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Décret no 94-71 du 19 janvier 1994 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des professeurs techniques de l'enseignement maritime  
NOR : EQUH9301796D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,  du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la  fonction publique,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée par la loi no 87-529 du 13  juillet 1987, et notamment son article 20;   Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique  des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant  du régime général des retraites, et notamment son article 4,           Décrète:
  Art. 1er. -  Une indemnité de suivi et d'orientation des élèves non soumise  à retenues pour pensions est allouée aux professeurs techniques des écoles de  la marine marchande, aux professeurs techniques - chefs de travaux et aux  professeurs techniques de l'enseignement maritime.   L'attribution de cette indemnité est liée à l'exercice effectif des  fonctions enseignantes y ouvrant droit, en particulier au suivi individuel et  à l'évaluation des élèves comprenant notamment la notation et l'appréciation  de leur travail et la participation aux conseils de classe.
  Art. 2. -  Le montant annuel de l'indemnité est fixé par arrêté conjoint du  ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et des ministres  chargés du budget et de la fonction publique.   Ce montant est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction  publique.
  Art. 3. -  L'indemnité est versée trimestriellement aux intéressés. Le  versement de l'indemnité suit les mêmes règles que celles applicables pour le  calcul du traitement principal.
  Art. 4. -  Le décret no 82-74 du 20 janvier 1982 relatif à l'indemnité  forfaitaire spéciale allouée aux professeurs techniques et professeurs  techniques - chefs de travaux des écoles nationales de la marine marchande  est abrogé.
  Art. 5. -  Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le  ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la  fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution  du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 1993 et sera publié au  Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 19 janvier 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON                                                        Le ministre du budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                               NICOLAS SARKOZY  Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT