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Décret no 93-1151 du 7 octobre 1993 relatif au comité chargé de gérer le fonds intercommunal de péréquation pour l'équipement des communes institué en Nouvelle-Calédonie par la loi no 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances  
NOR : DOMP9300032D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre des départements et territoires d'outre-mer et du  ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,   Vu la loi no 69-5 du 3 janvier 1969, modifiée, par la loi no 93-1 du 4  janvier 1993, relative à la création et à l'organisation des communes dans le  territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, et notamment son article  9-2;   Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et  préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998;   Vu la loi no 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle  administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et  extension de dispositions diverses à ce territoire;   Vu le décret no 89-512 du 25 juillet 1989 relatif aux subdivisions  administratives du territoire de la Nouvelle-Calédonie;   Vu l'avis émis le 23 février 1993 par le comité consultatif de  Nouvelle-Calédonie en application de l'article 68 de la loi du 9 novembre  1988 susvisée;   Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Le présent décret fixe la procédure de désignation des membres  du comité chargé de gérer le fonds intercommunal de péréquation pour  l'équipement des communes institué par l'article 9-2 de la loi du 3 janvier  1969 modifiée susvisée; il précise les conditions de fonctionnement et les  attributions dudit comité.
  Art. 2. -  Le comité de gestion du fonds intercommunal de péréquation pour  l'équipement des communes comprend, outre le haut-commissaire:   1.Trois représentants de l'Etat désignés par le haut-commissaire, cette  représentation est portée à huit lorsque des crédits d'Etat sont engagés.   2.Trois représentants du territoire, désignés ainsi que leurs suppléants par  le congrès.   3.Cinq représentants des communes désignés pour deux ans à savoir:   a)Un maire par subdivision administrative désigné par arrêté du  haut-commissaire de la République suivant le classement alphabétique des  communes établi pour chaque subdivision administrative. La suppléance est  assurée par le premier adjoint.   b)Un représentant de chacune des deux associations de maires ayant leur  siège en Nouvelle-Calédonie, désigné ainsi que son suppléant par ces  associations.   4.Un représentant par collectivité ou organisme ayant abondé le fonds,  désigné ainsi que son suppléant par chaque collectivité ou organisme  contributeur.
  Art. 3. -  La présidence du comité est assurée par le haut-commissaire ou en  cas d'empêchement par le secrétaire général qui le supplée.   Le président fixe la date, la durée et l'ordre du jour des réunions du  comité. Il peut convoquer ou inviter, pour être entendue par le comité, toute  personne dont il estimerait l'avis utile.   Les décisions du comité sont prises à la majorité des membres présents. En  cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Ces décisions  sont rendues exécutoires par arrêté du haut-commissaire publié au Journal  officiel de la Nouvelle-Calédonie.   Le secrétariat du comité et la préparation des rapports sont assurés par le  service d'Etat désigné par le haut-commissaire.
  Art. 4. -  Chaque année, le comité:   - définit les modalités de répartition des ressources du fonds qui  intervient sous forme de subventions;   - arrête la liste des opérations d'équipement éligible au vu des programmes  communaux d'équipements prioritaires;   - décide pour chaque opération le montant de la subvention accordé qui ne  pourra excéder deux tiers du coût total de l'opération. En outre, le cumul  d'une subvention du fonds intercommunal de péréquation pour l'équipement,  pondéré d'un coefficient représentatif de la part des concours de l'Etat dans  les ressources dudit fonds, et d'autres subventions de l'Etat ne peut excéder  80 p. 100 du coût total de l'opération.
  Art. 5. -  Les communes ou groupements de communes doivent justifier d'un  début d'exécution des opérations financées dans les deux années qui suivent  la notification de l'octroi de l'aide financière. A défaut, le concours  financier sera annulé et remis à la disposition du comité en vue d'une  nouvelle affectation.
  Art. 6. -  Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le  ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en  ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au  Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 7 octobre 1993.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN                                                        Le ministre du budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                               NICOLAS SARKOZY