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Décret no 93-1219 du 29 octobre 1993 modifiant le décret no 91-108 du 25 janvier 1991 relatif au conseil interacadémique d'Ile-de-France et au conseil de l'éducation nationale dans le département de Paris  
NOR : MENF9305653D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et du ministre de  l'enseignement supérieur et de la recherche,   Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la loi no 83-8 du  7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes,  les départements, les régions et l'Etat, et notamment son article 12;   Vu la loi no 85-1469 du 31 décembre 1985 relative à la composition et aux  attributions des conseils de l'éducation nationale siégeant en formation  contentieuse et disciplinaire et modifiant les lois no 46-1084 du 18 mai 1946  et no 64-1325 du 22 décembre 1964 relatives au Conseil supérieur de  l'éducation nationale, et notamment son titre Ier, ensemble le décret no  86-642 du 19 mars 1986 pris pour son application;   Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur  l'éducation, et notamment son article 24;   Vu le décret no 91-108 du 25 janvier 1991 relatif au conseil interacadémique  d'Ile-de-France et au conseil de l'éducation nationale dans le département de  Paris;   Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 11 mars 1993;   Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  L'article 1er du décret du 25 janvier 1991 susvisé est complété  par un troisième alinéa ainsi rédigé:   << Lorsque le conseil interacadémique siège en formation contentieuse et  disciplinaire, les dispositions des articles 3 à 5 du titre Ier du décret no  86-642 du 19 mars 1986 susvisé sont applicables ainsi que les dispositions  des articles 5-1, 5-2 et 5-3 du présent décret. >>
  Art. 2. -  Il est ajouté au titre Ier du décret du 25 janvier 1991 précité  les articles 5-1, 5-2 et 5-3 ainsi rédigés:   << Art. 5-1. - Lorsque le conseil interacadémique d'Ile-de-France exerce les  compétences énumérées aux articles 2 et 5 de la loi no 85-1469 du 31 décembre  1985 susvisée, il est présidé par le recteur de l'académie de Paris.  Toutefois, lorsque les questions soumises à délibération concernent  exclusivement soit l'académie de Versailles, soit l'académie de Créteil, il  est présidé par le recteur de l'académie concernée.   << Art. 5-2. - Outre le président, le conseil interacadémique  d'Ile-de-France siégeant en formation contentieuse et disciplinaire comprend:   << 1o Un représentant des présidents d'université nommé par le recteur de  l'académie de Paris;   << 2o Trois inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie et  un inspecteur de l'éducation nationale nommés par le recteur de l'académie de  Paris;   << 3o Cinq représentants des personnels de l'enseignement public du premier  et du second degré élus en son sein par le conseil interacadémique de  l'éducation nationale d'Ile-de-France parmi les personnels enseignants  titulaires de l'éducation nationale;   << 4o Quatre représentants des personnels enseignants des établissements  d'enseignement privés sous contrat, nommés par le recteur de l'académie de  Paris sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives,  proportionnellement aux résultats des élections professionnelles constatés  dans chaque académie et regroupés au niveau interacadémique, et un  représentant des personnels de direction en fonctions dans les établissements  d'enseignement privés hors contrat, nommé par le recteur de l'académie de  Paris, sur proposition de l'organisation la plus représentative.   << Lorsque le conseil exerce des compétences relatives à l'enseignement  supérieur privé, un administrateur d'un établissement privé relevant de cet  enseignement, nommé par le recteur de l'académie de Paris, lui est adjoint.   << Avant chaque nomination au titre des 1o, 2o et 4o ci-dessus, le recteur  de l'académie de Paris consulte les recteurs des académies de Créteil et de  Versailles.   << Pour les désignations prévues au 3o ci-dessus, une liste de présentation  de cinq enseignants titulaires de l'éducation nationale est dressée au  scrutin majoritaire plurinominal à deux tours par les quinze représentants  des personnels des services administratifs et des établissements scolaires.  Cette liste de présentation est soumise à l'approbation du conseil  interacadémique d'Ile-de-France dans sa formation plénière fixée par  l'article 3 du présent décret. En cas de rejet de la liste présentée, le  conseil procède, sans présentation préalable, en formation plénière à  l'élection de cinq enseignants titulaires de l'éducation nationale au scrutin  majoritaire plurinominal à deux tours.   << Art. 5-3. - Les élections professionnelles sur la base desquelles est  déterminée la représentativité des organisations syndicales mentionnées au 4o  de l'article 5-2 du présent décret sont les élections aux commissions mixtes  départementales et aux commissions mixtes académiques créées respectivement  par les articles 8 et 9 du décret no 60-745 du 28 juillet 1960. >>
  Art. 3. -  Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement  du territoire, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de  l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué à  l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun  en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au  Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 29 octobre 1993.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'éducation nationale, FRANCOIS BAYROU                                   Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur                                            et de l'aménagement du territoire,                                                                CHARLES PASQUA  Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, FRANCOIS FILLON                             Le ministre délégué à l'aménagement du territoire                                                 et aux collectivités locales,                                                               DANIEL  HOEFFEL