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Décret no 93-1225 du 5 novembre 1993 portant publication de l'accord relatif aux transports aériens entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique (ensemble une annexe), signé à Paris le 18 mai 1993 (1)  
NOR : MAEJ9330047D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,   Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;   Vu le décret no 47-874 du 31 mai 1947 de publication de la convention  relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre  1944;   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et  à la publication des engagements internationaux souscrits par la France;   Vu le décret no 71-151 du 19 février 1971 portant publication de la  convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à  bord des aéronefs, ouverte à la signature à Tokyo le 14 septembre 1963,  signée par la France le 11 juillet 1969;   Vu le décret no 73-171 du 15 février 1973 portant publication de la  convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, ouverte à la  signature à La Haye le 16 décembre 1970;   Vu le décret no 76-923 du 2 octobre 1976 portant publication de la  convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de  l'aviation civile, ouverte à la signature à Montréal le 23 septembre 1971,           Décrète:  
  Art. 1er. -  L'accord relatif aux transports aériens entre le Gouvernement  de la République française et le Gouvernement des Etat-Unis du Mexique  (ensemble une annexe), signé à Paris le 18 mai 1993, sera publié au Journal  officiel de la République française.  
  Art. 2. -  Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Fait à Paris, le 5 novembre 1993. 
                                                      FRANCOIS MITTERRAND                                            Par le Président de la République:  Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                                   ALAIN JUPPE
  (1) Le présent accord est entré en vigueur le 28 septembre 1993.                                     A C C O R D  RELATIF AUX TRANSPORTS AERIENS ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE  FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS DU MEXIQUE (ENSEMBLE UNE ANNEXE)    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis  du Mexique,   Etant parties à la Convention relative à l'Aviation civile internationale,  signée à Chicago le 7 décembre 1944, et considérant :   Que les possibilités de l'aviation commerciale comme moyen de transport et  comme moyen de promotion de la compréhension amicale et de la bonne volonté  entre les peuples s'accroissent de jour en jour;   Qu'ils souhaitent resserrer encore davantage les liens culturels et  économiques qui unissent leurs peuples, la compréhension et la bonne volonté  existant entre eux;   Qu'il est souhaitable d'organiser, sur des bases équitables d'égalité et de  réciprocité, les services aériens réguliers entre les deux pays, afin de  parvenir à une plus grande coopération dans le domaine du transport aérien  international, sont convenus de conclure un accord facilitant la réalisation des objectifs  susmentionnés.                                  Article 1er                                Définitions    Pour l'interprétation et l'application du présent Accord et de son Annexe,  les termes ci-après ont la signification suivante:   A. - Le terme << Convention >> signifie la Convention relative à l'aviation  civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944 et  comprend toute Annexe et tout amendement adopté, conformément aux articles 90  et 94 de cette Convention, dans la mesure où ces Annexes ou amendements ont  été ratifiés par les deux Parties contractantes;   B. - Le terme << Accord >> signifie le présent Accord et son Annexe et tous  les amendements apportés à cette dernière ou à l'Accord;   C. - L'expression << Autorités Aéronautiques >> signifie, en ce qui concerne  la République française, la direction générale de l'aviation civile et, en ce  qui concerne les Etats-Unis du Mexique, le secrétariat aux communications et  aux transports ou, dans les deux cas, la personne ou l'organisme habilité à  assurer les fonctions qu'exercent actuellement lesdites autorités;   D. - Le terme << territoire >> relativement à un Etat signifie les régions  terrestres, les eaux intérieures et les eaux territoriales y adjacentes, qui  se trouvent sous la souveraineté, la protection ou le mandat de cet Etat;   E. - L'expression << entreprise de transport aérien désignée >> signifie une  entreprise de transport aérien désignée et autorisée, conformément aux  dispositions de l'article 3 du présent Accord;   F. - L'expression << service aérien >> signifie tout service aérien régulier  assuré par des aéronefs pour le transport public de passagers, de  marchandises et de courrier;   G. - L'expression << service aérien international >> signifie un service  aérien qui traverse l'espace aérien situé au-dessus du territoire de plus  d'un Etat;   H. - L'expression << escale à des fins non commerciales >> signifie un  atterrissage à des fins autres que l'embarquement ou le débarquement de  passagers, de marchandises et de courrier;   I. - Le terme << tarif >> signifie le prix payé pour le transport de  passagers, de bagages et de marchandises, ainsi que les conditions de son  application, y compris les prix, commissions d'agences et d'autres services  auxiliaires, à l'exclusion des recettes et des conditions de transport du  courrier;   J. - L'expression << capacité d'un aéronef >> signifie la charge commerciale  d'un aéronef exprimée en fonction du nombre de sièges pour les passagers et  du poids pour les marchandises et le courrier;   K. - L'expression << capacité offerte >> signifie la totalité des capacités  des aéronefs utilisés dans l'exploitation de chacun des services aériens  agréés, multipliée par la fréquence;   L. - Le terme << fréquence >> signifie le nombre de vols aller et retour  qu'une entreprise de transport aérien effectue sur une route spécifiée dans  un laps de temps déterminé;   M. - L'expression << routes spécifiées >> signifie les routes établies dans  le tableau des routes annexé au présent Accord;   N. - L'expression << services agréés >> signifie les services aériens  internationaux qui, conformément aux dispositions du présent Accord, peuvent  être établis sur les routes spécifiées;   O. - L'expression << sûreté aérienne >> signifie la combinaison de mesures  et de ressources humaines et matérielles destinées à protéger l'aviation  civile contre les actes de capture illicite;   P. - L'expression << rupture de charge >> signifie qu'au-delà d'un point  déterminé d'une route spécifiée le service est assuré avec un aéronef  différent de celui qui a été utilisé, sur la même route, en deçà dudit point.                                   Article 2                              Octroi de droits    1. Chaque Partie contractante accorde à l'autre Partie contractante les  droits spécifiés au présent Accord, afin d'établir des services aériens  internationaux réguliers sur les routes spécifiées dans l'Annexe au présent  Accord.   2. Sous réserve des dispositions du présent Accord, la ou les entreprises de  transport aérien désignées par chaque Partie contractante bénéficient, dans  l'exploitation des services aériens agréés sur les routes spécifiées, des  droits suivants:   a) Survoler le territoire de l'autre Partie contractante sans y atterrir;   b) Effectuer des escales à des fins non commerciales sur le territoire de  l'autre Partie contractante;   c) Embarquer et débarquer sur ledit territoire, aux points spécifiés dans le  tableau des routes en Annexe, des passagers, des marchandises et du courrier,  en trafic international en provenance ou à destination de l'autre Partie  contractante ou d'un autre Etat.   3. Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme  conférant à la ou les entreprise(s) de transport aérien désignée(s) d'une  Partie contractante le droit d'embarquer sur le territoire de l'autre Partie  contractante, des passagers, des marchandises et du courrier, contre  rémunération ou en vertu d'un contrat de location, destinés à un autre point  situé sur le territoire de cette autre Partie contractante.   4. Les droits de trafic sur un ou des points intermédiaires ou au-delà ne  figurant pas au tableau des routes ne pourront être octroyés qu'après accord  ou, le cas échéant, consultation entre les autorités aéronautiques des deux  Parties contractantes.                                   Article 3                        Désignation et autorisation                    des entreprises de transport aérien    1. Chaque Partie contractante aura le droit de désigner, par écrit, à  l'autre Partie contractante une ou plusieurs entreprises de transport aérien  pour l'exploitation des services agréés sur les routes spécifiées.   2. Les services aériens sur une route spécifiée pourront être inaugurés par  la ou les entreprises de transport aérien soit immédiatement, soit à une date  ultérieure, au choix de la Partie contractante à laquelle les droits auront  été accordés après que cette Partie ait désigné la ou les entreprises pour  effectuer les services sur la route en question et après que l'autre Partie  contractante ait délivré l'autorisation correspondante. Cette autre Partie  contractante, conformément aux dispositions de l'article 2, devra délivrer  cette autorisation et pourra exiger que la ou les entreprises de transport  aérien désignées se conforment aux prescriptions établies par cette Partie  contractante conformément à ses lois et règlements.                                   Article 4         Révocation ou suspension des autorisations d'exploitation    1. Chaque Partie contractante se réserve le droit de refuser ou de révoquer  l'autorisation d'exploitation accordée à une entreprise de transport aérien  désignée par l'autre Partie contractante, ou de suspendre l'exercice par  celle-ci des droits spécifiés à l'article 2 de l'Accord, ou d'imposer les  conditions qu'elle jugera nécessaire pour l'exercice de ces droits:   a) Au cas où elle estimerait ne pas avoir la preuve qu'une part  substantielle de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise  sont entre les mains de la Partie contractante ayant désigné l'entreprise de  transport aérien, ou de ses ressortissants, ou   b) Au cas où cette entreprise de transport aérien ne se serait pas conformée  aux lois ou règlements de la Partie contractante ayant accordé ces droits, ou   c) Au cas où l'entreprise de transport aérien ou le Gouvernement qui la  désigne cesserait de remplir les conditions prescrites au présent Accord.   2. A moins que la révocation, la suspension ou l'imposition des conditions  prévues au paragraphe 1 du présent article ne soient immédiatement  nécessaires pour éviter de nouvelles infractions auxdits lois et règlements  ou aux dispositions du présent Accord, un tel droit ne sera exercé qu'après  consultation avec l'autre Partie contractante.                                   Article 5                       Respect des lois et règlements    1. Les lois et règlements d'une Partie contractante régissant l'entrée sur  son territoire, et la sortie de ce dernier, pour les aéronefs employés à la  navigation aérienne internationale, ou régissant l'exploitation et la  conduite de ces aéronefs, s'appliqueront aux aéronefs de la ou des  entreprise(s) de transport aérien désignée(s) de l'autre Partie contractante  tant qu'ils se trouveront sur son territoire, de la même manière qu'ils sont  appliqués à ses propres aéronefs, et lesdits aéronefs devront s'y conformer à  l'entrée et à la sortie du territoire de la première Partie contractante, et  tant qu'ils se trouvent sur ce territoire.   2. Les passagers, les équipages et les expéditeurs de marchandises devront  se soumettre personnellement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant en  leur nom et pour leur compte, aux lois et règlements en vigueur sur le  territoire de chaque Partie contractante relatifs à l'entrée, au séjour, et à  la sortie des passagers, des équipages ou des marchandises, et notamment les  dispositions relatives à l'importation et à l'exportation, à l'immigration, à  la douane et aux mesures sanitaires.   3. Les lois et règlements ci-dessus seront les mêmes que ceux appliqués aux  aéronefs nationaux employés à des services internationaux similaires.                                   Article 6                        Certificats de navigabilité                       Brevets d'aptitude et licences    1. Les certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude et les licences  délivrés ou validés par une Partie contractante et non périmés seront  reconnus valables par l'autre Partie contractante pour l'exploitation des  services agréés sur les routes spécifiées dans le présent Accord, sous  réserve que les conditions exigées pour la délivrance ou la validation de ces  certificats, brevets ou licences soient équivalentes ou supérieures au  minimum qui pourrait être fixé dans la Convention.   2. Chaque Partie contractante se réserve cependant le droit de ne pas  reconnaître valables, pour le survol de son territoire et l'atterrissage sur  son territoire, les brevets d'aptitude et licences délivrés à ses propres  ressortissants par l'autre Partie contractante ou par un pays tiers.                                   Article 7                         Redevances aéroportuaires    Chacune des Parties contractantes pourra imposer ou permettre que soient  imposées aux aéronefs de l'autre Partie contractante des redevances justes et  raisonnables pour l'utilisation des aéroports publics et d'autres  installations. Toutefois, chacune des Parties contractantes convient que ces  redevances ne seront pas supérieures à celles appliquées pour l'utilisation  de ces aéroports et installations, à ses propres aéronefs assurant des  services internationaux similaires, conformément à l'article 15 de la  Convention.                                   Article 8                              Droits de douane    1. Les aéronefs utilisés en service aérien international par la ou les  entreprise(s) de transport aérien désignée(s) de l'une quelconque des Parties  contractantes ainsi que les équipements dont dispose l'aéronef pour son  fonctionnement, les carburants, les lubrifiants, les fournitures techniques  consommables, les provisions de bord y compris les denrées alimentaires, les  tabacs et boissons se trouvant à bord desdits aéronefs seront exemptés de  tous droits de douane, impôts nationaux, frais d'inspection ou autres droits,  impôts et charges fédéraux, étatiques ou locaux, à leur arrivée sur le  territoire de l'autre Partie contractante, à condition que ces équipements et  approvisionnements demeurent à bord des aéronefs jusqu'à leur réexportation,  même si ces articles sont utilisés ou consommés sur la partie du trajet  effectuée au-dessus dudit territoire.   2. Seront également exemptés, sous réserve de réciprocité, de ces mêmes  droits et charges à l'exception des redevances correspondant à un service  rendu:   a) Les carburants, les lubrifiants, les fournitures techniques consommables,  les pièces de rechange, y compris les moteurs, lesquels devront sortir du  pays lors de leur substitution, les outils et équipements spéciaux pour  l'entretien et la réparation, ainsi que les provisions de bord (y compris les  boissons et tabacs), les documents d'entreprise comme: billets, brochures et  autres imprimés dont l'entreprise aurait besoin pour son service, ainsi que  le matériel publicitaire jugé nécessaire et destiné exclusivement au  développement des activités de l'entreprise, envoyés par ou pour la ou les  entreprise(s) de transport aérien d'une Partie contractante sur le territoire  de l'autre Partie contractante;   b) Les carburants, les lubrifiants, les fournitures techniques consommables,  les pièces de rechange, y compris les moteurs, lesquels devront sortir du  pays lors de leur substitution, l'équipement courant et les provisions de  bord (dont les aliments, le tabac et les boissons) mis à bord des aéronefs de  la ou des entreprise(s) de transport aérien d'une des Parties contractantes  sur le territoire de l'autre Partie contractante et utilisés sur des services  internationaux, même si de tels articles sont utilisés ou consommés sur la  partie du trajet effectuée au-dessus dudit territoire.   3. L'équipement normalement chargé à bord des aéronefs, ainsi que les autres  matériels et provisions restant à bord des aéronefs de l'une ou l'autre  Partie contractante ne pourront être déchargés sur le territoire de l'autre  Partie contractante qu'avec l'autorisation des autorités douanières du  territoire dont il s'agit. En ce cas, ils pourront être stockés sous le  contrôle desdites autorités jusqu'à ce qu'ils sortent du pays ou soient  utilisés conformément aux dispositions légales en la matière.   4. Les passagers en transit à travers le territoire de l'une ou l'autre  Partie contractante ne seront soumis qu'à un contrôle simplifié. L'équipage  et les marchandises en transit direct seront exemptés de droits de douane et  d'autres droits similaires.                                   Article 9                            Egalité des chances    Les Parties contractantes conviennent que les entreprises de transport  aérien désignées par elles bénéficieront d'un traitement juste et équitable  pour l'exploitation des services aériens agréés sur les routes spécifiées  entre leurs territoires respectifs, sur la base du principe de l'égalité des  chances.                                   Article 10                                  Capacité    1. Les services agréés que pourront offrir les entreprises de transport  aérien désignées des Parties contractantes auront pour objectif essentiel  d'offrir, à un coefficient de remplissage raisonnable, une capacité  suffisante pour répondre aux besoins du transport aérien sur les routes  spécifiées.   2. En ce qui concerne le transport de passagers, de fret ou de courrier à  embarquer ou à débarquer à des points sur les routes spécifiées situés sur  les territoires d'Etats autres que ceux ayant désigné les entreprises de  transport aérien, des dispositions seront prises conformément aux principes  généraux selon lesquels la capacité offerte sera fonction:   a) Des besoins du trafic en provenance ou à destination du territoire de la  Partie contractante ayant désigné l'entreprise de transport aérien  intéressée;   b) Des besoins du trafic dans la région à travers laquelle passent les  services agréés, compte tenu de tous autres services agréés établis par des  entreprises de transport aérien des Etats compris dans cette région, et   c) Des exigences de l'exploitation des services en transit.   3. Chaque Partie contractante, de même que la ou les entreprise(s) de  transport aérien qu'elle désigne, prendra en considération les intérêts de  l'autre Partie contractante et de sa ou ses entreprise(s) de transport aérien  désignée(s), afin de ne pas affecter indûment les services assurés par cette  ou ces dernière(s).                                   Article 11                         Approbation des programmes    1. La ou les entreprise(s) de transport aérien désignée(s) par chacune des  Parties contractantes soumettront leur programme d'exploitation pour chaque  saison d'hiver et d'été aux Autorités aéronautiques des Parties  contractantes, pour approbation, au moins trente (30) jours avant le début de  l'exploitation. Le programme inclura les horaires, la fréquence des services,  les types d'aéronefs et leur configuration, les tarifs et les conditions de  transport pratiqués. Les Autorités aéronautiques des Parties contractantes  devront faire connaître leur décision d'approbation ou de rejet au moins  quinze (15) jours avant le début de l'exploitation.   Toute modification même mineure que les entreprises de transport aérien  désignées souhaiteraient apporter ultérieurement à leur programme  d'exploitation sera soumise au préalable, dans un délai raisonnable, aux  Autorités aéronautiques des Parties contractantes.   2. Si l'une des entreprises de transport aérien désignées souhaite effectuer  un vol supplémentaire ou spécial de façon ponctuelle, elle ne pourra le faire  qu'après accord des Autorités aéronautiques des Parties contractantes.                                   Article 12                             Rupture de charge    Pour l'exploitation des services agréés sur les routes spécifiées, la ou les  entreprise(s) de transport aérien désignée(s) par l'une des Parties  contractantes pourront effectuer une rupture de charge sur le territoire de  l'autre Partie contractante à condition que:   a) La rupture de charge se justifie pour des raisons d'économie  d'exploitation;   b) L'aéronef utilisé sur le tronçon de route le plus éloigné du point  d'origine situé sur le territoire de la Partie contractante ayant désigné  l'entreprise de transport aérien concernée n'offre pas une capacité  supérieure à celle de l'aéronef exploité sur le tronçon le plus proche;   c) Les caractéristiques long-courrier de l'exploitation ne soient pas  modifiées;   d) L'exploitation soit compatible avec les dispositions de l'article 10 du  présent Accord.                                   Article 13                                   Tarifs    1. Les tarifs pratiqués par la ou les entreprise(s) de transport aérien  d'une Partie contractante pour le transport sur les services agréés seront  établis à des taux raisonnables, compte dûment tenu de tous les éléments  d'appréciation, et notamment des coûts d'exploitation, d'un bénéfice  raisonnable, des caractéristiques du service et des tarifs pratiqués par  d'autres entreprises de transport aérien.   2. Les tarifs visés au paragraphe 1 du présent article seront, si possible,  fixés d'un commun accord entre les entreprises de transport aérien désignées  par les Parties contractantes.   3. Les tarifs ainsi fixés seront soumis à l'approbation des Autorités  aéronautiques des Parties contractantes au moins trente (30) jours avant la  date prévue pour leur entrée en vigueur. Dans certains cas, ce délai pourra  être réduit sous réserve de l'accord desdites Autorités. Pour l'entrée en  vigueur d'un tarif, l'accord préalable des Autorités aéronautiques des deux  Parties est nécessaire.   4. Si les entreprises de transport aérien ne peuvent s'entendre sur aucun  tarif ou si, pour une raison quelconque, un tarif ne peut être fixé  conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article , ou si,  pendant les quinze (15) premiers jours de la période de trente (30) jours  mentionnés au paragraphe 3 du présent article , l'une des Parties  contractantes notifie à l'autre Partie son désaccord sur un tarif  conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article , les  Autorités aéronautiques des Parties contractantes s'efforceront de fixer le  tarif d'un commun accord.   5. Si le tarif ne peut être fixé conformément aux dispositions des  paragraphes 2, 3 et 4 du présent article , le différend sera réglé  conformément aux dispositions de l'article 19 du présent Accord.   6. Les tarifs fixés conformément aux dispositions du présent article  resteront en vigueur jusqu'à ce que de nouveaux tarifs soient fixés  conformément à la procédure prévue au présent article . Toutefois, la validité  d'un tarif ne pourra pas être prolongée, en vertu du présent paragraphe, de  plus de six mois à compter de la date à laquelle elle aurait dû expirer.   7. Pour la fixation des tarifs, il sera également tenu compte des  recommandations de l'organisme international dont les règlements sont en  usage.   8. Les entreprises de transport aérien désignées par les Parties  contractantes ne modifieront en aucun cas le prix ou les règles d'application  des tarifs en vigueur avant que ces modifications aient été approuvées par  les Autorités aéronautiques des deux Parties.   9. Les entreprises de transport aérien désignées par les Parties  contractantes ne rembourseront en aucun cas une part quelconque des tarifs,  directement ou indirectement, notamment par le paiement de commissions  excessives à des agents, ou l'utilisation de taux de change fictifs pour la  conversion des monnaies.                                   Article 14                              Sûreté aérienne    1. Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit  international, les Parties contractantes réaffirment que leur obligation  mutuelle de protéger l'aviation civile contre les actes d'intervention  illicite pour en assurer la sûreté fait partie intégrante du présent Accord.  Sans limiter la généralité de leurs droits et obligations en vertu du droit  international, les Parties contractantes agiront, en particulier,  conformément aux dispositions de la Convention relative aux infractions et à  certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14  septembre 1963, de la Convention pour la répression de la capture illicite  d'aéronefs signée à La Haye le 16 décembre 1970 et de la Convention pour la  répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile,  signée à Montréal le 23 septembre 1971, ou toute autre Convention  multilatérale ou modification des Conventions actuelles quand elles seront  acceptées par les deux Parties contractantes.   2. Les Parties contractantes s'accorderont mutuellement, sur demande, toute  l'assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite  d'aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces  aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des  installations et services de navigation aérienne, ainsi que toute autre  menace pour la sûreté de l'aviation civile.   3. Les Parties agiront, dans leurs rapports mutuels, conformément aux  dispositions relatives à la sûreté de l'aviation qui ont été établies par  l'Organisation de l'aviation civile internationale, dans la mesure où ces  dispositions s'appliquent auxdites Parties; elles exigeront des exploitants  de leur nationalité ou des exploitants d'aéronefs qui ont le siège principal  de leur exploitation ou leur résidence permanente sur leur territoire, qu'ils  se conforment à ces dispositions relatives à la sûreté de l'aviation.   4. Chaque Partie contractante convient que ses exploitants d'aéronefs  peuvent être tenus d'observer les dispositions relatives à la sûreté de  l'aviation dont il est question au paragraphe 3 ci-dessus et que l'autre  Partie contractante prescrit pour l'entrée, le séjour ou la sortie dudit  territoire. Chaque Partie contractante veillera à ce que des mesures  adéquates soient appliquées effectivement sur son territoire pour protéger  les aéronefs et pour assurer l'inspection des passagers, des équipages, des  bagages à main, des bagages, du fret et des provisions de bord, avant et  pendant l'embarquement ou le chargement; chaque Partie contractante examinera  aussi avec un esprit favorable toutes les demandes que pourrait lui adresser  l'autre Partie contractante en vue d'obtenir que des mesures spéciales de  sûreté raisonnables soient prises pour faire face à une menace particulière.   5. En cas d'incident ou de menace d'incident de capture illicite d'aéronefs  civils ou d'autres actes illicites contre la sécurité de ces aéronefs, de  leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports ou des installations et  services de navigation aérienne, les Parties contractantes s'entraideront en  facilitant les communications et autres mesures appropriées destinées à  mettre fin, avec rapidité et sécurité, à cet incident ou cette menace  d'incident.                                   Article 15                           Transfert des recettes    1. Chaque Partie contractante s'engage à assurer le libre transfert des  excédents de recettes sur les dépenses réalisées sur son territoire par la ou  les entreprise(s) de transport aérien désignée(s) de l'autre Partie  contractante au titre du transport de passagers, bagages, courrier et  marchandises, ainsi que des autres activités commerciales, annexes au  transport aérien, autorisées conformément aux lois et règlements de chaque  Partie contractante.   2. Pour effectuer ces transferts, la conversion dans les devises respectives  s'effectuera sur la base du taux de change applicable à ce genre de  transactions à la date à laquelle les sommes correspondantes seront  présentées en vue de leur conversion et envoi.   3. Chaque fois que le service des paiements entre les Parties contractantes  sera régi par un accord spécial, celui-ci sera applicable.                                   Article 16                         Fourniture de statistiques    Les entreprises de transport aérien désignées fourniront aux Autorités  aéronautiques, si la demande en est faite, toutes les données statistiques  utiles pour déterminer le volume de trafic transporté par lesdites  entreprises sur les services agréés.                                   Article 17             Représentation des entreprises de transport aérien    1. La ou les entreprise(s) de transport aérien désignée(s) d'une Partie  contractante auront le droit d'établir des bureaux de représentation sur le  territoire de l'autre Partie contractante, et conformément aux lois et  règlements liés à l'entrée, au séjour et à l'emploi sur le territoire de  l'autre Partie contractante, d'employer et d'entretenir, sur le territoire de  l'autre Partie contractante, le personnel nécessaire au fonctionnement de  leurs services.   2. La ou les entreprise(s) désignée(s) d'une Partie contractante auront le  droit de se livrer à la vente de transport aérien directement sur le  territoire de l'autre Partie contractante et à la discrétion de l'entreprise,  par l'intermédiaire de ses (leurs) agents. La ou les entreprise(s)  désignée(s) d'une Partie contractante auront le droit de vendre ce transport  et toute personne sera libre de l'acheter dans la monnaie de l'autre Partie  contractante.                                   Article 18                               Consultations    1. Chacune des Parties contractantes pourra à tout moment demander des  consultations en vue d'examiner l'interprétation, l'application ou la  modification du présent Accord.   Ces consultations commenceront dans un délai de soixante (60) jours, à  compter de la date de réception de la demande faite par la voie diplomatique,  à moins que les Parties contractantes ne soient d'accord pour proroger ce  délai. Les modifications que les Parties pourraient alors convenir d'apporter  à l'Accord seront confirmées par un échange de notes diplomatiques.   2. Les amendements ou modifications du présent Accord et de son Annexe  approuvés par les Parties contractantes entreront en vigueur définitivement,  après l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises par  chacune d'elles, par un échange de notes supplémentaire.                                   Article 19                          Règlement des différends    1. Au cas où un différend surgirait entre les Parties contractantes au sujet  de l'interprétation ou de l'application du présent Accord, elles  s'efforceront en premier lieu de le régler par voie de négociations directes.   Si les Parties contractantes ne parviennent pas à un règlement par voie de  négociations directes, elles pourront soumettre ce différend à la décision  d'une personne ou d'un organisme compétent.   2. Si l'on ne parvient pas à un arrangement par les méthodes précitées, le  différend sera soumis à un tribunal d'arbitrage composé de trois membres,  chacune des Parties contractantes en nommant un et le troisième étant désigné  d'un commun accord par les deux premiers membres du tribunal pour assurer les  fonctions de président du tribunal d'arbitrage, à condition que celui-ci ne  soit pas ressortissant de l'une ou l'autre des Parties contractantes.   Chacune des Parties contractantes nommera un arbitre dans un délai de  soixante (60) jours à compter de la date à laquelle l'une des Parties  contractantes aura reçu de l'autre Partie une note diplomatique dans laquelle  elle demande le règlement du différend par voie d'arbitrage; le troisième  arbitre sera nommé dans les soixante (60) jours à compter de l'expiration du  délai de soixante (60) jours susmentionné.   Si dans un délai imparti, l'on ne parvient pas à un accord concernant l'un  ou l'autre des deux premiers arbitres, ou le tiers arbitre, ceux-ci seront  désignés par le président du conseil de l'Organisation de l'aviation civile  internationale conformément à ses usages, à la demande de l'une ou l'autre  des Parties contractantes.   Les Parties contractantes s'engagent à se conformer à toute décision  provisoire ou définitive rendue conformément aux dispositions du présent  article .   Chacune des Parties contractantes assumera les frais relatifs à l'arbitre  qu'elle aura nommé. Les frais afférents au tribunal seront répartis à parts  égales entre les Parties contractantes, notamment toute dépense  éventuellement engagée par le président de l'Organisation de l'aviation  civile internationale pour mener à bien la nomination du troisième arbitre.                                   Article 20                       Dépôt auprès de l'Organisation                    de l'aviation civile internationale    Le présent Accord et tous ses amendements seront déposés auprès de  l'Organisation de l'aviation civile internationale.                                   Article 21                         Compatibilité de l'Accord                     avec une convention multilatérale    Le présent Accord sera rendu compatible avec toute convention de caractère  multilatéral qui viendrait à lier à la fois les deux Parties contractantes.                                   Article 22                          Dénonciation de l'Accord    Chaque Partie contractante pourra à tout moment notifier par écrit à l'autre  Partie contractante sa décision de dénoncer le présent Accord. Cette  notification sera communiquée simultanément à l'Organisation de l'aviation  civile internationale. Dans ce cas l'Accord prendra fin douze (12) mois après  la date de réception de la notification par l'autre Partie contractante, sauf  si ladite notification est retirée par accord mutuel avant l'expiration de ce  délai.   Au cas où l'autre Partie n'accuserait pas réception de cette notification,  celle-ci sera réputée lui être parvenue quatorze (14) jours après la date de  la réception par l'Organisation de l'aviation civile internationale.                                   Article 23                             Entrée en vigueur    Le présent Accord entrera en vigueur à partir de la date à laquelle chacune  des Parties contractantes notifiera par note diplomatique à l'autre Partie  contractante l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises.   En foi de quoi, les soussignés, dûment mandatés à cet effet par leurs  Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord en deux exemplaires, en  français et en espagnol, les deux textes faisant également foi.   Fait à Paris, le 18 mai 1993.  Pour le Gouvernement de la République française: BERNARD BOSSON, Ministre de l'équipement, des transports et du tourisme                                                          Pour le Gouvernement                                                    des Etats-Unis du Mexique:                                                         EMILIO GAMBOA PATRON,                                                   Ministre des communications                                                             et des transports                                  A N N E X E                              TABLEAU DES ROUTES    Route française : de France via Houston et New York (1) vers le Mexique et  vice versa.   Route mexicaine : du Mexique via Miami et Madrid vers la France et au-delà  vers Francfort et vice versa.   1. Les entreprises de transport aériren désignées par les Parties  contractantes pourront à leur convenance, sur tout ou partie de leurs  services passagers et cargo :   - desservir un ou des points intermédiaires et au-delà non mentionnés au  tableau des routes sans droits de trafic entre ces points et le territoire de  l'autre Partie contractante;   - omettre des escales en un ou des points des routes agréées;   - desservir des points sur les routes agréées selon la combinaison et  l'ordre de leur choix;   - coterminaliser les points de leurs routes agréées sur le territoire de  l'autre Partie contractante;   - terminer leurs vols sur le territoire de l'autre Partie contractante ou  au-delà, à condition que les services aient leur point d'origine ou de destination sur  le territoire de la Partie contractante ayant désigné l'entreprise de  transport aérien.   2. Les droits de trafic sur un ou des points intermédiaires ou au-delà ne  figurant pas au tableau des routes ne pourront être octroyés qu'après  consultation entre les autorités aéronautiques des deux Parties  contractantes.   (1) Sur New York vols cargo uniquement.