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Décret no 93-1325 du 20 décembre 1993 relatif aux conditions de paiement de la redevance annuelle forfaitaire des laboratoires d'analyses médicales  
NOR : SPSM9302864D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la  santé et de la ville, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et  du ministre délégué à la santé,   Vu le chapitre Ier du titre III du livre VII du code de la santé publique,  notamment les articles L. 761-11, L. 761-13 et L. 761-14;   Vu la loi no 78-1239 du 29 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979  modifiée, et notamment l'article 109;   Vu la loi no 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de  transfusion sanguine et de médicament;   Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement  général sur la comptabilité publique;   Vu le décret no 76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions  d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale;   Vu le décret no 93-295 du 8 mars 1993 modifié relatif à l'Agence du  médicament créée par l'article L. 657-1 du code de la santé publique,           Décrète:
  Art. 1er. -  Les laboratoires créés entre le 1er janvier et le 30 juin de  l'année en cours ne seront redevables que de la moitié du montant de la  redevance, selon les modalités de calcul prévues par la loi de finances pour  1979 susvisée, payable avant le 31 décembre de la même année.
  Art. 2. -  Les laboratoires créés à compter du 1er juillet sont dispensés du  paiement de la redevance due l'année de leur création.
  Art. 3. -  La date de référence pour l'application des deux articles  précédents est:   1. Pour les laboratoires privés, celle de l'arrêté préfectoral portant  autorisation d'ouverture du laboratoire, conformément à l'article 16 du  décret du 4 novembre 1976 susvisé;   2. Pour les laboratoires visés au 4o de l'article L. 761-11, celle de mise  en service effective de la structure, constatée par les autorités mentionnées  à l'article L. 761-13.
  Art. 4. -  Tout laboratoire fermant après le 1er janvier de l'année en cours  doit une redevance pleine et entière calculée sur la base de son activité de  l'année précédente conformément à la loi de finances pour 1979 susvisée, et  notamment son article 109. La date de référence pour la fermeture est:   1. Pour les laboratoires privés, celle de l'arrêté portant radiation du  laboratoire concerné;   2. Pour les laboratoires mentionnés au 4o de l'article 761-11, celle prévue  par la délibération de l'organe délibérant.
  Art. 5. -  Pour les laboratoires privés, le redevable est l'exploitant  désigné par l'arrêté préfectoral portant autorisation d'ouverture,  conformément au décret du 4 novembre 1976 susvisé.
  Art. 6. -  Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé  et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le  ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 20 décembre 1993.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL                                                        Le ministre du budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                               NICOLAS SARKOZY  Le ministre délégué à la santé, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY