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Décret no 93-1338 du 27 décembre 1993 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs de la mission sur les responsabilités et l'organisation de l'Etat  
NOR : PRMG9370724D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du  ministre de la fonction publique,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983, ensemble la loi no 84-16 du 11  janvier 1984 portant respectivement droits et obligations des fonctionnaires  et dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;   Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités  de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils  sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des  budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère  administratif et de certains organismes subventionnés;   Vu la lettre de mission du Premier ministre no 479 SG en date du 8 novembre  1993,           Décrète:
  Art. 1er. -  Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget des  services généraux du Premier ministre au titre de la mission sur les  responsabilités et l'organisation de l'Etat, le président de la mission peut  faire appel:   a) A une personnalité appartenant ou non à l'administration et exerçant la  fonction de rapporteur général de la mission;   b) A des personnels étrangers ou non à l'administration qui lui apportent  leur concours de façon continue ou intermittente sans renoncer à leur  occupation principale.
  Art. 2. -  Le président et les personnels de la mission visés à l'article  1er (a et b) sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles.
  Art. 3. -  Aucune indemnité ne peut être allouée aux agents rémunérés sur  l'un des budgets relevant des services du Premier ministre.
  Art. 4. -  Un arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre du budget et  du ministre de la fonction publique détermine les taux et les modalités  d'attribution des indemnités susceptibles d'être allouées aux bénéficiaires  prévus par le présent décret.
  Art. 5. -  Les personnels visés ci-dessus peuvent prétendre au remboursement  des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des  missions effectuées pour le compte de la mission sur les responsabilités et  l'organisation de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 28 mai  1990 susvisé.
  Art. 6. -  Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le  ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne,  de l'exécution du présent décret, qui prend effet le 8 novembre 1993 et qui  sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 27 décembre 1993.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY                                          Le ministre de la fonction publique,                                                                ANDRE ROSSINOT