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Décret no 93-1197 du 22 octobre 1993 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat d'Israël relatif à la coopération dans le domaine de la santé, de la médecine et des hôpitaux, fait à Jérusalem le 26 novembre 1992 (1)  
NOR : MAEJ9330039D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,   Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et  à la publication des engagements internationaux souscrits par la France;   Vu le décret no 86-946 du 6 août 1986 portant publication de l'accord  franco-israélien sous forme d'échange de lettres du 12 mars 1984 pour la  recherche scientifique et technologique,           Décrète:
  Art. 1er. -  L'accord entre le Gouvernement de la République française et le  Gouvernement de l'Etat d'Israël relatif à la coopération dans le domaine de  la santé, de la médecine et des hôpitaux, fait à Jérusalem le 26 novembre  1992, sera publié au Journal officiel de la République française.
  Art. 2. -  Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 22 octobre 1993.
                                                      FRANCOIS MITTERRAND                                            Par le Président de la République:  Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                                   ALAIN JUPPE
  (1) Le présent accord est entré en vigueur le 7 juin 1993.     ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE  L'ETAT D'ISRAEL RELATIF A LA COOPERATION DANS LE DOMAINE DE LA SANTE, DE LA  MEDECINE ET DES HOPITAUX    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat  d'Israël (ci-après dénommés les Parties contractantes), désireux de  développer la coopération entre leurs pays respectifs dans les domaines de la  santé, de la médecine et des hôpitaux, se référant à l'Accord culturel signé  à Paris le 30 novembre 1959, sont convenus de poursuivre la réalisation des  objectifs ci-après définis:                                  Article 1er    Les Parties contractantes encouragent la coopération dans les domaines de la  santé, de la médecine et des hôpitaux sur la base de l'égalité, de la  réciprocité et de l'avantage mutuel. Les secteurs spécifiques et les  modalités de cette coopération sont déterminés d'un commun accord, compte  tenu des intérêts respectifs des Parties.                                   Article 2    Les Parties contractantes facilitent notamment:   - les échanges d'informations dans les domaines de la santé qui présentent  un intérêt pour les deux pays et entre autres les politiques de prévention et  de promotion de la santé;   - les échanges relatifs aux établissements hospitaliers de chacun des deux  pays portant, d'une part, sur leur fonctionnement et, d'autre part, sur la  formation des médecins et des personnels paramédicaux, ainsi que des  gestionnaires et des ingénieurs et techniciens de maintenance;   - les échanges de spécialistes à des fins d'étude et de consultation  conformément aux programmes de coopération convenus conformément aux articles  1er et 5 du présent Accord;   - les contacts directs entre institutions, établissements et organisations  de leur pays respectif;   - les échanges d'information sur les équipements, produits pharmaceutiques  nouveaux et les avancées technologiques concernant la médecine et la santé  publique dans le respect de la législation de chacune des Parties;   - toutes autres formes de coopération dans le domaine de la médecine et de  la santé publique faisant l'objet d'un accord mutuel.                                   Article 3    Dans le respect de la législation de chacune d'entre elles, les Parties  échangent des informations sur les congrès et colloques internationaux  traitant de problèmes de santé et de médecine qui auront lieu dans leur pays  respectif. A la demande de l'une des Parties, l'autre Partie lui communique  les documents publiés à ces occasions.                                   Article 4    Les parties contractantes échangent des listes de littérature médicale, de  films sur la santé, ainsi que tout autre support d'information écrit, visuel  ou audiovisuel, dans le domaine de la connaissance en matière de santé.                                   Article 5    Les échanges mentionnés dans le corps du présent Accord seront poursuivis en  conformité avec les orientations définies en commission mixte permanente  instituée par l'Accord culturel du 30 novembre 1959 et financés par les  départements ministériels concernés dans la limite de leurs disponibilités  budgétaires.                                   Article 6    En vue de la mise en oeuvre du présent Accord, un comité paritaire mixte se  réunira chaque année alternativement en France et en Israël.                                   Article 7    Le présent Accord est conclu sans limitation de durée et pourra être dénoncé  par chacune des Parties sur préavis de six mois. Chacune des Parties  notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles  requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord,  qui prendra effet à la date de la dernière notification.   Fait à Jérusalem, le 26 novembre 1992, ce qui correspond au 1er Kislev 5753,  en deux exemplaires originaux, en français et en hébreu, chaque texte faisant  également foi.  Pour le Gouvernement de la République française: Le ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS                                                          Pour le Gouvernement                                                           de l'Etat d'Israël:                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                                  SHIMON PERES