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Décret no 94-28 du 11 janvier 1994 modifiant le décret no 62-512 du 13 avril 1962 relatif au statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés du ministère de l'équipement et du logement  
NOR : EQUP9301559D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,  du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la  fonction publique,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de  l'Etat;   Vu le décret no 62-512 du 13 avril 1962 modifié relatif au statut  particulier du corps des personnels administratifs supérieurs des services  déconcentrés du ministère de l'équipement et du logement;   Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 2 juillet  1993;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  L'article 2 du décret du 13 avril 1962 susvisé est modifié  comme suit:   I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:   << Le grade d'attaché administratif comprend douze échelons et un échelon de  stage. >>   Le troisième alinéa est supprimé.   Dans le dernier alinéa, le mot: << classes >> est supprimé.
  Art. 2. -  L'article 9 du même décret est modifié comme suit:   La deuxième phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions  suivantes:   << Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux  intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils  étaient nommés dans le grade d'attaché administratif en application de  l'article 11-5. >>   Au troisième alinéa, les mots: << de 2e classe >> sont supprimés.
  Art. 3. -  Aux articles 11-1, 11-2, 11-3 et 11-5 du même décret, les mots:  << la 2e classe du >> sont remplacés par le mot: << le >>.
  Art. 4. -  A l'article 11-6 du même décret, les mots: << la 2e classe de >>  sont supprimés.
  Art. 5. -  Au 1o de l'article 13 du même décret, les mots: << la 2e classe  >> sont remplacés par les mots: << leur grade >>.   Au 2o du même article 13, les mots: << 5e échelon de la 1re classe >> sont  remplacés par les mots: << 12e échelon >>.
  Art. 6. -  L'article 14 du même décret est abrogé.
  Art. 7. -  L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions  suivantes:    << Art. 15. -  La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans  chacun des échelons des différents grades sont fixées ainsi qu'il suit:                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0009 du 12/01/94                     Page 658    a 660                    ......................................................
     Art. 8. -  Les attachés administratifs de 1re classe et les attachés  administratifs de 2e classe sont reclassés à compter du 1er août 1993 dans le  nouveau grade d'attaché administratif, selon les modalités suivantes:                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0009 du 12/01/94                     Page 658    a 660                    ......................................................
     Art. 9. -  Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code  des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à  l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions  prévues au tableau de correspondance ci-après:                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0009 du 12/01/94                     Page 658    a 660                    ......................................................     Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent  décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des  dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.
  Art. 10. -  Les représentants à la commission administrative paritaire de la  1re classe et de la 2e classe du grade d'attaché administratif sont maintenus  en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les  compétences des représentants du grade d'attaché administratif jusqu'à  expiration de leur mandat.
  Art. 11. -  Les attachés administratifs promus au grade de chef adjoint de  service administratif entre le 1er août 1990 et le 31 juillet 1993 peuvent,  s'ils y ont intérêt, demander, dans un délai de six mois à compter de la date  de publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au  1er août 1993.   Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur  ancienneté de service dans le grade de chef adjoint de service administratif  décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.
  Art. 12. -  Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le  ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la  fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution  du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française et qui prend effet à compter du 1er août 1993.
  Fait à Paris, le 11 janvier 1994.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON                                                        Le ministre du budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                               NICOLAS SARKOZY  Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT