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Décret no 94-24 du 4 janvier 1994 portant publication de l'accord général d'amitié et de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Vanuatu, signé à Paris le 15 juillet 1993  (1)  
NOR : MAEJ9330053D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,   Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et  à la publication des engagements internationaux souscrits par la France;   Vu le décret no 71-288 du 29 mars 1971 portant publication de la convention  de Vienne sur les relations consulaires et du protocole de signature  facultative concernant le règlement obligatoire des différends, ouverts à la  signature à Vienne le 24 avril 1963,           Décrète:  
  Art. 1er. -  L'accord général d'amitié et de coopération entre le  Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République  de Vanuatu, signé à Paris le 15 juillet 1993, sera publié au Journal officiel  de la République française.  
  Art. 2. -  Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Fait à Paris, le 4 janvier 1994. 
                                                      FRANCOIS MITTERRAND                                            Par le Président de la République:  Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                                   ALAIN JUPPE
  (1) Le présent accord est entré en vigueur le 15 août 1993.                      ACCORD GENERAL D'AMITIE ET DE COOPERATION               ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE               ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE VANUATU    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la  République de Vanuatu, ci-après dénommés les Parties,   Rappelant les relations anciennes et l'héritage commun entre la République  française et la République de Vanuatu;   Désireux de renforcer les liens d'amitié existant entre la République  française et la République de Vanuatu, sur un principe d'égalité, de respect  mutuel de la souveraineté et de l'indépendance nationale, de non-ingérence  dans les affaires intérieures de chaque Etat et de préservation de leurs  intérêts mutuels;   Désireux en outre de promouvoir la prospérité des deux Etats et  d'intensifier les relations mutuelles en conformité avec les principes des  Nations Unies;   Convaincus de la nécessité pour les deux Gouvernements d'oeuvrer en  coopération au progrès de l'ensemble de la région du Pacifique Sud;   Résolus à développer à ces fins dans chaque Etat une compréhension aussi  complète que possible de la culture, de la langue, de l'histoire et des  activités économiques de l'autre pays,   sont convenus des dispositions suivantes:                                  Article 1er    Les Parties déclarent solennellement leur intention de développer leurs  relations pacifiques et amicales.                                   Article 2    Les ressortissants de chaque Partie jouissent sur le territoire de l'autre  Partie de la protection de leur personne et de leurs biens en conformité avec  le droit international et la législation de la Partie concernée.                                   Article 3    Les Parties s'efforcent d'élaborer des arrangements en matière d'échange  mutuel d'informations en vue d'approfondir leur connaissance réciproque dans  les domaines humain, culturel, économique et scientifique.                                   Article 4    Les Parties reconnaissent le rôle important que joue la coopération  culturelle, scientifique et technique dans le développement de leurs  relations.   En fonction de leurs besoins et de leurs disponibilités, elles s'engagent à  poursuivre l'action déjà entreprise dans ce domaine et à étudier la  possibilité de promouvoir les échanges linguistiques et artistiques, les  contacts entre les établissements d'enseignement, entre groupes de jeunes, de  femmes, de sportifs et entre organisations non gouvernementales.                                   Article 5    Les Parties encouragent la conclusion d'accords entre établissements  d'enseignement supérieur favorisant la mobilité des étudiants et la  validation des diplômes et niveaux d'études.                                   Article 6    Les deux Gouvernements facilitent réciproquement et dans le cadre de leur  législation nationale l'entrée et la diffusion sur leur territoire:   - d'oeuvres cinématographiques et musicales (sous forme de partitions ou  d'enregistrements sonores), radiophoniques et télévisées;   - d'oeuvres d'art et de leurs reproductions;   - de livres, périodiques et autres publications culturelles, scientifiques  et techniques et des catalogues qui les concernent.                                   Article 7    Les Parties prennent toutes mesures appropriées dans le cadre de leur  législation et réglementation respectives en vigueur en vue de faciliter, de  renforcer et de diversifier les relations économiques entre les deux Etats.                                   Article 8    Aux fins de favoriser les échanges et un resserrement des relations  économiques entre les deux Etats, chaque Partie, sous réserve de ses lois et  règlements, encourage et facilite entre autres:   a) La diffusion, dans le territoire de l'autre Partie contractante,  d'informations relatives à des activités économiques;   b) Les échanges de représentants de groupements et de délégations des  secteurs économique et technique;   c) Le développement de la coopération industrielle et technique entre des  entreprises et organisations intéressées dans leurs Etats respectifs,  notamment par le biais d'investissements.   En conformité avec les lois et règlements de son Etat, chaque Partie exonère  du paiement de droits et taxes d'importation les articles destinés à être  exposés dans les foires et expositions, ainsi que les échantillons de  produits affectés à des fins publicitaires importés du territoire de l'autre  Partie. Ces articles et échantillons ne seront pas cédés, autrement que par  réexportation, sans l'accord préalable des autorités compétentes de l'Etat  importateur et, le cas échéant, le paiement des droits et taxes d'importation  applicables.                                   Article 9    Chaque Partie facilite, dans le respect de sa législation, en particulier de  sa législation fiscale, l'entrée et le séjour temporaire sur son territoire  de ressortissants de l'Etat de l'autre Partie et de leur famille, lorsque  ceux-ci participent à des activités prévues par le présent Accord.  L'importation des biens et effets personnels de ces personnes est facilitée  dans les mêmes conditions.                                   Article 10    Les Parties prennent toutes mesures appropriées dans le cadre de leur  législation et de leurs réglementations portuaires et aéroportuaires afin de  faciliter le trafic aérien et maritime et de faciliter et d'accélérer autant  que possible les opérations douanières et autres formalités.                                   Article 11    Les Parties encouragent les échanges de visites entre autorités militaires  ainsi que les échanges d'unités entre les Forces Armées de la République  française et celles de la République de Vanuatu.   Le Gouvernement de la République de Vanuatu facilite l'accès à ses ports  ainsi qu'à son espace aérien national et à ses aéroports des bâtiments ou  aéronefs français, et notamment de ceux chargés de la surveillance de la zone  économique exclusive de Vanuatu.   Réciproquement, le Gouvernement de la République française facilite l'accès  des unités des Forces Armées de Vanuatu dans ses installations militaires de  Nouvelle-Calédonie.                                   Article 12    Les relations consulaires entre la République française et la République de  Vanuatu sont fondées sur la Convention de Vienne relative aux relations  consulaires du 24 avril 1963.                                   Article 13    Pour veiller à la mise en oeuvre des principes et à la poursuite des  objectifs définis dans le présent Accord, il est créé une commission mixte  dont les membres sont désignés par les deux Parties.   La commission mixte se réunit régulièrement alternativement dans chacun des  deux Etats et chaque fois que les deux Parties l'estiment nécessaire.   La présidence est assurée par le chef de la délégation de l'Etat qui  accueille la réunion.   La commission mixte est chargée de définir les grandes lignes et les  modalités de la coopération entre les deux Etats, d'examiner tous projets de  nature à renforcer cette coopération et de mettre en oeuvre les moyens  appropriés.   En outre, elle peut examiner les éventuels différends qui surgiraient entre  les deux Etats.                                   Article 14    Le présent Accord entrera en vigueur un mois après la date de sa signature.   Le présent Accord a une durée de validité illimitée.   Chaque Partie peut à tout moment dénoncer par écrit le présent Accord par  voie diplomatique. La dénonciation prendra effet cent quatre-vingts jours à  compter de la date de réception de la notification par l'autre Partie  contractante.   Fait à Paris, le 15 juillet 1993, en deux originaux.  Pour le Gouvernement de la République française: EDOUARD BALLADUR, Premier ministre                                                          Pour le Gouvernement                                                  de la République de Vanuatu:                                                         MAXIME CARLOT KORMAN,                                                              Premier ministre