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Décret no 93-1300 du 7 décembre 1993 créant une indemnité de responsabilité en faveur des personnels exerçant les fonctions de responsable d'exploitation agricole ou d'atelier technologique des établissements publics locaux d'enseignement agricole  
NOR : AGRA9301855D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du  ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction  publique,   Vu le code rural, notamment son article L. 811-4;   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, notamment son article 20;   Vu le décret no 85-1265 du 29 novembre 1985 relatif à l'organisation  administrative et financière des établissements publics locaux d'enseignement  et de formation professionnelle agricoles,           Décrète:
  Art. 1er. -  Une indemnité de responsabilité, non soumise à retenue pour  pensions civiles de retraite, peut être attribuée aux personnels exerçant les  fonctions de responsable d'exploitation agricole ou d'atelier technologique  dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation  professionnelle agricoles.   Le montant de cette indemnité varie en fonction de la catégorie dans  laquelle est classée l'exploitation agricole ou l'atelier technologique. Les  critères de ce classement sont établis par les ministres chargés de  l'agriculture, du budget et de la fonction publique; le classement est  révisable tous les deux ans.
  Art. 2. -  Les exploitations agricoles et les ateliers technologiques des  établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle  agricoles ont une vocation pédagogique.   L'exploitation agricole est une unité de production de matières premières,  vendues en l'état ou après une première transformation.   L'atelier technologique est une unité de traitement, de transformation et de  vente de produits obtenus principalement à partir de matières premières  agricoles introduites, ou une << unité de services >> vendus à des  particuliers ou à des collectivités.
  Art. 3. -  Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la  fonction publique et du budget fixe les montants annuels de l'indemnité de  responsabilité prévue à l'article 1er ci-dessus.   L'indemnité de responsabilité est versée trimestriellement à ses  bénéficiaires; son attribution est exclusive du bénéfice des dispositions du  deuxième alinéa de l'article 9 du décret no 75-1066 du 7 novembre 1975  relatif au régime financier et comptable des établissements publics nationaux  d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.
  Art. 4. -  L'attribution de l'indemnité de responsabilité est subordonnée à  l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit. Le responsable de  l'exploitation agricole ou de l'atelier technologique doit consacrer au moins  50 p. 100 de son temps de travail dans l'exploitation agricole ou dans  l'atelier technologique.   Les personnels exerçant ces fonctions durant une partie de l'année ou à  temps partiel bénéficient d'une fraction de l'indemnité de responsabilité,  calculée au prorata de la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit, à  l'exception de ceux d'entre eux suivant un stage de formation d'une durée  inférieure à celle de l'année scolaire.   En cas d'interruption dans l'exercice effectif des fonctions, le versement  de l'indemnité est suspendu à partir du seizième jour d'interruption, sauf si  celle-ci résulte de la participation à un stage de formation.
  Art. 5. -  L'indemnité de responsabilité peut être versée au remplaçant ou à  l'intérimaire exerçant les fonctions de responsable d'exploitation agricole  ou d'un atelier technologique, à partir du seizième jour de remplacement ou  d'intérim.
  Art. 6. -  Le décret no 81-919 du 12 octobre 1981 portant attribution d'une  indemnité de sujétions spéciales aux professeurs techniques chefs de travaux  de collège de l'enseignement technique agricole et le décret no 81-920 du 12  octobre 1981 portant attribution d'une indemnité spéciale aux chefs de  travaux des lycées d'enseignement professionnel agricole sont abrogés.
  Art. 7. -  Les indemnités versées au titre des décrets du 12 octobre 1981  mentionnés à l'article précédent ne sont pas cumulables avec l'indemnité de  responsabilité versée au titre du présent décret.
  Art. 8. -  Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre  de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  prend effet au 1er septembre 1991 et sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 7 décembre 1993.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH                                                        Le ministre du budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                               NICOLAS SARKOZY  Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT