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Décret no 93-1161 du 7 octobre 1993 portant publication de l'avenant no 3 au protocole du 6 mai 1972 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif aux modalités de transfert de cotisations dues à des organismes de sécurité sociale et de prévoyance sociale par des débiteurs résidant ou ayant résidé en Algérie tel que modifié les 1er octobre 1980 et 22 décembre 1985 (ensemble une annexe), signé à Paris le 16 avril 1992 (1)  
NOR : MAEJ9330037D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,   Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et  à la publication des engagements internationaux souscrits par la France;   Vu le décret no 73-538 du 6 juin 1973 portant publication des accords entre  la France et l'Algérie signés le 6 mai 1972 (premier avenant à la convention  générale sur la sécurité sociale signée le 19 janvier 1965; deuxième  protocole relatif aux modalités de transfert de cotisations dues à des  organismes de sécurité sociale et de prévoyance sociale par des débiteurs  résidant ou ayant résidé en Algérie; troisième échange de lettres  interprétatif de l'article 1er de l'accord relatif aux régimes  complémentaires de retraite du 16 décembre 1964);   Vu le décret no 81-1089 du 8 décembre 1981 portant publication de l'avenant  au protocole du 6 mai 1972 relatif aux modalités de transfert de cotisations  dues à des organismes de sécurité sociale et de prévoyance sociale par des  débiteurs résidant ou ayant résidé en Algérie, signé à Paris, le 1er octobre  1980;   Vu le décret no 87-119 du 17 février 1987 portant publication de l'avenant  no 2 au protocole du 6 mai 1972 entre la France et l'Algérie, modifié par  l'avenant du 1er octobre 1980, relatif aux modalités de transfert de  cotisations dues à des organismes de sécurité sociale et de prévoyance  sociale par des débiteurs résidant ou ayant résidé en Algérie, fait à Alger,  le 22 décembre 1985,           Décrète:
  Art. 1er. -  L'avenant no 3 au protocole entre le Gouvernement de la  République française et le Gouvernement de la République algérienne  démocratique et populaire relatif aux modalités de transfert de cotisations  dues à des organismes de sécurité sociale et de prévoyance sociale par des  débiteurs résidant ou ayant résidé en Algérie tel que modifié les 1er octobre  1980 et 22 décembre 1985 (ensemble une annexe), signé à Paris le 16 avril  1992, sera publié au Journal officiel de la République française.
  Art. 2. -  Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 7 octobre 1993.
                                                      FRANCOIS MITTERRAND                                            Par le Président de la République:  Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                                   ALAIN JUPPE
  (1) Le présent accord est entré en vigueur le 16 avril 1992.                                  AVENANT No 3  AU PROTOCOLE DU 6 MAI 1972 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE  ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE  RELATIF AUX MODALITES DE TRANSFERT DE COTISATIONS DUES A DES ORGANISMES DE  SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE SOCIALE PAR DES DEBITEURS RESIDANT OU AYANT  RESIDE EN ALGERIE TEL QUE MODIFIE LES 1er OCTOBRE 1980 ET 22 DECEMBRE 1985  (ENSEMBLE UNE ANNEXE)                                  Article 1er    L'article 2 du Protocole du 6 mai 1972 modifié par les avenants du 1er  octobre 1980 et du 22 décembre 1985 est modifié comme suit:   Art. 2. - S'effectue également, dans les conditions prévues par le présent  Protocole, le transfert d'Algérie en France:   A. - Sans changement.   B. - Sans changement.   C. - Des cotisations courantes d'assurance volontaire invalidité et  vieillesse dues au titre de la loi française no 78-4 du 2 janvier 1978  relative aux régimes d'assurance maladie, maternité, invalidité, vieillesse  applicables aux ministres des cultes et membres des congrégations et  collectivités religieuses.   Les institutions françaises créancières de ces cotisations sont:   - sans changement;   - sans changement;   - sans changement;   - la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes visée à l'article L.  721-2 du code français de la sécurité sociale.   Les débiteurs desdites cotisations sont:   1. Sans changement.   2. Sans changement.   3. Les personnes physiques de nationalité française, ministres des cultes ou  membres des congrégations et collectivités religieuses, exerçant leur  activité en Algérie et y résidant à la date de la demande de transfert ou les  congrégations ou collectivités religieuses dont les intéressés relèvent,  agissant alors pour le compte de ces derniers.                                   Article 2    L'article 3 du Protocole du 6 mai 1972 est modifié comme suit:   << Article 3. - Les autorités compétentes des deux pays ont arrêté la  procédure ci-dessous décrite:   << 1. Sans changement.   << 2. Sans changement.   << 3. L'organisme centralisateur algérien, après s'être assuré de la  régularité du versement en cause, établit en double exemplaire un reçu de la  somme versée. Il en remet un exemplaire à l'intéressé et adresse aussitôt  l'autre exemplaire à l'organisme centralisateur français.   << 4. A la fin de chaque trimestre, l'organisme centralisateur algérien  procède au virement au compte courant postal ou bancaire de l'organisme  centralisateur français du montant global des sommes encaissées durant ce  trimestre. Ce virement est accompagné pour chaque institution française  créancière d'un bordereau nominatif de transferts établi, en double  exemplaire, sur formulaire conforme au modèle annexé au présent Protocole et  faisant apparaître en francs français les sommes encaissées.   << 5. L'organisme centralisateur français procède, dès la réception des  fonds, au reversement des sommes dues à chaque organisme français créancier  et joint un exemplaire du bordereau nominatif de transferts susmentionné. >>   Fait à Paris, le 16 avril 1992, en double exemplaire original.  Pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire: HAMED MECELLEM                                                          Pour le Gouvernement                                                   de la République française:                                                                 MICHEL LAROQUE                                  A N N E X E                  PROTOCOLE FRANCO-ALGERIEN DU 6 MAI 1972                     BORDEREAU TRIMESTRIEL DES TRANSFERTS                    ......................................................                   ......................................................   Important. - Ce bordereau est adressé à la fin de chaque trimestre civil, au  moment des transferts, au Centre de Sécurité Sociale des Travailleurs  Migrants.                   ......................................................                   ......................................................                   ......................................................                     ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0240 du 15/10/93                     Page 14384  a 14386                    ......................................................                       ...................................................... Cachet de l'organisme algérien: Signature du représentant de l'organisme algérien: