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Décret no 93-1271 du 24 novembre 1993 modifiant le décret no 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré  
NOR : MENF9305754D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre du budget,  porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de  l'Etat;   Vu le décret no 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales  de notation et d'avancement des fonctionnaires, modifié par le décret no  89-66 du 4 février 1989;   Vu le décret no 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut  particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré;   Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 23 mars 1993;   Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 9 juin  1993;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  L'article 5-II du décret du 4 juillet 1972 susvisé est remplacé  par les dispositions suivantes:   << Art. 5-II. - Le nombre des places offertes au concours interne ne peut  être inférieur à 20 p. 100 ni supérieur à 40 p. 100 du nombre total des  places mises aux deux concours.   << Toutefois les places qui ne sont pas pourvues par la nomination des  candidats à l'un des deux concours peuvent être attribuées aux candidats de  l'autre concours dans la limite de 10 p. 100 des emplois à pourvoir. >>
  Art. 2. -  L'article  13 du décret du 4 juillet 1972 susvisé est remplacé  par les dispositions suivantes:   << Art. 13. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de  l'article 57 de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 14 février 1959  susvisé, l'avancement d'échelon des professeurs agrégés a lieu:   << En classe normale: dans chaque discipline, partie au grand choix, partie  au choix, partie à l'ancienneté;   << En hors classe: uniquement à l'ancienneté selon le rythme d'avancement  défini à l'article 13 ter. >>
  Art. 3. -  L'article 13 bis du décret du 4 juillet 1972 susvisé est complété  par un alinéa ainsi rédigé:   << Le ministre dresse en outre des listes propres, d'une part, aux  personnels détachés pour exercer une fonction d'enseignement, d'autre part,  aux personnels détachés ou affectés dans un établissement d'enseignement  supérieur, enfin aux personnels ne remplissant pas les fonctions  d'enseignement. >>
  Art. 4. -  L'article 13 ter du décret du 4 juillet 1972 susvisé est remplacé  par les dispositions suivantes:   << Art. 13 ter. - L'avancement d'échelon des professeurs agrégés hors classe  prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au  tableau ci-dessous:                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0279 du 02/12/93                     Page 16695  a 16696                    ......................................................     << Le ministre prononce les avancements d'échelon des professeurs agrégés  hors classe. >>
  Art. 5. -  L'article 13 quater du décret du 4 juillet 1972 susvisé est  modifié comme suit:   I. - Le premier alinéa est supprimé.   II. - Au deuxième alinéa, les mots << et de l'alinéa précédent >> sont  supprimés.
  Art. 6. -  Les deux premiers alinéas de l'article 13 quinto du décret du 4  juillet 1972 susvisé sont remplacés par les alinéas suivants:   << Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus  à la hors-classe des professeurs agrégés les professeurs agrégés de classe  normale ayant atteint au moins le septième échelon de leur grade et inscrits,  après proposition des recteurs, sur un tableau d'avancement commun à toutes  les disciplines, arrêté chaque année par le ministre sur avis de la  commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs  agrégés.   << Le nombre des inscriptions au tableau d'avancement ne peut excéder de  plus de 50 p. 100 le nombre des emplois budgétaires vacants. >>
  Art. 7. -  Le ministre de l'éducation nationale, le ministre du budget,  porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au  1er septembre 1993.
  Fait à Paris, le 24 novembre 1993.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'éducation nationale, FRANCOIS BAYROU                                                        Le ministre du budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                               NICOLAS SARKOZY  Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT