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Décret no 93-1178 du 19 octobre 1993 modifiant le décret no 92-187 du 27 février 1992 portant application de l'article 9 de la loi no 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole  
NOR : AGRS9301582D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la  santé et de la ville, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et  du ministre de l'agriculture et de la pêche,   Vu le règlement (C.E.E) no 2079-92 du conseil du 30 juin 1992 instituant un  régime communautaire d'aide à la préretraite en agriculture;   Vu la loi no 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les  dispositions du code rural et de la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 relative  aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite  agricole;   Vu les décrets no 92-187 du 27 février 1992 et no 93-737 du 29 mars 1993  portant application de l'article 9 de la loi no 91-1407 du 31 décembre 1991  créant un régime de préretraite agricole,           Décrète:
  Art. 1er. -  Le décret du 27 février 1992 susvisé est modifié comme suit:   I. - L'article 6 est complété par l'alinéa suivant:   << Pour les exploitations spécialisées hors-sol définies à l'article 13, les  bâtiments et équipements affectés aux productions hors-sol doivent être cédés  lors de la cession des terres, dans les mêmes conditions que celles-ci.  Toutefois, en cas d'impossibilité de reprise de ces bâtiments ou équipements,  ceux-ci sont désaffectés dans des conditions fixées par décision  préfectorale. >>   II. - L'article 8 est complété par l'alinéa suivant:   << En outre, pour les exploitations végétales intensives spécialisées  définies à l'article 13, en cas d'impossibilité de reprise des terres  consacrées aux cultures permanentes exploitées en faire-valoir direct  libérées par le demandeur, le préfet peut exiger que ces cultures fassent  l'objet d'un arrachage, avant la mise en place du couvert végétal non  productif ou au cours de la période où le couvert est implanté. >>   III. - Le 1o de l'article 13 est complété par les dispositions suivantes:   << Toutefois, pour les exploitations végétales intensives spécialisées et/ou  pour les exploitations spécialisées hors-sol, la part variable de  l'allocation est calculée dans les conditions définies au 3o de l'article 13.   << Les exploitations végétales intensives spécialisées sont celles dont la  superficie en vigne, verger ou en cultures intensives de fruits, légumes,  fleurs ou bulbes, plantes ornementales, tabac, plantes aromatiques,  pépinières ou plants de vigne atteint au moins 1 hectare au cours des douze  derniers mois précédant immédiatement le dépôt de la demande.   << Les exploitations spécialisées hors-sol sont celles qui atteignent, au  cours des douze derniers mois précédant immédiatement le dépôt de la demande  et pour une spécialité au moins, quatre unités hors-sol, l'unité hors-sol  étant ainsi définie:   << a) 5,4 truies naisseur présentes, 2,7 truies naisseur-engraisseur  présentes ou 26 places de porcs à l'engrais;   << b) 150 mètres carrés d'atelier volaille de chair, dinde, canard ou  pintade non label;   << c) 75 mètres carrés d'atelier poules pondeuses ou reproductrices;   << d) 70 mètres carrés d'atelier poulets de chair label, dindes ou canards  label, ou pintades label;   << e) 135 canards gras produits dans l'année ou 90 oies grasses;   << f) 2 000 lapins de chair produits dans l'année;   << g) 30 mètres carrés de cages lapines mères ou lapins à l'engraissement;   << h) 36 veaux de batterie produits dans l'année;   << i) 33 ruches;   << j) 500 mètres carrés de champignonnières. >>   IV. - L'article 13 est complété par les dispositions suivantes:   << 3o Pour le demandeur chef d'une exploitation végétale intensive  spécialisée ou d'une exploitation spécialisée hors-sol, un coefficient de  spécialisation de l'exploitation est établi; celui-ci est égal à la valeur 1,  à laquelle sont ajoutés:   << - trois fois le rapport de la superficie végétale intensive spécialisée à  la superficie agricole utile de l'exploitation, pour les exploitations  végétales intensives spécialisées;   << - et le rapport du nombre d'unités hors-sol au nombre d'hectares de  superficie agricole utile de l'exploitation, pour les exploitations  spécialisées hors-sol.   << Ce coefficient de spécialisation est plafonné à la valeur 4.   << Pour le calcul de la part variable de l'allocation de préretraite de ces  demandeurs spécialisés:   << - le montant de 500 F par hectare mentionné au 1o de l'article 13 est  multiplié par le coefficient de spécialisation;   << - les seuils de 10 et 50 hectares, mentionnés au 1o de l'article 13, sont  divisés par le coefficient de spécialisation. >>
  Art. 2. -  Les dispositions du présent décret sont applicables aux  allocations de préretraite servies à compter du 1er juillet 1993.   Pour les préretraites dont le dépôt de la demande est antérieur à cette  date, une décision préfectorale intervient sur demande spécifique de  l'intéressé déposée au plus tard le 31 décembre 1993.
  Art. 3. -  Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé  et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le  ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 19 octobre 1993.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH                           Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,                                                   de la santé et de la ville,                                                                   SIMONE VEIL  Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY