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Décret no 93-1222 du 3 novembre 1993 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de l'intérieur dans des corps de fonctionnaires de catégorie B  
NOR : INTA9300527D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de  l'aménagement du territoire, du ministre du budget, porte-parole du  Gouvernement, du ministre de la fonction publique et du ministre des  départements et territoires d'outre-mer,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des  fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant  dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,  notamment ses articles 73, 76, 79 et 80;   Vu le décret no 55-1649 du 6 décembre 1955 modifié relatif au statut  particulier des secrétaires administratifs des administrations centrales de  l'Etat;   Vu le décret no 65-340 du 14 avril 1965 modifié relatif au statut  particulier des contrôleurs des services techniques du matériel du ministère  de l'intérieur;   Vu le décret no 65-323 du 23 avril 1965 modifié portant statut particulier  des secrétaires administratifs de préfecture;   Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions  statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la  catégorie B, modifié par le décret no 76-971 du 21 octobre 1976 et par le  décret no 88-131 du 4 février 1988;   Vu l'avis du comité technique paritaire de l'administration centrale du  ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 5 avril 1991;   Vu l'avis du comité technique paritaire des services techniques du matériel  du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 10 avril  1991;   Vu l'avis du comité technique paritaire des préfectures du 15 avril 1991;   Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de  l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 18 avril 1991;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Les agents non titulaires du ministère de l'intérieur, autres  que les agents gérés par la direction générale de la police nationale, qui  occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de  la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions  énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ont vocation  à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de  catégorie B déterminé en application de l'article 80 de la loi du 11 janvier  1984, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au  présent décret.   Les dispositions du présent décret sont également applicables aux agents non  titulaires relevant du ministère des départements et territoires d'outre-mer  en poste dans les préfectures des départements d'outre-mer, ainsi qu'aux  agents non titulaires en fonctions dans les greffes des tribunaux  administratifs et des cours administratives d'appel.
  Art. 2. -  La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est  subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.   Nul ne peut, en cas d'échec, faire à nouveau acte de candidature.   Un arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du  territoire, ou, pour le corps des secrétaires administratifs des  administrations centrales de l'Etat, un arrêté conjoint du ministre d'Etat,  ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre de  la fonction publique fixe, pour chacun des corps d'accueil, les modalités  d'organisation et le programme de cet examen professionnel.
  Art. 3. -  Les agents non titulaires définis à l'article 1er ci-dessus  disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter  de la date de publication du présent décret, s'ils remplissent les conditions  requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent les  conditions.   Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert, à compter de la date à  laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur  titularisation.
  Art. 4. -  Les agents qui ont satisfait aux épreuves de l'examen  professionnel sont nommés suivant l'ordre de mérite et immédiatement  titularisés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les  modalités fixées au II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.
  Art. 5. -  Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement  du territoire, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le  ministre de la fonction publique et le ministre des départements et  territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
                                A N N E X E                          TABLEAU DE CORRESPONDANCE                      ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0262 du 11/11/93                     Page 15619  a 15620                    ......................................................
  Fait à Paris, le 3 novembre 1993.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA                                                        Le ministre du budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                               NICOLAS SARKOZY  Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT                      Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,                                                              DOMINIQUE PERBEN