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Décret no 93-1139 du 30 septembre 1993 pris pour l'application des articles 17-II et 59 de la loi no 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) no 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C.E.E.) no 77-388 et de la directive (C.E.E.) no 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise  
NOR : BUDF9300020D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,   Vu le code général des impôts, notamment son article 262 quater;   Vu la loi no 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la  République française de la directive du Conseil des communautés européennes  (C.E.E.) no 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur  ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières,  la directive (C.E.E.) no 77-388 et de la directive (C.E.E.) no 92-12 relative  au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des  produits soumis à accise, notamment son article 59,           Décrète:
  Art. 1er. -  I. - Pour l'application des articles 262 quater du code général  des impôts et 59 de la loi du 17 juillet 1992 susvisée, les comptoirs de  vente exercent leur activité sous le régime de l'entrepôt d'importation ou  d'exportation dans lequel peuvent être placés des biens de toute origine.   II. - L'emplacement, la construction, l'aménagement, l'ouverture et les  conditions de fonctionnement des comptoirs de vente sont soumis à l'agrément  du directeur général des douanes et droits indirects.
  Art. 2. -  L'admission des biens dans les comptoirs de vente et leur  livraison exonérée sont subordonnées:   a) A leur placement préalable sous les régimes d'entrepôt d'importation ou  d'exportation;   b) A la tenue d'une comptabilité matières faisant apparaître pour chaque  article proposé à la vente hors taxes les entrées et les sorties.
  Art. 3. -  Toute vente réalisée dans les comptoirs de vente est constatée  par un document qui comporte les indications permettant de connaître:   a) La nature, la valeur unitaire, le nombre des articles vendus;   b) L'identité de l'acheteur ou le numéro de son billet de transport;   c) La date de la transaction.   Le document est conservé par les comptoirs de vente.
  Art. 4. -  Le bénéfice de l'exonération ne s'applique qu'aux livraisons de  biens dont la valeur globale ou les quantités ne dépassent pas, par personne  munie d'un titre de transport, les limites prévues par arrêté du ministre du  budget.
  Art. 5. -  Pour assurer l'application de l'article 4, le vendeur porte  l'indication des ventes effectuées hors taxes sur la carte d'embarquement ou  sur tout autre document agréé par la direction générale des douanes et droits  indirects. Sur autorisation accordée par la direction générale des douanes et  droits indirects, le vendeur peut mettre en oeuvre des dispositions de nature  différente, dès lors qu'elles assurent des garanties comparables.
  Art. 6. -  L'inobservation des dispositions de l'article 5 entraîne la  suspension ou le retrait de l'agrément.
  Art. 7. -  Les dispositions des articles 3, 4 et 5 du présent décret  s'appliquent également aux ventes à bord des aéronefs et navires effectuant  un transport intracommunautaire de voyageurs.
  Art. 8. -  Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, est chargé  de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 30 septembre 1993.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY