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Décret no 93-1284 du 29 novembre 1993 modifiant le décret no 89-201 du 4 avril 1989 portant règlement général du brevet de technicien supérieur agricole  
NOR : AGRE9302078D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,   Vu le code rural, notamment le livre VIII;   Vu le décret no 89-201 du 4 avril 1989 portant règlement général du brevet  de technicien supérieur agricole;   Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole;   Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la  recherche,           Décrète:
  Art. 1er. -  Le premier et le deuxième alinéa de l'article 6 du décret du 4  avril 1989 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:   1. Premier alinéa:   << Les sections préparatoires au brevet de technicien supérieur agricole  sont accessibles en priorité aux titulaires:   << a) Du brevet de technicien agricole;   << b) De certaines options du brevet de technicien;   << c) De certaines sections du baccalauréat professionnel;   << d) De certaines séries du baccalauréat technologique;   << e) De certaines séries du baccalauréat général;   << f) De diplômes jugés équivalents de l'un de ceux qui sont cités  ci-dessus. >>   2. Deuxième alinéa:   << La liste des options, sections et séries de ces diplômes est établie pour  chacune des options du brevet de technicien supérieur agricole par arrêté du  ministre chargé de l'agriculture. Les titulaires des diplômes mentionnés au  premier alinéa dans des options, sections et séries autres que celles exigées  peuvent, sur leur demande motivée et après examen de leurs dossiers  scolaires, bénéficier d'une dérogation. Cette dérogation est prononcée dans  des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.  >>
  Art. 2. -  Le c de l'article 9 du décret du 4 avril 1989 susvisé est  remplacé par les dispositions suivantes:   << c) Soit justifier de l'équivalent de deux années d'activité  professionnelle à temps plein, à la date du début de la formation et avoir  suivi une préparation dont la durée est fixée à 1 500 heures de cours,  travaux pratiques, travaux dirigés en centre de formation. Cette durée peut  être réduite à 1 100 heures pour les candidats qui satisfont également aux  conditions prévues au premier ou au troisième alinéa de l'article 6. >>
  Art. 3. -  Le premier alinéa de l'article 18 du décret du 4 avril 1989  susvisé est modifié comme suit:   << Le jury déclare admis, après délibération, les candidats ayant obtenu une  moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, calculée sur l'ensemble des  résultats des épreuves coefficientées des groupes 1 et 2, auxquels s'ajoutent  les points au-dessus de 10 de la note d'éducation physique et sportive et de  la note de la moyenne des modules d'initiative locale. Ces points  supplémentaires sont multipliés, par deux en ce qui concerne l'éducation  physique et sportive et par trois en ce qui concerne les modules d'initiative  locale. >>   << Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé:   << Des mentions sont, le cas échéant, accordées après examen des dossiers  individuels des intéressés. >>
  Art. 4. -  L'article 20 du décret du 4 avril 1989 susvisé est remplacé par  les dispositions suivantes:   << Art. 20. - Pour leur attribuer, éventuellement, des points  supplémentaires et prononcer leur admission, le jury procède à l'examen du  dossier individuel des candidats dont la moyenne globale est supérieure à 9  sur 20, mais inférieure à celle exigée pour l'admission. >>
  Art. 5. -  Le cinquième alinéa de l'article 22 du décret du 4 avril 1989  susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:   << L'exigence d'un niveau de formation ou de l'équivalent de deux et trois  années d'activité professionnelle à temps plein pour les candidats  mentionnés, d'une part, à l'article 9, d'autre part, au b de l'article 10 et  à l'article 11 est requise pour les premiers au début de la formation et pour  les seconds au moment où ils se présentent à la première épreuve de l'examen  ouvrant droit à la délivrance du diplôme. >>
  Art. 6. -  L'article 23 du décret du 4 avril 1989 susvisé est remplacé par  les dispositions suivantes:   << Art.23.-Les conditions dans lesquelles, d'une part, un candidat déjà  titulaire d'un brevet de technicien supérieur agricole peut obtenir un brevet  de technicien supérieur agricole d'une autre option ou spécialité, d'autre  part, un candidat titulaire d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme  universitaire de technologie, d'un diplôme d'études universitaires générales  ou d'un diplôme d'études universitaires de sciences et techniques peut  obtenir un brevet de technicien supérieur agricole, sont fixées par arrêté du  ministre chargé de l'agriculture. >>
  Art. 7. -  Le premier alinéa de l'article 24 du décret du 4 avril 1989  susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:   << Pour les élèves à titre d'étranger non titulaires de diplômes français  admis dans les classes de préparation au brevet de technicien supérieur  agricole en application du troisième alinéa de l'article 6 du présent décret,  la durée des épreuves écrites prévues dans les différentes options du brevet  de technicien supérieur agricole, et pour lesquelles un travail important de  rédaction et de synthèse est demandé, peut être prolongée d'un temps égal au  plus au tiers de la durée normale de ces épreuves. >>
  Art. 8. -  Le deuxième alinéa de l'article 26 du décret du 4 avril 1989  susvisé est modifié comme suit:   << L'exigence du niveau de formation prévu aux a et b de l'article 9 est  requise pour les candidats concernés au moment où ils se présentent à la  première unité de contrôle constitutive. Celle de l'équivalent des deux  années d'activité professionnelle à temps plein prévu au c du même article  est requise au début de la formation. >>
  Art. 9. -  Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 29 novembre 1993.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH