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Décret no 93-1342 du 28 décembre 1993 relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance  
NOR : EQUH9301878D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,   Vu la loi no 54-11 du 6 janvier 1954 sur la sauvegarde de la vie humaine en  mer et de l'habitabilité à bord des navires de commerce, de pêche et de  plaisance, et notamment son article 32;   Vu le décret no 77-1529 du 28 décembre 1977 relatif à l'organisation du  travail et aux titres requis pour l'exercice des fonctions d'officier sur les  engins dont la sustentation est assurée en tout ou partie par des forces  autres qu'hydrostatiques;   Vu le décret no 81-701 du 8 juillet 1981 relatif au mode de calcul de la  puissance des navires en vue de l'exercice du commandement et des fonctions  d'officier;   Vu le décret no 84-387 du 11 mai 1984 publiant la convention internationale  de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des  brevets et de veille, faite à Londres le 7 juillet 1978;   Vu le décret no 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation  professionnelle maritime;   Vu le décret no 85-379 du 27 mars 1985 modifié relatif à la délivrance des  titres de formation professionnelle maritime;   Vu le décret no 90-521 du 27 juin 1990 relatif à la délivrance du brevet et  à l'exercice à titre professionnel des fonctions de patron à la plaisance  (voile);   Vu le décret no 91-1187 du 20 novembre 1991 modifié relatif à la délivrance  des titres de formation professionnelle maritime;   Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans  sa séance du 4 mars 1993;   Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Nul ne peut exercer à bord des navires de commerce ou des  navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage les fonctions de  capitaine, second capitaine, lieutenant << pont >>, chef mécanicien, second  mécanicien ou lieutenant mécanicien s'il ne possède les titres et s'il ne  réunit les conditions correspondant à ces fonctions figurant dans le tableau  I annexé au présent décret.   Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas  applicables aux navires et engins visés par les décrets du 28 décembre 1977  et du 27 juin 1990 susvisés.
  Art. 2. -  Outre les conditions exigées à l'article 1er du présent décret,  l'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des pétroliers,  navires-citernes pour produits chimiques et navires-citernes pour gaz  liquéfiés est subordonné à la reconnaissance de qualifications spécifiques  définies par arrêté du ministre chargé de la mer conformément aux  dispositions du chapitre V de l'annexe à la convention internationale de 1978  susvisée.
  Art. 3. -  Nul ne peut exercer à bord des navires de pêche les fonctions de  capitaine, patron, second capitaine, lieutenant << pont >>, chef mécanicien,  second mécanicien ou lieutenant mécanicien s'il ne possède les titres et s'il  ne réunit les conditions correspondant à ces fonctions figurant dans le  tableau II annexé au présent décret.
  Art. 4. -  Pour l'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord  des navires de pêche, la navigation à la pêche est subdivisée en:   - petite pêche;   - pêche côtière;   - pêche au large;   - grande pêche.   Est réputée petite pêche la navigation de pêche pratiquée par tout navire ne  s'absentant du port que pour une durée inférieure ou égale à vingt-quatre  heures.   Est réputée pêche côtière la navigation de pêche pratiquée par tout navire  ne s'absentant du port que pour une durée inférieure ou égale à  quatre-vingt-seize heures, mais supérieure à vingt-quatre heures.   Est réputée pêche au large la navigation de pêche pratiquée par des navires  s'éloignant habituellement du port pour une durée supérieure à  quatre-vingt-seize heures lorsqu'elle ne répond pas à la définition de la  grande pêche.   Est réputée grande pêche la navigation de pêche pratiquée:   a) Par tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 1 000 tonneaux;   b) Par tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 tonneaux  s'absentant habituellement pendant plus de vingt jours de son port  d'exploitation ou de ravitaillement.   Si, pour un navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 tonneaux  s'absentant habituellement pendant moins de vingt jours de son port  d'exploitation ou de ravitaillement, ce dernier port est situé à plus de  vingt jours du port d'armement, la navigation accomplie pour assurer la  conduite à destination ou en provenance du port d'armement est considérée  comme navigation de grande pêche.
  Art. 5. -  En cas de nécessité et pour une durée limitée, des dérogations  aux règles établies aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus et aux conditions  indiquées dans les tableaux annexés au présent décret peuvent être accordées,  sur demande motivée de l'armateur ou son représentant, par l'autorité  maritime compétente à cet effet.
  Art. 6. -  Sont abrogés:   - le décret no 58-756 du 20 août 1958 modifié portant règlement  d'administration publique relatif à l'exercice des fonctions de capitaine ou  de patron, de second capitaine ou de lieutenant à bord des navires de  commerce et de pêche;   - le décret no 66-685 du 13 septembre 1966 portant règlement  d'administration publique relatif à l'exercice des fonctions de chef  mécanicien, de second mécanicien et de chef de quart à bord des navires de  commerce et de pêche;   - le décret no 75-870 du 8 septembre 1975 relatif aux conditions d'exercice  de certaines fonctions à bord des navires de commerce;   - le décret no 85-380 du 27 mars 1985 relatif aux conditions d'exercice du  commandement et des fonctions d'officier à bord des navires de commerce et de  pêche.
  Art. 7. -  Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme est  chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel  de la République française.
                                 TABLEAU  I       CONDITIONS D'EXERCICE DES FONCTIONS DE CAPITAINE ET D'OFFICIER             A BORD DES NAVIRES DE COMMERCE ET DE PLAISANCE (1)                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0301 du 29/12/93                     Page 18238  a 18243                    ......................................................
                                 TABLEAU  II ONDITIONS D'EXERCICE DES FONCTIONS DE CAPITAINE OU DE PATRON ET D'OFFICIER                        A BORD DES NAVIRES DE PECHE                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0301 du 29/12/93                     Page 18238  a 18243                    ......................................................
  Fait à Paris, le 28 décembre 1993.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON