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Décret no 93-1160 du 12 octobre 1993 pris pour l'application de l'article 51 de la loi de finances rectificative pour 1992 (no 92-1476 du 31 décembre 1992) relatif au crédit d'impôt sur les investissements réalisés par les personnes morales créées dans certaines zones  
NOR : BUDF9310089D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,   Vu le code général des impôts, notamment son article 220 septies,           Décrète:
  Art. 1er. -  La date de constitution de la personne morale bénéficiaire du  crédit d'impôt institué par l'article 220 septies du code général des impôts  est celle de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
  Art. 2. -  Pour l'application du I de l'article 220 septies susvisé, la date  de réalisation des investissements est, pour les biens acquis, la date de  leur livraison à la personne morale bénéficiaire du crédit d'impôt et, pour  les biens loués en crédit-bail, la date de leur mise à la disposition de  cette personne morale.
  Art. 3. -  Dans les limites fixées au II de l'article 220 septies précité,  la personne morale peut imputer le crédit d'impôt prévu au I du même article  lors du paiement du solde de l'impôt sur les sociétés dû au titre des  résultats des exercices clos à compter de la date à laquelle l'immobilisation  lui a été livrée ou, en cas de bien loué en crédit-bail, mise à sa  disposition. L'imputation s'opère après celle des crédits d'impôt non  restituables.
  Art. 4. -  Les personnes morales qui demandent le bénéfice du crédit d'impôt  prévu au I de l'article 220 septies déjà cité doivent joindre à la  déclaration des résultats de chaque exercice au cours duquel des  investissements ouvrant droit au crédit d'impôt ont été réalisés un état  relatif à ces investissements mentionnant pour chacun d'eux:   - sa nature;   - sa durée d'amortissement;   - son mode de réalisation;   - la désignation du vendeur et la date de la livraison du bien pour les  biens acquis ou la désignation de la société de crédit-bail et la date de la  mise à la disposition pour les biens loués en crédit-bail;   - le prix de revient hors taxes;   - le montant des subventions obtenues à raison du bien;   - le crédit d'impôt correspondant.   Pour les biens loués en crédit-bail, cet état est accompagné d'une  attestation délivrée par la société de crédit-bail précisant la nature du  bien, sa date d'acquisition et la désignation du vendeur, son prix de revient  hors taxes, la date du contrat de crédit-bail et sa durée ainsi que la date à  laquelle le bien a été mis à la disposition de la personne morale.   Le modèle de chacun de ces documents est fixé par l'administration.
  Art. 5. -  Les personnes morales qui bénéficient du crédit d'impôt prévu au  I de l'article 220 septies du code général des impôts doivent joindre à la  déclaration des résultats de chacun des exercices clos dans les dix ans de  leur constitution un document conforme au modèle fixé par l'administration  faisant apparaître les renseignements suivants:   - les éléments de calcul du crédit d'impôt donnant lieu à une imputation sur  l'impôt sur les sociétés ou à un reversement;   - les modalités de détermination de l'impôt sur les sociétés sur lequel le  crédit d'impôt est imputable conformément aux dispositions du II de l'article  220 septies précité;   - l'effectif de salariés au cours de l'exercice conformément au 4o du IV du  même article ;   - la nature de chaque bien affecté par l'un des événements mentionnés au  premier alinéa du III de l'article 220 septies susmentionné, l'événement  affectant le bien et la date de cet événement ainsi que le crédit d'impôt  correspondant au bien concerné.
  Art. 6. -  Les personnes morales doivent déposer auprès du comptable du  Trésor, lors du versement du solde de liquidation de l'impôt sur les  sociétés, avec le bordereau-avis de versement, une copie du document  mentionné à l'article 5.
  Art. 7. -  Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, est chargé  de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 12 octobre 1993.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY