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Décret no 93-1171 du 15 octobre 1993 instituant des conditions exceptionnelles de recrutement dans le corps des ingénieurs des travaux agricoles  
NOR : AGRA9301620D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du  ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction  publique,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de  l'Etat;   Vu le décret no 65-690 du 10 août 1965 relatif au statut particulier des  ingénieurs des travaux agricoles, modifié en dernier lieu par le décret no  93-1170 du 15 octobre 1993;   Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 28 janvier  1993;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Indépendamment des recrutements prévus au 1o de l'article 5 du  décret du 10 août 1965 susvisé et dans la limite de cinquante-neuf emplois,  des recrutements exceptionnels d'ingénieurs des travaux agricoles peuvent  être organisés, par concours, pendant une période de trois ans à compter de  la date de publication du présent décret.
  Art. 2. -  Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de  l'agriculture, de la fonction publique et du budget détermine chaque année le  contingent des emplois qui peuvent être pourvus en application du présent  décret.
  Art. 3. -  Ces recrutements exceptionnels sont ouverts aux techniciens des  services vétérinaires du ministère chargé de l'agriculture justifiant au 1er  janvier de l'année du concours de neuf années de services effectifs, dont  quatre années au moins au ministère chargé de l'agriculture dans une activité  concernant la santé et la protection animales ou l'hygiène alimentaire.   Le jury établit la liste des candidats admis. Il établit en outre une liste  complémentaire. Le nombre des nominations de candidats inscrits sur la liste  complémentaire ne peut excéder 10 p. 100 du nombre total des emplois offerts.   Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé  de la fonction publique fixe les modalités de ce recrutement.
  Art. 4. -  Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 1er sont  nommés ingénieurs des travaux agricoles stagiaires et perçoivent en cette  qualité la rémunération afférente au 1er échelon du grade d'ingénieur des  travaux agricoles.   Ils peuvent opter entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur  corps d'origine et le traitement d'ingénieur stagiaire.
  Art. 5. -  Les ingénieurs des travaux agricoles stagiaires ne peuvent être  titularisés qu'après un stage de seize mois accompli en tout ou partie dans  une école d'ingénieur des travaux agricoles relevant du ministère chargé de  l'agriculture selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de  l'agriculture.   A l'issue de ce stage, les intéressés sont titularisés, s'ils sont reconnus  aptes à l'exercice de leurs fonctions, dans la classe normale du grade dans  les conditions définies pour les techniciens d'agriculture aux articles 9-6  et 9-9 du décret du 10 août 1965 susvisé.   Dans le cas contraire, ils sont réintégrés dans leur corps d'origine.   A titre exceptionnel, le ministre peut les autoriser à prolonger leur stage  dans la limite de seize mois. A l'issue de cette prolongation, ils sont soit  titularisés, soit réintégrés dans leur corps d'origine.   La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon et de  grade dans la limite de seize mois.
  Art. 6. -  Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre  de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 15 octobre 1993.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH                                                        Le ministre du budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                               NICOLAS SARKOZY  Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT