivement, à moins que  le Parlement européen, dans un délai de six semaines à compter de la date de  la confirmation par le conseil, ne rejette le texte à la majorité absolue de  ses membres, auquel cas la proposition d'acte est réputée non adoptée.   << 7. Les délais de trois mois et de six semaines visés au présent article  peuvent être prolongés respectivement d'un mois ou de deux semaines au  maximum, d'un commun accord entre le Parlement européen et le conseil. Le  délai de trois mois visé au paragraphe 2 est automatiquement prolongé de deux  mois dans les cas où le point c dudit paragraphe est applicable.   << 8. Le champ d'application de la procédure visée au présent article peut  être élargi, conformément à la procédure prévue à l'article N, paragraphe 2,  du traité sur l'Union européenne, sur la base d'un rapport que la commission  soumettra au conseil au plus tard en 1996.   << Article 189 C    << Lorsque, dans le présent Traité, il est fait référence au présent article  pour l'adoption d'un acte, la procédure suivante est applicable:   << a) Le conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la  commission et après avis du Parlement européen, arrête une position commune;   << b) La position commune du conseil est transmise au Parlement européen. Le  conseil et la commission informent pleinement le Parlement européen des  raisons qui ont conduit le conseil à adopter sa position commune ainsi que de  la position de la commission.   << Si, dans un délai de trois mois après cette communication, le Parlement  européen approuve cette position commune ou s'il ne s'est pas prononcé dans  ce délai, le conseil arrête définitivement l'acte concerné conformément à la  position commune;   << c) Le Parlement européen, dans le délai de trois mois visé au point b,  peut, à la majorité absolue des membres qui le composent, proposer des  amendements à la position commune du conseil. Il peut également, à la même  majorité, rejeter la position commune du conseil. Le résultat des  délibérations est transmis au conseil et à la commission.   << Si le Parlement européen a rejeté la position commune du conseil,  celui-ci ne peut statuer en deuxième lecture qu'à l'unanimité;   << d) La commission réexamine, dans un délai d'un mois, la proposition sur  la base de laquelle le conseil a arrêté sa position commune à partir des  amendements proposés par le Parlement européen.   << La commission transmet au conseil, en même temps que sa proposition  réexaminée, les amendements du Parlement européen qu'elle n'a pas repris, en  exprimant son avis à leur sujet. Le conseil peut adopter ces amendements à  l'unanimité;   << e) Le conseil, statuant à la majorité qualifiée, adopte la proposition  réexaminée par la commission.   << Le conseil ne peut modifier la proposition réexaminée de la commission  qu'à l'unanimité.   << f) Dans les cas visés aux points c, d et e, le conseil est tenu de  statuer dans un délai de trois mois. A défaut d'une décision dans ce délai,  la proposition de la commission est réputée non adoptée.   << g) Les délais visés aux points b et f peuvent être prolongés, d'un commun  accord entre le conseil et le Parlement européen, d'un mois au maximum. >>   62o L'article 190 est remplacé par le texte suivant:   << Article 190    << Les règlements, les directives et les décisions adoptés conjointement par  le Parlement européen et le conseil ainsi que lesdits actes adoptés par le  conseil ou la commission sont motivés et visent les propositions ou avis  obligatoirement recueillis en exécution du présent Traité. >>   63o L'article 191 est remplacé par le texte suivant:   << Article 191    << 1. Les règlements, les directives et les décisions adoptés conformément à  la procédure visée à l'article 189 B sont signés par le président du  Parlement européen et par le président du conseil, et publiés dans le Journal  officiel de la Communauté. Ils entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou,  à défaut, le vingtième jour suivant leur publication.   << 2. Les règlements du conseil et de la commission, ainsi que les  directives de ces institutions qui sont adressées à tous les Etats membres,  sont publiés dans le Journal officiel de la Communauté. Ils entrent en  vigueur à la date qu'ils fixent, ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur  publication.   << 3. Les autres directives ainsi que les décisions sont notifiées à leurs  destinataires et prennent effet par cette notification. >>   64o L'article 194 est remplacé par le texte suivant:                                 << Article 194    << Le nombre des membres du Comité économique et social est fixé ainsi qu'il  suit:   << Belgique: douze;   << Danemark: neuf;   << Allemagne: vingt-quatre;   << Grèce: douze;   << Espagne: vingt et un;   << France: vingt-quatre;   << Irlande: neuf;   << Italie: vingt-quatre;   << Luxembourg: six;   << Pays-Bas: douze;   << Portugal: douze;   << Royaume-Uni: vingt-quatre.   << Les membres du comité sont nommés, pour quatre ans, par le conseil  statuant à l'unanimité.   << Leur mandat est renouvelable.   << Les membres du comité ne doivent être liés par aucun mandat impératif.  Ils exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général  de la Communauté.   << Le conseil, statuant à la majorité qualifiée, fixe les indemnités des  membres du comité. >>   65o L'article 196 est remplacé par le texte suivant:                                 << Article 196    << Le comité désigne parmi ses membres son président et son bureau pour une  durée de deux ans.   << Il établit son règlement intérieur.   << Le comité est convoqué par son président à la demande du conseil ou de la  commission.   << Il peut également se réunir de sa propre initiative. >>   66o L'article 198 est remplacé par le texte suivant:                                 << Article 198    << Le comité est obligatoirement consulté par le conseil ou par la  commission dans les cas prévus au présent Traité. Il peut être consulté par  ces institutions dans tous les cas où elles le jugent opportun. Il peut  prendre l'initiative d'émettre un avis dans les cas où il le juge opportun.   << S'il l'estime nécessaire, le conseil ou la commission impartit au comité,  pour présenter son avis, un délai qui ne peut être inférieur à un mois à  compter de la communication qui est adressée à cet effet au président. A  l'expiration du délai imparti, il peut être passé outre à l'absence d'avis.   << L'avis du comité et l'avis de la section spécialisée, ainsi qu'un compte  rendu des délibérations, sont transmis au conseil et à la commission. >>   67o Le chapitre suivant est inséré:                               << Chapitre IV                          << Le comité des régions                              << Article 198 A    << Il est institué un comité à caractère consultatif composé de  représentants des collectivités régionales et locales, ci-après dénommé  Comité des régions.   << Le nombre des membres du Comité des régions est fixé ainsi qu'il suit:   << Belgique: douze;   << Danemark: neuf;   << Allemagne: vingt-quatre;   << Grèce: douze;   << Espagne: vingt et un;   << France: vingt-quatre;   << Irlande: neuf;   << Italie: vingt-quatre;   << Luxembourg: six;   << Pays-Bas: douze;   << Portugal: douze;   << Royaume-Uni: vingt-quatre.   << Les membres du comité ainsi qu'un nombre égal de suppléants sont nommés,  sur proposition des Etats membres respectifs, pour quatre ans par le conseil  statuant à l'unanimité. Leur mandat est renouvelable.   << Les membres du comité ne doivent être liés par aucun mandat impératif.  Ils exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général  de la Communauté.   << Article 198 B    << Le Comité des régions désigne parmi ses membres son président et son  bureau pour une durée de deux ans.   << Il établit son règlement intérieur et le soumet à l'approbation du  conseil statuant à l'unanimité.   << Le comité est convoqué par son président à la demande du conseil ou de la  commission. Il peut également se réunir de sa propre initiative.   << Article 198 C    << Le Comité des régions est consulté par le conseil ou par la commission  dans les cas prévus au présent traité et dans tous les autres cas où l'une de  ces deux institutions le juge opportun.   << S'il l'estime nécessaire, le conseil ou la commission impartit au comité,  pour présenter son avis, un délai qui ne peut être inférieur à un mois à  compter de la communication qui est adressée à cet effet au président. A  l'expiration du délai imparti, il peut être passé outre à l'absence d'avis.   << Lorsque le Comité économique et social est consulté en application de  l'article 198, le Comité des régions est informé par le conseil ou la  commission de cette demande d'avis. Le Comité des régions peut, lorsqu'il  estime que des intérêts régionaux spécifiques sont en jeu, émettre un avis à  ce sujet.   << Il peut émettre un avis de sa propre initiative dans les cas où il le  juge utile.   << L'avis du comité, ainsi qu'un compte rendu des délibérations, sont  transmis au conseil et à la commission. >>   68o Le chapitre suivant est inséré:                                << Chapitre V                   << Banque européenne d'investissement   << Article 198 D    << La Banque européenne d'investissement est dotée de la personnalité  juridique.   << Les membres de la Banque européenne d'investissement sont les Etats  membres.   << Les statuts de la Banque européenne d'investissement font l'objet d'un  protocole annexé au présent Traité.   << Article 198 E    << La Banque européenne d'investissement a pour mission de contribuer, en  faisant appel aux marchés des capitaux et à ses ressources propres, au  développement équilibré et sans heurt du marché commun dans l'intérêt de la  Communauté. A cette fin, elle facilite, par l'octroi de prêts et de  garanties, sans poursuivre de but lucratif, le financement des projets  ci-après, dans tous les secteurs de l'économie:   << a) Projets envisageant la mise en valeur des régions moins développées;   << b) Projets visant la modernisation ou la conversion d'entreprises ou la  création d'activités nouvelles appelées par l'établissement progressif du  marché commun, qui, par leur ampleur ou par leur nature, ne peuvent être  entièrement couverts par les divers moyens de financement existant dans  chacun des Etats membres;   << c) Projets d'intérêt commun pour plusieurs Etats membres, qui, par leur  ampleur ou par leur nature, ne peuvent être entièrement couverts par les  divers moyens de financement existant dans chacun des Etats membres.   << Dans l'accomplissement de sa mission, la banque facilite le financement  de programmes d'investissement en liaison avec les interventions des fonds  structurels et des autres instruments financiers de la Communauté. >>   69o L'article 199 est remplacé par le texte suivant:   << Article 199    << Toutes les recettes et les dépenses de la Communauté, y compris celles  qui se rapportent au Fonds social européen, doivent faire l'objet de  prévisions pour chaque exercice budgétaire et être inscrites au budget.   << Les dépenses administratives entraînées pour les institutions par les  dispositions du traité sur l'Union européenne relatives à la politique  étrangère et de sécurité commune et à la coopération dans les domaines de la  justice et des affaires intérieures sont à la charge du budget. Les dépenses  opérationnelles entraînées par la mise en oeuvre desdites dispositions  peuvent, selon les conditions visées par celles-ci, être mises à la charge du  budget.   << Le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses. >>   70o L'article 200 est abrogé.   71o L'article 201 est remplacé par le texte suivant:                                 << Article 201    << Le budget est, sans préjudice des autres recettes, intégralement financé  par des ressources propres.   << Le conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la commission et  après consultation du Parlement européen, arrête les dispositions relatives  au système des ressources propres de la Communauté dont il recommande  l'adoption par les Etats membres, conformément à leurs règles  constitutionnelles respectives. >>   72o L'article suivant est inséré:                                << Article 201 A    << En vue d'assurer la discipline budgétaire, la commission ne fait pas de  proposition d'acte communautaire, ne modifie pas ses propositions et n'adopte  pas de mesures d'exécution susceptibles d'avoir des incidences notables sur  le budget sans donner l'assurance que cette proposition ou cette mesure peut  être financée dans la limite des ressources propres de la Communauté  découlant des dispositions fixées par le conseil en vertu de l'article 201.  >>   73o L'article 205 est remplacé par le texte suivant:                                 << Article 205    << La commission exécute le budget, conformément aux dispositions du  règlement pris en exécution de l'article 209, sous sa propre responsabilité  et dans la limite des crédits alloués, conformément au principe de bonne  gestion financière.   << Le règlement prévoit les modalités particulières selon lesquelles chaque  institution participe à l'exécution de ses dépenses propres.   << A l'intérieur du budget, la commission peut procéder, dans les limites et  conditions fixées par le règlement pris en exécution de l'article 209, à des  virements de crédits, soit de chapitre à chapitre, soit de subdivision à  subdivision. >>   74o L'article 206 est remplacé par le texte suivant:                                 << Article 206    << 1. Le Parlement européen, sur recommandation du conseil qui statue à la  majorité qualifiée, donne décharge à la commission sur l'exécution du budget.  A cet effet, il examine, à la suite du conseil, les comptes et le bilan  financier mentionnés à l'article 205 bis, le rapport annuel de la Cour des  comptes, accompagné des réponses des institutions contrôlées aux observations  de la Cour des comptes, ainsi que les rapports spéciaux pertinents de  celle-ci.   << 2. Avant de donner décharge à la commission, ou à toute autre fin se  situant dans le cadre de l'exercice des attributions de celle-ci en matière  d'exécution du budget, le Parlement européen peut demander à entendre la  commission sur l'exécution des dépenses ou le fonctionnement des systèmes de  contrôle financier. La commission soumet au Parlement européen, à la demande  de ce dernier, toute information nécessaire.   << 3. La commission met tout en oeuvre pour donner suite aux observations  accompagnant les décisions de décharge et aux autres observations du  Parlement européen concernant l'exécution des dépenses ainsi qu'aux  commentaires accompagnant les recommandations de décharge adoptées par le  conseil.   << A la demande du Parlement européen ou du conseil, la commission fait  rapport sur les mesures prises à la lumière de ces observations et  commentaires et notamment sur les instructions données aux services chargés  de l'exécution du budget. Ces rapports sont également transmis à la Cour des  comptes. >>   75o Les articles 206 bis et 206 ter sont abrogés.   76o L'article 209 est remplacé par le texte suivant:                                 << Article 209    << Le conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la commission et  après consultation du Parlement européen et avis de la Cour des comptes:   << a) Arrête les règlements financiers spécifiant notamment les modalités  relatives à l'établissement et à l'exécution du budget et à la reddition et à  la vérification des comptes;   << b) Fixe les modalités et la procédure selon lesquelles les recettes  budgétaires prévues dans le régime des ressources propres de la Communauté  sont mises à la disposition de la commission et définit les mesures à  appliquer pour faire face, le cas échéant, aux besoins de trésorerie;   << c) Détermine les règles et organise le contrôle de la responsabilité des  contrôleurs financiers, ordonnateurs et comptables. >>   77o L'article suivant est inséré:                                << Article 209 A    << Les Etats membres prennent les mêmes mesures pour combattre la fraude  portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté que celles qu'ils  prennent pour combattre la fraude portant atteinte à leurs propres intérêts  financiers.   << Sans préjudice d'autres dispositions du présent Traité, les Etats membres  coordonnent leur action visant à protéger les intérêts financiers de la  Communauté contre la fraude. A cette fin, ils organisent, avec l'aide de la  commission, une collaboration étroite et régulière entre les services  compétents de leurs administrations. >>   78o L'article 215 est remplacé par le texte suivant:                                 << Article 215    << La responsabilité contractuelle de la Communauté est régie par la loi  applicable au contrat en cause.   << En matière de responsabilité non contractuelle, la Communauté doit  réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des Etats  membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans  l'exercice de leurs fonctions.   << Le deuxième alinéa s'applique selon les mêmes conditions aux dommages  causés par la B.C.E. ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.   << La responsabilité personnelle des agents envers la Communauté est réglée  dans les dispositions fixant leur statut ou le régime qui leur est  applicable. >>   79o L'article 227 est modifié comme suit:   a) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:   << 2. En ce qui concerne les départements français d'outre-mer, les  dispositions particulières et générales du présent traité relatives:   << - à la libre circulation des marchandises;   << - à l'agriculture, à l'exception de l'article 40, paragraphe 4;   << - à la libération des services;   << - aux règles de concurrence;   << - aux mesures de sauvegarde prévues aux articles 109 H, 109 I et 226;   << - aux institutions, sont applicables dès l'entrée en vigueur du présent Traité.   << Les conditions d'application des autres dispositions du présent traité  seront déterminées au plus tard deux ans après son entrée en vigueur par des  décisions du conseil statuant à l'unanimité sur proposition de la commission.   << Les institutions de la Communauté veilleront, dans le cadre des  procédures prévues par le présent traité et notamment de l'article 226, à  permettre le développement économique et social de ces régions. >>    b) Au paragraphe 5, le point a est remplacé par le texte suivant:   << a) Le présent Traité ne s'applique pas aux îles Féroé. >>   80o L'article 228 est remplacé par le texte suivant:                                 << Article 228    << 1. Dans les cas où les dispositions du présent traité prévoient la  conclusion d'accords entre la Communauté et un ou plusieurs Etats ou  organisations internationales, la commission présente des recommandations au  conseil, qui l'autorise à ouvrir les négociations nécessaires. Ces  négociations sont conduites par la commission en consultation avec des  comités spéciaux désignés par le conseil pour l'assister dans cette tâche et  dans le cadre des directives que le conseil peut lui adresser.   << Dans l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par le présent  paragraphe, le conseil statue à la majorité qualifiée, sauf dans les cas  prévus au paragraphe 2, deuxième phrase, pour lesquels il statue à  l'unanimité.   << 2. Sous réserve des compétences reconnues à la commission dans ce  domaine, les accords sont conclus par le conseil, statuant à la majorité  qualifiée sur proposition de la commission.   << Le conseil statue à l'unanimité lorsque l'accord porte sur un domaine  pour lequel l'unanimité est requise pour l'adoption de règles internes ainsi  que pour les accords visés à l'article 238.   << 3. Le conseil conclut les accords après consultation du Parlement  européen, sauf pour les accords visés à l'article 113, paragraphe 3, y  compris lorsque l'accord porte sur un domaine pour lequel la procédure visée  à l'article 189 B ou celle visée à l'article 189 C est requise pour  l'adoption de règles internes. Le Parlement européen émet son avis dans un  délai que le conseil peut fixer en fonction de l'urgence. En l'absence d'avis  dans ce délai, le conseil peut statuer.   << Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, sont conclus après  avis conforme du Parlement européen les accords visés à l'article 238, ainsi  que les autres accords qui créent un cadre institutitonnel spécifique en  organisant des procédures de coopération, les accords ayant des implications  budgétaires notables pour la Communauté et les accords impliquant une  modification d'un acte adopté selon la procédure visée à l'article 189 B.   << Le conseil et le Parlement européen peuvent, en cas d'urgence, convenir  d'un délai pour l'avis conforme.   << 4. Lors de la conclusion d'un accord, le conseil peut, par dérogation aux  dispositions du paragraphe 2, habiliter la commission à approuver les  modifications au nom de la Communauté lorsque l'accord prévoit que ces  modifications doivent être adoptées selon une procédure simplifiée ou par une  instance créée par ledit accord; le conseil peut assortir cette habilitation  de certaines conditions spécifiques.   << 5. Lorsque le conseil envisage de conclure un accord modifiant le présent  traité, les modifications doivent d'abord être adoptées selon la procédure  prévue à l'article N du traité sur l'Union européenne.   << 6. Le conseil, la commission ou un Etat membre peut recueillir l'avis de  la Cour de justice sur la compatibilité d'un accord envisagé avec les  dispositions du présent Traité. L'accord qui a fait l'objet d'un avis négatif  de la Cour de justice ne peut entrer en vigueur que dans les conditions  fixées à l'article N du traité sur l'Union européenne.   << 7. Les accords conclus selon les conditions fixées au présent article  lient les institutions de la Communauté et les Etats membres. >>   81o L'article suivant est inséré:                                << Article 228 A    << Lorsqu'une position commune ou une action commune adoptées en vertu des  dispositions du traité sur l'Union européenne relatives à la politique  étrangère et de sécurité commune prévoient une action de la Communauté visant  à interrompre ou à réduire, en tout ou en partie, les relations économiques  avec un ou plusieurs pays tiers, le conseil, statuant à la majorité qualifiée  sur proposition de la commission, prend les mesures urgentes nécessaires. >>   82o L'article 231 est remplacé par le texte suivant:                                 << Article 231    << La Communauté établit avec l'organisation de coopération et de  dévelopement économiques une étroite collaboration dont les modalités sont  fixées d'un commun accord. >>   83o Les articles 236 et 237 sont abrogés.   84o L'article 238 est remplacé par le texte suivant:                                 << Article 238    << La Communauté peut conclure avec un ou plusieurs Etats ou organisations  internationales des accords créant une association caractérisée par des  droits et obligations réciproques, des actions en commun et des procédures  particulières. >>   F. - A l'annexe III:   85o Le titre est remplacé par le texte suivant:    << Liste des transactions invisibles prévue à l'article 73 H du Traité. >>   G. - Dans le protocole sur les statuts de la Banque européenne  d'investissement:   86o La mention des articles 129 et 130 est remplacée par celle des articles  198 D et 198 E respectivement:                                   TITRE III  DISPOSITIONS MODIFIANT LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU  CHARBON ET DE L'ACIER                                   Article H    Le traité instituant la Communauté europénne du charbon et de l'acier est  modifié conformément aux dispositions du présent article .   1o L'article 7 est remplacé par le texte suivant:                                  << Article 7    << Les institutions de la Communauté sont:   << - une haute autorité, ci-après dénommée " la commission ";   << - une assemblée commune, ci-après dénommée " le Parlement européen ";   << - un conseil spécial des ministres, ci-après dénommé " le conseil ";   << - une Cour de justice;   << - une Cour des comptes.   << La commission est assistée d'un comité consultatif. >>   2o Les articles suivants sont insérés:                                  << Article 9    << 1. La commission est composée de dix-sept membres choisis en raison de  leur compétence générale et offrant toutes garanties d'indépendance.   << Le nombre des membres de la commission peut être modifié par le conseil  statuant à l'unanimité.   << Seuls les nationaux des Etats membres peuvent être membres de la  commission.   << La commission doit comprendre au moins un national de chacun des Etats  membres, sans que le nombre des membres ayant la nationalité d'un même Etat  membre soit supérieur à deux.   << 2. Les membres de la commission exercent leurs fonctions en pleine  indépendance, dans l'intérêt général de la Communauté.   << Dans l'accomplissement de leurs devoirs, ils ne sollicitent ni  n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun organisme. Ils  s'abstiennent de tout acte incompatible avec le caractère de leurs fonctions.  Chaque Etat membre s'engage à respecter ce caractère et à ne pas chercher à  influencer les membres de la commission dans l'exécution de leur tâche.   << Les membres de la commission ne peuvent, pendant la durée de leurs  fonctions, exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non.  Ils prennent, lors de leur installation, l'engagement solennel de respecter,  pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les  obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de  délicatesse quant à l'acceptation, après cette cessation, de certaines  fonctions ou de certains avantages. En cas de violations de ces obligations,  la Cour de justice, saisie par le conseil ou par la commission, peut, selon  le cas, prononcer la démission d'office dans les conditions de l'article 12 A  ou la déchéance du droit à pension de l'intéressé ou d'autres avantages en  tenant lieu.                                 Article 10    << 1. Les membres de la commission sont nommés, pour une durée de cinq ans,  selon la procédure visée au paragraphe 2, sous réserve, le cas échéant, de  l'article 24.   << Leur mandat est renouvelable.   << 2. Les gouvernements des Etats membres désignent d'un commun accord,  après consultation du Parlement européen, la personnalité qu'ils envisagent  de nommer président de la commission.   << Les gouvernements des Etats membres, en consultation avec le président  désigné, désignent les autres personnalités qu'ils envisagent de nommer  membres de la commission.   << Le président et les autres membres de la commission ainsi désignés sont  soumis, en tant que collège, à un vote d'approbation par le Parlement  européen. Après l'approbation du Parlement européen, le président et les  autres membres de la commission sont nommés, d'un commun accord, par les  gouvernements des Etats membres.   << 3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent pour la première fois au président  et aux autres membres de la commission dont le mandat commence le 7 janvier  1995.   << Le président et les autres membres de la commission dont le mandat  commence le 7 janvier 1993 sont nommés d'un commun accord par les  gouvernements des Etats membres. Leur mandat expire le 6 janvier 1995.                                << Article 11    << La commission peut nommer un ou deux vice-présidents parmi ses membres.                                << Article 12    << En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de  membre de la commission prennent fin individuellement par démission  volontaire ou d'office.   << L'intéressé est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un  nouveau membre nommé d'un commun accord par les gouvernements des Etats  membres. Le conseil, statuant à l'unanimité, peut décider qu'il n'y a pas  lieu à remplacement.   << En cas de démission ou de décès, le président est remplacé pour la durée  du mandat restant à courir. La procédure prévue à l'article 10, paragraphe 2,  est applicable pour son emplacement.   << Sauf en cas de démission d'office prévue à l'article 12 A, les membres de  la commission restent en fonctions jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur  remplacement.                               << Article 12 A    << Tout membre de la commission, s'il ne remplit plus les conditions  nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave,  peut être déclaré démissionnaire par la Cour de justice, à la requête du  conseil ou de la commission.                                << Article 13    << Les délibérations de la commission sont acquises à la majorité du nombre  des membres prévu à l'article 9.   << La commission ne peut siéger valablement que si le nombre de membres fixé  dans son règlement intérieur est présent. >>   3o L'article 16 est remplacé par le texte suivant:                                 << Article 16    << La commission prend toutes mesures d'ordre intérieur propres à assurer le  fonctionnement de ses services.   << Elle peut instituer des comités d'études et notamment un Comité d'études  économiques.   << Le conseil et la commission procèdent à des consultations réciproques et  organisent d'un commun accord les modalités de leur collaboration.   << La commission fixe son règlement intérieur en vue d'assurer son  fonctionnement et celui de ses services dans les conditions prévues par le  présent Traité. Elle assure la publication de ce règlement. >>   4o L'article suivant est inséré:                                 << Article 17    << La commission publie tous les ans, un mois au moins avant l'ouverture de  la session du Parlement européen, un rapport général de la Communauté. >>   5o A l'article 18, l'alinéa suivant est ajouté:   << Le conseil, statuant à la majorité qualifiée, fixe toutes indemnités  tenant lieu de rémunération. >>   6o Les articles suivants sont insérés:                                << Article 20 A    << Le Parlement européen peut, à la majorité de ses membres, demander à la  commission de soumettre toute proposition appropriée sur les questions qui  lui paraissent nécessiter l'élaboration d'un acte communautaire pour la mise  en oeuvre du présent Traité.                                << Article 20 B    << Dans le cadre de l'accomplissement de ses missions, le Parlement européen  peut, à la demande d'un quart de ses membres, constituer une commission  temporaire d'enqute pour examiner, sans préjudice des attributions conférées  par le présent Traité à d'autres institutions ou organes, les allégations  d'infraction ou de mauvaise administration dans l'application du droit  communautaire, sauf si les faits allégués sont en cause devant une  juridiction et aussi longtemps que la procédure juridictionnelle n'est pas  achevée.   << L'existence de la commission temporaire d'enquête prend fin par le dépôt  de son rapport.   << Les modalités d'exercice du droit d'enquête sont déterminées d'un commun  accord par le Parlement européen, le conseil et la commission.                                << Article 20 C    << Tout citoyen de l'Union, ainsi que toute personne physique ou morale  résidant ou ayant son siège statutaire dans un Etat membre, a le droit de  présenter, à titre individuel ou en association avec d'autres citoyens ou  personnes, une pétition au Parlement européen sur un sujet relevant des  domaines d'activité de la Communauté et qui le ou la concerne directement.                                << Article 20 D    << 1. Le Parlement européen nomme un médiateur, habilité à recevoir les  plaintes émanant de tout citoyen de l'Union ou de toute personne physique ou  morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un Etat membre et  relatives à des cas de mauvaise administration dans l'action des institutions  ou organes communautaires, à l'exclusion de la Cour de justice et du tribunal  de première instance dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles.   << Conformément à sa mission, le médiateur procède aux enquêtes qu'il estime  justifiées, soit de sa propre initiative, soit sur la base des plaintes qui  lui ont été présentées directement ou par l'intermédiaire d'un membre du  Parlement européen, sauf si les faits allégués font ou ont fait l'objet d'une  procédure juridictionnelle. Dans les cas où le médiateur a constaté un cas de  mauvaise administration, il saisit l'institution concernée, qui dispose d'un  délai de trois mois pour lui faire tenir son avis. Le médiateur transmet  ensuite un rapport au Parlement européen et à l'institution concernée. La  personne dont émane la plainte est informée du résultat de ces enquêtes.   << Chaque année, le médiateur présente un rapport au Parlement européen sur  les résultats de ses enquêtes.   << 2. Le médiateur est nommé après chaque élection du Parlement européen  pour la durée de la législature. Son mandat est renouvelable.   << Le médiateur peut être déclaré démissionnaire par la Cour de justice, à  la requête du Parlement européen, s'il ne remplit plus les conditions  nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave.   << 3. Le médiateur exerce ses fonctions en toute indépendance. Dans  l'accomplissement de ses devoirs, il ne sollicite ni n'accepte d'instructions  d'aucun organisme. Pendant la durée de ses fonctions, le médiateur ne peut  exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non.   << 4. Le Parlement européen fixe le statut et les conditions générales  d'exercice des fonctions du médiateur après avis de la commission et avec  l'approbation du conseil statuant à la majorité qualifiée. >>   7o A l'article 21, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:   << 3. Le Parlement européen élaborera des projets en vue de permettre  l'élection au suffrage universel direct selon une procédure uniforme dans  tous les Etats membres.   << Le conseil, statuant à l'unanimité après avis conforme du Parlement  européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent,  arrêtera les dispositions dont il recommandera l'adoption par les Etats  membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. >>   8o L'article 24 est remplacé par le texte suivant:                                 << Article 24    << Le Parlement européen procède, en séance publique, à la discussion du  rapport général qui lui est soumis par la commission.   << Le Parlement européen, saisi d'une motion de censure sur la gestion de la  commission, ne peut se prononcer sur cette motion que trois jours au moins  après son dépôt et par un scrutin public.   << Si la motion de censure est adoptée à une majorité des deux tiers des  voix exprimées et à la majorité des membres qui composent le Parlement  européen, les membres de la commission doivent abandonner collectivement  leurs fonctions. Ils continueront à expédier les affaires courantes jusqu'à  leur remplacement conformément à l'article 10. Dans ce cas, le mandat des  membres de la commission nommés pour les remplacer expire à la date à  laquelle aurait dû expirer le mandat des membres de la commission obligés  d'abandonner collectivement leurs fonctions. >>   9o Les articles suivants sont insérés:                                  << Article 27    << Le conseil est formé par un représentant de chaque Etat membre au niveau  ministériel, habilité à engager le gouvernement de cet Etat membre.   << La présidence est exercée à tour de rôle par chaque Etat membre du  conseil pour une durée de six mois selon l'ordre suivant des Etats membres:   << - pendant un premier cycle de six ans: Belgique, Danemark, Allemagne,  Grèce, Espagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal,  Royaume-Uni;   << - pendant le cycle suivant de six ans: Danemark, Belgique, Grèce,  Allemagne, France, Espagne, Italie, Irlande, Pays-Bas, Luxembourg,  Royaume-Uni, Portugal.                                << Article 27 A    << Le conseil se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de  celui-ci, d'un de ses membres ou de la commission. >>   10o Les articles suivants sont insérés:                                 << Article 29    << Le conseil, statuant à la majorité qualifiée, fixe les traitements,  indemnités et pensions du président et des membres de la commission, du  président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de  justice. Il fixe également, à la même majorité, toutes indemnités tenant lieu  de rémunération.                                 << Article 30    << 1. Un comité composé des représentants permanents des Etats membres a  pour tâche de préparer les travaux du conseil et d'exécuter les mandats qui  lui sont confiés par celui-ci.   << 2. Le conseil est assisté d'un secrétariat général, placé sous la  direction d'un secrétaire général. Le secrétaire général est nommé par le  conseil statuant à l'unanimité.   << Le conseil décide de l'organisation du secrétariat général.   << 3. Le conseil arrête son règlement intérieur. >>   11o L'article 32 est remplacé par le texte suivant:                                 << Article 32    << La Cour de justice est formée de treize juges.   << La Cour de justice siège en séance plénière. Toutefois, elle peut créer  en son sein des chambres composées chacune de trois ou cinq juges, en vue,  soit de procéder à certaines mesures d'instruction, soit de juger certaines  catégories d'affaires, dans les conditions prévues par un règlement établi à  cet effet.   << La Cour de justice siège en séance plénière lorsqu'un Etat membre ou une  institution de la Communauté qui est partie à l'instance le demande.   << Si la Cour de justice le demande, le conseil, statuant à l'unanimité,  peut augmenter le nombre des juges et apporter les adaptations nécessaires  aux deuxième et troisième alinéas et à l'article 32 ter deuxième alinéa. >>   12o L'article 32 quinto est remplacé par le texte suivant:                              << Article 32 quinto    << 1. Il est adjoint à la Cour de justice un tribunal chargé de connaître en  première instance, sous réserve d'un pourvoi porté devant la Cour de justice,  limité aux questions de droit, dans les conditions fixées par le statut, de  certaines catégories de recours déterminées dans les conditions fixées au  paragraphe 2. Le tribunal de première instance n'a pas compétence pour  connaître des questions préjudicielles soumises en vertu de l'article 41.   << 2. Sur demande de la Cour de justice et après consultation du Parlement  européen et de la commission, le conseil, statuant à l'unanimité, fixe les  catégories de recours visées au paragraphe 1 et la composition du tribunal de  première instance et adopte les adaptations et les dispositions  complémentaires nécessaires au statut de la Cour de justice. Sauf décision  contraire du conseil, les dispositions du présent traité relatives à la Cour  de justice, et notamment les dispositions du protocole sur le statut de la  Cour de justice, sont applicables au tribunal de première instance.   << 3. Les membres du tribunal de première instance sont choisis parmi les  personnes offrant toutes les garanties d'indépendance et possédant la  capacité requise pour l'exercice de fonctions juridictionnelles; ils sont  nommés d'un commun accord pour six ans par les gouvernements des Etats  membres. Un renouvellement partiel a lieu tous les trois ans. Les membres  sortants peuvent être nommés à nouveau.   << 4. Le tribunal de première instance établit son règlement de procédure en  accord avec la Cour de justice. Ce règlement est soumis à l'approbation  unanime du conseil. >>   13o L'article 33 est remplacé par le texte suivant:                                 << Article 33    << La Cour de justice est compétente pour se prononcer sur les recours en  annulation pour incompétence, violation des formes substantielles, violation  du traité ou de toute règle de droit relative à son application, ou  détournement de pouvoir, formés contre les décisions et recommandations de la  commission par un des Etats membres ou par le conseil. Toutefois, l'examen de  la Cour de justice ne peut porter sur l'appréciation de la situation  découlant des faits ou circonstances économiques au vu de laquelle sont  intervenues lesdites décisions ou recommandations, sauf s'il est fait grief à  la commission d'avoir commis un détournement de pouvoir ou d'avoir méconnu  d'une manière patente les dispositions du traité ou toute règle de droit  relative à son application.   << Les entreprises ou les associations visées à l'article 48 peuvent former,  dans les mêmes conditions, un recours contre les décisions et recommandations  individuelles les concernant ou contre les décisions ou recommandations  générales qu'elles estiment entachées de détournement de pouvoir à leur  égard.   << Les recours prévus aux deux premiers alinéas du présent article doivent  être formés dans le délai d'un mois à compter, suivant le cas, de la  notification ou de la publication de la décision ou recommandation.   << La Cour de justice est compétente dans les mêmes conditions pour se  prononcer sur les recours formés par le Parlement européen qui tendent à la  sauvegarde des prérogatives de celui-ci. >>   14o Le chapitre suivant est inséré:                                << Chapitre V                         << De la Cour des comptes                              << Article 45 A    << La Cour des comptes assure le contrôle des comptes. >>                               << Article 45 B    << 1. La Cour des comptes est composée de douze membres.   << 2. Les membres de la Cour des comptes sont choisis parmi des  personnalités appartenant ou ayant appartenu dans leur pays respectif aux  institutions de contrôle externe ou possédant une qualification particulière  pour cette fonction. Ils doivent offrir toutes garanties d'indépendance.   << 3. Les membres de la Cour des comptes sont nommés pour six ans par le  conseil, statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen.   << Toutefois, lors des premières nominations, quatre membres de la Cour des  comptes, désignés par voie de tirage au sort, reçoivent un mandat limité à  quatre ans.   << Les membres de la Cour des comptes peuvent être nommés de nouveau.   << Ils désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour des  comptes. Le mandat de celui-ci est renouvelable.   << 4. Les membres de la Cour des comptes exercent leurs fonctions en pleine  indépendance, dans l'intérêt général de la Communauté.   << Dans l'accomplissement de leurs devoirs, ils ne sollicitent ni  n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun organisme. Ils  s'abstiennent de tout acte incompatible avec le caractère de leurs fonctions.   << 5. Les membres de la Cour des comptes ne peuvent, pendant la durée de  leurs fonctions, exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou  non. Ils prennent, lors de leur installation, l'engagement solennel de  respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de  celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs  d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation, après cette cessation,  de certaines fonctions ou de certains avantages.   << 6. En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de  membre de la Cour des comptes prennent fin individuellement par démission  volontaire ou par démission d'office déclarée par la Cour de justice  conformément aux dispositions du paragraphe 7.   << L'intéressé est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.   << Sauf en cas de démission d'office, les membres de la Cour des comptes  restent en fonctions jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement.   << 7. Les membres de la Cour des comptes ne peuvent être relevés de leurs  fonctions ni déclarés déchus de leur droit à pension ou d'autres avantages en  tenant lieu que si la Cour de justice constate, à la demande de la Cour des  comptes, qu'ils ont cessé de répondre aux conditions requises ou de  satisfaire aux obligations découlant de leur charge.   << 8. Le conseil, statuant à la majorité qualifiée, fixe les conditions  d'emploi, et notamment les traitements, indemnités et pensions, du président  et des membres de la Cour des comptes. Il fixe également, statuant à la même  majorité, toutes indemnités tenant lieu de rémunération.   << 9. Les dispositions du protocole sur les privilèges et immunités des  Communautés européennes qui sont applicables aux juges de la Cour de justice  sont également applicables aux membres de la Cour des comptes.                                << Article 45 C    << 1. La Cour des comptes examine les comptes de la totalité des recettes et  dépenses de la Communauté. Elle examine également les comptes de la totalité  des recettes et dépenses de tout organisme créé par la communauté dans la  mesure où l'acte de fondation n'exclut pas cet examen.   << La Cour des comptes fournit au Parlement européen et au conseil une  déclaration d'assurance concernant l'exactitude des comptes ainsi que la  légalité et la régularité des opérations sous-jacentes.   << 2. La Cour des comptes examine la légalité et la régularité des recettes  et dépenses visées au paragraphe 1 et s'assure de la bonne gestion  financière.   << Le contrôle des recettes s'effectue sur la base des constatations comme  des versements des recettes à la Communauté.   << Le contrôle des dépenses s'effectue sur la base des engagements comme des  paiements.   << Ces contrôles peuvent être effectués avant la clôture des comptes de  l'exercice budgétaire considéré.   << 3. Le contrôle a lieu sur pièces et, au besoin, sur place auprès des  autres institutions de la Communauté, et dans les Etats membres. Le contrôle  dans les Etats membres s'effectue en liaison avec les institutions de  contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences  nécessaires, avec les services nationaux compétents. Ces institutions ou  services font connaître à la Cour des comptes s'ils entendent participer au  contrôle.   << Tout document ou toute information nécessaires à l'accomplissement de la  mission de la Cour des comptes sont communiqués à celle-ci, sur sa demande,  par les autres institutions de la Communauté et par les institutions de  contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences  nécessaires, par les services nationaux compétents.   << 4. La Cour des comptes établit un rapport annuel après la clôture de  chaque exercice. Ce rapport est transmis aux autres institutions de la  communauté et publié au Journal officiel des communautés européennes,  accompagné des réponses desdites institutions aux observations de la Cour des  comptes.   << La Cour des comptes peut, en outre, présenter à tout moment ses  observations, notamment sous forme de rapports spéciaux, sur des questions  particulières et rendre des avis à la demande d'une des autres institutions  de la Communauté.   << Elle adopte ses rapports annuels, rapports spéciaux ou avis à la majorité  des membres qui la composent.   << Elle assiste le Parlement européen et le conseil dans l'exercice de leur  fonction de contrôle de l'exécution du budget.   << 5. La Cour des comptes établit, en outre, annuellement un rapport  distinct sur la régularité des opérations comptables autres que celles  portant sur les dépenses et recettes visées au paragraphe 1, ainsi que sur la  régularité de la gestion financière de la commission relative à ces  opérations. Elle établit ce rapport six mois au plus tard après la fin de  l'exercice auquel le compte se rapporte et l'adresse à la commission et au  conseil. La commission le communique au Parlement européen. >>   15o L'article 78 quater est remplacé par le texte suivant:                              << Article 78 quater    << La commission exécute le budget administratif, conformément aux  dispositions du règlement pris en exécution de l'article 78 nono, sous sa  propre responsabilité et dans la limite des crédits disponibles, conformément  au principe de bonne gestion financière.   << Le règlement prévoit les modalités particulières selon lesquelles chaque  institution participe à l'exécution de ses dépenses propres.   << A l'intérieur du budget administratif, la commission peut procéder, dans  les limites et conditions fixées par le règlement pris en exécution de  l'article 78 nono à des virements de crédits, soit de chapitre à chapitre,  soit de subdivision à subdivision. >>   16o Les articles 78 sexto et 78 septimo sont abrogés.   17o L'article 78 octavo est remplacé par le texte suivant:                              << Article 78 octavo    << 1. Le Parlement européen, sur recommandation du conseil qui statue à la  majorité qualifiée, donne décharge à la commission sur l'exécution du budget  administratif. A cet effet, il examine, à la suite du conseil, les comptes et  l'état financier mentionnés à l'article 78 quinto, le rapport annuel de la  Cour des comptes, accompagné des réponses des institutions contrôlées aux  observations de la Cour des comptes, ainsi que les rapports spéciaux  pertinents de celle-ci.   << 2. Avant de donner décharge à la commission, ou à toute autre fin se  situant dans le cadre de l'exercice des attributions de celle-ci en matière  d'exécution du budget administratif, le Parlement européen peut demander à  entendre la commission sur l'exécution des dépenses ou le fonctionnement des  systèmes de contrôle financier. La commission soumet au Parlement européen, à  la demande de ce dernier, toute information nécessaire.   << 3. La commission met tout en oeuvre pour donner suite aux observations  accompagnant les décisions de décharge et aux autres observations du  Parlement européen concernant l'exécution des dépenses ainsi qu'aux  commentaires accompagnant les recommandations de décharge adoptées par le  conseil.   << A la demande du Parlement européen ou du conseil, la commission fait  rapport sur les mesures prises à la lumière de ces observations et  commentaires et notamment sur les instructions données aux services chargés  de l'exécution du budget administratif. Ces rapports sont également transmis  à la Cour des comptes. >>   18o L'article 78 nono est remplacé par le texte suivant:                               << Article 78 nono    << Le conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la commission et  après consultation du Parlement européen et avis de la Cour des comptes:   << a) Arrête les règlements financiers spécifiant notamment les modalités  relatives à l'établissement et à l'exécution du budget administratif et à la  reddition et à la vérification des comptes;   << b) Fixe les modalités et la procédure selon lesquelles les recettes  budgétaires prévues dans le régime des ressources propres aux Communautés  sont mises à la disposition de la commission, et définit les mesures à  appliquer pour faire face, le cas échéant, aux besoins de trésorerie;   << c) Détermine les règles et organise le contrôle de la responsabilité des  contrôleurs financiers, ordonnateurs et comptables. >>   19o L'article suivant est inséré:                              << Article 78 decimo    << Les Etats membres prennent les mêmes mesures pour combattre la fraude  portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté que celles qu'ils  prennent pour combattre la fraude portant atteinte à leurs propres intérêts  financiers.   << Sans préjudice d'autres dispositions du présent Traité, les Etats membres  coordonnent leur action visant à protéger les intérêts financiers de la  Communauté contre la fraude. A cette fin, ils organisent, avec l'aide de la  commission, une collaboration étroite et régulière entre les services  compétents de leurs administrations. >>   20o A l'article 79, le point a est remplacé par le texte suivant:    << a) Le présent Traité ne s'applique pas aux îles Féroé. >>   21o Les articles 96 et 98 sont abrogés.                                    TITRE IV  DISPOSITIONS MODIFIANT LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE  L'ENERGIE ATOMIQUE                                  Article 1er    Le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique est  modifié conformément au présent article .   1o L'article 3 est remplacé par le texte suivant:                                  << Article 3    << 1. La réalisation des tâches confiées à la Communauté est assurée par:   << - un Parlement européen;   << - un conseil;   << - une commission;   << - une Cour de justice;   << - une Cour des comptes.   << Chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont  conférées par le présent Traité.   << 2. Le conseil et la commission sont assistés d'un Comité économique et  social exerçant des fonctions consultatives. >>   2o Les articles suivants sont insérés:                                << Article 107 A    << Le Parlement européen peut, à la majorité de ses membres, demander à la  commission de soumettre toute proposition appropriée sur les questions qui  lui paraissent nécessiter l'élaboration d'un acte communautaire pour la mise  en oeuvre du présent Traité.                                << Article 107 B    << Dans le cadre de l'accomplissement de ses missions, le Parlement européen  peut, à la demande d'un quart de ses membres, constituer une commission  temporaire d'enquête pour examiner, sans préjudice des attributions conférées  par le présent Traité à d'autres institutions ou organes, les allégations  d'infraction ou de mauvaise administration dans l'application du droit  communautaire, sauf si les faits allégués sont en cause devant une  juridiction et aussi longtemps que la procédure juridictionnelle n'est pas  achevée.   << L'existence de la commission temporaire d'enquête prend fin par le dépôt  de son rapport.   << Les modalités d'exercice du droit d'enquête sont déterminées d'un commun  accord par le Parlement européen, le conseil et la commission.                                << Article 107 C    << Tout citoyen de l'Union, ainsi que toute personne physique ou morale  résidant ou ayant son siège statutaire dans un Etat membre, a le droit de  présenter, à titre individuel ou en association avec d'autres citoyens ou  personnes, une pétition au Parlement européen sur un sujet relevant des  domaines d'activité de la Communauté et qui le ou la concerne directement.                                << Article 107 D    << 1. Le Parlement européen nomme un médiateur, habilité à recevoir les  plaintes émanant de tout citoyen de l'Union ou de toute personne physique ou  morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un Etat membre et  relatives à des cas de mauvaise administration dans l'action des institutions  ou organes communautaires, à l'exclusion de la Cour de justice et du tribunal  de première instance dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles.   << Conformément à sa mission, le médiateur procède aux enquêtes qu'il estime  justifiées, soit de sa propre initiative, soit sur la base des plaintes qui  lui ont été présentées directement ou par l'intermédiaire d'un membre du  Parlement européen, sauf si les faits allégués font ou ont fait l'objet d'une  procédure juridictionnelle. Dans les cas où le médiateur a constaté un cas de  mauvaise administration, il saisit l'institution concernée, qui dispose d'un  délai de trois mois pour lui faire tenir son avis. Le médiateur transmet  ensuite un rapport au Parlement européen et à l'institution concernée. La  personne dont émane la plainte est informée du résultat de ces enquêtes.   << Chaque année, le médiateur présente un rapport au Parlement européen sur  les résultats de ses enquêtes.   << 2. Le médiateur est nommé après chaque élection du Parlement européen  pour la durée de la législature. Son mandat est renouvelable.   << Le médiateur peut être déclaré démissionnaire par la Cour de justice, à  la requête du Parlement européen, s'il ne remplit plus les conditions  nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave.   << 3. Le médiateur exerce ses fonctions en toute indépendance. Dans  l'accomplissement de ses devoirs, il ne sollicite ni n'accepte d'instructions  d'aucun organisme. Pendant la durée de ses fonctions, le médiateur ne peut  exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non.   << 4. Le Parlement européen fixe le statut et les conditions générales  d'exercice des fonctions du médiateur après avis de la commission et avec  l'approbation du conseil statuant à la majorité qualifiée. >>   3o A l'article 108, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:    << 3. Le Parlement européen élaborera des projets en vue de permettre  l'élection au suffrage universel direct selon une procédure uniforme dans  tous les Etats membres.   << Le conseil, statuant à l'unanimité après avis conforme du Parlement  européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent,  arrêtera les dispositions dont il recommandera l'adoption par les Etats  membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. >>   4o A l'article 114, le second alinéa est complété par la phrase suivante:    << Dans ce cas, le mandat des membres de la commission nommés pour les  remplacer expire à la date à laquelle aurait dû expirer le mandat des membres  de la commission obligés d'abandonner collectivement leurs fonctions. >>   5o Les articles suivants sont insérés:                                 << Article 116    << Le conseil est formé par un représentant de chaque Etat membre au niveau  ministériel, habilité à engager le gouvernement de cet Etat membre.   << La présidence est exercée à tour de rôle par chaque Etat membre du  conseil pour une durée de six mois selon l'ordre suivant des Etats membres:   << - pendant un premier cycle de six ans: Belgique, Danemark, Allemagne,  Grèce, Espagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal et  Royaume-Uni;   << - pendant le cycle suivant de six ans: Danemark, Belgique, Grèce,  Allemagne, France, Espagne, Italie, Irlande, Pays-Bas, Luxembourg,  Royaume-Uni et Portugal.                                 << Article 117    << Le conseil se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de  celui-ci, d'un de ses membres ou de la commission. >>   6o L'article suivant est inséré:                                 << Article 121    << 1. Un comité composé des représentants permanents des Etats membres a  pour tâche de préparer les travaux du conseil et d'exécuter les mandats qui  lui sont confiés par celui-ci.   << 2. Le conseil est assisté d'un secrétariat général, placé sous la  direction d'un secrétaire général. Le secrétaire général est nommé par le  conseil statuant à l'unanimité.   << Le conseil décide de l'organisation du secrétariat général.   << 3. Le conseil arrête son règlement intérieur. >>   7o L'article suivant est inséré:                                 << Article 123    << Le conseil, statuant à la majorité qualifiée, fixe les traitements,  indemnités et pensions du président et des membres de la commission, du  président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de  justice. Il fixe également, à la même majorité, toutes indemnités tenant lieu  de rémunération. >>   8o Les articles suivants sont insérés:                                 << Article 125    << La commission publie tous les ans, un mois au moins avant l'ouverture de  la session du Parlement européen, un rapport général sur l'activité de la  Communauté.                                 << Article 126    << 1. La commission est composée de dix-sept membres choisis en raison de  leur compétence générale et offrant toutes garanties d'indépendance.   << Le nombre des membres de la commission peut être modifié par le conseil  statuant à l'unanimité.   << Seuls les nationaux des Etats membres peuvent être membres de la  commission.   << La commission doit comprendre au moins un national de chacun des Etats  membres, sans que le nombre des membres ayant la nationalité d'un même Etat  membre soit supérieur à deux.   << 2. Les membres de la commission exercent leurs fonctions en pleine  indépendance, dans l'intérêt général de la Communauté.   << Dans l'accomplissement de leurs devoirs, ils ne sollicitent ni  n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun organisme. Ils  s'abstiennent de tout acte incompatible avec le caractère de leurs fonctions.  Chaque Etat membre s'engage à respecter ce caractère et à ne pas chercher à  influencer les membres de la commission dans l'exécution de leur tâche.   << Les membres de la commission ne peuvent, pendant la durée de leurs  fonctions, exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non.  Ils prennent, lors de leur installation, l'engagement solennel de respecter,  pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les  obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de  délicatesse quant à l'acceptation, après cette cessation, de certaines  fonctions ou de certains avantages. En cas de violation de ces obligations,  la Cour de justice, saisie par le conseil ou par la commission, peut, selon  le cas, prononcer la démission d'office dans les conditions visées à  l'article 129 ou la déchéance du droit à pension de l'intéressé ou d'autres  avantages en tenant lieu.                                 << Article 127    << 1. Les membres de la commission sont nommés, pour une durée de cinq ans,  selon la procédure visée au paragraphe 2, sous réserve, le cas échéant, de  l'article 114.   << Leur mandat est renouvelable.   << 2. Les gouvernements des Etats membres désignent d'un commun accord,  après consultation du Parlement européen, la personnalité qu'ils envisagent  de nommer président de la commission.   << Les gouvernements des Etats membres, en consultation avec le président  désigné, désignent les autres personnalités qu'ils envisagent de nommer  membres de la commission.   << Le président et les autres membres de la commission ainsi désignés sont  soumis, en tant que collège, à un vote d'approbation par le Parlement  européen. Après l'approbation du Parlement européen, le président et les  autres membres de la commission sont nommés, d'un commun accord, par les  gouvernements des Etats membres.   << 3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent pour la première fois au président  et aux autres membres de la commission dont le mandat commence le 7 janvier  1995.   << Le président et les autres membres de la commission dont le mandat  commence le 7 janvier 1993 sont nommés d'un commun accord par les  gouvernements des Etats membres. Leur mandat expire le 6 janvier 1995.                                 << Article 128    << En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de la  commission prennent fin individuellement par démission volontaire ou  d'office.   << L'intéressé est remplacé pour une durée du mandat restant à courir par un  nouveau membre nommé d'un commun accord par les gouvernements des Etats  membres. Le conseil, statuant à l'unanimité, peut décider qu'il n'y a pas  lieu à remplacement.   << En cas de démission ou de décès, le président est remplacé pour la durée  du mandat restant à courir. La procédure prévue à l'article 127, paragraphe  2, est applicable pour son remplacement.   << Sauf en cas de démission d'office prévue à l'article 129, les membres de  la commission restent en fonctions jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur  remplacement.                                 << Article 129    << Tout membre de la commission, s'il ne remplit plus les conditions  nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave,  peut être déclaré démissionnaire par la Cour de justice, à la requête du  conseil ou de la commission.                                 << Article 130    << La commission peut nommer un ou deux vice-présidents parmi ses membres.                                 << Article 131    << Le conseil et la commission procèdent à des consultations réciproques et  organisent d'un commun accord les modalités de leur collaboration.   << La commission fixe son règlement intérieur en vue d'assurer son  fonctionnement et celui de ses services dans les conditions prévues par le  présent Traité. Elle assure la publication de ce règlement.                                 << Article 132    << Les délibérations de la commission sont acquises à la majorité du nombre  des membres prévu à l'article 126.   << La commission ne peut siéger valablement que si le nombre de membres fixé  dans son règlement intérieur est présent. >>   9o L'article 133 est abrogé.   10o L'article 137 est remplacé par le texte suivant:                                 << Article 137    << La Cour de justice est formée de treize juges.   << La Cour de justice siège en séance plénière. Toutefois, elle peut créer  en son sein des chambres composées chacune de trois ou cinq juges, en vue,  soit de procéder à certaines mesures d'instruction, soit de juger certaines  catégories d'affaires, dans les conditions prévues par un règlement établi à  cet effet.   << La Cour de justice siège en séance plénière lorsqu'un Etat membre ou une  institution de la Communauté qui est partie à l'instance le demande.   << Si la Cour de justice le demande, le conseil, statuant à l'unanimité,  peut augmenter le nombre des juges et apporter les adaptations nécessaires  aux deuxième et troisième alinéas et à l'article 139, deuxième alinéa. >>   11o L'article 140 A est remplacé par le texte suivant:                                << Article 140 A    << 1. Il est adjoint à la Cour de justice un tribunal chargé de connaître en  première instance, sous réserve d'un pourvoi porté devant la Cour de justice  limité aux questions de droit, dans les conditions fixées par le statut, de  certaines catégories de recours déterminées dans les conditions fixées au  paragraphe 2. Le tribunal de première instance n'a pas compétence pour  connaître des questions préjudicielles soumises en vertu de l'article 150.   << 2. Sur demande de la Cour de justice et après consultation du Parlement  européen et de la commission, le conseil, statuant à l'unanimité, fixe les  catégories de recours visées au paragraphe 1 et la composition du tribunal de  première instance et adopte les adaptations et les dispositions  complémentaires nécessaires au statut de la Cour de justice. Sauf décision  contraire du conseil, les dispositions du présent traité relatives à la Cour  de justice, et notamment les dispositions du protocole sur le statut de la  Cour de justice, sont applicables au tribunal de première instance.   << 3. Les membres du tribunal de première instance sont choisis parmi les  personnes offrant toutes les garanties d'indépendance et possédant la  capacité requise pour l'exercice de fonctions juridictionnelles; ils sont  nommés d'un commun accord pour six ans par les gouvernements des Etats  membres. Un renouvellement partiel a lieu tous les trois ans. Les membres  sortants peuvent être nommés à nouveau.   << 4. Le tribunal de première instance établit son règlement de procédure en  accord avec la Cour de justice. Ce règlement est soumis à l'approbation  unanime du conseil. >>   12o L'article 143 est remplacé par le texte suivant:                                 << Article 143    << 1. Si la Cour de justice reconnaît qu'un Etat membre a manqué à une des  obligations qui lui incombent en vertu du présent Traité, cet Etat est tenu  de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de  justice.   << 2. Si la commission estime que l'Etat membre concerné n'a pas pris ces  mesures, elle émet, après avoir donné à cet Etat la possibilité de présenter  ses observations, un avis motivé précisant les points sur lesquels l'Etat  membre concerné ne s'est pas conformé à l'arrêt de la Cour de justice.   << Si l'Etat membre concerné n'a pas pris les mesures que comporte  l'exécution de l'arrêt de la cour dans le délai fixé par la commission,  celle-ci peut porter l'affaire devant la Cour de justice. Elle indique le  montant de la somme forfaitaire ou de l'astreinte à payer par l'Etat membre  concerné qu'elle estime adapté aux circonstances.   << Si la Cour de justice reconnaît que l'Etat membre concerné ne s'est pas  conformé à son arrêt, elle peut lui infliger le paiement d'une somme  forfaitaire ou d'une astreinte.   << Cette procédure est sans préjudice de l'article 142. >>   13o L'article 146 est remplacé par le texte suivant:                                 << Article 146    << La Cour de justice contrôle la légalité des actes du conseil ou de la  commission, autres que les recommandations et les avis, et des actes du  Parlement européen destinés à produire des effets juridiques vis-à-vis des  tiers.   << A cet effet, la cour est compétente pour se prononcer sur les recours  pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du présent  Traité ou de toute règle de droit relative à son application, ou détournement  de pouvoir, formés par un Etat membre, le conseil ou la commission.   << La cour est compétente, dans les mêmes conditions, pour se prononcer sur  les recours formés par le Parlement européen qui tendent à la sauvegarde des  prérogatives de celui-ci.   << Toute personne physique ou morale peut former, dans les mêmes conditions,  un recours contre les décisions dont elle est le destinataire et contre les  décisions qui, bien que prises sous l'apparence d'un règlement ou d'une  décision adressée à une autre personne, la concernent directement et  individuellement.   << Les recours prévus au présent article doivent être formés dans un délai  de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l'acte, de sa  notification au requérant, ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu  connaissance. >>   14o La section suivante est insérée:                                << Section V                           << La Cour des comptes                              << Article 160 A    << La Cour des comptes assure le contrôle des comptes.                                << Article 160 B    << 1. La Cour des comptes est composée de douze membres.   << 2. Les membres de la Cour des comptes sont choisis parmi des  personnalités appartenant ou ayant appartenu dans leurs pays respectifs aux  institutions de contrôle externe ou possédant une qualification particulière  pour cette fonction. Ils doivent offrir toutes garanties d'indépendance.   << 3. Les membres de la Cour des comptes sont nommés pour six ans par le  conseil, statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen.   << Toutefois, lors des premières nominations, quatre membres de la Cour des  comptes, désignés par voie de tirage au sort, reçoivent un mandat limité à  quatre ans.   << Les membres de la Cour des comptes peuvent être nommés de nouveau.   << Ils désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour des  comptes. Le mandat de celui-ci est renouvelable.   << 4. Les membres de la Cour des comptes exercent leurs fonctions en pleine  indépendance, dans l'intérêt général de la Communauté.   << Dans l'accomplissement de leurs devoirs, ils ne sollicitent ni  n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun organisme. Ils  s'abstiennent de tout acte incompatible avec le caractère de leurs fonctions.   << 5. Les membres de la Cour des comptes ne peuvent, pendant la durée de  leurs fonctions, exercer aucune activité professionnelle, rémunérée ou non.  Ils prennent, lors de leur installation, l'engagement solennel de respecter,  pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les  obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de  délicatesse quant à l'acceptation, après cette cessation, de certaines  fonctions ou de certains avantages.   << 6. En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de  membre de la Cour des comptes prennent fin individuellement par démission  volontaire ou par démission d'office déclarée par la Cour de justice  conformément aux dispositions du paragraphe 7.   << L'intéressé est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.   << Sauf en cas de démission d'office, les membres de la Cour des comptes  restent en fonctions jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement.   << 7. Les membres de la Cour des comptes ne peuvent être relevés de leurs  fonctions ni déclarés déchus de leur droit à pension ou d'autres avantages en  tenant lieu que si la Cour de justice constate, à la demande de la Cour des  comptes, qu'ils ont cessé de répondre aux conditions requises ou de  satisfaire aux obligations découlant de leur charge.   << 8. Le conseil, statuant à la majorité qualifiée, fixe les conditions  d'emploi, et notamment les traitements, indemnités et pensions, du président  et des membres de la Cour des comptes. Il fixe également, statuant à la même  majorité, toutes indemnités tenant lieu de rémunération.   << 9. Les dispositions du protocole sur les privilèges et immunités des  Communautés européennes qui sont applicables aux juges de la Cour de justice  sont également applicables aux membres de la Cour des comptes.                                << Article 160 C    << 1. La Cour des comptes examine les comptes de la totalité des recettes et  dépenses de la Communauté. Elle examine également les comptes de la totalité  des recettes et dépenses de tout organisme créé par la Communauté dans la  mesure où l'acte de fondation n'exclut pas cet examen.   << La Cour des comptes fournit au Parlement européen et au conseil une  déclaration d'assurance concernant l'exactitude des comptes ainsi que la  légalité et la régularité des opérations sous-jacentes.   << 2. La Cour des comptes examine la légalité et la régularité des recettes  et dépenses et s'assure de la bonne gestion financière.   << Le contrôle des recettes s'effectue sur la base des constatations comme  des versements des recettes à la Communauté.   << Le contrôle des dépenses s'effectue sur la base des engagements comme des  paiements.   << Ces contrôles peuvent être effectués avant la clôture des comptes de  l'exercice budgétaire considéré.   << 3. Le contrôle a lieu sur pièces et, au besoin, sur place auprès des  autres institutions de la Communauté, et dans les Etats membres. Le contrôle  dans les Etats membres s'effectue en liaison avec les institutions de  contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences  nécessaires, avec les services nationaux compétents. Ces institutions ou  services font connaître à la Cour des comptes s'ils entendent participer au  contrôle.   << Tout document ou toute information nécessaires à l'accomplissement de la  mission de la Cour des comptes sont communiqués à celle-ci, sur sa demande,  par les autres institutions de la Communauté et par les institutions de  contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences  nécessaires, par les services nationaux compétents.   << 4. La Cour des comptes établit un rapport annuel après la clôture de  chaque exercice. Ce rapport est transmis aux autres institutions de la  Communauté et publié au Journal officiel des Communautés européennes,  accompagné des réponses desdites institutions aux observations de la Cour des  comptes.   << La Cour des comptes peut, en outre, présenter à tout moment ses  observations, notamment sous forme de rapports spéciaux, sur des questions  particulières et rendre des avis à la demande d'une des autres institutions  de la Communauté.   << Elle adopte ses rapports annuels, rapports spéciaux ou avis à la majorité  des membres qui la composent.   << Elle assiste le Parlement européen et le conseil dans l'exercice de leur  fonction de contrôle de l'exécution du budget. >>   15o L'article 166 est remplacé par le texte suivant:                                 << Article 166    << Le nombre des membres du Comité économique et social est fixé ainsi qu'il  suit:   << Belgique: douze;   << Danemark: neuf;   << Allemagne: vingt-quatre;   << Grèce: douze;   << Espagne: vingt et un;   << France: vingt-quatre;   << Irlande: neuf;   << Italie: vingt-quatre;   << Luxembourg: six;   << Pays-Bas: douze;   << Portugal: douze;   << Royaume-Uni: vingt-quatre.   << Les membres du comité sont nommés, pour quatre ans, par le conseil  statuant à l'unanimité. Leur mandat est renouvelable.   << Les membres du comité ne doivent être liés par aucun mandat impératif.  Ils exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général  de la Communauté.   << Le conseil, statuant à la majorité qualifiée, fixe les indemnités des  membres du comité. >>   16o L'article 168 est remplacé par le texte suivant:                                 << Article 168    << Le comité désigne parmi ses membres son président et son bureau pour une  durée de deux ans.   << Il établit son règlement intérieur.   << Le comité est convoqué par son président à la demande du conseil ou de la  commission. Il peut également se réunir de sa propre initiative. >>   17o L'article 170 est remplacé par le texte suivant:                                 << Article 170    << Le comité est obligatoirement consulté par le conseil ou par la  commission dans les cas prévus au présent Traité. Il peut être consulté par  ces institutions dans tous les cas où elles le jugent opportun. Il peut  prendre l'initiative d'émettre un avis dans les cas où il le juge opportun.   << S'il l'estime nécessaire, le conseil ou la commission impartit au comité,  pour présenter son avis, un délai qui ne peut être inférieur à un mois à  compter de la communication qui est adressée à cet effet au président. A  l'expiration du délai imparti, il peut être passé outre à l'absence d'avis.   << L'avis du comité et l'avis de la section spécialisée, ainsi qu'un compte  rendu des délibérations, sont transmis au conseil et à la commission. >>   18o A l'article 172, les paragraphes 1, 2 et 3 sont abrogés.   19o L'article 173 est remplacé par le texte suivant:                                 << Article 173    << Le budget est, sans préjudice des autres recettes, intégralement financé  par des ressources propres.   << Le conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la commission et  après consultation du Parlement européen, arrête les dispositions relatives  au système des ressources propres de la Communauté dont il recommande  l'adoption par les Etats membres, conformément à leurs règles  constitutionnelles respectives. >>   20o L'article suivant est inséré:                                << Article 173 A    << En vue d'assurer la discipline budgétaire, la commission ne fait pas de  proposition d'acte communautaire, ne modifie pas ses propositions et n'adopte  pas de mesures d'exécution susceptibles d'avoir des incidences notables sur  le budget sans donner l'assurance que cette proposition ou cette mesure peut  être financée dans la limite des ressources propres de la Communauté  découlant des dispositions fixées par le conseil en vertu de l'article 173.  >>   21o L'article 179 est remplacé par le texte suivant:                                 << Article 179    << La commission exécute les budgets, conformément aux dispositions du  règlement pris en exécution de l'article 183, sous sa propre responsabilité  et dans la limite des crédits alloués, conformément au principe de bonne  gestion financière.   << Le règlement prévoit les modalités particulières selon lesquelles chaque  institution participe à l'exécution de ses dépenses propres.   << A l'intérieur de chaque budget, la commission peut procéder, dans les  limites et conditions fixées par le règlement pris en exécution de l'article  183, à des virements de crédits, soit de chapitre à chapitre, soit de  subdivision à subdivision. >>   22o Les articles 180 et 180 bis sont abrogés.   23o L'article 180 ter est remplacé par le texte suivant:                               << Article 180 ter    << 1. Le Parlement européen, sur recommandation du conseil qui statue à la  majorité qualifiée, donne décharge à la commission sur l'exécution du budget.  A cet effet, il examine, à la suite du conseil, les comptes et le bilan  financier mentionnés à l'article 179 bis, le rapport annuel de la Cour des  comptes, accompagné des réponses des institutions contrôlées aux observations  de la Cour des comptes, ainsi que les rapports spéciaux pertinents de  celle-ci.   << 2. Avant de donner décharge à la commission, ou à toute autre fin se  situant dans le cadre de l'exercice des attributions de celle-ci en matière  d'exécution du budget, le Parlement européen peut demander à entendre la  commission sur l'exécution des dépenses ou le fonctionnement des systèmes de  contrôle financier. La commission soumet au Parlement européen, à la demande  de ce dernier, toute information nécessaire.   << 3. La commission met tout en oeuvre pour donner suite aux observations  accompagnant les décisions de décharge et aux autres observations du  Parlement européen concernant l'exécution des dépenses ainsi qu'aux  commentaires accompagnant les recommandations de décharge adoptées par le  conseil.   << A la demande du Parlement européen ou du conseil, la commission fait  rapport sur les mesures prises à la lumière de ces observations et  commentaires, et notamment sur les instructions données aux services chargés  de l'exécution des budgets. Ces rapports sont également transmis à la Cour  des comptes. >>   24o L'article 183 est remplacé par le texte suivant:                                 << Article 183    << Le conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la commission et  après consultation du Parlement européen et avis de la Cour des comptes:   << a) Arrête les règlements financiers spécifiant notamment les modalités  relatives à l'établissement et à l'exécution du budget et à la reddition et à  la vérification des comptes;   << b) Fixe les modalités et la procédure selon lesquelles les recettes  budgétaires prévues dans le régime des ressources propres de la Communauté  sont mises à la disposition de la commission, et définit les mesures à  appliquer pour faire face, le cas échéant, aux besoins de trésorerie;   << c) Détermine les règles et organise le contrôle de la responsabilité des  contrôleurs financiers, ordonnateurs et comptables. >>   25o L'article suivant est inséré:                                << Article 183 A    << Les Etats membres prennent les mêmes mesures pour combattre la fraude  portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté que celles qu'ils  prennent pour combattre la fraude portant atteinte à leurs propres intérêts  financiers.   << Sans préjudice d'autres dispositions du présent Traité, les Etats membres  coordonnent leur action visant à protéger les intérêts financiers de la  Communauté contre la fraude. A cette fin, ils organisent, avec l'aide de la  commission, une collaboration étroite et régulière entre les services  compétents de leurs administrations. >>   26o A l'article 198, le point a est remplacé par le texte suivant:    << a) Le présent Traité ne s'applique pas aux îles Féroé. >>   27o L'article 201 est remplacé par le texte suivant:                                 << Article 201    << La Communauté établit avec l'Organisation de coopération et de  développement économique une étroite collaboration dont les modalités seront  fixées d'un commun accord. >>   28o Les articles 204 et 205 sont abrogés.   29o L'article 206 est remplacé par le texte suivant:                                 << Article 206    << La Communauté peut conclure avec un ou plusieurs Etats ou organisations  internationales des accords créant une association caractérisée par des  droits et obligations réciproques, des actions en commun et des procédures  particulières.   << Ces accords sont conclus par le conseil, statuant à l'unanimité après  consultation du Parlement européen.   << Lorsque ces accords exigent des modifications du présent Traité, les  modifications doivent d'abord être adoptées selon la procédure prévue à  l'article N du traité sur l'Union européenne. >>                                    TITRE V                   DISPOSITIONS CONCERNANT UNE POLITIQUE                      ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE                                   Article J    Il est institué une politique étrangère et de sécurité commune, régie par  les dispositions suivantes:                                << Article J. 1    << 1. L'Union et ses Etats membres définissent et mettent en oeuvre une  politique étrangère et de sécurité commune, régie par les dispositions du  présent titre et couvrant tous les domaines de la politique étrangère et de  sécurité.   << 2. Les objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune sont:   << - la sauvegarde des valeurs communes, des intérêts fondamentaux et de  l'indépendance de l'Union;   << - le renforcement de la sécurité de l'Union et de ses Etats membres sous  toutes ses formes;   << - le maintien de la paix et le renforcement de la sécurité  internationale, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies,  ainsi qu'aux principes de l'Acte final d'Helsinki et aux objectifs de la  Charte de Paris;   << - la promotion de la coopération internationale;   << - le développement et le renforcement de la démocratie et de l'Etat de  droit, ainsi que le respect des droits de l'homme et des libertés  fondamentales.   << 3. L'Union poursuit ces objectifs:   << - en instaurant une coopération systématique entre les Etats membres pour  la conduite de leur politique, conformément à l'article J. 2;   << - en mettant graduellement en oeuvre, conformément à l'article J.3, des  actions communes dans les domaines où les Etats membres ont des intérêts  importants en commun.   << 4. Les Etats membres appuient activement et sans réserve la politique  extérieure et de sécurité de l'Union dans un esprit de loyauté et de  solidarité mutuelle. Ils s'abstiennent de toute action contraire aux intérêts  de l'Union ou susceptible de nuire à son efficacité en tant que force  cohérente dans les relations internationales. Le conseil veille au respect de  ces principes.                                << Article J. 2    << 1. Les Etats membres s'informent mutuellement et se concertent au sein du  conseil sur toute question de politique étrangère et de sécurité présentant  un intérêt général, en vue d'assurer que leur influence combinée s'exerce de  la manière la plus efficace par la convergence de leurs actions.   << 2. Chaque fois qu'il l'estime nécessaire, le conseil définit une position  commune.   << Les Etats membres veillent à la conformité de leurs politiques nationales  avec les positions communes.   << 3. Les Etats membres coordonnent leur action au sein des organisations  internationales et lors des conférences internationales. Ils défendent dans  ces enceintes les positions communes.   << Au sein des organisations internationales et lors des conférences  internationales auxquelles tous les Etats membres ne participent pas, ceux  qui y participent défendent les positions communes.                                << Article J. 3    << La procédure pour adopter une action commune dans les domaines relevant  de la politique étrangère et de sécurité est la suivante:   << 1o Le conseil décide, sur la base d'orientations générales du Conseil  européen, qu'une question fera l'objet d'une action commune.   << Lorsque le conseil arrête le principe d'une action commune, il en fixe la  portée précise, les objectifs généraux et particuliers que s'assigne l'Union  dans la poursuite de cette action, ainsi que des moyens, procédures,  conditions et, si nécessaire, la durée applicables à sa mise en oeuvre;   << 2o Lors de l'adoption de l'action commune et à tout stade de son  déroulement, le conseil définit les questions au sujet desquelles des  décisions doivent être prises à la majorité qualifiée.   << Pour les délibérations du conseil qui requièrent la majorité qualifiée  conformément au premier alinéa, les voix des membres sont affectées de la  pondération visée à l'article 148, paragraphe 2, du traité instituant la  Communauté européenne et les délibérations sont acquises si elles ont  recueilli au moins cinquante-quatre voix exprimant le vote favorable d'au  moins huit membres;   << 3o S'il se produit un changement de circonstances ayant une nette  incidence sur une question faisant l'objet d'une action commune, le conseil  révise les principes et les objectifs de cette action et adopte les décisions  nécessaires. Aussi longtemps que le conseil n'a pas statué, l'action commune  est maintenue;   << 4o Les actions engagent les Etats membres dans leurs prises de position  et dans la conduite de leur action;   << 5o Toute prise de position ou toute action nationale envisagée en  application d'une action commune fait l'objet d'une information dans des  délais permettant, si nécessaire, une concertation préalable au sein du  conseil. L'obligation d'information préalable ne s'applique pas aux mesures  qui constituent un simple transposition sur le plan national des décisions du  conseil;   << 6o En cas de nécessité impérieuse liée à l'évolution de la situation et à  défaut d'une décision du conseil, les Etats membres peuvent prendre d'urgence  les mesures qui s'imposent, en tenant compte des objectifs généraux de  l'action commune. L'Etat membre qui prend de telles mesures en informe  immédiatement le conseil;   << 7o En cas de difficultés majeures pour appliquer une action commune, en  Etat membre saisit le conseil, qui en délibère et recherche les solutions  appropriées. Celles-ci ne peuvent aller à l'encontre des objectifs de  l'action ni nuire à son efficacité.                                << Article J. 4    << 1. La politique étrangère et de sécurité commune inclut l'ensemble des  questions relatives à la sécurité de l'Union européenne, y compris la  définition à terme d'une politique de défense commune, qui pourrait conduire,  le moment venu, à une défense commune.   << 2. L'Union demande à l'Union de l'Europe occidentale (U.E.O.), qui fait  partie intégrante du développement de l'Union européenne, d'élaborer et de  mettre en oeuvre les décisions et les actions de l'Union qui ont des  implications dans le domaine de la défense. Le conseil, en accord avec les  institutions de l'U.E.O., adopte les modalités pratiques nécessaires.   << 3. Les questions qui ont des implications dans le domaine de la défense  et qui sont régies par le présent article ne sont pas soumises aux procédures  définies à l'article J. 3.   << 4. La politique de l'Union au sens du présent article n'affecte pas le  caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains  Etats membres, elle respecte les obligations découlant pour certains Etats  membres du traité de l'Atlantique Nord et elle est compatible avec la  politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre.   << 5. Le présent article ne fait pas obstacle au développement d'une  coopération plus étroite entre deux ou plusieurs Etats membres au niveau  bilatéral, dans le cadre de l'U.E.O. et de l'Alliance atlantique, dans la  mesure où cette coopération ne contrevient pas à celle qui est prévue au  présent titre ni ne l'entrave.   << 6. En vue de promouvoir l'objectif du présent Traité et compte tenu de  l'échéance de 1998 dans le cadre de l'article XII du traité de Bruxelles, le  présent article peut être révisé, comme prévu à l'article N, paragraphe 2,  sur la base d'un rapport que le conseil soumettra en 1996 au Conseil  européen, et qui comprend une évaluation des progrès réalisés et de  l'expérience acquise jusque-là.                                << Article J. 5    << 1. La présidence représente l'Union pour les matières relevant de la  politique étrangère et de sécurité commune.   << 2. La présidence a la responsabilité de la mise en oeuvre des actions  communes; à ce titre, elle exprime en principe la position de l'Union dans  les organisations internationales et au sein des conférences internationales.   << 3. Dans les tâches visées aux paragraphes 1 et 2, la présidence est  assistée, le cas échéant, par l'Etat membre ayant exercé la présidence  précédente et par celui qui exercera la présidence suivante. La commission  est pleinement associée à ces tâches.   << 4. Sans préjudice des dispositions de l'article J. 2, paragraphe 3, et de  l'article J. 3, point 4, les Etats membres représentés dans des organisations  internationales ou des conférences internationales dans lesquelles tous les  Etats membres ne le sont pas tiennent ces derniers informés sur toute  question présentant un intérêt commun.   << Les Etats membres qui sont aussi membres du Conseil de sécurité des  Nations Unies se concerteront et tiendront les autres Etats membres  pleinement informés. Les Etats membres qui sont membres permanents du conseil  de sécurité veilleront, dans l'exercice de leurs fonctions, à défendre les  positions et l'intérêt de l'Union, sans préjudice des responsabilités qui  leur incombent en vertu des dispositions de la Charte des Nations Unies.                                << Article J. 6    << Les missions diplomatiques et consulaires des Etats membres et les  délégations de la commission dans les pays tiers et les conférences  internationales, ainsi que leur représentation auprès des organisations  internationales, se concertent pour assurer le respect et la mise en oeuvre  des positions communes et des actions communes arrêtées par le conseil.   << Elles intensifient leur coopération en échangeant des informations, en  procédant à des évaluations communes et en contribuant à la mise en oeuvre  des dispositions visées à l'article 8 C du traité instituant la Communauté  européenne.                                << Article J. 7    << La présidence consulte le Parlement européen sur les principaux aspects  et les choix fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune et  veille à ce que les vues du Parlement européen soient dûment prises en  considération. Le Parlement européen est tenu régulièrement informé par la  présidence et la commission de l'évolution de la politique étrangère et de  sécurité de l'Union.   << Le Parlement européen peut adresser des questions ou formuler des  recommandations à l'intention du conseil. Il procède chaque année à un débat  sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la politique étrangère et  de sécurité commune.                                << Article J. 8    << 1. Le Conseil européen définit les principes et les orientations  générales de la politique étrangère et de sécurité commune.   << 2. Le conseil prend les décisions nécessaires à la définition et à la  mise en oeuvre de la politique étrangère et de sécurité commune, sur la base  des orientations générales arrêtées par le Conseil européen. Il veille à  l'unité, à la cohérence et à l'efficacité de l'action de l'Union.   << Le conseil statue à l'unanimité, sauf pour les questions de procédure et  dans le cas visé à l'article J. 3, point 2.   << 3. Chaque Etat membre ou la commission peut saisir le conseil de toute  question relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et  soumettre des propositions au conseil.   << 4. Dans les cas exigeant une décision rapide, la présidence convoque,  soit d'office, soit à la demande de la commission ou d'un Etat membre, dans  un délai de quarante-huit heures ou, en cas de nécessité absolue, dans un  délai plus bref, une réunion extraordinaire du conseil.   << 5. Sans préjudice de l'article 151 du traité instituant la Communauté  européenne, un comité politique composé des directeurs politiques suit la  situation internationale dans les domaines relevant de la politique étrangère  et de sécurité commune et contribue à la définition des politiques en  émettant des avis à l'intention du conseil, à la demande de celui-ci ou de sa  propre initiative. Il surveille également la mise en oeuvre des politiques  convenues, sans préjudice des compétences de la présidence et de la  commission.                                << Article J. 9    << La commission est pleinement associée aux travaux dans le domaine de la  politique étrangère et de sécurité commune.                                << Article J. 10    << Lors d'une révision éventuelle des dispositions relatives à la sécurité  conformément à l'article J. 4, la conférence qui est convoquée à cet effet  examine également si d'autres amendements doivent être apportés aux  dispositions relatives à la politique étrangère et de sécurité commune.                                << Article J. 11    << 1. Les dispositions visées aux articles 137, 139 à 142, 146, 147, 150 à  153, 157 à 163 et 217 du traité instituant la Communauté européenne sont  applicables aux dispositions relatives aux domaines visés au présent titre.   << 2. Les dépenses administratives entraînées pour les institutions par les  dispositions relatives à la politique étrangère et de sécurité commune sont à  la charge du budget des Communautés européennes.   << Le conseil peut également:   << - soit décider à l'unanimité que les dépenses opérationnelles entraînées  par la mise en oeuvre desdites dispositions sont mises à la charge du budget  des Communautés européennes; dans ce cas, la procédure budgétaire prévue au  traité instituant la Communauté européenne s'applique;   << - soit constater que de telles dépenses sont à la charge des Etats  membres, éventuellement selon une clef de répartition à déterminer. >>                                    TITRE VI  DISPOSITIONS SUR LA COOPERATION DANS LES DOMAINES DE LA JUSTICE ET DES  AFFAIRES INTERIEURES                                   Article K    La coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures  est régie par les dispositions suivantes.                                << Article K. 1    << Aux fins de la réalisation des objectifs de l'Union, notamment de la  libre circulation des personnes, et sans préjudice des compétences de la  Communauté européenne, les Etats membres considèrent les domaines suivants  comme des questions d'intérêt commun:   << 1o La politique d'asile;   << 2o Les règles régissant le franchissement des frontières extérieures des  Etats membres par des personnes et l'exercice du contrôle de ce  franchissement;   << 3o La politique d'immigration et la politique à l'égard des  ressortissants des pays tiers:   << a) Les conditions d'entrée et circulation des ressortissants des pays  tiers sur le territoire des Etats membres;   << b) Les conditions de séjour des ressortissants des pays tiers sur le  territoire des Etats membres, y compris le regroupement familial et l'accès à  l'emploi;   << c) La lutte contre l'immigration, le séjour et le travail irréguliers de  ressortissants des pays tiers sur le territoire des Etats membres;   << 4o La lutte contre la toxicomanie dans la mesure où ce domaine n'est pas  couvert par les points 7, 8 et 9;   << 5o La lutte contre la fraude de dimension internationale dans la mesure  où ce domaine n'est pas couvert par les points 7, 8 et 9;   << 6o La coopération judiciaire en matière civile;   << 7o La coopération judiciaire en matière pénale;   << 8o La coopération douanière;   << 9o La coopération policière en vue de la prévention et de la lutte contre  le terrorisme, le trafic illicite de drogue et d'autres formes graves de  criminalité internationale, y compris, si nécessaire, certains aspects de  coopération douanière, en liaison avec l'organisation à l'échelle de l'Union  d'un système d'échanges d'informations au sein d'un Office européen de police  (Europol).                                << Article K. 2    << 1. Les questions visées à l'article K. 1 sont traitées dans le respect de  la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés  fondamentales, du 4 novembre 1950, et de la convention relative au statut des  réfugiés, du 28 juillet 1951, et en tenant compte de la protection accordée  par les Etats membres aux personnes persécutées pour des motifs politiques.   << 2. Le présent titre ne porte pas atteinte à l'exercice des  responsabilités qui incombent aux Etats membres pour le maintien de l'ordre  public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.                                << Article K. 3    << 1. Dans les domaines visés à l'article K. 1, les Etats membres  s'informent et se consultent mutuellement au sein du conseil, en vue de  coordonner leur action. Ils instituent à cet effet une collaboration entre  les services compétents de leurs administrations.   << 2. Le conseil peut:   << - à l'initiative de tout Etat membre ou de la commission dans les  domaines visés aux points 1 à 6 de l'article K. 1;   << - à l'initiative de tout Etat membre dans les domaines visés aux points  7, 8 et 9 de l'article K. 1:   << a) Arrêter des positions communes et promouvoir, sous la forme et selon  les procédures appropriées, toute coopération utile à la poursuite des  objectifs de l'Union;   << b) Adopter des actions communes, dans la mesure où les objectifs de  l'Union peuvent être mieux réalisés par une action commune que par les Etats  membres agissant isolément, en raison des dimensions ou des effets de  l'action envisagée; il peut décider que les mesures d'application d'une  action commune seront adoptées à la majorité qualifiée;   << c) Sans préjudice de l'article 220 du traité instituant la Communauté  européenne, établir des conventions dont il recommandera l'adoption par les  Etats membres selon leurs règles constitutionnelles respectives.   << Sauf dispositions contraires pévues par ces conventions, les éventuelles  mesures d'application de celles-ci sont adoptées au sein du conseil, à la  majorité des deux tiers des Hautes Parties contractantes.   << Ces conventions peuvent prévoir que la Cour de justice est compétente  pour interpréter leurs dispositions et pour statuer sur tout différend  concernant leur application, selon les modalités qu'elles peuvent préciser.                                << Article K. 4    << 1. Il est institué un comité de coordination composé de hauts  fonctionnaires. En plus de son rôle de coordination, ce comité a pour  mission:   << - de formuler des avis à l'intention du conseil, soit à la requête de  celui-ci, soit de sa propre initiative;   << - de contribuer, sans préjudice de l'article 151 du traité instituant la  Communauté européenne, à la préparation des travaux du conseil dans les  domaines visés à l'article K. 1 ainsi que, selon les conditions prévues à  l'article 100 D du traité instituant la Communauté européenne, dans les  domaines visés à l'article 100 C dudit traité.   << 2. La commission est pleinement associée aux travaux dans les domaines  visés au présent titre.   << Le conseil statue à l'unanimité, sauf sur les questions de procédure et  dans les cas où l'article K. 3 prévoit expressément une autre règle de vote.   << Dans le cas où les délibérations du conseil requièrent la majorité  qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération visé à  l'article 148, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne et  les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins  cinquante-quatre voix exprimant le vote favorable d'au moins huit membres.                                << Article K. 5    << Les Etats membres expriment les positions communes arrêtées conformément  au présent titre dans les organisations internationales et lors des  conférences internationales auxquelles ils participent.                                << Article K. 6    << La présidence et la commission informent régulièrement le Parlement  européen des travaux menés dans les domaines relevant du présent titre.   << La présidence consulte le Parlement européen sur les principaux aspects  de l'activité dans les domaines visés au présent titre et veille à ce que les  vues du Parlement européen soient dûment prises en considération.   << Le Parlement européen peut adresser des questions ou formuler des  recommandations à l'intention du conseil. Il procède chaque année à un débat  sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des domaines visés au présent  titre.                                 << Article K. 7    << Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'institution ou  au développement d'une coopération plus étroite entre deux ou plusieurs Etats  membres, dans la mesure où cette coopération ne contrevient ni n'entrave  celle qui est prévue au présent titre.                                << Article K. 8    << 1. Les dispositions visées aux articles 137, 139 à 142, 146, 147, 150 à  153, 157 à 163 et 217 du traité instituant la Communauté européenne sont  applicables aux dispositions relatives aux domaines visés au présent titre.   << 2. Les dépenses administratives entraînées pour les institutions par les  dispositions relatives aux domaines visés au présent titre sont à la charge  du budget des Communautés européennes.   << Le conseil peut également:   << - soit décider à l'unanimité que les dépenses opérationnelles entraînées  par la mise en oeuvre desdites dispositions sont à la charge du budget des  Communautés européennes; dans ce cas, la procédure budgétaire prévue au  traité instituant la Communauté européenne s'applique;   << - soit constater que de telles dépenses sont à la charge des Etats  membres, éventuellement selon une clef de répartition à déterminer.                                << Article K. 9    << Le conseil, statuant à l'unanimité à l'initiative de la commission ou  d'un Etat membre, peut décider de rendre applicable l'article 100 C du traité  instituant la Communauté européenne à des actions relevant de domaines visés  à l'article K. 1, points 1 à 6, en déterminant les conditions de vote qui s'y  rattachent. Il recommande l'adoption de cette décision par les Etats membres  conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. >>                                   TITRE VII                            DISPOSITIONS FINALES                                   Article L    Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne, du traité  instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, du traité  instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique qui sont relatives  à la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes et à  l'exercice de cette compétence ne sont applicables qu'aux dispositions  suivantes du présent traité:   a) Les dispositions portant modification du traité instituant la Communauté  économique européenne en vue d'établir la Communauté européenne, du traité  instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et du traité  instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique;   b) Le troisième alinéa de l'article K. 3, paragraphe 2, point c;   c) Les articles L à S.                                   Article M    Sous réserve des dispositions portant modification du traité instituant la  Communauté économique européenne en vue d'établir la Communauté européenne,  du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et du  traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique et des  présentes dispositions finales, aucune disposition du présent traité  n'affecte les traités instituant les Communautés européennes ni les traités  et actes subséquents qui les ont modifiés ou complétés.                                   Article N    1. Le gouvernement de tout Etat membre, ou la commission, peut soumettre au  conseil des projets tendant à la révision des traités sur lesquels est fondée  l'Union.   Si le conseil, après avoir consulté le Parlement européen et, le cas  échéant, la commission, émet un avis favorable à la réunion d'une conférence  des représentants des gouvernements des Etats membres, celle-ci est convoquée  par le président du conseil en vue d'arrêter d'un commun accord les  modifications à apporter auxdits traités. Dans le cas de modifications  institutionnelles dans le domaine monétaire, le Conseil de la banque centrale  européenne est également consulté.   Les amendements entreront en vigueur après avoir été ratifiés par tous les  Etats membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.   2. Une conférence des représentants des gouvernements des Etats membres sera  convoquée en 1996 pour examiner, conformément aux objectifs énoncés aux  articles A et B des dispositions communes, les dispositions du présent Traité  pour lesquelles une révision est prévue.                                   Article O    Tout Etat européen peut demander à devenir membre de l'Union. Il adresse sa  demande au conseil, lequel se prononce à l'unanimité après avoir consulté la  commission et après avis conforme du Parlement européen qui se prononce à la  majorité absolue des membres qui le composent.   Les conditions de l'admission et les adaptations que cette admission  entraîne en ce qui concerne les traités sur lesquels est fondée l'Union font  l'objet d'un accord entre les Etats membres et l'Etat demandeur. Ledit accord  est soumis à la ratification par tous les Etats contractants, conformément à  leurs règles constitutionnelles respectives.                                   Article P    1. Sont abrogés les articles 2 à 7 et 10 à 19 du traité instituant un  conseil unique et une commission unique des Communautés européennes, signé à  Bruxelles le 8 avril 1965.   2. Sont abrogés l'article 2, l'article 3, paragraphe 2, et le titre III de  l'Acte unique européen, signé à Luxembourg le 17 février 1986 et à La Haye le  28 février 1986.                                   Article Q    Le présent Traité est conclu pour une durée illimitée.                                   Article R    1. Le présent Traité sera ratifié par les Hautes Parties contractantes,  conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments  de ratification seront déposés auprès du gouvernement de la République  italienne.   2. Le présent Traité entrera en vigueur le 1er janvier 1993, à condition que  tous les instruments de ratification aient été déposés, ou, à défaut, le  premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de  l'Etat signataire qui procédera le dernier à cette formalité.                                   Article S    Le présent Traité rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande,  anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, irlandaise, italienne,  néerlandaise et portugaise, les textes établis dans chacune de ces langues  faisant également foi, sera déposé dans les archives du gouvernement de la  République italienne, qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des  gouvernements des autres Etats signataires.   En foi de quoi, les plénipotentaires soussignés ont apposé leurs signatures  au bas du présent Traité.   Fait à Maastricht, le 7 février 1992.                                P R O T O C O L E S                                 PROTOCOLE                    SUR L'ACQUISITION DE BIENS IMMOBILIERS                                AU DANEMARK    Les Hautes Parties contractantes,   Désireuses de régler certains problèmes particuliers présentant un intérêt  pour le Danemark, sont convenues de la disposition ci-après, qui est annexée au traité  instituant la Communauté européenne:   Nonobstant les dispositions du traité, le Danemark peut maintenir sa  législation en vigueur en matière d'acquisition de résidences secondaires.                          PROTOCOLE SUR L'ARTICLE 119                DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE    Les Hautes Parties contractantes, sont convenues de la disposition ci-après, qui est annexée au traité  instituant la Communauté européenne:   Aux fins de l'application de l'article 119, des prestations en vertu d'un  régime professionnel de sécurité sociale ne seront pas considérées comme  rémunération si et dans la mesure où elles peuvent être attribuées aux  périodes d'emploi antérieures au 17 mai 1990, exception faite pour les  travailleurs ou leurs ayants droit qui ont, avant cette date, engagé une  action en justice ou introduit une réclamation équivalente selon le droit  national applicable.                                   PROTOCOLE                SUR LES STATUTS DU SYSTEME EUROPEEN DE BANQUES               CENTRALES ET DE LA BANQUE CENTRALE EUROPEENNE    Les Hautes Parties contractantes,   Désireuses de fixer les statuts du Système européen de banques centrales et  de la Banque centrale européenne visés à l'article 4 A du traité instituant  la Communauté européenne,   sont convenues des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité  instituant la Communauté européenne:                                  CHAPITRE Ier                          Constitution du S.E.B.C.                                  Article 1er                  Le Système européen de banques centrales   1.1. Le Système européen de banques centrales (S.E.B.C.) et la Banque  centrale européenne (B.C.E.) sont institués en vertu de l'article 4 A du  traité; ils remplissent leurs fonctions et exercent leurs activités  conformément aux dispositions du traité et des présents statuts. 1.2. Conformément à l'article 106, paragraphe 1, du traité, le S.E.B.C. est  composé de la Banque centrale européenne et des banques centrales des Etats  membres (banques centrales nationales). L'Institut monétaire luxembourgeois  est la banque centrale du Luxembourg.                                  CHAPITRE II                     Objectifs et missions du S.E.B.C.                                   Article 2                                 Objectifs    Conformément à l'article 105, paragraphe 1, du traité, l'objectif principal  du S.E.B.C. est de maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice de  l'objectif de stabilité des prix, le S.E.B.C. apporte son soutien aux  politiques économiques générales dans la Communauté, en vue de contribuer à  la réalisation des objectifs de la Communauté, tels que définis à l'article 2  du traité. Le S.E.B.C. agit conformément au principe d'une économie de marché  ouverte où la concurrence est libre, en favorisant une allocation efficace  des ressources et en respectant les principes fixés à l'article 3 A du  traité.                                   Article 3                                  Missions   3.1. Conformément à l'article 105, paragraphe 2, du traité, les missions  fondamentales relevant du S.E.B.C. consistent à:       - définir et mettre en oeuvre la politique monétaire de la Communauté;       - conduire les opérations de change conformément à l'article 109 du  traité;       - détenir et gérer les réserves officielles de change des Etats membres;       - promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement. 3.2. Conformément à l'article 105, paragraphe 3, du traité, le troisième tiret  de l'article 3.1 s'applique sans préjudice de la détention et de la gestion,  par les gouvernements des Etats membres, de fonds de roulement en devises. 3.3. Conformément à l'article 105, paragraphe 5, du traité, le S.E.B.C.  contribue à la bonne conduite des politiques menées par les autorités  compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements de  crédit et la stabilité du système financier.                                   Article 4                          Fonctions consultatives    Conformément à l'article 105, paragraphe 4, du traité:   a) La B.C.E est consultée:   - sur tout acte communautaire proposé dans les domaines de sa compétence;   - par les autorités nationales sur tout projet de réglementation dans les  domaines relevant de sa compétence, mais dans les limites et selon les  conditions fixées par le conseil conformément à la procédure prévue à  l'article 42;   b) La B.C.E. peut, dans les domaines relevant de sa compétence, soumettre  des avis aux institutions ou organes communautaires appropriés ou aux  autorités nationales.                                   Article 5                    Collecte d'informations statistiques   5.1. Afin d'assurer les missions du S.E.B.C., la B.C.E., assistée par les  banques centrales nationales, collecte les informations statistiques  nécessaires soit auprès des autorités nationales compétentes, soit  directement auprès des agents économiques. A ces fins, elle coopère avec les  institutions ou organes communautaires et avec les autorités compétentes des  Etats membres ou des pays tiers et avec les organisations internationales. 5.2. Les banques centrales nationales exécutent, dans la mesure du possible,  les missions décrites à l'article 5.1. 5.3. La B.C.E. est chargée de promouvoir l'harmonisation, en tant que de  besoin, des règles et pratiques régissant la collecte, l'établissement et la  diffusion des statistiques dans les domaines relevant de sa compétence. 5.4. Le conseil définit, selon la procédure prévue à l'article 42, les  personnes physiques et morales soumises aux obligations de déclaration, le  régime de confidentialité et les dispositions adéquates d'exécution et de  sanction.                                   Article 6                         Coopération internationale   6.1. Dans le domaine de la coopération internationale concernant les missions                   ......................................................  représenté. 6.2. La B.C.E. et, sous réserve de son accord, les banques centrales  nationales sont habilitées à participer aux institutions monétaires  internationales. 6.3. Les articles 6.1 et 6.2 s'appliquent sans préjudice de l'article 109,  paragraphe 4, du traité.                                  CHAPITRE III                          Organisation du S.E.B.C.                                   Article 7                                Indépendance    Conformément à l'article 107 du traité, dans l'exercice des pouvoirs et dans  l'accomplissement des missions et des devoirs qui leur ont été conférés par  le traité et par les présents statuts, ni la B.C.E., ni une banque centrale  nationale, ni un membre quelconque de leurs organes de décision ne peuvent  solliciter ni accepter des instructions des institutions ou organes  communautaires, des gouvernements des Etats membres ou de tout autre  organisme. Les institutions et organes communautaires ainsi que les  gouvernements des Etats membres s'engagent à respecter ce principe et à ne  pas chercher à influencer les membres des organes de décision de la B.C.E. ou  des banques centrales nationales dans l'accomplissement de leurs missions.                                   Article 8                              Principe général    Le S.E.B.C. est dirigé par les organes de décision de la B.C.E.                                   Article 9                       La Banque centrale européenne   9.1. La B.C.E. qui, en vertu de l'article 106, paragraphe 2, du traité, est  dotée de la personnalité juridique, jouit, dans chacun des Etats membres, de  la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la  législation nationale; la B.C.E. peut notamment acquérir ou aliéner des biens  mobiliers et immobiliers et ester en justice. 9.2. La B.C.E. veille à ce que les missions conférées au S.E.B.C. en vertu de  l'article 105, paragraphes 2, 3 et 5, du traité soient exécutées par ses  propres activités, conformément aux présents statuts, ou par les banques  centrales nationales conformément aux articles 12.1 et 14. 9.3. Conformément à l'article 106, paragraphe 3, du traité, les organes de  décision de la B.C.E. sont le conseil des gouverneurs et le directoire.                                   Article 10                         Le conseil des gouverneurs   10.1. Conformément à l'article 109 A, paragraphe 1, du traité, le conseil des  gouverneurs se compose des membres du directoire et des gouverneurs des  banques centrales nationales. 10.2. Sous réserve de l'article 10.3, seuls les membres du conseil des  gouverneurs présents aux séances ont le droit de vote. Par dérogation à cette  règle, le règlement intérieur visé à l'article 12.3 peut prévoir que des  membres du conseil des gouverneurs peuvent voter par téléconférence. Ce  règlement peut également prévoir qu'un membre du conseil des gouverneurs  empêché de voter pendant une période prolongée peut désigner un suppléant  pour le remplacer en tant que membre du conseil des gouverneurs.       Sous réserve des articles 10.3 et 11.3, chaque membre du conseil des  gouverneurs dispose d'une voix. Sauf disposition contraire figurant dans les  présents statuts, les décisions du conseil des gouverneurs sont prises à la  majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est  prédondérante.       Pour que le conseil des gouverneurs puisse voter, le quorum fixé est de  deux tiers des membres. Si le quorum n'est pas atteint, le président peut  convoquer une réunion extraordinaire au cours de laquelle les décisions  peuvent être prises sans ce quorum. 10.3. Pour toutes les décisions devant être prises en vertu des articles 28,  29, 30, 32, 33 et 51, les suffrages des membres du conseil des gouverneurs  sont pondérés conformément à la répartition du capital souscrit de la B.C.E.  entre les banques centrales nationales. La pondération des suffrages des  membres du directoire est égale à zéro. Une décision requérant la majorité  qualifiée est adoptée si les suffrages exprimant un vote favorable  représentent au moins deux tiers du capital souscrit de la B.C.E. et au moins  la moitié des actionnaires. Si un gouverneur ne peut être présent, il peut  désigner un suppléant pour exercer son vote pondéré. 10.4. Les réunions sont confidentielles. Le conseil des gouverneurs peut  décider de rendre public le résultat de ses délibérations. 10.5. Le conseil des gouverneurs se réunit au moins dix fois par an.                                   Article 11                               Le directoire   11.1. Conformément à l'article 109 A, paragraphe 2, point a, du traité, le  directoire se compose du président, du vice-président et de quatre autres  membres.       Les membres assurent leurs fonctions à temps plein. Aucun membre ne peut  exercer une profession, rémunérée ou non, à moins qu'une dérogation ne lui  ait été accordée à titre exceptionnel par le conseil des gouverneurs. 11.2. Conformément à l'article 109 A, paragraphe 2, point b, du traité, le  président, le vice-président et les autres membres du directoire sont nommés  d'un commun accord par les gouvernements des Etats membres au niveau des  chefs d'Etat ou de gouvernement, sur recommandation du conseil et après  consultation du Parlement européen et du conseil des gouverneurs, parmi des  personnes dont l'autorité et l'expérience professionnelle dans le domaine  monétaire ou bancaire sont reconnues.       Leur mandat a une durée de huit ans et n'est pas renouvelable.       Seuls les ressortissants des Etats membres peuvent être membres du  directoire. 11.3. Les conditions d'emploi des membres du directoire, en particulier leurs  émoluments, pensions et autres avantages de sécurité sociale font l'objet de  contrats conclus avec la B.C.E. et sont fixées par le conseil des gouverneurs  sur proposition d'un comité comprenant trois membres nommés par le conseil  des gouverneurs et trois membres nommés par le conseil. Les membres du  directoire ne disposent pas du droit de vote sur les questions régies par le  présent paragraphe. 11.4. Si un membre du directoire ne remplit plus les conditions nécessaires à  l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave, la Cour de  justice peut, à la requête du conseil des gouverneurs ou du directoire, le  démettre d'office de ses fonctions. 11.5. Chaque membre du directoire présent aux séances a le droit de vote et  dispose à cet effet d'une voix. Sauf disposition contraire, les décisions du  directoire sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de  partage des voix, celle du président est prépondérante. Les modalités de vote  sont précisées dans le règlement intérieur visé à l'article 12.3.   11.6. Le directoire est responsable de la gestion courante de la B.C.E. 11.7. Il est pourvu à toute vacance au sein du directoire par la nomination  d'un nouveau membre, conformément à l'article 11.2.                                   Article 12                  Responsabilités des organes de décision   12.1. Le conseil des gouverneurs arrête les orientations et prend les  décisions nécessaires à l'accomplissement des missions confiées au S.E.B.C.  par le traité et les présents statuts. Le conseil des gouverneurs définit la  politique monétaire de la Communauté, y compris, le cas échéant, les  décisions concernant les objectifs monétaires intermédiaires, les taux  directeurs et l'approvisionnement en réserves dans le S.E.B.C. et arrête les  orientations nécessaires à leur exécution.       Le directoire met en oeuvre la politique monétaire conformément aux  orientations et aux décisions arrêtées par le conseil des gouverneurs. Dans  ce cadre, le directoire donne les instructions nécessaires aux banques  centrales nationales. En outre, le directoire peut recevoir délégation de  certains pouvoirs par décision du conseil des gouverneurs.       Dans la mesure jugée possible et adéquate et sans préjudice du présent  article , la B.C.E. recourt aux banques centrales nationales pour l'exécution  des opérations faisant partie des missions du S.E.B.C. 12.2. Le directoire est responsable de la préparation des réunions du conseil  des gouverneurs. 12.3. Le conseil des gouverneurs adopte un règlement intérieur déterminant  l'organisation interne de la B.C.E. et de ses organes de décision. 12.4. Les fonctions consultatives visées à l'article 4 sont exercées par le  conseil des gouverneurs. 12.5. Le conseil des gouverneurs prend les décisions visées à l'article 6.                                   Article 13                                Le président   13.1. Le président ou, en son absence, le vice-président, préside le conseil  des gouverneurs et le directoire de la B.C.E. 13.2. Sans préjudice de l'article 39, le président ou la personne qu'il  désigne à cet effet représente la B.C.E. à l'extérieur.                                   Article 14                      Les banques centrales nationales   14.1. Conformément à l'article 108 du traité, chaque Etat membre veille à la  compatibilité de sa législation nationale, y compris les statuts de sa banque  centrale nationale, avec le traité et les présents statuts, et ce au plus  tard à la date de la mise en place du S.E.B.C. 14.2. Les statuts des banques centrales nationales prévoient en particulier  que la durée du mandat du gouverneur d'une banque centrale nationale n'est  pas inférieure à cinq ans.       Un gouverneur ne peut être relevé de ses fonctions que s'il ne remplit  plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a  commis une faute grave. Un recours contre la décision prise à cet effet peut  être introduit auprès de la Cour de justice par le gouverneur concerné ou le  conseil des gouverneurs pour violation du traité ou de toute règle de droit  relative à son application. Ces recours doivent être formés dans un délai de  deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l'acte, de sa  notification au requérant, ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu  connaissance. 14.3. Les banques centrales nationales font partie intégrante du S.E.B.C. et  agissent conformément aux orientations et aux instructions de la B.C.E. Le  conseil des gouverneurs prend les mesures nécessaires pour assurer le respect  des orientations et des instructions de la B.C.E., et exige que toutes les  informations nécessaires lui soient fournies. 14.4. Les banques centrales nationales peuvent exercer d'autres fonctions que  celles qui sont spécifiées dans les présents statuts, à moins que le conseil  des gouverneurs ne décide, à la majorité des deux tiers des suffrages  exprimés, que ces fonctions interfèrent avec les objectifs et les missions du  S.E.B.C. Ces fonctions, que les banques centrales nationales exercent sous  leur propre responsabilité et à leurs propres risques, ne sont pas  considérées comme faisant partie des fonctions du S.E.B.C.                                   Article 15                    Obligation de présenter des rapports   15.1. La B.C.E. établit et publie des rapports sur les activités du S.E.B.C.  au moins chaque trimestre. 15.2. Une situation financière consolidée du S.E.B.C. est publiée chaque  semaine. 15.3. Conformément à l'article 109 B, paragraphe 3, du traité, la B.C.E.  adresse au Parlement européen, au conseil et à la commission, ainsi qu'au  conseil européen, un rapport annuel sur les activités du S.E.B.C. et sur la  politique monétaire de l'année précédente et de l'année en cours. 15.4. Les rapports et situations visés au présent article sont mis  gratuitement à la disposition des personnes intéressées.                                   Article 16                                  Billets    Conformément à l'article 105 A, paragraphe 1, du traité, le conseil des  gouverneurs est seul habilité à autoriser l'émission de billets de banque  dans la Communauté. La B.C.E. et les banques centrales nationales peuvent  émettre de tels billets. Les billets de banque émis par la B.C.E. et les  banques centrales nationales sont les seuls à avoir cours légal dans la  Communauté.   La B.C.E. respecte autant que possible les pratiques existantes en ce qui  concerne l'émission et la présentation des billets de banque.                                  CHAPITRE IV                            Fonctions monétaires                   et opérations assurées par le S.E.B.C.                                   Article 17       Comptes auprès de la B.C.E et des banques centrales nationales    Afin d'effectuer leurs opérations, la B.C.E. et les banques centrales  nationales peuvent ouvrir des comptes aux établissements de crédit, aux  organismes publics et aux autres intervenants du marché et accepter des  actifs, y compris des titres en compte courant, comme garantie.                                   Article 18                   Opérations d'open market et de crédit   18.1. Afin d'atteindre les objectifs du S.E.B.C. et d'accomplir ses missions,  la B.C.E. et les banques centrales nationales peuvent:       - intervenir sur les marchés de capitaux, soit en achetant et en vendant  ferme (au comptant et à terme), soit en prenant et en mettant en pension,  soit en prêtant ou en empruntant des créances et des titres négociables,  libellés en monnaies communautaires ou non communautaires, ainsi que des  métaux précieux;       - effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit  et d'autres intervenants du marché sur la base d'une sûreté appropriée pour  les prêts. 18.2. La B.C.E. définit les principes généraux des opérations d'open market et  de crédit effectuées par elle-même ou par les banques centrales nationales, y  compris de l'annonce des conditions dans lesquelles celles-ci sont disposées  à pratiquer ces opérations.                                   Article 19                           Réserves obligatoires   19.1. Sous réserve de l'article 2, la B.C.E. est habilitée à imposer aux  établissements de crédit établis dans les Etats membres la constitution de  réserves obligatoires auprès de la B.C.E. et des banques centrales  nationales, conformément aux objectifs en matière de politique monétaire. Les  modalités de calcul et la détermination du montant exigé peuvent être fixées  par le conseil des gouverneurs. Tout manquement constaté à cet égard met la  B.C.E. en droit de percevoir des intérêts à titre de pénalité et d'infliger  d'autres sanctions ayant un effet analogue. 19.2. Aux fins de l'application du présent article , le conseil définit,  conformément à la procédure prévue à l'article 42, la base des réserves  obligatoires et les rapports maxima autorisés entre ces réserves et leur  base, ainsi que les sanctions appropriées en cas de non-respect.                                   Article 20                  Autres instruments de contrôle monétaire    Le conseil des gouverneurs peut décider, à la majorité des deux tiers des  suffrages exprimés, de recourir aux autres méthodes opérationnelles de  contrôle monétaire qu'il jugera opportunes, sous réserve de l'article 2.   Si ces méthodes entraînent des obligations pour des tiers, le conseil en  définit la portée conformément à la procédure prévue à l'article 42.                                   Article 21                   Opérations avec les organismes publics   21.1. Conformément à l'article 104 du traité, il est interdit à la B.C.E. et  aux banques centrales nationales d'accorder des découverts ou tout autre type  de crédit aux institutions ou organes de la Communauté, aux administrations  centrales, aux autorités régionales ou locales, aux autres autorités  publiques, aux autres organismes ou entreprises publics des Etats membres;  l'acquisition directe, auprès d'eux, par la B.C.E. ou les banques centrales  nationales, des instruments de leur dette est également interdite. 21.2. La B.C.E. et les banques centrales nationales peuvent agir en qualité  d'agents fiscaux pour le compte des entités visées à l'article 21.1. 21.3. Le présent article ne s'applique pas aux établissements publics de  crédit qui, dans le cadre de la mise à disposition de liquidités par les  banques centrales, bénéficient, de la part des banques centrales nationales  et de la B.C.E., du même traitement que les établissements privés de crédit.                                   Article 22                  Systèmes de compensation et de paiements    La B.C.E. et les banques centrales nationales peuvent accorder des  facilités, et la B.C.E. peut arrêter des règlements, en vue d'assurer  l'efficacité et la solidité des systèmes de compensation et de paiements au  sein de la Communauté et avec les pays tiers.                                   Article 23                           Opérations extérieures    La B.C.E. et les banques centrales nationales peuvent:   - entrer en relation avec les banques centrales et les établissements  financiers des pays tiers et, en tant que de besoin, avec les organisations  internationales;   - acquérir et vendre, au comptant et à terme, toutes catégories d'avoirs de  réserves de change et des métaux précieux. Le terme << avoirs de change >>  comprend les titres et tous les autres avoirs libellés dans la devise de tout  pays ou en unités de compte, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont  détenus;   - détenir et gérer les avoirs visés au présent article ;   - effectuer tous les types d'opérations bancaires avec les pays tiers et les  organisations internationales, y compris les opérations de prêt et d'emprunt.                                   Article 24                             Autres opérations    Outre les opérations résultant de leurs missions, la B.C.E. et les banques  centrales nationales peuvent effectuer des opérations aux fins de leur  infrastructure administrative, ou au bénéfice de leur personnel.                                   CHAPITRE V                            Contrôle prudentiel                                   Article 25                            Contrôle prudentiel   25.1. La B.C.E. est habilitée à donner des avis et à être consultée par le  conseil, la commission et les autorités compétentes des Etats membres sur la  portée et l'application de la législation communautaire concernant le  contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système  financier. 25.2. Conformément à toute décision du conseil prise en vertu de l'article  105, paragraphe 6, du traité, la B.C.E. peut accomplir des missions  spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des  établissements de crédit et autres établissements financiers, à l'exception  des entreprises d'assurance.                                  CHAPITRE VI                    Dispositions financières du S.E.B.C.                                   Article 26                             Comptes financiers   26.1. L'exercice de la B.C.E. et des banques centrales nationales commence le  premier jour du mois de janvier et se termine le dernier jour du mois de  décembre. 26.2. Les comptes annuels de la B.C.E. sont établis par le directoire  conformément aux principes déterminés par le Conseil des gouverneurs. Les  comptes sont approuvés par le conseil des gouverneurs et sont ensuite  publiés. 26.3. Pour les besoins de l'analyse et de la gestion, le directoire établit un  bilan consolidé du S.E.B.C. comprenant les actifs et les passifs des banques  centrales nationales, qui relèvent du S.E.B.C. 26.4. Aux fins de l'application du présent article , le conseil des gouverneurs  arrête les règles nécessaires à la normalisation des procédures comptables et  d'information relatives aux opérations des banques centrales nationales.                                   Article 27                          Vérification des comptes   27.1. Les comptes de la B.C.E. et des banques centrales nationales sont  vérifiés par des commissaires aux comptes extérieurs indépendants désignés  sur recommandation du conseil des gouverneurs et agréés par le conseil. Les  commissaires aux comptes ont tout pouvoir pour examiner tous les livres et  comptes de la B.C.E. et des banques centrales nationales, et pour obtenir  toutes informations sur leurs opérations. 27.2. Les dispositions de l'article 188 C du traité s'appliquent uniquement à  un examen de l'efficience de la gestion de la B.C.E.                                   Article 28                            Capital de la B.C.E.   28.1. Le capital de la B.C.E., qui devient opérationnel dès l'établissement  de celle-ci, s'élève à 5 milliards d'écus. Le capital peut être augmenté, le  cas échéant, par décision du conseil des gouverneurs statuant à la majorité  qualifiée prévue à l'article 10.3, dans les limites et selon les conditions  fixées par le conseil conformément à la procédure prévue à l'article 42. 28.2. Les banques centrales nationales sont seules autorisées à souscrire et à  détenir le capital de la B.C.E. La souscription du capital s'effectue selon  la clé de répartition déterminée conformément à l'article 29. 28.3. Le conseil des gouverneurs, statuant à la majorité qualifiée prévue à  l'article 10.3, détermine le montant exigible et les modalités de libération  du capital. 28.4. Sous réserve de l'article 28.5, les parts des banques centrales  nationales dans le capital souscrit de la B.C.E. ne peuvent pas être cédées,  nanties ou saisies. 28.5. Si la clé de répartition visée à l'article 29 est modifiée, les banques  centrales nationales transfèrent entre elles les parts de capital  correspondantes, de sorte que la répartition de ces parts corresponde à la  nouvelle clé. Le conseil des gouverneurs fixe les modalités de ces  transferts.                                   Article 29             Clé de répartition pour la souscription au capital   29.1. La clé de répartition pour la souscription au capital de la B.C.E. est  déterminée lorsque le S.E.B.C. et la B.C.E. ont été institués conformément à  la procédure visée à l'article 109 L, paragraphe 1, du traité. Il est  attribué à chaque banque centrale nationale une pondération dans cette clé,  qui est égale à la somme de:   - 50 p. 100 de la part de l'Etat membre concerné dans la population de la  Communauté l'avant-dernière année précédant la mise en place du S.E.B.C.;   - 50 p. 100 de la part de l'Etat membre concerné dans le produit intérieur  brut de la Communauté aux prix du marché, telle qu'elle a été constatée au  cours des cinq années précédant l'avant-dernière année avant la mise en place  du S.E.B.C.;       Les pourcentages sont arrondis à la demi-décimale supérieure. 29.2. Les données statistiques nécessaires à l'application du présent article  sont établies par la commission conformément aux règles qui sont arrêtées par  le conseil, conformément à la procédure prévue à l'article 42. 29.3. Les pondérations attribuées aux banques centrales nationales sont  adaptées tous les cinq ans après la mise en place du S.E.B.C., par analogie  avec les dispositions de l'article 29.1. La clé adaptée prend effet le  premier jour de l'année suivante. 29.4. Le conseil des gouverneurs prend toutes les autres mesures nécessaires à  l'application du présent article .                                   Article 30            Transfert d'avoirs de réserve de change à la B.C.E.   30.1. Sans préjudice de l'article 28, la B.C.E. est dotée par les banques  centrales nationales d'avoirs de réserve de change autres que les monnaies  des Etats membres, d'écus, de positions de réserve auprès du F.M.I. et de  D.T.S., jusqu'à concurrence d'un montant équivalent à 50 milliards d'écus. Le  conseil des gouverneurs décide des proportions à appeler par la B.C.E. après  l'établissement de celle-ci et des montants appelés ultérieurement. La B.C.E.  est pleinement habilitée à détenir et à gérer les avoirs de réserve qui lui  ont été transférés et à les utiliser aux fins fixées dans les présents  statuts. 30.2. La contribution de chaque banque centrale nationale est fixée  proportionnellement à sa part dans le capital souscrit de la B.C.E. 30.3. Chaque banque centrale nationale reçoit de la B.C.E. une créance  équivalente à sa contribution. Le conseil des gouverneurs détermine la  dénomination et la rémunération de ces créances. 30.4. Des avoirs de réserve supplémentaires peuvent être appelés par la  B.C.E., conformément à l'article 30.2., au-delà de la limite fixée à  l'article 30.1, dans les limites et selon les conditions fixées par le  conseil conformément à la procédure prévue à l'article 42. 30.5. La B.C.E. peut détenir et gérer des positions de réserve auprès du  F.M.I. et des D.T.S, et accepter la mise en commun de ces avoirs. 30.6. Le conseil des gouverneurs prend toutes les autres mesures nécessaires à  l'application du présent article .                                   Article 31                        Avoirs de réserve de change                détenus par les banques centrales nationales   31.1. Les banques centrales nationales sont autorisées à effectuer les  opérations liées à l'accomplissement de leurs obligations envers les  organisations internationales, conformément à l'article 23. 31.2. Toutes les autres opérations sur les avoirs de réserve de change qui  demeurent dans les banques centrales nationales après les transferts visés à  l'article 30 et les transactions effectuées par les Etats membres avec leurs  fonds de roulement en devises sont, au-delà d'une certaine limite à fixer  dans le cadre de l'article 31.3, soumises à l'autorisation de la B.C.E. afin  d'assurer la cohérence avec la politique de change et la politique monétaire  de la Communauté. 31.3. Le conseil des gouverneurs arrête des orientations afin de faciliter ces  opérations.                                   Article 32                      Répartition du revenu monétaire                      des banques centrales nationales   32.1. Le revenu dégagé par les banques centrales nationales dans l'exercice  des missions de politique monétaire du S.E.B.C., ci-après dénommé << revenu  monétaire >>, est réparti à la fin de chaque exercice conformément au présent  article . 32.2. Sous réserve de l'article 32.3, le montant du revenu monétaire de chaque  banque centrale nationale est égal au revenu annuel qu'elle tire des actifs  détenus en contrepartie des billets en circulation et des engagements  résultant des dépôts constitués par les établissements de crédit. Ces actifs  sont identifiés par les banques centrales nationales, conformément aux  orientations que le conseil des gouverneurs aura déterminées. 32.3. Si le conseil des gouverneurs estime, après le début de la troisième  phase, que les structures du bilan des banques centrales nationales ne  permettent pas l'application de l'article 32.2, il peut décider, à la  majorité qualifiée, que, par dérogation à l'article 32.2, le revenu monétaire  doit être calculé selon une autre méthode pendant une période ne dépassant  pas cinq ans. 32.4. Le montant du revenu monétaire de chaque banque centrale nationale est  réduit de toute charge d'intérêt payée par cette banque centrale sur les  engagements résultant des dépôts constitués par les établissements de crédit  conformément à l'article 19.       Le conseil des gouverneurs peut décider d'indemniser les banques  centrales nationales pour les frais encourus à l'occasion de l'émission de  billets ou, dans des circonstances exceptionnelles, pour des pertes  particulières afférentes aux opérations de politique monétaire réalisées pour  le compte du S.E.B.C. L'indemnisation prend la forme que le conseil des  gouverneurs juge appropriée; ces montants peuvent être compensés avec le  revenu monétaire des banques centrales nationales. 32.5. La somme des revenus monétaires des banques centrales nationales est  répartie entre elles proportionnellement à leurs parts libérées dans le  capital de la B.C.E., sous réserve de toute décision prise par le conseil des  gouverneurs conformément à l'article 33.2. 32.6. La compensation et le règlement des soldes provenant de la répartition  du revenu monétaire sont réalisés par la B.C.E. conformément aux orientations  établies par le conseil des gouverneurs. 32.7. Le conseil des gouverneurs prend toutes les autres mesures nécessaires à  l'application du présent article .                                   Article 33           Répartition des bénéfices et pertes nets de la B.C.E.   33.1. Le bénéfice net de la B.C.E. est transféré dans l'ordre suivant:       a) Un montant à déterminer par le conseil des gouverneurs, qui ne peut  dépasser 20 p. 100 du bénéfice net, est transféré au fonds de réserve  générale dans la limite de 100 p. 100 du capital;       b) Le bénéfice net restant est distribué aux détenteurs de parts de la  B.C.E. proportionnellement aux parts qu'ils ont libérées. 33.2. Si la B.C.E. enregistre une perte, celle-ci est couverte par le fonds de  réserve général de la B.C.E. et, si nécessaire, après décision du conseil des  gouverneurs, par les revenus monétaires de l'exercice financier concerné au  prorata et jusqu'à concurrence des montants alloués aux banques centrales  nationales conformément à l'article 32.5.                                  CHAPITRE VII                           Dispositions générales                                   Article 34                              Actes juridiques   34.1. Conformément à l'article 108 A du traité, la B.C.E.:   - arrête des règlements dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des  missions définies à l'article 3.1., premier tiret, aux articles 19.1, 22 ou  25.2 des statuts du S.E.B.C., ainsi que dans les cas qui sont prévus dans les  actes du conseil visés à l'article 42;   - prend les décisions nécessaires à l'accomplissement des missions confiées  au S.E.B.C. en vertu du traité et des statuts du S.E.B.C.:   - émet des recommandations et des avis. 34.2. Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses  éléments et il est directement applicable dans tout Etat membre.       Les recommandations et les avis ne lient pas.       La décision est obligatoire dans tous ses éléments pour les  destinataires qu'elle désigne.       Les articles 190, 191 et 192 du traité sont applicables aux règlements  et aux décisions adoptés par la B.C.E.       La B.C.E. peut décider de publier ses décisions, recommandations et  avis. 34.3. Dans les limites et selon les conditions arrêtées par le conseil,  conformément à la procédure prévue à l'article 42 des statuts, la B.C.E. est  habilitée à infliger aux entreprises des amendes et des astreintes en cas de  non-respect de ses règlements et de ses décisions.                                   Article 35               Contrôle juridictionnel et questions connexes   35.1. La Cour de justice peut connaître des actes ou omissions de la B.C.E.  ou être saisie de leur interprétation dans les cas et selon les conditions  fixées par le traité. La B.C.E. peut former des recours dans les cas et selon  les conditions fixées par le traité. 35.2. Les litiges entre la B.C.E., d'une part, et ses créanciers, débiteurs ou  toute autre personne, d'autre part, sont tranchés par les tribunaux nationaux  compétents, à moins que la Cour de justice n'ait été déclarée compétente. 35.3. La B.C.E. est soumise au régime de responsabilité prévu à l'article 215  du traité. La responsabilité des banques centrales nationales est déterminée  en fonction de leur droit national respectif. 35.4. La Cour de justice est compétente pour statuer en vertu d'une clause  compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé  passé par la B.C.E. ou pour le compte de celle-ci. 35.5. La décision de la B.C.E. de saisir la Cour de justice est prise par le  conseil des gouverneurs. 35.6. La Cour de justice est compétente pour statuer sur les litiges relatifs  à l'accomplissement par les banques centrales nationales des obligations qui  leur incombent au titre des présents statuts. Si la B.C.E. considère qu'une  banque centrale nationale a manqué à une des obligations qui lui incombent au  titre des présents statuts, elle émet sur l'affaire un avis motivé après  avoir donné à la banque centrale nationale concernée la possibilité de  présenter ses observations. Si la banque centrale nationale concernée ne se  conforme pas audit avis dans le délai fixé par la B.C.E., celle-ci peut  saisir la Cour de justice.                                   Article 36                                 Personnel   36.1. Le conseil des gouverneurs arrête, sur proposition du directoire, le  régime applicable au personnel de la B.C.E. 36.2. La Cour de justice est compétente pour connaître de tout litige entre la  B.C.E. et ses agents dans les limites et selon les conditions prévues par le  régime qui leur est applicable.                                   Article 37                                   Siège    La décision relative au siège de la B.C.E. est prise, avant la fin de fin de  1992, d'un commun accord par les gouvernements des Etats membres au niveau  des chefs d'Etat ou de gouvernement.                                   Article 38                            Secret professionnel   38.1. Les membres des organes de décision et du personnel de la B.C.E. et des  banques centrales nationales sont tenus, même après la cessation de leurs  fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont  couvertes par le secret professionnel. 38.2. Les personnes ayant accès à des données soumises à une législation  communautaire imposant l'obligation du secret son assujetties à cette  législation.                                   Article 39                                Signataires    La B.C.E. est juridiquement engagée vis-à-vis des tiers par le président ou  deux membres du directoire, ou par la signature de deux membres de son  personnel dûment autorisés par le président à signer au nom de la B.C.E.                                   Article 40                          Privilèges et immunités    La B.C.E. jouit sur le territoire des Etats membres des privilèges et  immunités nécessaires à l'accomplissement des ses missions, selon les  conditions définies au protocole sur les privilèges et immunités des  Communautés européennes annexé au traité instituant un conseil unique et une  commission unique des Communautés européennes.                                 CHAPITRE VIII             Révision des statuts et législation complémentaire                                   Article 41                      Procédure de révision simplifiée   41.1. Conformément à l'article 106, paragraphe 5, du traité, les articles  5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, et 32.6,  l'article 33.1, point a et l'article 36 des présents statuts peuvent être  révisés par le conseil, statuant soit à la majorité qualifiée sur  recommandation de la B.C.E., après consultation de la commission, soit à  l'unanimité sur proposition de la commission et après consultation de la  B.C.E. Dans les deux cas, l'avis conforme du Parlement européen est requis. 41.2. Une recommandation faite par la B.C.E. en vertu du présent article  requiert une décision unanime du conseil des gouverneurs.                                   Article 42                         Législation complémentaire    Conformément à l'article 106, paragraphe 6, du traité, et aussitôt après la  décision quant à la date du début de la troisième phase, le conseil, statuant  à la majorité qualifiée, soit sur proposition de la commission et après  consultation du Parlement européen et de la B.C.E., soit sur recommandation  de la B.C.E. et après consultation du Parlement européen et de la commission,  adopte les dispositions visées aux articles 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2,  30.4 et 34.3 des présents statuts.                                  CHAPITRE IX              Dispositions transitoires et autres dispositions                           concernant le S.E.B.C.                                   Article 43                           Dispositions générales   43.1. La dérogation visée à l'article 109 K, paragraphe 1, du traité a pour  effet que les articles suivants des présents statuts ne confèrent aucun droit  et n'imposent aucune obligation à l'Etat membre concerné: 3, 6, 9.2, 12.1,  14.3, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26.2, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 50 et 52. 43.2. Les banques centrales des Etats membres faisant l'objet d'une  dérogation, tels que définis à l'article 109 K, paragraphe 1, du traité,  conservent leurs compétences dans le domaine de la politique monétaire,  conformément au droit national. 43.3. Conformément à l'article 109 K, paragraphe 4, du traité, on entend par  << Etats membres >> les Etats membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation  aux articles suivants des présents statuts: 3, 11.2, 19, 34.2 et 50. 43.4. Par << banques centrales nationales >>, on entend les banques centrales  des Etats membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation aux articles  suivants des présents statuts: 9.2, 10.1, 10.3, 12.1, 16, 17, 18, 22, 23, 27,  30, 31, 32, 33.2 et 52. 43.5. Aux articles 10.3 et 33.1, on entend par << actionnaires >> les banques  centrales des Etats membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation. 43.6. Aux articles 10.3 et 30.2, on entend par << capital souscrit >> le  capital de la B.C.E. souscrit par les banques centrales des Etats membres ne  faisant pas l'objet d'une dérogation.                                   Article 44                     Missions transitoires de la B.C.E.    La B.C.E. assure les tâches de l'I.M.E. qui, en raison des dérogations dont  un ou plusieurs Etats membres font l'objet, doivent encore être exécutées  pendant la troisième phase.   La B.C.E. donne des avis au cours des préparatifs concernant l'abrogation  des dérogations visées à l'article 109 K du traité.                                   Article 45                      Le conseil général de la B.C.E.   45.1. Sans préjudice de l'article 106, paragraphe 3, du traité, le conseil  général est constitué comme troisième organe de la décision de la B.C.E. 45.2. Le conseil général se compose du président et du vice-président de la  B.C.E. ainsi que des gourverneurs des banques centrales nationales. Les  autres membres du directoire peuvent participer, sans droit de vote, aux  réunions du conseil général. 45.3. Les responsabilités du conseil général sont énumérées de manière  exhaustive à l'article 47 des présents statuts.                                   Article 46                   Règlement intérieur du conseil général   46.1. Le président ou, en son absence, le vice-président de la B.C.E. préside  le conseil général de la B.C.E. 46.2. Le président du conseil et un membre de la commission peuvent  participer, sans droit de vote, aux réunions du conseil général. 46.3. Le président prépare les réunions du conseil général. 46.4. Par dérogation à l'article 12.3, le conseil général adopte son règlement  intérieur. 46.5. Le secrétariat du conseil général est assuré par la B.C.E.                                   Article 47                     Responsabilités du conseil général   47.1. Le conseil général:      - exécute les missions visées à l'article 44;      - contribue aux fonctions consultatives visées aux articles 4 et 25.1. 47.2. Le conseil général contribue:      - à collecter les informations statistiques visées à l'article 5;      - à établir les rapports d'activités de la B.C.E. visés à l'article 15;      - à établir les règles, prévues à l'article 26.4, nécessaires à  l'application de l'article 26;      - à prendre toutes les autres mesures, prévues à l'article 29.4,  nécessaires à l'application de l'article 29;      - à définir les conditions d'emploi du personnel de la B.C.E. prévues à  l'article 36. 47.3. Le conseil général contribue aux préparatifs nécessaires à la fixation  irrévocable des taux de change des monnaies des Etats membres faisant l'objet  d'une dérogation par rapport aux monnaies, ou à la monnaie unique, des Etats  membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation, telle que prévue à l'article  109 L, paragraphe 5, du traité. 47.4. Le conseil général est informé des décisions du conseil des gouverneurs  par le président de la B.C.E.                                   Article 48        Dispositions transitoires concernant le capital de la B.C.E.    Conformément à l'article 29.1, chaque banque centrale nationale se voit  attribuer une pondération dans la clé de répartition pour la souscription au  capital de la B.C.E. Par dérogation à l'article 28.3, les banques centrales  des Etats membres faisant l'objet d'une dérogation ne libèrent pas leur  capital souscrit, sauf si le conseil général, statuant à une majorité  représentant au moins deux tiers du capital souscrit de la B.C.E. et au moins  la moitié des actionnaires, décide qu'un pourcentage minimum doit être libéré  à titre de participation aux coûts de fonctionnement de la B.C.E.                                   Article 49                        Paiement différé du capital,                des réserves et des provisions de la B.C.E.   49.1. La banque centrale d'un Etat membre dont la dérogation a pris fin  libère sa part souscrite au capital de la B.C.E. dans les mêmes proportions  que les autres banques centrales des Etats membres ne faisant pas l'objet  d'une dérogation et transfère à la B.C.E. ses avoirs de réserve de change,  conformément à l'article 30.1. Le montant à transférer est déterminé en  multipliant la valeur en écus, aux taux de change en vigueur, des avoirs de  réserve susmentionnés qui ont déjà été transférés à la B.C.E., conformément à  l'article 30.1, par le rapport entre le nombre de parts souscrites par la  banque centrale nationale concernée et le nombre de parts déjà libérées par  les autres banques centrales nationales. 49.2. Outre le paiement prévu à l'article 49.1, la banque centrale concernée  contribue aux réserves de la B.C.E., aux provisions équivalant à des réserves  et au montant qui doit encore être affecté aux réserves et aux provisions,  qui correspond au solde du compte de pertes et profits au 31 décembre de  l'année précédant l'abrogation de la dérogation. La somme à verser est  calculée en multipliant le montant des réserves, telles que définies  ci-dessus et telles qu'elles apparaissent au bilan approuvé de la B.C.E., par  le rapport entre le nombre de parts souscrites par la banque centrale  concernée et le nombre de parts déjà libérées par les autres banques  centrales.                                   Article 50               Nomination initiale des membres du directoire    Lorsque le directoire de la B.C.E. est mis en place, son président, son  vice-président et ses autres membres sont nommés d'un commun accord par les  gouvernements des Etats membres au niveau des chefs d'Etat ou de  gouvernement, sur recommandation du conseil et après consultation du  Parlement européen et du conseil de l'I.M.E. Le président du directoire est  nommé pour huit ans. Par dérogation à l'article 11.2, le vice-président est  nommé pour quatre ans et les autres membres du directoire pour un mandat  d'une durée comprise entre cinq et huit ans. Aucun mandat n'est renouvelable.  Le nombre de membres du directoire peut être inférieur à celui qui est prévu  à l'article 11.1, mais en aucun cas inférieur à quatre.                                   Article 51                         Dérogation à l'article 32   51.1. Si, après le début de la troisième phase, le conseil des gouverneurs  décide que l'application de l'article 32 modifie de manière significative la  position relative des banques centrales nationales en matière de revenu, le  montant du revenu à répartir conformément à l'article 32 est abaissé d'un  pourcentage uniforme qui ne dépasse pas 60 p. 100 lors du premier exercice  suivant le début de la troisième phase et qui diminuera d'au moins 12 points  de pourcentage au cours de chacun des exercices suivants. 51.2. L'article 51.1 s'applique au maximum pendant cinq exercices complets  après le début de la troisième phase.                                   Article 52          Echange des billets libellés en monnaies communautaires    Après la fixation irrévocable des taux de change, le conseil des gouverneurs  prend les mesures nécessaires pour assurer que les billets libellés en  monnaies ayant des taux de change irrévocablement fixés sont échangés au pair  par les banques centrales nationales.                                   Article 53                   Applicabilité des mesures transitoires    Les articles 43 à 48 sont applicables aussi longtemps que les Etats membres  font l'objet d'une dérogation.                                   PROTOCOLE               SUR LES STATUTS DE L'INSTITUT MONETAIRE EUROPEEN    Les Hautes Parties contractantes,   Désireuses de fixer les statuts de l'Institut monétaire européen, sont convenues des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité  instituant la Communauté européenne:                                  Article 1er                            Constitution et nom   1.1. L'Institut monétaire européen (I.M.E.) est institué conformément à  l'article 109 F du traité; il remplit ses fonctions et exerce ses activités  conformément aux dispositions du traité et des présents statuts. 1.2. Sont membres de l'I.M.E. les banques centrales des Etats membres (banques  centrales nationales). Aux fins de l'application des présents statuts,  l'Institut monétaire luxembourgeois est considéré comme la banque centrale du  Luxembourg. 1.3. En vertu de l'article 109 F du traité, le Comité des gouverneurs et le  Fonds européen de coopération monétaire (F.E.C.O.M.) sont dissous. Tous les  actifs et les passifs du F.E.C.O.M. sont transférés automatiquement et  intégralement à l'I.M.E.                                   Article 2                                 Objectifs    L'I.M.E. contribue à réaliser les conditions nécessaires au passage à la  troisième phase de l'Union économique et monétaire, notamment en:   - renforçant la coordination des politiques monétaires en vue d'assurer la  stabilité des prix;   - assurant la préparation nécessaire à l'instauration du Système européen de  banques centrales (S.E.B.C.), à la conduite de la politique monétaire unique  et à la création d'une monnaie unique, lors de la troisième phase;   - supervisant le développement de l'écu.                                   Article 3                             Principes généraux   3.1. L'I.M.E. exécute les tâches et les fonctions qui lui sont conférées par  le traité et les présents statuts, sans préjudice de la responsabilité des  autorités compétentes pour la conduite de la politique monétaire dans les  Etats membres respectifs. 3.2. L'I.M.E. agit conformément aux objectifs et aux principes énoncés à  l'article 2 des statuts du S.E.B.C.                                   Article 4                             Tâches principales   4.1. Conformément à l'article 109 F paragraphe 2 du traité, l'I.M.E.:     - renforce la coopération entre les banques centrales nationales;     - renforce la coordination des politiques monétaires des Etats membres en  vue d'assurer la stabilité des prix;     - supervise le fonctionnement du Système monétaire européen (S.M.E.);     - procède à des consultations sur des questions qui relèvent de la  compétence des banques centrales nationales et affectent la stabilité des  établissements et marchés financiers;     - reprend les fonctions du F.E.C.O.M.; il exerce notamment les fonctions  visées aux articles 6.1, 6.2 et 6.3;     - facilite l'utilisation de l'écu et surveille son développement, y  compris le bon fonctionnement du système de compensation en écus.     En outre, l'I.M.E.:     - tient des consultations régulières concernant l'orientation des  politiques monétaires et l'utilisation des instruments de politique  monétaire;     - est normalement consulté par les autorités monétaires nationales avant  que celles-ci ne prennent des décisions sur l'orientation de la politique  monétaire dans le contexte du cadre commun de coordination ex ante. 4.2. Pour le 31 décembre 1996 au plus tard, l'I.M.E. précise le cadre  réglementaire, organisationnel et logistique dont le S.E.B.C. a besoin pour  accomplir ses tâches lors de la troisième phase, conformément au principe  d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre. Ce cadre est  soumis par le conseil de l'I.M.E. pour décision à la B.C.E. à la date de son  établissement.       En particulier, conformément à l'article 109 F, paragraphe 3, du traité,  l'I.M.E.:     - prépare les instruments et les procédures nécessaires à l'application de  la politique monétaire unique au cours de la troisième phase;     - encourage l'harmonisation, si besoin est, des règles et pratiques  régissant la collecte, l'établissement et la diffusion des statistiques dans  le domaine relevant de sa compétence;     - élabore les règles des opérations à entreprendre par les banques  centrales nationales dans le cadre du S.E.B.C.;     - encourage l'efficience des paiements transfrontaliers;     - supervise la préparation technique des billets de banque libellés en  écus.                                   Article 5                          Fonctions consultatives   5.1. Conformément à l'article 109 F, paragraphe 4, du traité, l'I.M.E. peut  formuler des avis ou des recommandations sur l'orientation générale de la  politique monétaire et de la politique de change ainsi que sur les mesures y  afférentes prises dans chaque Etat membre. Il peut soumettre aux  gouvernements et au conseil des avis ou des recommandations sur les  politiques susceptibles d'affecter la situation monétaire interne ou externe  dans la Communauté et notamment le fonctionnement du S.M.E. 5.2. Le conseil de l'I.M.E. peut également adresser des recommandations aux  autorités monétaires des Etats membres concernant la conduite de leur  politique monétaire. 5.3. Conformément à l'article 109 F, paragraphe 6, du traité, l'I.M.E. est  consulté par le conseil sur tout acte communautaire proposé dans le domaine  relevant de sa compétence.       Dans les limites et selon les conditions fixées par le conseil, statuant  à la majorité qualifiée sur proposition de la commission et après  consultation du Parlement européen et de l'I.M.E., celui-ci est consulté par  les autorités des Etats membres sur tout projet de disposition réglementaire  dans le domaine relevant de sa compétence, notamment en ce qui concerne  l'article 4.2. 5.4. Conformément à l'article 109 F, paragraphe 5, du traité, l'I.M.E. peut  décider de rendre publics ses avis et ses recommandations.                                   Article 6                  Fonctions opérationnelles et techniques   6.1. L'I.M.E.:     - assure la multilatéralisation des positions résultant des interventions  des banques centrales nationales en monnaies communautaires et la  multilatéralisation des règlements intracommunautaires;     - administre le mécanisme de financement à très court terme prévu par  l'accord fixant entre les banques centrales des Etats membres de la  Communauté économique européenne les modalités de fonctionnement du Système  monétaire européen, ci-après dénommé << accord du S.M.E. >>, du 13 mars 1979,  et le système de soutien monétaire à court terme prévu par l'accord entre les  banques centrales des Etats membres de la Communauté économique européenne,  du 9 février 1970, tel qu'il a été modifié;     - assume les fonctions visées à l'article 11 du règlement (C.E.E.) no  1969-88 du conseil, du 24 juin 1988, portant mise en place d'un mécanisme  unique de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des  Etats membres.  6.2. L'I.M.E. peut recevoir des réserves monétaires des banques centrales  nationales et émettre des écus en contrepartie de ces avoirs en vue de mettre  en oeuvre l'accord du S.M.E. Ces écus peuvent être utilisés par l'I.M.E. et  les banques centrales nationales comme moyen de règlement et pour les  opérations entre elles et l'I.M.E. L'I.M.E. prend les mesures administratives  nécessaires à la mise en oeuvre du présent paragraphe. 6.3. L'I.M.E. peut octroyer aux autorités monétaires de pays tiers et aux  institutions monétaires internationales le statut de << tiers détenteurs >>  d'écus et fixer les clauses et conditions régissant l'acquisition, la  détention ou l'utilisation de ces écus par d'autres détenteurs. 6.4. L'I.M.E. est autorisé à détenir et à gérer des réserves en devises en  tant qu'agent et à la demande des banques centrales nationales. Les pertes et  profits afférents à ces réserves sont imputables au compte des banques  centrales nationales déposant les réserves. L'I.M.E. exerce cette fonction  sur la base de contrats bilatéraux, conformément aux règles fixées dans une  décision de l'I.M.E. Ces règles ont pour but d'assurer que les opérations  réalisées avec ces réserves n'affectent pas la politique monétaire et la  politique de change menées par l'autorité monétaire d'un Etat membre et  qu'elles respectent les objectifs de l'I.M.E. et le bon fonctionnement du  mécanisme de change du S.M.E.                                   Article 7                               Autres tâches   7.1. Une fois par an, l'I.M.E. adresse un rapport au conseil sur l'état des  préparations en vue de la troisième phase. Ces rapports comprennent une  évaluation des progrès accomplis sur la voie de la convergence dans la  Communauté et traitent notamment de l'adaptation des instruments de politique  monétaire et de la préparation des mesures nécessaires à la conduite d'une  politique monétaire unique au cours de la troisième phase ainsi que des  prescriptions réglementaires auxquelles les banques centrales nationales  doivent satisfaire pour faire partie intégrante du S.E.B.C. 7.2. Conformément aux décisions du conseil visées à l'article 109 F,  paragraphe 7, du traité, l'I.M.E. peut accomplir d'autres tâches pour la  préparation de la troisième phase.                                   Article 8                                Indépendance    Les membres du conseil de l'I.M.E. qui sont les représentants de leurs  institutions agissent sous leur propre responsabilité dans le cadre de leurs  activités. Dans l'exercice des pouvoirs et dans l'accomplissement des  missions et des devoirs qui lui ont été conférés par le traité et par les  présents statuts, le conseil de l'I.M.E. ne peut solliciter ni accepter des  instructions des institutions ou organes communautaires ou des gouvernements  des Etats membres. Les institutions et organes communautaires ainsi que les  gouvernements des Etats membres s'engagent à respecter ce principe et à ne  pas chercher à influencer le conseil de l'I.M.E. dans l'accomplissement de  ses missions.                                   Article 9                               Administration   9.1. Conformément à l'article 109 F, paragraphe 1, du traité, l'I.M.E. est  dirigé et géré par le conseil de l'I.M.E. 9.2. Le conseil de l'I.M.E. se compose du président et des gouverneurs des  banques centrales nationales, dont l'un est vice-président. Si un gouverneur  est empêché d'assister à une réunion, il peut désigner un autre représentant  de son institution. 9.3. Le président est nommé d'un commun accord par les gouvernements des Etats  membres au niveau des chefs d'Etat ou de gouvernement, sur recommandation du  Comité des gouverneurs ou du conseil de l'I.M.E., selon le cas, et après  consultation du Parlement européen et du conseil. Le président est choisi  parmi des personnes dont l'autorité et l'expérience professionnelle dans le  domaine monétaire ou bancaire sont reconnues. Seuls les ressortissants d'un  Etat membre peuvent être président de l'I.M.E. Le conseil de l'I.M.E. nomme  un vice-président. Le président et le vice-président sont nommés pour une  période de trois ans. 9.4. Le président exerce ses fonctions à temps plein. A moins d'avoir obtenu  une exemption exceptionnelle du conseil de l'I.M.E., il s'engage à n'exercer  aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non. 9.5. Le président:     - prépare et préside les réunions du conseil de l'I.M.E.;     - sans préjudice de l'article 22, présente le point de vue de l'I.M.E. à  l'extérieur;     - est responsable de la gestion courante de l'I.M.E.       En l'absence du président, les fonctions de ce dernier sont exercées par  le vice-président. 9.6. Les conditions d'emploi du président, notamment ses émoluments, sa  pension et ses autres avantages de sécurité sociale, font l'objet d'un  contrat conclu avec l'I.M.E. et sont fixées par le Conseil de l'I.M.E. sur  proposition d'un comité comprenant trois membres nommés par le Comité des  gouverneurs ou, le cas échéant, par le Conseil de l'I.M.E. et trois membres  nommés par le Conseil. Le président ne dispose pas du droit de vote sur les  questions régies par le présent paragraphe. 9.7. Si le président ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice  de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave, la Cour de justice peut, à  la requête du Conseil de l'I.M.E., le démettre d'office de ses fonctions. 9.8. Le Conseil de l'I.M.E. arrête le règlement intérieur de l'I.M.E.                                   Article 10           Réunions du Conseil de l'I.M.E. et procédures de vote   10.1. Le Conseil de l'I.M.E. se réunit au moins dix fois par an. Ses réunions  sont confidentielles. Le Conseil de l'I.M.E., statuant à l'unanimité, peut  décider de rendre public le résultat de ses délibérations. 10.2. Chaque membre du Conseil de l'I.M.E. ou son représentant dispose d'une  voix. 10.3. Sauf disposition contraire des présents statuts, le Conseil de l'I.M.E.  se prononce à la majorité simple de ses membres. 10.4. Les décisions à prendre dans le cadre des articles 4.2, 5.4, 6.2 et 6.3  exigent l'unanimité des membres du Conseil de l'I.M.E.       L'adoption d'avis et de recommandations en vertu des articles 5.1 et  5.2, l'adoption de décisions en vertu des articles 6.4, 16 et 23.6 et  l'adoption de directives en vertu de l'article 15.3 requièrent la majorité  qualifiée des deux tiers des membres du Conseil de l'I.M.E.                                   Article 11                     Coopération interinstitutionnelle                  et obligation de présenter des rapports   11.1. Le président du Conseil et un membre de la Commission peuvent  participer aux réunions du Conseil de l'I.M.E., sans avoir le droit de vote. 11.2. Le président de l'I.M.E. est invité à participer aux réunions du Conseil  lorsque celui-ci discute des questions relatives aux objectifs et aux  missions de l'I.M.E. 11.3. A une date fixée par le règlement intérieur, l'I.M.E. établit un rapport  annuel sur ses activités et sur la situation monétaire et financière dans la  Communauté. Le rapport annuel ainsi que les comptes annuels de l'I.M.E. sont  adressés au Parlement européen, au Conseil et à la commission, ainsi qu'au  Conseil européen.       Le président de l'I.M.E. peut, à la demande du Parlement européen ou de  sa propre initiative, être entendu par les commissions compétentes du  Parlement européen. 11.4. Les rapports publiés par l'I.M.E. sont mis gratuitement à la disposition  des personnes intéressées.                                   Article 12                              Monnaie utilisée    Les opérations de l'I.M.E. sont libellées en écus.                                   Article 13                                   Siège    La décision relative au siège de l'I.M.E. sera prise, avant la fin de 1992,  d'un commun accord par les gouvernements des Etats membres au niveau des  chefs d'Etat ou de gouvernement.                                   Article 14                           Personnalité juridique    L'I.M.E., qui est doté de la personnalité juridique en vertu de l'article  109 F, paragraphe 1, du traité, jouit, dans chacun des Etats membres, de la  capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la  législation nationale; il peut notamment acquérir ou aliéner des biens  mobiliers ou immobiliers et ester en justice.                                   Article 15                              Actes juridiques   15.1. Dans l'exercice de ses fonctions et selon les conditions prévues au  présent statut, l'I.M.E.:     - formule des avis;     - fait des recommandations;     - adopte des directives et prend des décisions qui sont adressées aux  banques centrales nationales. 15.2. Les avis et recommadations de l'I.M.E. ne lient pas. 15.3. Le Conseil de l'I.M.E. peut adopter des directives fixant les méthodes  de mise en oeuvre des conditions nécessaires au S.E.B.C. pour accomplir ses  tâches lors de la troisième phase. Les directives de l'I.M.E. ne lient pas;  elles sont soumises à la B.C.E. pour décision. 15.4. Sans préjudice de l'article 3.1, une décision de l'I.M.E. est  obligatoire dans tous ses éléments pour les destinataires qu'elle désigne.  Les articles 190 et 191 du traité sont applicables à ces décisions.                                   Article 16                           Ressources financières   16.1. L'I.M.E. est doté de ses propres ressources. Le montant de celles-ci  est déterminé par le Conseil de l'I.M.E., en vue d'assurer le revenu estimé  nécessaire pour couvrir les dépenses administratives résultant de  l'accomplissement des tâches et des fonctions de l'I.M.E. 16.2. Les ressources de l'I.M.E., déterminées conformément à l'article 16.1,  sont constituées par des contributions des banques centrales nationales  conformément à la clé de répartition visée à l'article 29.1 des statuts du  S.E.B.C. et libérées lors de la création de l'I.M.E. A cette fin, les données  statistiques utilisées pour la détermination de la clé sont fournies par la  commission, conformément aux règles adoptées par le conseil, statuant à la  majorité qualifiée sur proposition de la commission et après consultation du  Parlement européen, du Comité des gouverneurs et du comité visé à l'article  109 C du traité. 16.3. Le Conseil de l'I.M.E. détermine les modalités de la libération des  contributions.                                   Article 17                Comptes annuels et vérification des comptes   17.1. L'exercice de l'I.M.E. commence le premier jour du mois de janvier et  se termine le dernier jour du mois de décembre. 17.2. Le Conseil de l'I.M.E. adopte un budget annuel avant le début de chaque  exercice. 17.3. Les comptes annuels sont établis conformément aux principes fixés par le  Conseil de l'I.M.E. Les comptes annuels sont approuvés par le Conseil de  l'I.M.E. et sont ensuite publiés. 17.4. Les comptes annuels sont vérifiés par des commissaires aux comptes  extérieurs indépendants agréés par le Conseil de l'I.M.E. Les commissaires  aux comptes ont tout pouvoir pour examiner tous les livres et comptes de  l'I.M.E. et pour obtenir toutes informations sur ses opérations.       Les dispositions de l'article 188 C du traité s'appliquent uniquement à  un examen de l'efficience de la gestion de l'I.M.E. 17.5. Tout excédent de l'I.M.E. est transféré dans l'ordre suivant:       a) Un montant à déterminer par le Conseil de l'I.M.E. est transféré au  fonds de réserve général de l'I.M.E.;       b) Le solde est distribué aux banques centrales nationales selon la clé  visée à l'article 16.2. 17.6. Si l'exercice de l'I.M.E. se solde par une perte, celle-ci est compensée  par un prélèvement sur le fonds de réserve général de l'I.M.E. Le solde de la  perte est compensé par des contributions des banques centrales nationales  selon la clé visée à l'article 16.2.                                   Article 18                                 Personnel   18.1. Le Conseil de l'I.M.E. arrête le régime applicable au personnel de  l'I.M.E. 18.2. La Cour de justice est compétente pour connaître de tout litige entre  l'I.M.E. et ses agents dans les limites et selon les conditions prévues par  le régime qui leur est applicable.                                   Article 19               Contrôle juridictionnel et questions connexes   19.1. La Cour de justice peut connaître des actes ou omissions de l'I.M.E. ou  être saisie de leur interprétation dans les cas et selon les conditions  fixées par le traité. L'I.M.E. peut former des recours dans les cas et selon  les conditions fixées par le traité. 19.2. Les litiges entre l'I.M.E., d'une part, et ses créanciers, débiteurs ou  toute autre personne, d'autre part, relèvent de la juridiction des tribunaux  nationaux compétents, sauf si la Cour de justice a été déclarée compétente. 19.3. L'I.M.E. est soumis au régime de responsabilité prévu à l'article 215 du  traité. 19.4. La Cour de justice est compétente pour statuer en vertu d'une clause  compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé  passé par l'I.M.E. ou pour le compte de celui-ci. 19.5. La décision de l'I.M.E. de saisir la Cour de justice est prise par le  Conseil de l'I.M.E.                                   Article 20                            Secret professionnel   20.1. Les membres du Conseil de l'I.M.E. et le personnel de cette institution  sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer  les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret  professionnel. 20.2. Les personnes ayant accès à des données soumises à une législation  communautaire imposant l'obligation du secret sont assujetties à cette  législation.                                   Article 21                          Privilèges et immunités    L'I.M.E. jouit, sur le territoire des Etats membres, des privilèges et  immunités dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de ses missions, dans  les conditions prévues par le protocole sur les privilèges et immunités des  Communautés européennes annexé au traité instituant un Conseil unique et une  Commission unique des communautés européennes.                                   Article 22                                Signataires    L'I.M.E. est juridiquement engagé vis-à-vis des tiers par son président ou  son vice-président ou par la signature de deux membres du personnel de  l'I.M.E. dûment autorisés par le président à signer au nom de l'I.M.E.                                   Article 23                          Liquidation de l'I.M.E.   23.1. Conformément à l'article 109 L du traité, l'I.M.E. est liquidé dès la  création de la B.C.E. Tous les actifs et les passifs de l'I.M.E. sont alors  automatiquement transférés à la B.C.E. Celle-ci liquide l'I.M.E. conformément  au présent article . La liquidation est terminée au début de la troisième  phase. 23.2. Le mécanisme de création d'écus en contrepartie d'or et de dollars US,  tel qui est prévu à l'article 17 est abrogé dès le premier jour. 23.3. Toutes les créances et dettes résultant du mécanisme de financement à  très court terme et du mécanisme de soutien monétaire à court terme sont  réglées dès le premier jour de la mise en route de la troisième phase dans le  cadre des accords visés à l'article 6.1. 23.4. Tous les avoirs restants de l'I.M.E. sont liquidés et toutes les dettes  en souffrance de cette institution sont réglées. 23.5. Le produit de la liquidation décrite à l'article 23.4 est distribué aux  banques centrales nationales selon la clé visée à l'article 16.2. 23.6. Le conseil de l'I.M.E. peut prendre les mesures nécessaires à  l'application des articles 23.4 et 23.5. 23.7. Dès que la B.C.E. est instituée, le président de l'I.M.E. quitte sa  fonction.                                   PROTOCOLE              SUR LA PROCEDURE CONCERNANT LES DEFICITS EXCESSIFS    Les Hautes Parties contractantes,   Désireuses de fixer les modalités de la procédure concernant les déficits  excessifs visés à l'article 104 C du traité instituant la Communauté  européenne, sont convenues des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité  instituant la Communauté européenne:                                  Article 1er    Les valeurs de référence visées à l'article 104 C, paragraphe 2, du traité,  sont les suivantes:   - 3 p. 100 pour le rapport entre le déficit public prévu ou effectif et le  produit intérieur brut aux prix du marché;   - 60 p. 100 pour le rapport entre la dette publique et le produit intérieur  brut aux prix du marché.                                   Article 2    A l'article 104 C du traité et dans le présent protocole, on entend par:   - public: ce qui est relatif au gouvernement général, c'est-à-dire les  administrations centrales, les autorités régionales ou locales et les fonds  de sécurité sociale, à l'exclusion des opérations commerciales, telles que  définies dans le Système européen de comptes économiques intégrés;   - déficit: le besoin net de financement, tel que défini dans le Système  européen de comptes économiques intégrés;   - investissement: la formation brute de capital fixe, telle que définie dans  le Système européen de comptes économiques intégrés;   - dette: le total des dettes brutes, à leur valeur nominale, en cours à la  fin de l'année et consolidées à l'intérieur des secteurs du gouvernement  général tel qu'il est défini au premier tiret.                                   Article 3    En vue d'assurer l'efficacité de la procédure concernant les cas de déficits  excessifs, les gouvernements des Etats membres sont responsables, aux termes  de la présente procédure, des déficits du gouvernement général tel qu'il est  défini à l'article 2, premier tiret. Les Etats membres veillent à ce que les  procédures nationales en matière budgétaire leur permettent de remplir les  obligations qui leur incombent dans ce domaine en vertu du traité. Les Etats  membres notifient rapidement et régulièrement à la commission leurs déficits  prévus et effectifs ainsi que le niveau de leur dette.                                   Article 4    Les données statistiques utilisées pour l'application du présent protocole  sont fournies par la commission.                                   PROTOCOLE           SUR LES CRITERES DE CONVERGENCE VISES A L'ARTICLE 109 J               DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE    Les Hautes Parties contractantes,   Désireuses de fixer les modalités des critères de convergence qui doivent  guider la Communauté dans les décisions qu'elle prendra lors du passage à la  troisième phase de l'Union économique et monétaire visée à l'article 109 J,  paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne, sont convenues des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité  instituant la Communauté européenne:                                  Article 1er    Le critère de stabilité des prix, visé à l'article 109 J, paragraphe 1,  premier tiret, du traité, signifie qu'un Etat membre a un degré de stabilité  des prix durable et un taux d'inflation moyen, observé au cours d'une période  d'un an avant l'examen, qui ne dépasse pas de plus de 1,5 p. 100 celui des  trois Etats membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière  de stabilité des prix. L'inflation est calculée au moyen de l'indice des prix  à la consommation sur une base comparable, compte tenu des différences dans  les définitions nationales.                                   Article 2    Le critère de situation des finances publiques, visé à l'article 109 J,  paragraphe 1, deuxième tiret, du traité, signifie qu'un Etat membre ne fait  pas l'objet, au moment de l'examen, d'une décision du conseil visée à  l'article 104 C, paragraphe 6, du traité concernant l'existence d'un déficit  excessif dans l'Etat membre concerné.                                   Article 3    Le critère de participation au mécanisme de change du Système monétaire  européen, visé à l'article 109 J, paragraphe 1, troisième tiret, du traité,  signifie qu'un Etat membre a respecté les marges normales de fluctuation  prévues par le mécanisme de change du Système monétaire européen sans  connaître de tensions graves pendant au moins les deux dernières années  précédant l'examen. Notamment, l'Etat membre n'a, de sa propre initiative,  pas dévalué le taux central bilatéral de sa monnaie par rapport à la monnaie  d'un autre Etat membre pendant la même période.                                   Article 4    Le critère de convergence des taux d'intérêt, visé à l'article 109 J,  paragraphe 1, quatrième tiret, du traité, au cours d'une période d'un an  précédant l'examen, signifie qu'un Etat membre a eu un taux d'intérêt nominal  moyen à long terme qui n'excède pas plus de 2 p. 100 celui des trois Etats  membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité  des prix. Les taux d'intérêt sont calculés sur la base d'obligations d'Etat à  long terme ou de titres comparables, compte tenu des différences dans les  définitions nationales.                                   Article 5    Les données statistiques utilisées pour l'application du présent protocole  sont fournies par la commission.                                   Article 6    Le conseil, statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission et  après consultation du Parlement européen, de l'I.M.E. ou de la B.C.E. selon  le cas, ainsi que du comité visé à l'article 109 C du traité, adopte les  dispositions appropriées pour préciser de manière détaillée les critères de  convergence visés à l'article 109 J du traité, qui remplacent alors le  présent protocole.                                   PROTOCOLE                  MODIFIANT LE PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES                  ET IMMUNITES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES    Les Hautes Parties contractantes,   Considérant qu'aux termes de l'article 40 des statuts du Système européen de  banques centrales et de la Banque centrale européenne et de l'article 21 des  statuts de l'Institut monétaire européen, la Banque centrale européenne et  l'Institut monétaire européen jouissent, sur le territoire des Etats membres,  des privilèges et immunités dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de  leurs missions, sont convenues des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité  instituant la Communauté européenne:                                 Article unique    Le protocole sur les privilèges et immunités des communautés européennes,  annexé au traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des  communautés européennes, est complété par les dispositions suivantes:                                 << Article 23    << Le présent protocole s'applique également à la Banque centrale  européenne, aux membres de ses organes et à son personnel, sans préjudice des  dispositions du protocole sur les statuts du Système européen de banques  centrales et de la Banque centrale européenne.   << La Banque centrale européenne sera, en outre, exonérée de toute  imposition fiscale et parafiscale à l'occasion des augmentations de son  capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront  comporter dans l'Etat du siège. L'activité de la Banque et de ses organes,  s'exerçant dans les conditions prévues par les statuts du Système européen de  banques centrales et de la Banque centrale européenne, ne donnera pas lieu à  l'application des taxes sur le chiffre d'affaires.   << Les dispositions ci-dessus s'appliquent également à l'Institut monétaire  européen. Sa dissolution et sa liquidation n'entraîneront aucune perception.  >>                                   PROTOCOLE                               SUR LE DANEMARK    Les Hautes Parties contractantes,   Désireuses de régler certains problèmes particuliers relatifs au Danemark, sont convenues des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité  instituant la Communauté européenne:   Les dispositions de l'article 44 du protocole sur les 14 statuts du Système  européen des banques centrales n'affectent pas le droit de la Banque  nationale du Danemark d'exercer les tâches qu'elle assume actuellement à  l'égard des territoires du Royaume de Danemark qui ne font pas partie de la  Communauté.                                   PROTOCOLE                               SUR LE PORTUGAL    Les Hautes Parties contractantes,   Désireuses de régler certains problèmes particuliers relatifs au Portugal, sont convenues des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité  instituant la Communauté européenne:   1. Le Portugal est autorisé à maintenir la faculté conférée aux régions  autonomes des Açores et de Madère de bénéficier de crédits sans intérêt  auprès de la Banco de Portugal selon les conditions fixées par la loi  portugaise en vigueur.   2. Le Portugal s'engage à mettre tout en oeuvre pour mettre fin dans les  meilleurs délais au régime susmentionné.                                   PROTOCOLE                     SUR LE PASSAGE A LA TROISIEME PHASE                     DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE    Les Hautes Parties contractantes, affirment que la signature des nouvelles dispositions du traité relatives à  l'Union économique et monétaire confère à la marche de la Communauté vers la  troisième phase de l'Union économique et monétaire un caractère irréversible.   Par conséquent, tous les Etats membres, qu'ils remplissent ou non les  conditions nécessaires à l'adoption d'une monnaie unique, respectent la  volonté que la Communauté entre rapidement dans la troisième phase; aussi,  aucun Etat membre n'empêchera-t-il l'entrée dans la troisième phase.   Si, à la fin de 1997, la date du début de la troisième phase n'a pas été  fixée, les Etats membres concernés, les institutions de la Communauté et les  autres organismes concernés effectuent avec diligence tous les travaux  préparatoires au cours de l'année 1998, afin de permettre à la Communauté  d'entrer irrévocablement dans la troisième phase le 1er janvier 1999 et de  permettre à la B.C.E. et au S.E.B.C. de commencer à exercer pleinement leurs  fonctions à compter de cette date.   Le présent protocole est annexé au traité instituant la Communauté  européenne.                                   PROTOCOLE             SUR CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES AU ROYAUME-UNI                  DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD    Les Hautes Parties contractantes,   Reconnaissant que le Royaume-Uni n'est pas tenu et n'a pas pris l'engagement  de passer à la troisième phase de l'Union économique et monétaire sans  décision distincte en ce sens de son gouvernement et de son parlement;   Prenant acte que le gouvernement du Royaume-Uni a coutume de financer ses  emprunts par la vente de titres de créance au secteur privé, sont convenues des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité  instituant la Communauté européenne:   1. Le Royaume-Uni notifie au Conseil s'il a l'intention de passer à la  troisième phase avant que le Conseil ne procède à l'évaluation prévue à  l'article 109 J, paragraphe 2, du traité.   Le Royaume-Uni n'est pas tenu de passer à la troisième phase, sauf s'il  notifie au conseil son intention de le faire.   Si aucune date n'est fixée pour le début de la troisième phase conformément  à l'article 109 J, paragraphe 3, du traité, le Royaume-Uni peut notifier son  intention de passer à la troisième phase avant le 1er janvier 1998.   2. Les points 3 à 9 sont applicables si le Royaume-Uni notifie au conseil  qu'il n'a pas l'intention de passer à la troisième phase.   3. Le Royaume-Uni n'est pas inclus dans la majorité des Etats membres qui  remplissent les conditions nécessaires visées à l'article 109 J, paragraphe  2, deuxième tiret, et paragraphe 3, premier tiret, du traité.   4. Le Royaume-Uni conserve ses pouvoirs dans le domaine de la politique  monétaire conformément à son droit national.   5. L'article 3 A, paragraphe 2, l'article 104 C, paragraphes 1, 9 et 11,  l'article 105, paragraphes 1 à 5, l'article 105 A, les articles 107, 108, 108  A et 109, l'article 109 A, paragraphes 1 et 2, point b, et l'article 109 L,  paragraphes 4 et 5, du traité ne s'appliquent pas au Royaume-Uni. Dans ces  dispositions, les références à la Communauté et aux Etats membres n'incluent  pas le Royaume-Uni et les références aux banques centrales nationales  n'incluent pas la Banque d'Angleterre.   6. L'article 109 E, paragraphe 4, et les articles 109 H et 109 I du traité  continuent à s'appliquer au Royaume-Uni. L'article 109 C, paragraphe 4, et  l'article 109 M s'appliquent au Royaume-Uni comme s'il faisait l'objet d'une  dérogation.   7. Les droits de vote du Royaume-Uni sont suspendus pour les actes du  conseil visés aux articles énumérés au point 5. A cet effet, les voix  pondérées du Royaume-Uni sont exclues de tout calcul d'une majorité qualifiée  au sens de l'article 109 K, paragraphe 5, du traité.   Le Royaume-Uni n'a pas non plus le droit de participer à la nomination du  président, du vice-président et des autres membres du directoire de la  B.C.E., prévue à l'article 109 A, paragraphe 2, point b, et à l'article 109  L, paragraphe 1, du traité.   8. Les articles 3, 4, 6, 7, 9.2, 10.1, 10.3, 11.2, 12.1, 14, 16, 18, 19, 20,  22, 23, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 50 et 52 du protocole sur les statuts du  Système européen de banques centrales et la Banque centrale européenne (<<  les statuts >>) ne s'appliquent pas au Royaume-Uni.   Dans ces articles , les références à la Communauté ou aux Etats membres ne  concernent pas le Royaume-Uni et les références aux banques centrales  nationales ou aux actionnaires ne concernent pas la Banque d'Angleterre.   Les références aux articles 10.3 et 30.2 des statuts au << capital souscrit  de la B.C.E. >> n'incluent pas le capital souscrit par la Banque  d'Angleterre.   9. L'article 109 L, paragraphe 3, du traité et les articles 44 à 48 des  statuts sont applicables, qu'un Etat membre fasse ou non l'objet d'une  dérogation, sous réserve des modifications suivantes:   a) A l'article 44, les références aux missions de la B.C.E. et de l'I.M.E.  comprennent les missions qui doivent encore être menées à bien pendant la  troisième phase en raison d'une éventuelle décision du Royaume-Uni de ne pas  passer à cette phase;   b) En plus des missions visées à l'article 47, la B.C.E. remplit une  fonction de conseil et d'assistance dans la préparation de toute décision que  le conseil pourrait être amené à prendre à l'égard du Royaume-Uni  conformément aux dispositions du point 10 sous a et sous c;   c) La Banque d'Angleterre verse sa contribution au capital de la B.C.E. à  titre de participation à ses frais de fonctionnement sur la même base que les  banques centrales nationales des Etats membres faisant l'objet d'une  dérogation.   10. Si le Royaume-Uni ne passe pas à la troisième phase, il peut modifier sa  notification à tout moment après le début de cette phase. Dans ce cas:   a) Le Royaume-Uni a le droit de passer à la troisième phase pour autant  qu'il remplisse les conditions nécessaires. Le conseil, statuant à la demande  du Royaume-Uni, dans les conditions et selon la procédure fixées à l'article  109 K, paragraphe 2, du traité, décide s'il remplit les conditions  nécessaires;   b) La Banque d'Angleterre verse sa part de capital souscrit et transfère à  la B.C.E. des avoirs de réserve en devises et contribue à ses réserves sur la  même base que la banque centrale nationale d'un Etat membre dont la  dérogation a pris fin;   c) Le conseil, statuant dans les conditions et selon la procédure fixées à  l'article 109 L, paragraphe 5, du traité, prend toute autre décision  nécessaire pour permettre au Royaume-Uni de passer à la troisième phase.   Si le Royaume-Uni passe à la troisième phase conformément aux dispositions  du présent point, les points 3 à 9 cessent d'être applicables.   11. Par dérogation à l'article 104 et à l'article 109 E, paragraphe 3, du  traité et à l'article 21.1 des statuts, le Gouvernement du Royaume-Uni peut  conserver la ligne de crédit << Ways and Means >> dont il dispose auprès de  la Banque d'Angleterre si et aussi longtemps que le Royaume-Uni ne passe pas  à la troisième phase.                                   PROTOCOLE               SUR CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES AU DANEMARK    Les Hautes Parties contractantes,   Désireuses de régler, conformément aux objectifs généraux du traité  instituant la Communauté européenne, certains problèmes particuliers qui se  posent actuellement;   Vu que la Constitution du Danemark contient des dispositions susceptibles de  rendre nécessaire l'organisation au Danemark d'un référendum avant que ce  pays ne s'engage dans la troisième phase de l'Union économique et monétaire, sont convenues des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité  instituant la Communauté européenne:   1. Le Gouvernement danois notifie au Conseil sa position sur sa  participation à la troisième phase avant que le Conseil ne procède à son  évaluation selon l'article 109 J, paragraphe 2, du traité.   2. Au cas où le Danemark notifie qu'il ne participera pas à la troisième  phase, il bénéficie d'une dérogation. Cette dérogation a pour effet de rendre  applicable au Danemark tous les articles et toutes les dispositions du traité  et des statuts du S.E.B.C. faisant référence à une dérogation.   3. Dans ce cas, le Danemark n'est pas inclus dans la majorité des Etats  membres qui remplissent les conditions nécessaires mentionnées à l'article  109 J, paragraphe 2, deuxième tiret, et paragraphe 3, premier tiret, du  traité.   4. La procédure prévue à l'article 109 K, paragraphe 2, pour mettre fin à la  dérogation n'est entamée qu'à la demande du Danemark.   5. Au cas où il est mis fin à la dérogation, les dispositions du présent  protocole cessent d'être applicables.                                   PROTOCOLE                                SUR LA FRANCE    Les Hautes Parties contractantes,   Désireuses de tenir compte d'un élément particulier concernant la France, sont convenues des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité  instituant la Communauté européenne:   La France conservera le privilège d'émettre des monnaies dans ses  territoires d'outre-mer selon les modalités établies par sa législation  nationale et elle sera seule habilitée à déterminer la parité du franc C.F.P                                   PROTOCOLE                           SUR LA POLITIQUE SOCIALE    Les Hautes Parties contractantes,   Constatant que onze Etats membres, à savoir le Royaume de Belgique, le  Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République  hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la  République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas  et la République portugaise, sont désireux de poursuivre dans la voie tracée  par la Charte sociale de 1989; qu'ils ont arrêté entre eux un accord à cette  fin; que ledit accord est annexé au présent protocole; que le présent  protocole et ledit accord ne portent pas atteinte aux dispositions du traité,  notamment à celles relatives à la politique sociale qui font partie  intégrante de l'acquis communautaire:   1. Conviennent d'autoriser ces onze Etats membres à faire recours aux  institutions, procédures et mécanismes du traité aux fins de prendre entre  eux et d'appliquer, dans la mesure où ils sont concernés, les actes et  décisions nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord visé ci-dessus.   2. Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ne participe pas  aux délibérations et à l'adoption par le Conseil des propositions de la  commission faites sur la base du présent protocole et de l'accord  susmentionné.   Par dérogation à l'article 148, paragraphe 2, du traité, les actes du  conseil pris en vertu du présent protocole qui doivent être adoptés à la  majorité qualifiée le sont s'ils ont recueilli au moins quarante-quatre voix.  L'unanimité des membres du conseil, à l'exception du Royaume-Uni de  Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, est nécessaire pour les actes du  conseil qui doivent être adoptés à l'unanimité, ainsi que pour ceux  constituant amendement de la proposition de la commission.   Les actes adoptés par le conseil et toutes les conséquences financières  autres que les coûts administratifs encourus par les institutions ne  s'appliquent pas au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.   3. Le présent protocole est annexé au traité instituant la Communauté  européenne.                                     ACCORD  SUR LA POLITIQUE SOCIALE CONCLU ENTRE LES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE  EUROPEENNE, A L'EXCEPTION DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU  NORD    Les onze Hautes Parties contractantes soussignées, à savoir le Royaume de  Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la  République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française,  l'Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume  des Pays-Bas et la République portugaise, ci-après dénommés Etats membres,   Désireuses de mettre en oeuvre, à partir de l'acquis communautaire, la  Charte sociale de 1989;   Vu le Protocole relatif à la politique sociale; sont convenues des dispositions suivantes:                                  Article 1er    La Communauté et les Etats membres ont pour objectifs la promotion de  l'emploi, l'amélioration des conditions de vie et de travail, une protection  sociale adéquate, le dialogue social, le développement des ressources  humaines permettant un niveau d'emploi élevé et durable et la lutte contre  les exclusions. A cette fin, la Communauté et les Etats membres mettent en  oeuvre des mesures qui tiennent compte de la diversité des pratiques  nationales, en particulier dans le domaine des relations conventionnelles,  ainsi que de la nécessité de maintenir la compétitivité de l'économie de la  Communauté.                                   Article 2    1. En vue de réaliser les objectifs visés à l'article 1er, la Communauté  soutient et complète l'action des Etats membres dans les domaines suivants.   - l'amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la  santé et la sécurité des travailleurs;   - les conditions de travail;   - l'information et la consultation des travailleurs;   - l'égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne leurs chances sur le  marché du travail et le traitement dans le travail;   - l'intégration des personnes exclues du marché du travail, sans préjudice  des dispositions de l'article 127 du traité instituant la Communauté  européenne, ci-après dénommé Traité.   2. A cette fin, le Conseil peut arrêter, par voie de directive, des  prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu des  conditions et des réglementations techniques existant dans chacun des Etats  membres. Ces directives évitent d'imposer des contraintes administratives,  financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le  développement de petites et moyennes entreprises.   Le Conseil statue selon la procédure visée à l'article 189 C du traité et  après consultation du Comité économique et social.   3. Toutefois, le Conseil statue à l'unanimité sur proposition de la  Commission, après consultation du Parlement européen et du Comité économique  et social dans les domaines suivants:   - la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs;   - la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de  travail;   - la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs  et des employeurs, y compris la cogestion, sous réserve du paragraphe 6;   - les conditions d'emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en  séjour régulier sur le territoire de la Communauté;   - les contributions financières visant la promotion de l'emploi et la  création d'emplois, sans préjudice des dispositions relatives au Fonds  social.   4. Un Etat membre peut confier aux partenaires sociaux, à leur demande  conjointe, la mise en oeuvre des directives prises en application des  paragraphes 2 et 3.   Dans ce cas, il assure que, au plus tard à la date à laquelle une directive  doit être transposée conformément à l'article 189, les partenaires sociaux  ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, l'Etat  membre concerné devant prendre toute disposition nécessaire lui permettant  d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par ladite  directive.   5. Les dispositions arrêtées en vertu du présent article ne peuvent empêcher  un Etat membre de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus  strictes compatibles avec le traité.   6. Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux rémunérations,  ni au droit d'association, ni au droit de grève, ni au droit de lock-out.                                   Article 3    1. La Commission a pour tâche de promouvoir la consultation des partenaires  sociaux au niveau communautaire et prend toute mesure utile pour faciliter  leur dialogue en veillant à un soutien équilibré des parties.   2. A cet effet, la Commission, avant de présenter des propositions dans le  domaine de la politique sociale, consulte les partenaires sociaux sur  l'orientation possible d'une action communautaire.   3. Si la Commission, après cette consultation, estime qu'une action  communautaire est souhaitable, elle consulte les partenaires sociaux sur le  contenu de la proposition envisagée. Les partenaires sociaux remettent à la  Commission un avis ou, le cas échéant, une recommandation.   4. A l'occasion de cette consultation, les partenaires sociaux peuvent  informer la Commission de leur volonté d'engager le processus prévu à  l'article 4. La durée de la procédure ne peut pas dépasser neuf mois, sauf  prolongation décidée en commun par les partenaires sociaux concernés et la  Commission.                                   Article 4    1. Le dialogue entre partenaires sociaux au niveau communautaire peut  conduire, si ces derniers le souhaitent, à des relations conventionnelles, y  compris des accords.   2. La mise en oeuvre des accords conclus au niveau communautaire intervient  soit selon les procédures et pratiques propres aux partenaires sociaux et aux  Etats membres, soit, dans les matières relevant de l'article 2, à la demande  conjointe des parties signataires, par une décision du conseil sur  proposition de la commission.   Le conseil statue à la majorité qualifiée, sauf lorsque l'accord en question  contient une ou plusieurs dispositions relatives à l'un des domaines visés à  l'article 2, paragraphe 3, auquel cas il statue à l'unanimité.                                   Article 5    En vue de réaliser les objectifs visés à l'article 1er et sans préjudice des  autres dispositions du traité, la commission encourage la coopération entre  les Etats membres et facilite la coordination de leur action dans les  domaines de la politique sociale relevant du présent accord.                                   Article 6    1. Chaque Etat membre assure l'application du principe de l'égalité des  rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un  même travail.   2. Aux fins du présent article , on entend par rémunération: le salaire ou  traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés  directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au  travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.   L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique:   a) Que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit  établie sur la base d'une même unité de mesure;   b) Que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même  pour un même poste de travail.   3. Le présent article ne peut empêcher un Etat membre de maintenir ou  d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à  faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par les femmes ou à  prévenir ou compenser des désavantages dans leur carrière professionnelle.                                   Article 7    La commission établit chaque année un rapport sur l'évolution de la  réalisation des objectifs visés à l'article 1er, y compris la situation  démographique dans la Communauté. Elle transmet ce rapport au Parlement  européen, au conseil et au Comité économique et social.   Le Parlement européen peut inviter la commission à établir des rapports sur  des problèmes particuliers concernant la situation sociale.                                  Déclarations    1. Déclaration relative à l'article 2, paragraphe 2:   Les onze Hautes Parties contractantes notent que, lors des discussions sur  l'article 2, paragraphe 2, du présent accord, il a été convenu que la  Communauté n'a pas l'intention, en établissant des obligations minimales pour  la protection de la sécurité et de la santé des employés, d'opérer à l'égard  des employés des petites et moyennes entreprises une discrimination non  justifiée par les circonstances.   2. Déclaration relative à l'article 4, paragraphe 2:   Les onze Hautes Parties contractantes déclarent que la première modalité  d'application des accords entre les partenaires sociaux au niveau  communautaire - à laquelle il est fait référence à l'article 4, paragraphe 2  - consistera dans le développement, par la négociation collective et selon  les normes de chaque Etat membre, du contenu de ces accords et que, en  conséquence, cette modalité n'impliquera pas, pour les Etats membres,  l'obligation d'appliquer de façon directe ces accords ou d'élaborer des  normes de transposition de ceux-ci, ni l'obligation de modifier les  dispositions internes en vigueur pour faciliter leur mise en oeuvre.                                   PROTOCOLE                    SUR LA COHESION ECONOMIQUE ET SOCIALE    Les Hautes Parties contractantes,   Rappelant que l'Union s'est fixé pour objectif de promouvoir le progrès  économique et social, entre autres par le renforcement de la cohésion  économique et sociale;   Rappelant que l'article 2 du traité instituant la Communauté européenne  mentionne, entre autres missions, la promotion de la cohésion économique et  sociale et de la solidarité entre les Etats membres et que le renforcement de  la cohésion économique et sociale figure parmi les actions de la Communauté  énumérées à l'article 3 du traité;   Rappelant que les dispositions de l'ensemble de la troisième partie, titre  XIV, consacré à la cohésion économique et sociale, fournissent la base  juridique permettant de consolider et de développer davantage l'action de la  Communauté dans le domaine de la cohésion économique et sociale, notamment de  créer un nouveau Fonds;   Rappelant que les dispositions de la troisième partie, titres XII,  concernant les réseaux transeuropéens, et XVI, relatif à l'environnement,  prévoient la création d'un Fonds de cohésion avant le 31 décembre 1993;   Se déclarant convaincus que la marche vers l'Union économique et monétaire  contribuera à la croissance économique de tous les Etats membres;   Notant que les fonds structurels de la Communauté auront été doublés en  termes réels entre 1987 et 1993, entraînant d'importants transferts,  notamment en termes de part du P.I.B. des Etats membres les moins prospères;   Notant que la Banque européenne d'investissement (B.E.I.) prête des sommes  considérables et de plus en plus importantes au bénéfice des régions les plus  pauvres;   Notant le souhait d'une plus grande souplesse dans les modalités d'octroi  des ressources provenant des fonds structurels;   Notant le souhait d'une modulation des niveaux de la participation  communautaire aux programmes et aux projets dans certains pays;   Notant la proposition de prendre davantage en compte, dans le système des  ressources propres, la prospérité relative des Etats membres,   Réaffirment que la promotion de la cohésion économique et sociale est vitale  pour le développement intégral et le succès durable de la Communauté et  soulignent qu'il importe de faire figurer la cohésion économique et sociale  aux articles 2 et 3 du traité;   Réaffirment leur conviction que les fonds structurels doivent continuer à  jouer un rôle considérable dans la réalisation des objectifs de la Communauté  dans le domaine de la cohésion;   Réaffirment leur conviction que la B.E.I. doit continuer à consacrer la  majorité de ses ressources à la promotion de la cohésion économique et  sociale et se déclarent disposés à réexaminer le capital dont la B.E.I. a  besoin, dès que cela sera nécessaire à cet effet;   Réaffirment la nécessité de procéder à une évaluation complète du  fonctionnement et de l'efficacité des fonds structurels en 1992 et de  réexaminer à cette occasion la taille que devraient avoir ces fonds, compte  tenu des missions de la Communauté dans le domaine de la cohésion économique  et sociale;   Conviennent que le Fonds de cohésion, qui doit être créé avant le 31  décembre 1993, attribuera des contributions financières de la Communauté à  des projets relatifs à l'environnement et aux réseaux transeuropéens dans des  Etats membres dont le P.N.B. par habitant est inférieur à 90 p. 100 de la  moyenne communautaire et qui ont mis en place un programme visant à  satisfaire aux conditions de convergence économique visées à l'article 104 C  du traité;   Déclarent qu'ils ont l'intention de permettre une plus grande flexibilité  dans l'octroi de crédits en provenance des fonds structurels afin de tenir  compte des besoins spécifiques qui ne sont pas satisfaits dans le cadre de la  réglementation actuelle des fonds structurels;   Se déclarent disposés à moduler les niveaux de la participation  communautaire dans le cadre des programmes et des projets des fonds  structurels, afin d'éviter des augmentations excessives des dépenses  budgétaires dans les Etats membres les moins prospères;   Reconnaissent la nécessité de suivre de près les progrès accomplis sur la  voie de la cohésion économique et sociale et se déclarent prêts à étudier  toutes les mesures nécessaires à cet égard;   Affirment leur intention de tenir davantage compte de la capacité  contributive des différents Etats membres au système des ressources propres  et d'étudier des moyens permettant de corriger, pour les Etats membres les  moins prospères, les éléments régressifs du système actuel de ressources  propres;   Conviennent d'annexer le présent protocole au traité instituant la  Communauté européenne.                                   PROTOCOLE                      SUR LE COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL                        ET SUR LE COMITE DES REGIONS    Les Hautes Parties contractantes sont convenues des dispositions suivantes, qui sont annexées au traité  instituant la Communauté européenne:   Le Comité économique et social et le Comité des régions disposent d'une  structure organisationnelle commune.                                   PROTOCOLE  ANNEXE AU TRAITE SUR L'UNION EUROPEENNE ET AUX TRAITES INSTITUANT LES  COMMUNAUTES EUROPEENNES    Les Hautes Parties contractantes sont convenues des dispositions suivantes, qui sont annexées au traité sur  l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes:   Aucune disposition du traité sur l'Union européenne, des traités instituant  les Communautés européennes ni des traités et actes modifiant ou complétant  lesdits traités n'affecte l'application en Irlande de l'article 40.3.3 de la  Constitution de l'Irlande.                          ACTE FINAL DE LA CONFERENCE    1. Les conférences des représentants des gouvernements des Etats membres  convoqués à Rome le 15 décembre 1990 pour arrêter d'un commun accord les  modifications à apporter au traité instituant la Communauté économique  européenne en vue de la réalisation de l'Union politique et en vue des étapes  finales de l'Union économique et monétaire, ainsi que celles convoquées à  Bruxelles le 3 février 1992 en vue d'apporter aux traités instituant  respectivement la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la  Communauté européenne de l'énergie atomique les modifications par voie de  conséquence aux modifications envisagées au traité instituant la Communauté  économique européenne, ont arrêté les textes suivants:                       I. - Traité sur l'Union européenne                              II. - Protocoles    1. Protocole sur l'acquisition de biens immobiliers au Danemark.  2. Protocole sur l'article 119 du traité instituant la Communauté européenne.  3. Protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de  la Banque centrale européenne.  4. Protocole sur les statuts de l'Institut monétaire européen.  5. Protocole sur la procédure applicable en cas de déficit excessif.  6. Protocole sur les critères de convergence visés à l'article 109 J du  traité instituant la Communauté européenne.  7. Protocole modifiant le protocole sur les privilèges et immunités des  Communautés européennes.  8. Protocole sur le Danemark.  9. Protocole sur le Portugal. 10. Protocole sur le passage à la troisième phase de l'Union économique et  monétaire. 11. Protocole sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de  Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. 12. Protocole sur certaines dispositions relatives au Danemark. 13. Protocole sur la France. 14. Protocole sur la politique sociale, auquel est annexé un accord conclu  entre les Etats membres de la Communauté européenne, à l'exception du  Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, auquel sont jointes deux  déclarations. 15. Protocole sur la cohésion économique et sociale. 16. Protocole sur le Comité économique et social et sur le Comité des régions. 17. Protocole annexé au traité de l'Union européenne et aux traités instituant  les Communautés européennes.   Les conférences sont convenues que les protocoles mentionnés aux points 1 à  16 ci dessus seront annexés au traité instituant la Communauté européenne et  que le protocole mentionné au point 17 ci-dessus sera annexé au traité sur  l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes.   2. Au moment de signer ces textes, les conférences ont adopté les  déclarations énumérées ci-après et annexées au présent Acte final:                              III. - Déclarations    1. Déclaration relative à la protection civile, à l'énergie et au tourisme.  2. Déclaration relative à la nationalité d'un Etat membre.  3. Déclaration relative à la troisième partie, titres III et VI, du traité  instituant la Communauté européenne.  4. Déclaration relative à la troisième partie, titre VI, du traité instituant  la Communauté européenne.  5. Déclaration relative à la coopération monétaire avec les pays tiers.  6. Déclaration relative aux relations monétaires avec la République de  Saint-Marin, la Cité du Vatican et la Principauté de Monaco.  7. Déclaration relative à l'article 73 D du traité instituant la Communauté  européenne.  8. Déclaration relative à l'article 109 du traité instituant la Communauté  européenne.  9. Déclaration relative à la troisième partie, titre XVI, du traité  instituant la Communauté européenne. 10. Déclaration relative aux articles 109, 130 R et 130 Y du traité instituant  la Communauté européenne. 11. Déclaration relative à la directive du 24 novembre 1988 (émissions). 12. Déclaration relative au Fonds européen de développement. 13. Déclaration relative au rôle des Parlements nationaux dans l'Union  européenne. 14. Déclaration relative à la Conférence des Parlements. 15. Déclaration relative au nombre des membres de la Commission et du  Parlement européen. 16. Déclaration relative à la hiérarchie des actes communautaires. 17. Déclaration relative au droit d'accès à l'information. 18. Déclaration relative aux coûts estimés résultant des propositions de la  Commission. 19. Déclaration relative à l'application du droit communautaire. 20. Déclaration relative à l'évaluation de l'impact environnemental des  mesures communautaires. 21. Déclaration relative à la Cour des comptes. 22. Déclaration relative au Comité économique et social. 23. Déclaration relative à la coopération avec les associations de solidarité. 24. Déclaration relative à la protection des animaux. 25. Déclaration relative à la représentation des intérêts des pays et  territoires d'outre-mer visés à l'article 227, paragraphes 3 et 5, points a  et b, du traité instituant la Communauté européenne. 26. Déclaration relative aux régions ultrapériphériques de la Communauté. 27. Déclaration relative aux votes dans le domaine de la politique étrangère  et de sécurité commune. 28. Déclaration relative aux modalités pratiques dans le domaine de la  politique étrangère et de sécurité commune. 29. Déclaration relative au régime linguistique dans le domaine de la  politique étrangère et de sécurité commune. 30. Déclaration relative à l'Union de l'Europe occidentale. 31. Déclaration relative à l'asile. 32. Déclaration relative à la coopération policière. 33. Déclaration relative aux litiges entre la B.C.E. et l'I.M.E., d'une part,  et leurs agents, de l'autre.   Fait à Maastricht, le 7 février 1992.                                  DECLARATION                       RELATIVE A LA PROTECTION CIVILE,                         A L'ENERGIE ET AU TOURISME    La Conférence déclare que la question de l'introduction dans le traité  instituant la Communauté européenne de titres relatifs aux domaines visés à  l'article 3, point t, dudit traité sera examinée, conformément à la procédure  prévue à l'article N, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, sur la  base d'un rapport que la commission soumettra au conseil au plus tard en  1996.   La commission déclare que l'action de la Communauté dans ces domaines sera  poursuivie sur la base des dispositions actuelles des traités instituant les  communautés européennes.                                  DECLARATION                  RELATIVE A LA NATIONALITE D'UN ETAT MEMBRE    La Conférence déclare que, chaque fois que le traité instituant la  Communauté européenne fait référence aux ressortissants des Etats membres, la  question de savoir si une personne a la nationalité de tel ou tel Etat membre  est réglée uniquement par référence au droit national de l'Etat concerné. Les  Etats membres peuvent préciser, pour information, quelles sont les personnes  qui doivent être considérées comme leurs ressortissants aux fins poursuivies  par la Communauté en déposant une déclaration auprès de la présidence; ils  peuvent, le cas échéant, modifier leur déclaration.                                  DECLARATION              RELATIVE A LA TROISIEME PARTIE, TITRES III ET VI,               DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE    La Conférence affirme que, aux fins de l'application des dispositions visées  dans la troisième partie, au titre III, chapitre IV, sur les capitaux et les  paiements, et au titre VI, sur la politique économique et monétaire, du  traité instituant la Communauté européenne, la pratique habituelle, selon  laquelle le conseil se réunit dans sa composition des ministres chargés des  affaires économiques et des finances, sera poursuivie, sans préjudice des  dispositions de l'article 109 J, paragraphes 2 à 4, et de l'article 109 K,  paragraphe 2.                                  DECLARATION                  RELATIVE A LA TROISIEME PARTIE, TITRE VI,               DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE    La Conférence affirme que le président du Conseil européen invite les  ministres des affaires économiques et des finances à participer aux sessions  du Conseil européen lorsque ce dernier examine les questions relatives à  l'Union économique et monétaire.                                  DECLARATION                     RELATIVE A LA COOPERATION MONETAIRE                            AVEC LES PAYS TIERS    La Conférence affirme que la Communauté cherche à contribuer à la stabilité  des relations monétaires internationales. A cet effet, la Communauté est  disposée à coopérer avec d'autres pays européens ainsi qu'avec les pays non  européens avec lesquels elle entretient des relations économiques étroites.                                  DECLARATION  RELATIVE AUX RELATIONS MONETAIRES AVEC LA REPUBLIQUE DE SAINT-MARIN, LA CITE  DU VATICAN ET LA PRINCIPAUTE DE MONACO    La Conférence convient que les relations monétaires existant entre l'Italie  et Saint-Marin, entre l'Italie et la Cité du Vatican et entre la France et  Monaco ne seront pas affectées par le présent Traité aussi longtemps que  l'écu n'aura pas été introduit comme monnaie unique de la Communauté.   La Communauté s'engage à faciliter la renégociation des arrangements  existants dans la mesure nécessaire par suite de l'introduction de l'écu  comme monnaie unique.                                  DECLARATION                     RELATIVE A L'ARTICLE 73 D DU TRAITE                    INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE    La Conférence affirme que le droit des Etats membres d'appliquer les  dispositions pertinentes de leur législation fiscale visées à l'article 73 D,  paragraphe 1, point a, du traité instituant la Communauté européenne porte  uniquement sur les dispositions qui existent à la fin de 1993. Toutefois, la  présente déclaration n'est applicable qu'aux mouvements de capitaux et aux  paiements entre les Etats membres.                                  DECLARATION                      RELATIVE A L'ARTICLE 109 DU TRAITE                    INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE    La Conférence souligne que les termes << accord formel >> utilisés à  l'article 109, paragraphe 1, n'ont pas pour but de créer une nouvelle  catégorie d'accords internationaux au sens du droit commu-nautaire.                                  DECLARATION                  RELATIVE A LA TROISIEME PARTIE, TITRE XVI,               DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE    La Conférence estime que, vu l'intérêt croissant que revêt la protection de  la nature au niveau national, communautaire et international, la Communauté  devrait, dans l'exercice de ses compétences en vertu des dispositions  figurant à la troisième partie, au titre XVI, du traité, tenir compte des  exigences spécifiques de ce domaine.                                  DECLARATION                  RELATIVE AUX ARTICLES 109, 130 R ET 130 Y               DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE    La Conférence considère que les dispositions de l'article 109, paragraphe 5,  de l'article 130 R, paragraphe 4, deuxième alinéa, et de l'article 130 Y  n'affectent pas les principes résultant de l'arrêt rendu par la cour de  justice dans l'affaire A.E.T.R.                                  DECLARATION           RELATIVE A LA DIRECTIVE DU 24 NOVEMBRE 1988 (EMISSIONS)    La Conférence déclare que les modifications apportées à la législation  communautaire ne peuvent porter atteinte aux dérogations accordées à  l'Espagne et au Portugal jusqu'au 31 décembre 1999 en vertu de la directive  du Conseil du 24 novembre 1988 relative à la limitation des émissions de  certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes intallations  de combustion.                                  DECLARATION                          RELATIVE AU FONDS EUROPEEN                              DE DEVELOPPEMENT    La Conférence convient que le Fonds européen de développement continuera à  être financé par des contributions nationales conformément aux dispositions  actuelles.                                  DECLARATION                  RELATIVE AU ROLE DES PARLEMENTS NATIONAUX                          DANS L'UNION EUROPEENNE    La Conférence estime qu'il est important d'encourager une plus grande  participation des parlements nationaux aux activités de l'Union européenne.   Il convient à cet effet d'intensifier l'échange d'informations entre les  parlements nationaux et le Parlement européen. Dans ce contexte, les  gouvernements des Etats membres veillent, entre autres, à ce que les  parlements nationaux puissent disposer des propositions législatives de la  commission en temps utile pour leur information ou pour un éventuel examen.   De même, la Conférence considère qu'il est important que les contacts entre  les parlements nationaux et le Parlement européen soient intensifiés,  notamment grâce à l'octroi de facilités réciproques appropriées et à des  rencontres régulières entre parlementaires intéressés aux mêmes questions.                                  DECLARATION                   RELATIVE A LA CONFERENCE DES PARLEMENTS    La Conférence invite le Parlement européen et les parlements nationaux à se  réunir en tant que de besoin en formation de Conférence des parlements (ou  assises).   La Conférence des parlements est consultée sur les grandes orientations de  l'Union européenne, sans préjudice des compétences du Parlement européen et  des droits des parlements nationaux. Le président du Conseil européen et le  président de la commission font rapport à chaque session de la Conférence des  parlements sur l'état de l'Union.                                  DECLARATION               RELATIVE AU NOMBRE DES MEMBRES DE LA COMMISSION                          ET DU PARLEMENT EUROPEEN    La Conférence convient d'examiner les questions relatives au nombre des  membres de la commission et au nombre des membres du Parlement européen à la  fin de 1992 au plus tard, en vued'aboutir à un accord qui permettra d'établir  la base juridique nécessaire à la fixation du nombre des membres du Parlement  européen en temps voulu pour les élections de 1994. Les décisions seront  prises notamment compte tenu de la nécessité de fixer le nombre total des  membres du Parlement européen dans une Communauté élargie.                                  DECLARATION              RELATIVE A LA HIERARCHIE DES ACTES COMMUNAUTAIRES    La Conférence convient que la conférence intergouvernementale qui sera  convoquée en 1996 examinera dans quelle mesure il serait possible de revoir  la classification des actes communautaires en vue d'établir une hiérarchie  entre les différentes catégories de normes.                                  DECLARATION                  RELATIVE AU DROIT D'ACCES A L'INFORMATION    La Conférence estime que la transparence du processus décisionnel renforce  le caractère démocratique des institutions ainsi que la confiance du public  envers l'administration. En conséquence, la Conférence recommande que la  commission soumette au conseil, au plus tard en 1993, un rapport sur des  mesures visant à accroître l'accès du public à l'information dont disposent  les institutions.                                  DECLARATION                     RELATIVE AUX COUTS ESTIMES RESULTANT                     DES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION    La Conférence note que la commission s'engage, en se basant, le cas échéant,  sur les consultations qu'elle estime nécessaires et en renforçant son système  d'évaluation de la législation communautaire, à tenir compte, en ce qui  concerne ses propositions législatives, des coûts et des bénéfices pour les  autorités publiques des Etats membres et pour l'ensemble des intéressés.                                  DECLARATION               RELATIVE A L'APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE    1. La Conférence souligne qu'il est essentiel, pour la cohérence et l'unité  du processus de construction européenne, que chaque Etat membre transpose  intégralement et fidèlement dans son droit national les directives  communautaires dont il est destinataire, dans les délais impartis par  celles-ci.   De plus, la Conférence - tout en reconnaissant qu'il appartient à chaque  Etat membre de déterminer la meilleure façon d'appliquer les dispositions du  droit communautaire, eu égard aux institutions, au système juridique et aux  autres conditions qui lui sont propres, mais, en tout état de cause, dans le  respect des dispositions de l'article 189 du traité instituant la Communauté  européenne - estime qu'il est essentiel, pour le bon fonctionnement de la  Communauté, que les mesures prises dans les différents Etats membres  aboutissent à ce que le droit communautaire y soit appliqué avec une  efficacité et une rigueur équivalentes à celles déployées dans l'application  de leur droit national.   2. La Conférence invite la commission à veiller, dans l'exercice des  compétences que lui confère l'article 155 du traité instituant la Communauté  européenne, au respect par les Etats membres de leurs obligations. Elle  invite la commission à publier périodiquement un rapport complet à  l'intention des Etats membres et du Parlement européen.                                  DECLARATION                     RELATIVE A L'EVALUATION DE L'IMPACT                 ENVIRONNEMENTAL DES MESURES COMMUNAUTAIRES    La Conférence note l'engagement de la commission dans le cadre de ses  propositions, et celui des Etats membres dans le cadre de la mise en oeuvre,  de tenir pleinement compte des effets sur l'environnement, ainsi que du  principe de la croissance durable.                                  DECLARATION                        RELATIVE A LA COUR DES COMPTES    La Conférence souligne l'importance particulière qu'elle attache à la  mission que les articles 188 A, 188 B, 188 C et 206 du traité instituant la  Communauté européenne confèrent à la Cour des comptes.   Elle demande aux autres institutions communautaires d'examiner avec la Cour  des comptes tous les moyens appropriés pour renforcer l'efficacité de son  travail.                                  DECLARATION                   RELATIVE AU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL    La Conférence convient que le Comité économique et social jouit de la même  indépendance que celle dont la Cour des comptes bénéficiait jusqu'à présent  en ce qui concerne son budget et la gestion du personnel.                                  DECLARATION                          RELATIVE A LA COOPERATION                    AVEC LES ASSOCIATIONS DE SOLIDARITE    La Conférence souligne l'importance que revêt, dans la poursuite des  objectifs de l'article 117 du traité instituant la Communauté européenne, une  coopération entre celle-ci et les associations de solidarité et les  fondations en tant qu'institutions responsables d'établissements et de  services sociaux.                                  DECLARATION                     RELATIVE A LA PROTECTION DES ANIMAUX    La Conférence invite le Parlement européen, le conseil et la commission,  ainsi que les Etats membres, à tenir pleinement compte, lors de l'élaboration  et de la mise en oeuvre de la législation communautaire dans les domaines de  la politique agricole commune, des transports, du marché intérieur et de la  recherche, des exigences en matière de bien-être des animaux.                                  DECLARATION  RELATIVE A LA REPRESENTATION DES INTERETS DES PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER  VISES A L'ARTICLE 227, PARAGRAPHES 3 ET 5, POINTS A ET B, DU TRAITE  INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE    La Conférence notant que, dans des circonstances exceptionnelles, il peut y  avoir des divergences entre les intérêts de l'Union et ceux des pays et  territoires d'outre-mer visés à l'article 227, paragraphes 3 et 5, points a  et b, du traité instituant la Communauté européenne, convient que le conseil  s'efforcera de trouver une solution conforme à la position de l'Union.  Cependant, au cas où cela s'avérerait impossible, la Conférence convient que  l'Etat membre concerné peut agir séparément dans l'intérêt desdits pays et  territoires d'outre-mer sans que ceci porte atteinte à l'intérêt de la  Communauté. Cet Etat membre informera le conseil et la commission lorsqu'une  telle divergence d'intérêts risque de se produire et, si une action séparée  est inévitable, indiquera clairement qu'il agit dans l'intérêt d'un  territoire d'outre-mer mentionné ci-dessus.   La présente déclaration s'applique également à Macao et à Timor oriental.                                  DECLARATION                   RELATIVE AUX REGIONS ULTRAPERIPHERIQUES                              DE LA COMMUNAUTE    La Conférence reconnaît que les régions ultrapériphériques de la Communauté  (départements français d'outre-mer, Açores et Madère et îles Canaries)  subissent un retard structurel important aggravé par plusieurs phénomènes  (grand éloignement, insularité, faible superficie, relief et climat  difficiles, dépendance économique vis-à-vis de quelques produits) dont la  constance et le cumul portent lourdement préjudice à leur développement  économique et social.   Elle estime que, si les dispositions du traité instituant la Communauté  européenne et du droit dérivé s'appliquent de plein droit aux régions  ultrapériphériques, il reste possible d'adopter des mesures spécifiques en  leur faveur, dans la mesure et aussi longtemps qu'il existe un besoin  objectif de prendre de telles mesures en vue d'un développement économique et  social de ces régions. Ces mesures doivent viser à la fois l'objectif de  l'achèvement du marché intérieur et celui d'une reconnaissance de la réalité  régionale en vue de permettre à ces régions de rattraper le niveau économique  et social moyen de la Communauté.                                  DECLARATION                      RELATIVE AUX VOTES DANS LE DOMAINE              DE LA POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE    La Conférence convient que, pour les décisions qui requièrent l'unanimité,  les Etats membres éviteront, autant que possible, d'empêcher qu'il y ait  unanimité lorsqu'une majorité qualifiée est favorable à la décision.                                  DECLARATION              RELATIVE AUX MODALITES PRATIQUEES DANS LE DOMAINE              DE LA POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE    La Conférence convient que l'articulation des travaux entre le Comité  politique et le Comité des représentants permanents sera examinée  ultérieurement, de même que les modalités pratiques de la fusion du  secrétariat de la coopération politique avec le secrétariat général du  conseil et de la collaboration entre ce dernier et la commission.                                  DECLARATION               RELATIVE AU REGIME LINGUISTIQUE DANS LE DOMAINE              DE LA POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE    La Conférence convient que le régime linguistique applicable est celui des  Communautés européennes.   Pour les communications Coreu, la pratique actuelle de la coopération  politique européenne servira de modèle pour le moment.   Tous les textes relatifs à la politique étrangère et de sécurité commune qui  sont présentés ou adoptés lors des sessions du Conseil européen ou du conseil  ainsi que tous les textes à publier sont traduits immédiatement et  simultanément dans toutes les langues officielles de la Communauté.                                  DECLARATION                  RELATIVE A L'UNION DE L'EUROPE OCCIDENTALE    La Conférence prend acte des déclarations suivantes:   I. - Déclaration de la Belgique, de l'Allemagne, de l'Espagne, de la France,  de l'Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, du Portugal et du Royaume-Uni, qui  sont membres de l'Union de l'Europe occidentale ainsi que membres de l'Union  européenne sur le rôle de l'Union de l'Europe occidentale et sur ses  relations avec l'Union européenne et avec l'Alliance atlantique                                 INTRODUCTION    1. Les Etats membres de l'Union de l'Europe occidentale (U.E.O.) conviennent  de la nécessité de former une véritable identité européenne de sécurité et de  défense et d'assumer des responsabilités européennes accrues en matière de  défense. Cette identité sera élaborée progressivement selon un processus  comportant des étapes successives. L'U.E.O. fera partie intégrante du  développement de l'Union européenne et renforcera sa contribution à la  solidarité au sein de l'Alliance atlantique. Les Etats membres de l'U.E.O.  conviennent de renforcer le rôle de l'U.E.O. dans la perspective à terme  d'une politique de défense commune au sein de l'Union européenne, qui  pourrait conduire à terme à une défense commune compatible avec celle de  l'Alliance atlantique.   2. L'U.E.O. sera développée en tant que composante de défense de l'Union  européenne et comme moyen de renforcer le pilier européen de l'Alliance  atlantique. A cette fin, elle formulera une politique de défense européenne  commune et veillera à sa mise en oeuvre concrète en développant plus avant  son propre rôle opérationnel.   Les Etats membres de l'U.E.O. prennent note de l'article J. 4 relatif à la  politique étrangère et de sécurité commune du traité sur l'Union européenne,  qui se lit comme suit:   << 1. La politique étrangère et de sécurité commune inclut l'ensemble des  questions relatives à la sécurité de l'Union européenne, y compris la  définition à terme d'une politique de défense commune, qui pourrait conduire,  le moment venu, à une défense commune.   << 2. L'Union demande à l'Union de l'Europe occidentale (U.E.O.), qui fait  partie intégrante du développement de l'Union européenne, d'élaborer et de  mettre en oeuvre les décisions et les actions de l'Union qui ont des  implications dans le domaine de la défense. Le conseil, en accord avec les  institutions de l'U.E.O., adopte les modalités pratiques nécessaires.   << 3. Les questions qui ont des implications dans le domaine de la défense  et qui sont régies par le présent article ne sont pas soumises aux procédures  définies à l'article J. 3.   << 4. La politique de l'Union au sens du présent article n'affecte pas le  caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains  Etats membres, elle respecte les obligations découlant pour certains Etats  membres du traité de l'Atlantique Nord et elle est compatible avec la  politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre.   << 5. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au  développement d'une coopération plus étroite entre deux ou plusieurs Etats  membres au niveau bilatéral, dans le cadre de l'U.E.O. et de l'Alliance  atlantique, dans la mesure où cette coopération ne contrevient pas à celle  qui est prévue dans le présent titre ni ne l'entrave.   << 6. En vue de promouvoir l'objectif du présent traité et compte tenu de  l'échéance de 1998 dans le contexte de l'article XII du traité de Bruxelles  modifié, les dispositions du présent article pourront être révisées, comme  prévu à l'article N, paragraphe 2, sur la base d'un rapport que le conseil  soumettra en 1996 au Conseil européen, et qui comprend une évaluation des  progrès réalisés et de l'expérience acquise jusque-là. >>             A. - Les relations de l'U.E.O. avec l'Union européenne    3. L'objectif est d'édifier par étapes l'U.E.O. en tant que composante de  défense de l'Union européenne. A cette fin, l'U.E.O. est prête à élaborer et  à mettre en oeuvre, sur demande de l'Union européenne, les décisions et les  actions de l'Union qui ont des implications en matière de défense.   A cette fin, l'U.E.O. instaurera d'étroites relations de travail avec  l'Union européenne en prenant les mesures suivantes:   - de manière appropriée, synchronisation des dates et lieux de réunion ainsi  qu'harmonisation des méthodes de travail;   - établissement d'une étroite coopération entre le conseil et le Secrétariat  général de l'U.E.O., d'une part, et le Conseil de l'Union et le secrétariat  général du conseil, d'autre part;   - examen de l'harmonisation de la succession et de la durée des présidences  respectives;   - mise au point de modalités appropriées afin de garantir que la Commission  des communautés européennes soit régulièrement informée et, le cas échéant,  consultée sur les activités de l'U.E.O., conformément au rôle de la  commission dans la politique étrangère et de sécurité commune, telle que  définie dans le traité sur l'Union européenne;   - encouragement d'une coopération plus étroite entre l'Assemblée  parlementaire de l'U.E.O. et le Parlement européen.   Le Conseil de l'U.E.O. prendra les dispositions pratiques nécessaires en  accord avec les institutions compétentes de l'Union européenne.           B. - Les relations de l'U.E.O. avec l'Alliance atlantique    4. L'objectif est de développer l'U.E.O. en tant que moyen de renforcer le  pilier européen de l'Alliance atlantique. A cette fin, l'U.E.O. est prête à  developper les étroites relations de travail entre l'U.E.O. et l'Alliance et  à renforcer le rôle, les responsabilités et les contributions des Etats  membres de l'U.E.O. au sein de l'Alliance. Cela s'effectuera sur la base de  la transparence et de la complémentarité nécessaires entre l'identité  européenne de sécurité et de défense, telle qu'elle se dégage, et l'Alliance.  L'U.E.O. agira en conformité avec les positions adoptées dans l'Alliance  atlantique.   Les Etats membres de l'U.E.O. intensifieront leur coordination sur les  questions au sein de l'Alliance qui représentent un important intérêt commun,  afin d'introduire des positions conjointes concertées au sein de l'U.E.O.  dans le processus de consultation de l'Alliance, qui restera le forum  essentiel de consultation entre les alliés et l'enceinte où ceux-ci  s'accordent sur des politiques touchant à leurs engagements de sécurité et de  défense au titre du traité de l'Atlantique Nord.   Lorsqu'il y a lieu, les dates et lieux de réunion seront synchronisés et les  méthodes de travail seront harmonisées.   Une étroite coopération sera établie entre les secrétaires généraux de  l'U.E.O. et de l'Otan.                     C. - Le rôle opérationnel de l'U.E.O.    5. Le rôle opérationnel de l'U.E.O. sera renforcé en examinant et en  déterminant les missions, structures et moyens appropriés, couvrant en  particulier:   - une cellule de planification de l'U.E.O.;   - une coopération militaire plus étroite en complément de l'Alliance,  notamment dans le domaine de la logistique, du transport, de la formation et  de la surveillance stratégique;   - des rencontres des chefs d'état-major de l'U.E.O.;   - des unités militaires relevant de l'U.E.O.   D'autres propositions seront étudiées plus avant, notamment:   - une coopération renforcée en matière d'armement, en vue de créer une  agence européenne des armements;   - la transformation de l'Institut de l'U.E.O. en Académie européenne de  sécurité et de défense.   Les mesures visant à renforcer le rôle opérationnel de l'U.E.O. seront  pleinement compatibles avec les dispositions militaires nécessaires pour  assurer la défense collective de tous les alliés.                             D. - Mesures diverses    6. En conséquence des mesures ci-dessus et afin de faciliter le renforcement  du rôle de l'U.E.O., le siège du Conseil et du Secrétariat général de  l'U.E.O. sera transféré à Bruxelles.   7. La représentation au Conseil de l'U.E.O. doit être telle qu'il puisse  exercer ses fonctions en permanence, conformément à l'article VIII du traité  de Bruxelles modifié. Les Etats membres pourront faire appel à une formule  dite de << double chapeau >>, à mettre au point, constituée de leurs  représentants auprès de l'Alliance et auprès de l'Union européenne.   8. L'U.E.O. note que, conformément aux dispositions de l'article J 4,  paragraphe 6, relatif à la politique étrangère et de sécurité commune du  traité sur l'Union européenne, l'Union décidera de revoir les dispositions de  cet article afin de promouvoir l'objectif qu'il fixe selon la procédure  définie. L'U.E.O. procédera en 1996 à un réexamen des présentes dispositions.  Ce réexamen tiendra compte des progrès et expériences acquises et s'étendra  aux relations entre l'U.E.O. et l'Alliance atlantique.   II. - Déclaration de la Belgique, de l'Allemagne, de l'Espagne, de la France,  de l'Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, du Portugal et du Royaume-Uni, qui  sont membres de l'Union de l'Europe occidentale    << Les Etats membres de l'U.E.O. se félicitent du développement de  l'identité européenne en matière de sécurité et de défense. Ils sont  déterminés, compte tenu du rôle de l'U.E.O. comme élément de défense de  l'Union européenne et comme moyen de renforcer le pilier européen de  l'Alliance atlantique, à placer les relations entre l'U.E.O. et les autres  pays européens sur de nouvelles bases en vue de la stabilité et de la  sécurité en Europe. Dans cet esprit, ils proposent ce qui suit:   << Les Etats qui sont membres de l'Union européenne sont invités à adhérer à  l'U.E.O. dans les conditions à convenir conformément à l'article XI du traité  de Bruxelles modifié, ou à devenir observateurs s'ils le souhaitent. Dans le  même temps, les autres Etats membres de l'Otan sont invités à devenir membres  associés de l'U.E.O. d'une manière qui leur donne la possibilité de  participer pleinement aux activités de l'U.E.O.   << Les Etats membres de l'U.E.O. partent de l'hypothèse que les traités et  accords correspondants aux propositions ci-dessus seront conclus avant le 31  décembre 1992. >>                                  DECLARATION                              RELATIVE A L'ASILE    1. La Conférence convient que, dans le cadre des travaux prévus aux articles  K 1 et K 3 des dispositions sur la coopération dans les domaines de la  justice et des affaires intérieures, le Conseil examinera en priorité les  questions concernant la politique d'asile des Etats membres, avec pour  objectif d'adopter, pour le début de 1993, une action commune visant à en  harmoniser des aspects, à la lumière du programme de travail et de  l'échéancier contenus dans le rapport sur l'asile établi à la demande du  Conseil européen de Luxembourg des 28 et 29 juin 1991.   2. Dans ce contexte, le Conseil, avant la fin de 1993, sur la base d'un  rapport, examinera également la question d'une éventuelle application de  l'article K 9 à ces matières.                                  DECLARATION                     RELATIVE A LA COOPERATION POLICIERE    La Conférence confirme l'accord des Etats membres sur les objectifs des  propositions faites par la délégation allemande lors de la réunion du Conseil  européen de Luxembourg des 28 et 29 juin 1991.   Dans l'immédiat, les Etats membres conviennent d'examiner, en priorité, les  projets qui leur seraient soumis, sur la base du programme de travail et de  l'échéancier convenus dans le rapport établi à la demande du Conseil européen  de Luxembourg, et sont prêts à envisager l'adoption de mesures concrètes dans  des domaines tels que ceux suggérés par cette délégation en ce qui concerne  les tâches d'échange d'informations et d'expériences suivantes:   - assistance aux autorités nationales chargées des poursuites pénales et de  la sécurité, notamment en matière de coordination des enquêtes et des  recherches;   - constitution de banques de données;   - évaluation et exploitation centralisées des informations en vue de faire  un bilan de la situation et de déterminer les différentes approches en  matière d'enquête;   - collecte et exploitation d'informations concernant les approches  nationales en matière de prévention en vue de les transmettre aux Etats  membres et de définir des stratégies préventives à l'échelle européenne;   - mesures concernant la formation complémentaire, la recherche, la  criminalistique et l'anthropométrie judiciaire.   Les Etats membres conviennent d'examiner sur base d'un rapport au plus tard  au cours de l'année 1994 s'il y a lieu d'étendre la portée de cette  coopération.                                  DECLARATION                     RELATIVE AUX LITIGES ENTRE LA B.C.E.            ET L'I.M.E., D'UNE PART, ET LEURS AGENTS, DE L'AUTRE    La Conférence estime que le tribunal de première instance devrait connaître  de cette catégorie de recours conformément à l'article 168 A du présent  traité. La Conférence invite donc les institutions à adapter en conséquence  les dispositions pertinentes.