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Décret no 93-1305 du 14 décembre 1993 relatif à l'application de la résolution 841 du Conseil de sécurité des Nations Unies  
NOR : PRMX9301052D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de  l'aménagement du territoire, du ministre d'Etat, ministre de la défense, du  ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie et du ministre du  budget, porte-parole du Gouvernement,   Vu la résolution 841 du Conseil de sécurité des Nations Unies;   Vu l'article 21 du code des douanes;   Vu le décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des lois et  décrets, et notamment son article 2, deuxième alinéa;   Vu le décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre,  armes et munitions;   Vu le décret no 73-364 du 12 mars 1973 relatif à l'application du décret du  18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions,           Décrète:
  Art. 1er. -  L'exportation à destination d'Haïti des matériels de guerre,  armes, munitions et matériels assimilés tels que définis par l'article 1er du  décret du 12 mars 1973 susvisé et par l'arrêté du 20 novembre 1991 fixant la  liste des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une procédure  spéciale d'exportation est interdite sous tous régimes douaniers.
  Art. 2. -  L'exportation à destination d'Haïti des matériels de police et de  leurs pièces détachées est interdite sous tous régimes douaniers.   La liste des matériels de police dont l'exportation est interdite par  l'alinéa précédent, présentée conformément à la nomenclature du tarif des  douanes, est fixée par arrêté du Premier ministre.
  Art. 3. -  Sont interdits, lorsqu'ils sont destinés à Haïti et visent les  matériels relevant des catégories mentionnées aux articles 1er et 2  ci-dessus:   - la fourniture de tout service d'ingénierie et de maintenance;   - l'octroi de brevets pour la fabrication et l'entretien des matériels  visés;   - l'assistance, la formation et les conseils techniques ayant trait à la  fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation des matériels visés;   - la délivrance des demandes d'agréments préalables ou de licences  d'exportation applicables, selon le cas, aux matériels visés.
  Art. 4. -  Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement  du territoire, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre des  affaires étrangères et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,  qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 14 décembre 1993.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA                                   Le ministre d'Etat, ministre de la défense,                                                              FRANCOIS LEOTARD  Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE                                                        Le ministre du budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                               NICOLAS SARKOZY