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Décret no 93-1312 du 13 décembre 1993 modifiant le décret no 93-131 du 29 janvier 1993 relatif à l'obligation de constituer et conserver des stocks stratégiques de pétrole brut et de produits pétroliers  
NOR : INDH9300799D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications  et du commerce extérieur, du ministre du budget, porte-parole du  Gouvernement, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,   Vu la directive du conseil du 20 décembre 1968, modifiée par la directive du  conseil du 19 décembre 1972, faisant obligation aux Etats membres de la  C.E.E. de maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole brut et/ou de  produits pétroliers;   Vu la loi no 92-576 du 1er juillet 1992 autorisant l'adhésion de la France à  l'accord relatif à un programme international de l'énergie;   Vu la loi no 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime  pétrolier;   Vu le décret du 1er février 1925 modifié relatif à la commission  interministérielle des dépôts d'hydrocarbures;   Vu le décret no 93-131 du 29 janvier 1993 relatif à l'obligation de  constituer et conserver des stocks stratégiques de pétrole brut et de  produits pétroliers;   Vu le décret no 93-132 du 29 janvier 1993 portant création du comité  professionnel des stocks stratégiques pétroliers,           Décrète:
  Art. 1er. -  L'article 2 du décret no 93-131 du 29 janvier 1993 susvisé est  modifié dans les conditions définies ci-après.   Il est ajouté au c du II les deux alinéas suivants:   << A compter du 1er janvier 1994, ils s'acquittent de l'obligation de  stockage définie au a du III de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1992  susvisée, à raison de 50 p. 100 de leur obligation totale de stockage.   << Ils se libèrent de l'autre part de leur obligation de stockage mentionnée  au b du III du même article et assurée par le comité professionnel des stocks  stratégiques pétroliers, grâce à un versement unique à ce comité effectué  lors de toute opération visée au deuxième alinéa de l'article 2 de la même  loi. >>   Il est ajouté au III l'alinéa suivant:   << Les mêmes dispositions sont applicables, pour la part définie au a du III  de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, à un opérateur  pétrolier d'outre-mer qui cesse son activité. >>
  Art. 2. -  L'article 5 du décret no 93-131 du 29 janvier 1993 susvisé est  complété comme suit.   Il est ajouté au b:   << ... de même, dans les départements d'outre-mer, un arrêté des ministres  chargés des hydrocarbures et des départements d'outre-mer précise dans  quelles conditions les quantités se trouvant à bord des bateaux en transit  entre ports de départements d'outre-mer ou en cours de déchargement peuvent  être prises en compte. >>   Il est ajouté au d, après le mot toutefois: << ... sauf dans les  départements d'outre-mer, >>.
  Art. 3. -  Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et  du commerce extérieur, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,  et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés,  chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera  publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 13 décembre 1993.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, GERARD LONGUET                                                        Le ministre du budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                               NICOLAS SARKOZY  Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN