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Décret no 93-1262 du 22 novembre 1993 modifiant le livre II du code rural et concernant le permis de chasser  
NOR : ENVN9310112D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'environnement,   Vu le code rural, et notamment son article L. 223-3;   Vu l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1993 (no 93-859 du  22 juin 1993);   Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Les articles R. 223-2 à R. 223-4 du code rural sont remplacés  par les dispositions suivantes:   << Art. R. 223-2. - L'examen prévu à l'article L. 223-3 est organisé chaque  année dans tous les départements selon les modalités fixées par arrêté du  ministre chargé de la chasse. Plusieurs sessions peuvent être organisées au  cours de l'année.   << Art. R. 223-3. - Nul ne peut être admis à prendre part à l'examen s'il  n'a quinze ans révolus le jour des épreuves et s'il n'a participé à une  session de formation pratique.   << Art. R. 223-4. - L'examen porte sur les matières ci-après:   << 1o Connaissance et sauvegarde de la faune sauvage, notamment des espèces  dont la chasse est autorisée;   << 2o Connaissance de la chasse;   << 3o Connaissance et emplois des armes et munitions, et des règles de  sécurité;   << 4o Connaissance des lois et règlements relatifs aux matières qui  précèdent.   << La session de formation pratique porte notamment sur la connaissance et  le maniement des armes et des munitions ainsi que sur les règles de sécurité.   << Un arrêté du ministre chargé de la chasse précise le nombre, le programme  et les modalités des épreuves de l'examen et le contenu et les modalités  d'organisation de la session de formation pratique. >>
  Art. 2. -  I. - Le 1o du deuxième alinéa de l'article R. 221-33 du code  rural est remplacé par les dispositions suivantes:   << 1o Une participation utilisée par chaque fédération pour le financement  de son fonctionnement et des actions énumérées à l'article  L. 221-2 dont le  montant est égal au montant national minimum fixé par le collège des  présidents de fédération réuni chaque année à cet effet en assemblée  générale, augmenté au maximum de 66 p. 100. >>   II. - L'article R. 223-23 du code rural est remplacé par les dispositions  suivantes:   << Art. R. 223-23. - Le versement de la redevance cynégétique nationale  valide le permis pour tout le territoire national, y compris les zones  définies à l'article L. 222-27.   << En outre les chasseurs de grand gibier et de sanglier ayant obtenu la  validation nationale de leur permis de chasser doivent acquitter la redevance  additionnelle à la redevance cynégétique nationale, dont le produit est  affecté au compte particulier ouvert dans le budget de l'Office national de  la chasse pour assurer l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par  certaines espèces de gibier, instituée par l'article 34-I de la loi de  finances rectificative pour 1993 (no 93-859 du 22 juin 1993). >>   III. - Le 1o de l'article R. 226-2 du code rural est complété par les  dispositions suivantes:   << d) Le produit de la redevance additionnelle instituée par l'article 34-I  de la loi de finances rectificative pour 1993 (no 93-859 du 22 juin 1993). >>
  Art. 3. -  Le ministre de l'environnement est chargé de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 22 novembre 1993.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'environnement, MICHEL BARNIER