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Décret no 93-1220 du 5 novembre 1993 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des personnels appartenant aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts  
NOR : RESM9301305D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, du ministre de  l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la fonction  publique,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des  fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant  dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,  modifiées;   Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions  statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics  scientifiques et technologiques;   Vu le décret no 92-1060 du 1er octobre 1992 relatif aux statuts particuliers  des corps de fonctionnaires du Centre national du machinisme agricole, du  génie rural, des eaux et des forêts,           Décrète:
  Art. 1er. -  En vue du recrutement par voie de concours des personnels  appartenant aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et  d'administration de la recherche du Centre national du machinisme agricole,  du génie rural, des eaux et des forêts, le nombre des emplois qui peuvent  être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur les listes  complémentaires d'admission établies pour les concours externes et les  concours internes ne peut excéder 200 p. 100 du nombre des emplois offerts au  titre desdits concours.
  Art. 2. -  Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées  pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les  nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à  l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect des  proportions entre les nominations correspondant à chacun des concours, telles  qu'elles sont fixées par les articles 67, 82, 96, 108, 123, 160, 172, 188 et  203 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.
  Art. 3. -  Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de  l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction  publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 5 novembre 1993.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, FRANCOIS FILLON                                  Le ministre de l'agriculture et de la pêche,                                                                    JEAN PUECH  Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT