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Décret no 93-1281 du 29 novembre 1993 portant dérogation aux dispositions de l'article 27 du décret no 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat en ce qui concerne le grade de licier des Manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie  
NOR : MCCB9300321D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de la culture et de la francophonie, du ministre  du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction  publique,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;   Vu le décret no 64-629 du 20 mars 1964 relatif au statut particulier des  fonctionnaires de l'administration générale du Mobilier national et des  Manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie,  modifié par les décrets no 74-543 du 20 mai 1974 et no 92-261 du 23 mars  1992;   Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation  des carrières des fonctionnaires des catégories C et D;   Vu le décret no 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires  communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations  de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat;   Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 2 novembre  1992;   Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission  des statuts) en date du 7 juillet 1993;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Par dérogation aux dispositions de l'article 27 du décret du  1er août 1990 susvisé, les agents titulaires du grade de licier régi par le  décret du 20 mars 1964 susvisé pourront être recrutés par voie de concours  interne en qualité d'ouvrier professionnel de 1re catégorie, spécialité  Liciers.   Les règles d'organisation générale du concours, la nature et le programme  des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction  publique et du ministre chargé de la culture.   Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont  fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
  Art. 2. -  Le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du  budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,  qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet  au 1er janvier 1993.
  Fait à Paris, le 29 novembre 1993.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de la culture et de la francophonie, JACQUES TOUBON                                                        Le ministre du budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                               NICOLAS SARKOZY  Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT