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Décret no 93-1143 du 29 septembre 1993  relatif à l'Ecole centrale de Nantes  
NOR : RESN9300803D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,   Vu le code de l'enseignement technique;   Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur,  et notamment ses articles 5, 14, 22, 34 à 36, 39 et 67;   Vu le décret no 84-723 du 17 juillet 1984 modifié fixant la classification  d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel;   Vu le décret no 85-79 du 22 janvier 1985 relatif au budget et au régime  financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et  professionnel;   Vu le décret no 86-641 du 14 mars 1986 modifié portant création  d'établissements publics à caractère administratif rattachés à un  établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel;   Vu le décret no 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des  universités;   Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche  en date du 30 novembre 1992;   Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  L'Ecole centrale de Nantes est un établissement public à  caractère scientifique, culturel et professionnel auquel s'applique le statut  d'école extérieure aux universités défini aux articles 34 à 36 de la loi du  26 janvier 1984 susvisée.
  Art. 2. -  L'Ecole centrale de Nantes a pour mission la formation initiale  et continue d'ingénieurs par un enseignement dans les domaines scientifique,  technologique, économique, ainsi que dans les domaines des sciences sociales  et humaines. Elle contribue à la formation de cadres, de techniciens  supérieurs et de formateurs. Elle dispense des formations à la recherche qui  sont sanctionnées par des doctorats et d'autres diplômes nationaux de  troisième cycle que l'école est habilitée à délivrer, conformément aux  dispositions en vigueur ainsi que par des diplômes propres.   L'Ecole centrale de Nantes conduit des activités de recherche fondamentale  et appliquée dans les domaines scientifique et technique. Elle contribue à la  valorisation des résultats obtenus, à la diffusion de l'information  scientifique et technique et à la coopération internationale. Elle veille à  ce que les formations qu'elle délivre soient adaptées en permanence aux  exigences de la vie scientifique et industrielle.
  Art. 3. -  L'admission des élèves à l'Ecole centrale de Nantes s'effectue  selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'enseignement  supérieur, après avis du conseil d'administration de l'établissement.   La durée de la scolarité et les modalités générales du contrôle des  connaissances en vue de la délivrance du titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole  centrale de Nantes sont fixées dans les mêmes conditions.
  Art. 4. -  Le directeur peut déléguer sa signature aux membres du comité de  direction et au secrétaire général de l'établissement.
  Art. 5. -  Pour les élections au conseil d'administration et au conseil des  études, les personnels enseignants et assimilés des différentes catégories  sont répartis en collèges électoraux sur les bases suivantes:   1o Collège des professeurs d'université et personnels assimilés,  conformément à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé;   2o Collège des autres enseignants-chercheurs et assimilés dans les  conditions prévues au 1o ci-dessus;   3o Collège des autres personnels enseignants.   La liste des personnels rattachés à l'établissement pour leurs activités de  recherche est dressée, au moment de l'établissement des listes électorales,  par le directeur après avis du comité de direction.
  Art. 6. -  Les statuts de l'Ecole centrale de Nantes sont adoptés par le  conseil d'administration en place et sont transmis au ministre dans un délai  de six mois à compter de la publication du présent décret.   Le directeur de l'école en fonction organise dans un délai de six mois à  compter de l'approbation des statuts les élections aux nouveaux conseils;  l'avis du comité de direction prévu au deuxième alinéa de l'article 5 n'est  pas requis pour ces élections.
  Art. 7. -  La mention: << l'Ecole centrale de Nantes rattachée à  l'université de Nantes >> figurant à l'article 1er du décret du 14 mars 1986  susvisé est supprimée à la date d'entrée en vigueur des statuts de l'Ecole  centrale de Nantes.
  Art. 8. -  Il est ajouté à l'article 2 du décret du 17 juillet 1984 susvisé  la mention: << Ecole centrale de Nantes >>.
  Art. 9. -  Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le  ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun  en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au  Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 29 septembre 1993.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, FRANCOIS FILLON                                                        Le ministre du budget,                                                 porte-parole du Gouvernement,                                                               NICOLAS SARKOZY