J.O. disponibles
      Alerte par mail
      Lois,décrets
      codes
      droit.org
      AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret no 94-26 du 4 janvier 1994 portant publication de l'accord de coopération en matière de tourisme entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie, signé à Amman le 1er février 1992  (1)  
NOR : MAEJ9330055D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,   Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et  à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,           Décrète:
  Art. 1er. -  L'accord de coopération en matière de tourisme entre le  Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume  hachémite de Jordanie, signé à Amman le 1er février 1992, sera publié au  Journal officiel de la République française.
  Art. 2. -  Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 4 janvier 1994.
                                                      FRANCOIS MITTERRAND                                            Par le Président de la République:  Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                                   ALAIN JUPPE
  (1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er février 1992.                                ACCORD DE COOPERATION  EN MATIERE DE TOURISME ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE  GOUVERNEMENT DU ROYAUME HACHEMITE DE JORDANIE    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume  hachémite de Jordanie, ci-après dénommés << les Parties contractantes >>.   Désireux de réaffirmer plus encore les liens d'amitié qui unissent les deux  pays et de fixer un cadre général qui facilite leur collaboration dans le  domaine du tourisme;   Considérant que le tourisme est une aspiration légitime de la personne  humaine qui doit pouvoir jouir de sa propre culture et de celle des autres  peuples;   Vu les statuts de l'Organisation mondiale du tourisme ainsi que les  déclarations de Manille et d'Acapulco de ladite organisation, sont convenus de ce qui suit:                                  Article 1er    Les Parties contractantes s'efforcent d'adopter les mesures propres à  favoriser l'établissement ou le renforcement des courants touristiques entre  les deux pays, y compris en ce qui concerne les régions non traditionnelles.                                   Article 2    Les Parties contractantes portent une attention spéciale au développement et  à l'intensification des relations touristiques entre les deux pays, dans le  but de promouvoir une connaissance réciproque de leurs histoires respectives,  de leurs vies et de leurs cultures.                                   Article 3    Les autorités chargées de l'application du présent Accord échangent toutes  informations sur les actions touristiques afin de connaître les réalisations  et les progrès obtenus en la matière par chacune des Parties.                                   Article 4    Les autorités chargées de l'application du présent Accord étudient la  possibilité de réaliser conjointement études et projets de développement  relatifs au tourisme. A cette fin, elles appuient, dans le respect de leurs  réglementations respectives, les initiatives prises sous la responsabilité  des organismes ou entreprises de l'une ou l'autre des Parties, tendant à la  conclusion d'accords, de conventions, de programmes, de projets et de  contrats.                                   Article 5    Les Parties contractantes reconnaissent que la coopération induite par cet  accord doit s'étendre aux entreprises et organismes français et jordaniens.                                   Article 6    Conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus, les Parties  contractantes encouragent et facilitent, par des mesures appropriées, le  développement d'un programme de collaboration au niveau des entreprises, pour  moderniser et développer l'infrastructure hôtelière et touristique française  et jordanienne.                                   Article 7    Les Parties contractantes échangent des informations et coopèrent pour  promouvoir des recherches sur leurs ressources naturelles susceptibles  d'acquérir un caractère touristique. En outre, elles échangent des  informations sur la législation en vigueur dans chacun des deux pays relative  à la protection et à la conservation des ressources naturelles et culturelles  d'intérêt touristique.                                   Article 8    Les Parties contractantes encouragent une publicité touristique réciproque,  des activités d'information, de publicité, d'échange de documents écrits et  audiovisuels dans le but de diffuser une information la plus large possible  sur leurs capacités respectives en la matière.                                   Article 9    Afin de connaître ses capacités touristiques, chacune des Parties  contractantes collabore dans la mesure de ses possibilités à la réalisation  d'expositions touristiques organisées par l'autre Partie et à l'organisation  de visites de familiarisation réciproque des agents de voyages, des  transporteurs, des journalistes spécialisés.                                   Article 10    Les Parties contractantes échangent des informations sur leurs programmes de  formation, leurs connaissances techniques et toutes questions liées au  développement des services touristiques.                                   Article 11    Dans la limite de leurs disponibilités budgétaires, les Parties  contractantes offrent des bourses pour la formation touristique sous tous ses  aspects dont le nombre et les conditions d'octroi sont établis chaque année  d'un commun accord.                                   Article 12    Les Parties contractantes conviennent que les autorités chargées de  l'application du présent Accord se réuniront à l'initiative de l'une ou de  l'autre des Parties selon un calendrier fixé d'un commun accord.                                   Article 13    Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature. Il est  conclu pour une durée de cinq ans et prorogeable par tacite reconduction pour  des périodes identiques.   Il peut être dénoncé à tout moment, par note diplomatique, avec un préavis  écrit de six mois. La dénonciation n'affecte pas les opérations et programmes  en cours d'exécution, lesquels sont menés à bien, conformément au présent  Accord, sauf décision contraire des Parties.   Fait à Amman, en deux exemplaires, chacun en langues française et arabe, les  deux textes faisant également foi, le 1er février 1992.  Pour le Gouvernement de la République française: J.-M. BAYLET                                                          Pour le Gouvernement                                                          du Royaume hachémite                                                                  de Jordanie:                                                                     Y. HIKMAT