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Décret no 93-1241 du 17 novembre 1993 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents de la Réunion des musées nationaux affectés au musée du Louvre dans des corps de fonctionnaires  
NOR : MCCB9300314D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de la culture et de la francophonie, du ministre  du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction  publique,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;   Vu la loi de finances pour 1993 (no 92-1376 du 30 décembre 1992), et  notamment son article 124;   Vu le décret no 88-700 du 9 mai 1988 modifié portant statut particulier des  corps de surveillance et de magasinage du ministère chargé de la culture,  modifié par le décret no 91-1248 du 11 décembre 1991;   Vu le décret no 92-1338 du 22 décembre 1992 portant création et organisation  de l'Etablissement public du musée du Louvre;   Vu le décret no 93-1240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des  techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les  dispositions statutaires applicables à ce corps;   Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 2 novembre  1992;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Les agents de la Réunion des musées nationaux qui exercent des  fonctions de caissier-contrôleur, de préposé aux vestiaires ou d'hôte  d'accueil, affectés au musée du Louvre à la date du 1er janvier 1993, ont  vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de  fonctionnaires du ministère chargé de la culture, selon le tableau de  correspondance ci-dessous:                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0267 du 18/11/93                     Page 15908  a 15909                    ......................................................
     Art. 2. -  Les demandes d'intégration doivent être présentées dans un délai  d'un mois à compter de la publication du présent décret.
  Art. 3. -  Les agents sont reclassés dans le grade de début du corps  d'accueil. Le reclassement est effectué conformément aux règles d'avancement  contenues dans les décrets statutaires des corps d'accueil. L'ancienneté  prise en compte à cette fin est fixée de la façon suivante:   Les services publics, ainsi que les services accomplis au sein de la Réunion  des musées nationaux, sont pris en compte dans la limite des trois quarts de  leur durée.   Ils sont réputés avoir été accomplis dans les corps d'accueil et, à ce  titre, comptent comme services effectifs pour l'avancement.   Lorsqu'à l'issue du reclassement ainsi opéré les agents perçoivent un  traitement budgétaire brut afférent au nouveau grade augmenté des seuls  éléments soumis à retenue pour pensions civiles et des indemnités non  modulables, inférieur à la rémunération globale brute afférente à leur  précédent emploi, une indemnité compensatrice leur est attribuée.   Cette indemnité est égale à la différence existant à la date de prise  d'effet de la nomination entre la rémunération globale brute afférente à  l'ancien emploi et le traitement budgétaire brut afférent au nouveau grade,  augmenté des seuls éléments soumis à retenue pour pensions civiles et des  indemnités non modulables, à savoir la prime de sujétions spéciales et  l'indemnité pour travail dominical permanent.   Elle sera réduite du montant des augmentations de traitement dont les  intéressés bénéficieront dans leur nouveau corps pour quelque motif que ce  soit.
  Art. 4. -  Les agents disposent d'un délai de deux mois à compter de la  notification de leur classement pour accepter la titularisation.
  Art. 5. -  Le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du  budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,  qui sera publié au Journal officiel de la République française, et prend  effet au 1er janvier 1993.
  Fait à Paris, le 17 novembre 1993.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de la culture et de la francophonie, JACQUES TOUBON                                                        Le ministre du budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                               NICOLAS SARKOSY  Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT