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Décret no 93-1136 du 24 septembre 1993 portant publication du protocole entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux contrôles frontaliers et à la police, à la coopération judiciaire en matière pénale, à la sécurité civile et à l'assistance mutuelle, concernant la liaison fixe transmanche, signé à Sangatte le 25 novembre 1991 (1)  
NOR : MAEJ9330035D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,   Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;   Vu la loi no 93-803 du 21 avril 1993 autorisant l'approbation du protocole  entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du  Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux contrôles  frontaliers et à la police, à la coopération judiciaire en matière pénale, à  la sécurité civile et à l'assistance mutuelle, concernant la liaison fixe  transmanche;   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et  à la publication des engagements internationaux souscrits par la France;   Vu le décret no 87-757 du 9 septembre 1987 portant publication du traité  entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et  d'Irlande du Nord concernant la construction et l'exploitation par des  sociétés privées concessionnaires d'une liaison fixe transmanche;   Vu le décret no 87-870 du 23 octobre 1987 portant publication de l'échange  de lettres en date du 29 juillet 1987 entre le Gouvernement de la République  française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande  du Nord relatif au règlement d'arbitrage pris en application du traité entre  la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du  Nord, concernant une liaison fixe transmanche, fait à Cantorbery le 12  février 1986 (ensemble une annexe), signé à Paris le 29 juillet 1987;   Vu le décret no 91-51 du 11 janvier 1991 portant publication de l'accord  sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République  française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande  du Nord relatif à l'article 3 du traité du 12 février 1986 concernant la  construction et l'exploitation d'une liaison fixe transmanche, signé à Paris  les 11 octobre et 9 novembre 1990,           Décrète:  
  Art. 1er. -  Le protocole entre le Gouvernement de la République française  et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord  relatif aux contrôles frontaliers et à la police, à la coopération judiciaire  en matière pénale, à la sécurité civile et à l'assistance mutuelle,  concernant la liaison fixe transmanche, signé à Sangatte le 25 novembre 1991,  sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Art. 2. -  Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Fait à Paris, le 24 septembre 1993. 
                                                      FRANCOIS MITTERRAND                                            Par le Président de la République:  Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                                   ALAIN JUPPE
  (1) Le présent accord est entré en vigueur le 2 août 1993.                                   PROTOCOLE  ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DU  ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD RELATIF AUX CONTROLES  FRONTALIERS ET A LA POLICE, A LA COOPERATION JUDICIAIRE EN MATIERE PENALE, A  LA SECURITE CIVILE ET A L'ASSISTANCE MUTUELLE, CONCERNANT LA LIAISON FIXE  TRANSMANCHE    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni  de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,   Considérant le Traité entre la République française et le Royaume-Uni de  Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la construction et  l'exploitation par des sociétés privées concessionnaires d'une liaison fixe  transmanche, signé à Cantorbery le 12 février 1986 (ci-après dénommé << le  Traité >>), et notamment ses articles 3, 4 et 8, sont convenus des dispositions suivantes:                                  Article 1er                                Définitions    1. Tous les termes définis dans le Traité ont la même signification dans le  présent Protocole.   2. En outre, aux termes du présent Protocole, l'expression:   a) << contrôles frontaliers >> désigne les contrôles de police,  d'immigration, de douane, sanitaires, vétérinaires, phyto-sanitaires,  relatifs à la protection des consommateurs, de transport et de circulation  routière ainsi que tous autres contrôles prévus par les lois et règlements  nationaux ou communautaires;   b) << Etat de séjour >> désigne l'Etat sur le territoire duquel s'effectuent  les contrôles de l'autre Etat;   c) << Etat limitrophe >> désigne l'autre Etat;   d) << agents >> désigne les personnes chargées de la police et des contrôles  frontaliers placées sous la responsabilité des personnes ou autorités  désignées conformément à l'article 2.1;   e) << services de secours >> désigne les administrations et organismes dont  les missions sont prévues dans le plan d'urgence mentionné au titre VII du  présent Protocole et qui sont placés sous la responsabilité des personnes ou  autorités désignées conformément à l'article 2.1;   f) << commissionnaires en douane >> désigne les personnes qui effectuent  pour le compte des importateurs et des exportateurs toutes formalités de  nature à leur permettre de satisfaire à leurs obligations;   g) << zone de contrôles >> désigne la partie du territoire de l'Etat de  séjour, déterminée d'un commun accord entre les deux Gouvernements, à  l'intérieur de laquelle les agents de l'Etat limitrophe sont habilités à  effectuer les contrôles;   h) << zone réservée >> désigne la partie de la liaison fixe située dans  chacun des deux Etats faisant l'objet de mesures de protection spéciale pour  des motifs de sûreté;   i) << trains directs >> désigne les trains circulant sur la liaison fixe  mais ayant leurs points de départ et d'arrivée à l'extérieur de celle-ci, par  opposition aux << trains navettes >>, qui circulent uniquement dans la  liaison fixe.                                   TITRE Ier                      AUTORITES ET PRINCIPES GENERAUX                               DE COOPERATION                                   Article 2    1. Chacun des Gouvernements désigne les autorités ou les personnes  responsables des services qui, sur son territoire, ont pour mission d'exercer  les contrôles frontaliers et les fonctions de maintien de l'ordre, de lutte  contre l'incendie et de secours dans la liaison fixe.   2. Chacun des Gouvernements notifie à l'autre Gouvernement ces désignations  ainsi que toutes modifications s'y rapportant, et en informe la commission  intergouvernementale.                                   Article 3    1. Sans préjudice de l'application des autres accords internationaux, et  conformément aux droits nationaux applicables, les autorités des deux Etats  coopèrent, se prêtent mutuellement assistance et agissent de manière  concertée, dans toute la mesure du possible, dans l'exercice de leurs  fonctions relatives à la liaison fixe, notamment en ce qui concerne:   a) Le déroulement de leurs contrôles frontaliers respectifs;   b) La prévention et la recherche des infractions aux lois et règlements  relatifs aux contrôles frontaliers de l'un ou l'autre des deux Etats;   c) La prévention et la recherche des autres infractions aux lois et  règlements de l'un ou l'autre des deux Etats;   d) La sécurité civile et les services de secours;   e) L'échange de renseignements utiles à l'exercice de leurs fonctions.   2. Les dispositions du présent Protocole sont sans préjudice de  l'application des accords qui peuvent être conclus par les deux Gouvernements  au titre de l'article 5 du Traité.                                   Article 4    Pour la mise en oeuvre de l'article 3, des liaisons permanentes sont  établies entre les autorités compétentes des deux Etats qui comprennent:   a) La tenue régulière de réunions de coordination entre les autorités  chargées de la police et des contrôles frontaliers, de la lutte contre  l'incendie et des services de secours dans la liaison fixe;   b) L'installation de moyens de télécommunications permettant en toutes  circonstances des liaisons entre les autorités nationales respectives;   c) L'affectation permanente par chaque Etat d'officiers de liaison auprès  des autorités de l'autre Etat.                                    TITRE II                  DISPOSITIONS GENERALES SUR LES CONTROLES                          FRONTALIERS ET LA POLICE                                   Article 5    1. En vue de simplifier et d'accélérer les formalités relatives à l'entrée  dans l'Etat d'arrivée et à la sortie de l'Etat de départ, les deux  Gouvernements décident de créer des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés  dans les installations terminales situées à Frethun en territoire français et  à Folkestone en territoire britannique. Ces bureaux sont établis de telle  sorte que, dans chaque sens, les contrôles frontaliers soient effectués sur  le terminal situé sur le territoire de l'Etat de départ.   2. Des contrôles frontaliers supplémentaires à caractère exceptionnel  peuvent être effectués dans la liaison fixe par les agents de l'Etat  d'arrivée sur son propre territoire.                                   Article 6    La compétence de ces bureaux à contrôles nationaux juxtaposés s'étend à  l'ensemble de la circulation transfrontalière, à l'exclusion du dédouanement  commercial.                                   Article 7    1. En ce qui concerne les trains directs, chaque Etat peut exercer des  contrôles frontaliers en cours de route et autoriser les agents de l'autre  Etat à effectuer leurs contrôles frontaliers sur son propre territoire.   2. Les deux Etats peuvent convenir d'une extension des zones de contrôles  pour les trains directs respectivement jusqu'à Paris et Londres.                                   Article 8    Dans la liaison fixe, chaque Gouvernement autorise les agents de l'autre  Etat à exercer sur son propre territoire leurs fonctions pour l'application  des pouvoirs relatifs aux contrôles frontaliers.                                   Article 9    Les lois et règlements de l'Etat limitrophe relatifs aux contrôles  frontaliers sont applicables dans la zone de contrôles située dans l'Etat de  séjour et sont mis en oeuvre par les agents de l'Etat limitrophe dans les  mêmes conditions que sur leur propre territoire.                                   Article 10    1. Les agents de l'Etat limitrophe peuvent, dans l'exercice de leur pouvoirs  nationaux, procéder à des interpellations ou à des arrestations dans la zone  de contrôles située dans l'Etat de séjour de personnes en application des  lois et règlements de l'Etat limitrophe relatifs aux contrôles frontaliers ou  de personnes recherchées par les autorités de l'Etat limitrophe. Ces agents  sont également autorisés à conduire ces personnes sur le territoire de l'Etat  limitrophe.   2. Toutefois, sauf circonstances exceptionnelles, nul ne peut être retenu  plus de vingt-quatre heures dans les locaux réservés, dans l'Etat de séjour,  aux contrôles frontaliers de l'Etat limitrophe. Cette rétention doit avoir  lieu dans les conditions et selon les modalités prévues par la législation de  l'Etat limitrophe.   3. Dans des circonstances exceptionnelles, le délai de rétention de  vingt-quatre heures pourra être prolongé d'une nouvelle durée de vingt-quatre  heures dans les conditions prévues par la législation de l'Etat limitrophe.  Cette extension de la durée de rétention sera notifiée aux autorités de  l'Etat de séjour.                                   Article 11    Les infractions aux lois et règlements de l'Etat limitrophe relatifs aux  contrôles frontaliers constatées dans la zone de contrôles située dans l'Etat  de séjour sont soumises aux lois et règlements de l'Etat limitrophe, comme si  ces infractions avaient été commises sur le territoire de ce dernier.                                   Article 12    1. Les contrôles frontaliers de l'Etat de départ sont en principe effectués  avant les contrôles frontaliers de l'Etat d'arrivée.   2. Les agents de l'Etat d'arrivée ne sont pas autorisés à commencer à  procéder à de tels contrôles avant la fin des contrôles de l'Etat de départ.  Toute forme de renonciation à de tels contrôles est assimilée à un contrôle.   3. Les agents de l'Etat de départ ne peuvent plus effectuer leurs contrôles  lorsque les agents de l'Etat d'arrivée ont commencé leurs propres opérations,  sauf si le consentement des agents compétents de l'Etat d'arrivée est  accordé.   4. Si, exceptionnellement, au cours des contrôles frontaliers, l'ordre des  opérations prévu au paragraphe 1er du présent article se trouve modifié, les  agents de l'Etat d'arrivée ne peuvent procéder à des interpellations, à des  arrestations ou à des saisies qu'une fois les contrôles frontaliers de l'Etat  de départ achevés. Dans ce cas, ces agents conduisent les personnes, les  véhicules, les marchandises, les animaux ou autres biens, pour lesquels les  contrôles frontaliers de l'Etat de départ ne sont pas encore achevés, auprès  des agents de cet Etat. Si ceux-ci veulent procéder à des interpellations, à  des arrestations ou à des saisies, ils ont la priorité.                                   Article 13    1. L'emprise de la liaison fixe et de ses voies d'accès est délimitée  géographiquement de manière précise et signalée à l'attention du public.   2. Une partie de cette emprise est définie par les autorités nationales  compétentes prévues à l'article 2 et constitue la zone réservée. Celle-ci est  protégée de façon à interdire son accès aux personnes non autorisées.                                   Article 14    Les plans détaillés de la liaison fixe et de ses voies d'accès doivent,  conformément aux dispositions pertinentes de la Concession, délimiter  notamment;   a) Les zones de contrôles;   b) Les zones réservées et leurs subdivisions;   c) Les voies ferrées et leurs voies d'accès comprises dans les zones de  contrôles;   d) Les emprises des installations de contrôles frontaliers et leurs voies  d'accès.                                   Article 15    Les deux Etats déterminent conjointement, après consultation des  Concessionnaires, les procédures détaillées pour s'assurer que les accès aux  zones réservées, déterminées conformément à l'article 14 b, sont limités aux  personnes dûment autorisées.                                   Article 16    Lorsque les enquêtes et les procédures concernent des infractions commises  dans la liaison fixe ou ayant un rapport avec elle, les autorités de l'Etat  de séjour procèdent, à la demande des autorités de l'Etat limitrophe, à des  recherches officielles, à l'audition de témoins et d'experts et à la  notification à la personne poursuivie des actes de procédures et des  décisions administratives.                                   Article 17    L'assistance prévue à l'article 16 est accordée conformément aux lois,  règlements et procédures en vigueur dans l'Etat apportant l'assistance et aux  accords internationaux auxquels cet Etat est partie.                                   Article 18    Si l'Etat d'arrivée refuse l'admission de personnes, de véhicules, d'animaux  ou de biens, ou si des personnes renoncent à franchir les contrôles  frontaliers de l'Etat d'arrivée, renvoient ou reprennent les véhicules, les  animaux ou les biens qui les accompagnent, les autorités de l'Etat de départ  ne peuvent refuser de les recevoir. Toutefois, les autorités de l'Etat de  départ peuvent prendre toutes les mesures à leur égard, conformément au droit  national et d'une manière n'imposant pas d'obligations à l'autre Etat.                                   Article 19    1. Les dispositions du présent Protocole concernant les modalités de la  juxtaposition des contrôles frontaliers, notamment l'extension ou la  diminution de leur champ d'application, peuvent être modifiées d'un commun  accord par les deux gouvernements sous la forme d'arrangements confirmés par  échange de notes diplomatiques.   2. En cas d'urgence, les représentants locaux des autorités intéressées  peuvent d'un commun accord apporter, à titre provisoire, les modifications  qui se révéleraient nécessaires à la délimitation des zones de contrôles.  L'arrangement ainsi intervenu entre immédiatement en vigueur.                                   TITRE III                     CONTROLES SANITAIRES, VETERINAIRES                             ET PHYTOSANITAIRES                                   Article 20    Les contrôles de santé publique sur les personnes sont effectués dans la  zone de contrôles située dans l'Etat de séjour par les autorités compétentes  de l'Etat limitrophe, en conformité avec la réglementation applicable dans  cet Etat.                                   Article 21    L'introduction dans chacun des deux Etats d'animaux vivants, de produits  d'origine animale, de végétaux, de produits d'origine végétale et de denrées  alimentaires pour la consommation humaine ou animale est soumise à des  contrôles exercés par les autorités compétentes de l'Etat importateur, en  conformité avec la réglementation applicable dans cet Etat.                                   Article 22    Les contrôles frontaliers mentionnés à l'article 21 sont effectués par les  autorités compétentes des deux Etats préalablement ou lors des opérations de  dédouanement.                                   Article 23    1. Les contrôles frontaliers mentionnés à l'article 21 comprennent:   a) L'examen des certificats ou des documents d'accompagnement, appelé  contrôle documentaire;   b) Le contrôle physique, y compris, le cas échéant, le prélèvement  d'échantillons;   c) Le contrôle des moyens de transport;   2. Ces contrôles peuvent être limités au seul contrôle documentaire, les  contrôles physiques pouvant alors être entrepris en fonction des nécessités.                                   Article 24    L'inspection vétérinaire des animaux vivants n'empêche pas d'éventuelles  mesures de quarantaine ultérieurement imposées par l'Etat importateur.                                   Article 25    Toutes dispositions sont prises par les autorités compétentes des deux Etats  pour interdire l'accès de la liaison fixe aux animaux errants. Les deux Etats  conviennent d'exiger des Concessionnaires qu'ils prennent toutes les mesures  appropriées à cet égard.                                    TITRE IV                                   AGENTS                                   Article 26    Les agents des deux Etats sont autorisés à circuler librement dans  l'ensemble de la liaison fixe pour les besoins du service. Dans l'exercice de  leurs fonctions, ils sont autorisés à franchir les contrôles frontaliers sur  simple justification de leur identité et de leur qualité.                                   Article 27    Les autorités de l'Etat de séjour se réservent le droit de demander aux  autorités de l'Etat limitrophe le rappel de l'un quelconque de leurs agents.                                   Article 28    1. Les agents de l'Etat limitrophe peuvent porter dans l'Etat de séjour  leurs uniformes nationaux ou des signes distinctifs apparents.   2. Conformément aux lois, règlements et procédures de l'Etat de séjour  relatifs au port et à l'usage des armes à feu, les autorités compétentes de  cet Etat délivreront un permis permanent de port d'armes:   a) Aux agents de l'Etat limitrophe exerçant leurs fonctions officielles à  bord des trains à l'intérieur de la liaison fixe;   b) A un nombre déterminé d'agents habilités de l'Etat limitrophe exerçant  leurs fonctions dans la zone de contrôle de l'Etat de séjour.                                   Article 29    1. Les autorités de l'Etat de séjour accordent aux agents de l'Etat  limitrophe, dans l'exercice de leurs fonctions, la même protection et  assistance qu'à leurs propres agents.   2. Les dispositions pénales en vigueur dans l'Etat de séjour pour la  protection des agents dans l'exercice de leurs fonctions sont également  applicables pour réprimer les infractions commises contre les agents de  l'Etat limitrophe dans l'exercice de leurs fonctions.                                   Article 30    1. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 46, les  demandes de réparation pour tous dommages causés ou subis par les agents de  l'Etat limitrophe dans l'exercice de leurs fonctions dans l'Etat de séjour  sont soumises au droit et à la juridiction de l'Etat limitrophe comme si  l'origine du dommage avait eu lieu dans cet Etat.   2. Les agents de l'Etat limitrophe ne peuvent pas être poursuivis par les  autorités de l'Etat de séjour à raison d'actes accomplis dans la zone de  contrôles ou dans la liaison fixe dans l'exercice de leurs fonctions. Ils  relèvent, dans ce cas, de la juridiction de l'Etat limitrophe, comme si ces  actes avaient eu lieu dans cet Etat.   3. Les autorités judiciaires ou de police de l'Etat de séjour ayant procédé  à l'enregistrement des plaintes et à la constatation des faits relatifs à  celles-ci doivent communiquer tous les éléments d'information et de preuve  aux autorités compétentes de l'autre Etat aux fins de poursuite éventuelle  selon la législation en vigueur dans ce dernier.                                   Article 31    1. Les agents de l'Etat limitrophe sont autorisés à transférer librement  dans cet Etat les sommes perçues pour le compte de leur Gouvernement dans la  zone de contrôles située dans l'Etat de séjour, ainsi que les marchandises et  les autres biens saisis sur place.   2. Ils peuvent également vendre ces marchandises ou ces autres biens dans  l'Etat de séjour, conformément aux dispositions en vigueur dans l'Etat de  séjour, et transférer leurs produits dans l'Etat limitrophe.                                   Article 32    1. Les commissionnaires en douane venant de l'Etat limitrophe peuvent  effectuer leurs opérations auprès du bureau de douane de cet Etat installé  dans la zone de contrôles située dans l'Etat de séjour dans les mêmes  conditions que dans l'Etat limitrophe, sous réserve du respect des conditions  et restrictions qui pourraient être fixées par les autorités de l'Etat  limitrophe.   2. Les opérations effectuées et les services rendus dans ces conditions sont  considérés comme exclusivement effectués et rendus dans l'Etat limitrophe,  avec toutes les conséquences qui en découlent.   3. Les prescriptions générales de l'Etat de séjour relatives à l'entrée et  au séjour dans ledit Etat sont applicables aux commissionnaires en douane.                                    TITRE V                                   MOYENS                                   Article 33    Les autorités compétentes des deux Etats déterminent, après consultations  mutuelles, leurs besoins respectifs en locaux, installations et équipements.  Lorsque ces besoins doivent être satisfaits par les Concessionnaires  conformément aux dispositions de la Concession, ils leur sont notifiés, le  cas échéant, par l'intermédiaire de la commission intergouvernementale.                                   Article 34    Les autorités de l'Etat limitrophe disposent dans l'Etat de séjour des  locaux, des intallations et des équipements nécessaires à l'accomplissement  de leurs missions.                                   Article 35    1. Les agents de l'Etat limitrophe sont habilités à assurer le bon ordre  dans les locaux affectés à leur usage exclusif dans l'Etat de séjour.   2. Les agents de l'Etat de séjour n'ont pas accès à ces locaux, sauf à la  requête des agents de l'Etat limitrophe ou conformément à la réglementation  de l'Etat de séjour régissant l'entrée et les investigations dans les lieux  privés.                                   Article 36    Les biens nécessaires à l'accomplissement des missions des agents de l'Etat  limitrophe dans l'Etat de séjour sont exemptés de toutes redevances ou droits  d'entrée et de sortie.                                   Article 37    1. Les agents de l'Etat limitrophe exerçant leurs fonctions dans l'Etat de  séjour sont autorisés à communiquer avec leurs autorités nationales.   2. A cette fin, les autorités de l'Etat de séjour s'attachent à répondre aux  demandes des autorités de l'Etat limitrophe relatives aux moyens de  communication nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions et en  définissent les conditions d'usage.                                    TITRE VI                  COOPERATION JUDICIAIRE EN MATIERE PENALE                                   Article 38    1. Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 11 et 30  (2), lorsqu'une infraction est commise sur le territoire de l'un des deux  Etats, y compris à l'intérieur de la liaison fixe jusqu'à sa frontière, cet  Etat est compétent.   2. a) A l'intérieur de la liaison fixe, chaque Etat est compétent et  applique sa propre législation:     (i) soit lorsque le lieu de l'infraction ne peut pas être déterminé avec  certitude;     (ii) soit lorsque l'infraction commise sur le territoire d'un Etat est  liée à une infraction commise sur le territoire de l'autre Etat;     (iii) soit lorsqu'une infraction a commencé ou s'est poursuivie sur son  territoire;   b) Toutefois, l'Etat qui reçoit en premier la personne soupçonnée d'avoir  commis une telle infraction (désigné dans cet article << l'Etat de réception  >>) a la priorité quant à l'exercice de sa compétence.   3. Lorsque l'Etat de réception décide de ne pas exercer sa compétence  prioritaire en vertu du paragraphe 2 du présent article , il en avise l'autre  Etat sans délai. Si ce dernier décide de ne pas exercer sa compétence, l'Etat  de réception est tenu d'exercer la sienne conformément à sa loi nationale.                                   Article 39    Lorsqu'il est procédé à une arrestation à l'occasion d'une infraction pour  laquelle un Etat a compétence en vertu de l'article 38, cette arrestation  n'est pas affectée par le fait qu'elle se poursuit sur le territoire de  l'autre Etat.                                   Article 40    Sans préjudice de l'application de l'article 3 du Traité et au titre II du  présent Protocole, les agents chargés de la police et de la douane d'un Etat  peuvent, conformément à leur droit national, effectuer une arrestation sur le  territoire de l'autre Etat lorsqu'une personne commet un crime ou un délit  flagrant:   a) A bord d'un train qui a commencé son parcours dans un Etat pour aller  dans l'autre et se trouve à l'intérieur de la liaison fixe;   b) Dans tout tunnel décrit à l'article 1er (2) du Traité.                                   Article 41    Dans les cas d'arrestation prévus aux articles 39 et 40:   a) La personne arrêtée sera présentée sans délai aux autorités compétentes  de l'Etat d'arrivée, à charge pour cet Etat de déterminer l'exercice de sa  compétence en application de l'article 38; et   b) Lorsque la compétence est exercée par l'autre Etat en application de  l'article 38, la personne arrêtée peut être transférée sur le territoire de  cet Etat. Toutefois un tel transfert doit intervenir dans les quarante-huit  heures, suivant la présentation prévue à l'alinéa a du présent article . En  outre, chaque Etat se réserve le droit de ne pas transférer ses nationaux.                                   TITRE VII                         SECURITE CIVILE ET SECOURS                                   Article 42    1. En cas de nécessité, les services de secours des deux pays peuvent être  engagés dans des interventions communes dans la liaison fixe; les services de  secours du pays limitrophe sont alors mis à la disposition des autorités  compétentes de l'Etat de séjour.   2. Les services de secours ainsi engagés conservent toutefois leur  commandement organique.                                   Article 43    1. En cas d'intervention conjointe, les autorités compétentes de chaque Etat  prennent en charge les dépenses occasionnées par leurs propres services de  secours. Les sommes éventuellement recouvrées auprès de toutes personnes  physiques ou morales sont partagées à proportion des frais réels engagés par  les services de secours des deux pays.   2. Les conditions d'intervention des services de secours des deux pays sont  déterminées par le plan d'urgence établi conjointement par les autorités  compétentes des deux Etats.                                   Article 44    1. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 46, si,  lors d'une opération de secours sur le territoire de l'Etat de séjour, un  dommage est causé à un tiers par un membre des services de secours de l'Etat  limitrophe, les autorités compétentes de l'Etat de séjour prennent en charge  la réparation du dommage selon les dispositions qui s'appliqueraient si ce  dommage avait été causé par ses propres services de secours.   2. En cas de décès ou de préjudices corporels subis par le personnel des  services de secours de l'Etat limitrophe, cet Etat renonce à formuler toute  réclamation à l'encontre de l'Etat de séjour.   3. Dans l'exercice de leurs fonctions officielles, les membres des services  de secours:   a) Bénéficient au même titre que les agents des dispositions des articles 28  (1), 29 et 30 (2);   b) Sont autorisés, en cas d'intervention conjointe, à circuler librement  dans l'ensemble de la liaison fixe;   c) Sont autorisés, en dehors des circonstances prévues à l'alinéa b, après  accord des autorités compétentes des deux Etats, à avoir accès en tant que de  besoin à la partie de la liaison fixe située sur le territoire de l'Etat  limitrophe.                                   Article 45    1. Les autorités des deux Etats se concertent afin de réaliser une  standardisation des équipements de sécurité de sorte que ceux-ci soient  compatibles et utilisables par les services de secours de l'un ou l'autre  pays.   2. La commission intergouvernementale s'assure que les mesures nécessaires  ont été prises par les Concessionnaires pour que les équipements et les  matériels fournis en application de la Concession soient compatibles avec  ceux utilisés par les services de secours des deux pays.                                   TITRE VIII                            DISPOSITIONS FINALES                                   Article 46    1. Sous réserve de l'application des articles 15 et 16 du Traité dans tous  les cas couverts par ces deux articles , et en cas de demandes d'indemnisation  résultant de l'application du présent Protocole, les dispositions suivantes  s'appliquent:   a) Chaque Etat renonce à toute action envers l'autre Etat pour la réparation  des dommages causés à ses agents ou à ses biens;   b) Toute réclamation présentée par les Concessionnaires est réglée selon les  dispositions de la Concession.   2. Les dispositions du présent article n'affectent en aucune manière les  droits des tiers au regard du droit de chaque Etat.                                   Article 47    Les modalités d'application du présent Protocole pourront faire l'objet, en  tant que de besoin, d'arrangements administratifs ou techniques entre les  autorités compétentes des deux Etats.                                   Article 48    Chaque Gouvernement peut à tout moment demander des consultations en vue de  réviser les dispositions du présent Protocole pour l'adapter à des  circonstances ou à des besoins nouveaux.                                   Article 49    1. Tous les différends concernant l'interprétation ou l'application du  présent Protocole sont réglés par négociation entre les deux Gouvernements.   2. Toutefois, les différends relatifs aux questions d'indemnisation  survenant entre les deux Etats sont réglés par le tribunal arbitral  constitué, conformément à l'article 19 du Traité après les consultations  prévues à l'article 18 du Traité.                                   Article 50    Les dispositions du présent Protocole entreront en vigueur à la date de la  dernière notification par les deux Etats de l'accomplissement par ceux-ci des  procédures internes requises.   En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs, dûment autorisés par leurs  Gouvernements, ont signé ce Protocole.   Fait à Sangatte, le 25 novembre 1991, en deux exemplaires, en langues  française et anglaise, les deux textes faisant également foi.  Pour le Gouvernement de la République française: PHILIPPE MARCHAND, Ministre de l'intérieur                                                          Pour le Gouvernement                                                                du Royaume-Uni                                                            de Grande-Bretagne                                                         et d'Irlande du Nord:                                                       RT. HON. KENNETH BAKER,                                                     Secrétaire au Home Office