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Décret no 93-1247 du 19 novembre 1993 instituant un congé spécial pour les préfets  
NOR : INTX9300164D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de  l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre du budget,  porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,   Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite;   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de  l'Etat, notamment les articles 8 et 10;   Vu le décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de  rémunérations et de fonctions, modifié notamment par la loi no 63-156 du 23  février 1963;   Vu le décret no 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions  réglementaires applicables aux préfets;   Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du  28 septembre 1993;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu;   Le conseil des ministres entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Les préfets, qui ont dépassé l'âge de cinquante-cinq ans et  comptent au moins vingt ans de services civils et militaires valables pour la  retraite, peuvent bénéficier sur leur demande du congé spécial prévu par le  présent décret.   Les demandes doivent être présentées avant le 31 décembre 1993. La condition  d'âge et de durée des services prévue à l'alinéa précédent s'apprécie à la  date de présentation de la demande.   Le nombre maximum des congés spéciaux susceptibles d'être accordés en vertu  du présent décret est fixé à deux.   Le bénéfice de ce congé spécial n'est pas ouvert aux préfets en position de  disponibilité.
  Art. 2. -  Les intéressés perçoivent pendant le congé spécial une  rémunération égale au montant du traitement indiciaire afférent aux classes  et échelons atteints à la date de mise en congé, majoré du montant de  l'indemnité de résidence à Paris.
  Art. 3. -  Cette rémunération est réduite lorsque l'intéressé exerce une  activité rémunérée pendant la durée du congé:   1oD'un tiers, si les émoluments perçus au titre de l'activité exercée sont  supérieurs à la moitié de cette rémunération;   2oDe la moitié, s'ils sont supérieurs aux deux tiers de cette rémunération;   3oDes deux tiers, s'ils sont supérieurs à 100 p. 100 de cette rémunération;   4oAu montant de la retenue pour pension que l'intéressé doit verser en  application de l'article 6 ci-dessous, s'ils sont supérieurs à 125 p. 100 de  cette rémunération;   5o Au montant de la retenue pour pension, dans tous les cas où les  émoluments alloués au titre de l'activité exercée pendant le congé spécial  sont versés par l'une des administrations et entreprises publiques ou l'un  des offices, établissements et organismes publics ou privés, mentionnés aux  1o, 2o et 3o de l'article 1er du décret du 29 octobre 1936 susvisé.
  Art. 4. -  Au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, le bénéficiaire  du congé spécial informe le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de  l'aménagement du territoire, des activités publiques ou privées qu'il exerce  ou a exercées au cours du semestre précédent en précisant l'identité de son  employeur et le montant des émoluments que celui-ci lui a versés.
  Art. 5. -  Le congé spécial prend fin lorsque l'intéressé atteint la limite  d'âge de son grade et, au plus tard, à la fin de la cinquième année à compter  de la date à laquelle il a été octroyé.
  Art. 6. -  A l'expiration du congé spécial, les intéressés sont admis  d'office à la retraite et obtiennent avec jouissance immédiate une pension de  retraite.   Le temps passé en position de congé spécial est pris en compte pour la  constitution du droit à pension et la liquidation de cette dernière. Pendant  ce temps, le bénéficiaire du congé spécial doit acquitter la retenue pour  pension calculée sur le montant de la rémunération définie à l'article 2  ci-dessus.   La pension est ensuite liquidée sur la base de cette rémunération.
  Art. 7. -  Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur  et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, porte-parole du  Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en  ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au  Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 19 novembre 1993.
                                                      FRANCOIS MITTERRAND                                            Par le Président de la République:  Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR                                   Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur                                            et de l'aménagement du territoire,                                                                CHARLES PASQUA  Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY                                          Le ministre de la fonction publique,                                                                ANDRE ROSSINOT