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Décret no 94-82 du 19 janvier 1994 modifiant le décret no 75-62 du 28 janvier 1975 fixant les dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels du ministère de l'industrie et de la recherche  
NOR : INDA9300577D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications  et du commerce extérieur et du ministre du budget, porte-parole du  Gouvernement,   Vu le décret no 75-62 du 28 janvier 1975 fixant les dispositions  réglementaires applicables aux agents contractuels du ministère de  l'industrie et de la recherche,           Décrète:
  Art. 1er. -  Les articles 2, 4, 10 et 13 du décret du 28 janvier 1975  susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit:   I. - A l'article 2, les mots: << chargés de mission >> sont remplacés par  les mots: << chargés de mission de classe normale et de classe exceptionnelle  >>.   II. - Aux articles 4, 10 (1er et 6e alinéa) et 13, les mots: << chargés de  mission >> sont remplacés par les mots: << chargés de mission de classe  normale >>.
  Art. 2. -  Il est ajouté au décret du 28 janvier 1975 susvisé un article  13-1 ainsi rédigé:    << Art. 13-1. -  La classe exceptionnelle des chargés de mission comporte  trois échelons. >>
  Art. 3. -  Peuvent être nommés dans la classe exceptionnelle, après  inscription sur un tableau d'avancement dressé chaque année après avis de la  commission consultative paritaire, les agents contractuels:   - ayant une ancienneté de douze années au moins en tant que chargés de  mission;   - ayant atteint le 11e échelon de leur catégorie;   - occupant des emplois caractérisés par l'exercice d'une responsabilité au  niveau le plus élevé en termes d'encadrement d'un service, de moyens mis en  oeuvre ou par l'exercice de fonctions d'experts exigeant une haute  qualification technique.   Les intéressés sont, lors de leur nomination, classés à l'échelon comportant  un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils  détiennent dans la classe normale.   Les intéressés conservent, dans leur nouvel échelon et dans la limite de la  durée requise pour le franchissement d'un échelon, l'ancienneté acquise dans  l'échelon antérieur si l'augmentation ainsi obtenue est inférieure à celle  dont ils auraient pu se prévaloir avant le changement de catégorie par une  promotion dans la catégorie d'origine, ou inférieure à celle que leur avait  procurée leur accès à l'échelon supérieur de la catégorie d'origine.
  Art. 4. -  L'ancienneté requise dans chaque échelon pour pouvoir prétendre à  une promotion d'échelon dans la classe exceptionnelle est fixée conformément  aux dispositions du tableau ci-après:                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0023 du 28/01/94                     Page 1575   a 1576                    ......................................................
     Art. 5. -  Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et  du commerce extérieur, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,  et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 19 janvier 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, GERARD LONGUET                                                        Le ministre du budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                               NICOLAS SARKOZY  Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT