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Décret no 93-1335 du 20 décembre 1993 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion concernant les professeurs des universités et les maîtres de conférences  
NOR : RESM9300954D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du  ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la  fonction publique,   Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de  l'enseignement supérieur, ensemble la loi no 84-52 du 26 janvier 1984  modifiée sur l'enseignement supérieur;   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, notamment son article 13, ensemble la loi no  84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives  à la fonction publique de l'Etat;   Vu la loi no 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis  professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses  dispositions relatives à l'éducation nationale, notamment son article 5;   Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions  statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut  particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres  de conférences;   Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 1er février 1993;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article 5  de la loi du 20 juillet 1992 susvisée:   1o Les décisions relatives à l'avancement de grade, à la mise à disposition,  à la délégation, au détachement, à la disponibilité, à la mise en position  hors cadres et à la cessation de fonctions des professeurs des universités;   2e Les décisions relatives à la mise à disposition, à la délégation, au  détachement nécessitant un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou  plusieurs ministres et à la mise en position hors cadres des maîtres de  conférences;   3o Les décisions relatives à l'octroi des congés prévus à l'article 34 de la  loi du 11 janvier 1984 susvisée lorsque l'avis du comité médical supérieur  est requis.
  Art. 2. -  Pour tous les actes relevant de leur compétence, les présidents  des universités et les présidents ou directeurs des autres établissements  publics d'enseignement supérieur peuvent déléguer, par arrêté, leur signature  au secrétaire général de l'établissement et, en cas d'absence ou  d'empêchement du secrétaire général, à un fonctionnaire de catégorie A placé  directement sous l'autorité de ce dernier. Ces délégations fixent les actes  et les corps auxquels elles s'appliquent.
  Art. 3. -  L'arrêté mentionné à l'article 5 de la loi du 20 juillet 1992  susvisée fixe la liste des établissements dont les présidents ou directeurs  reçoivent délégation des pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement  supérieur.
  Art. 4. -  Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre  de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction  publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 20 décembre 1993.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, FRANCOIS FILLON                                                        Le ministre du budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                               NICOLAS SARKOZY  Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT