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Décret no 93-1134 du 24 septembre 1993 portant publication des amendements à la liste des substances figurant en annexe au protocole de Londres de 1973 sur l'intervention en haute mer en cas de pollution par des substances autres que les hydrocarbures adoptés à Londres le 4 juillet 1991 (1)  
NOR : MAEJ9330033D
  Le Président de la République,   Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,   Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;   Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et  à la publication des engagements internationaux souscrits par la France;   Vu le décret no 75-553 du 26 juin 1975 portant publication de la convention  internationale sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant  ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures et de la convention  internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la  pollution par les hydrocarbures, ouvertes à la signature à Bruxelles le 29  novembre 1969;   Vu le décret no 86-1076 du 24 septembre 1986 portant publication du  protocole de 1973 sur l'intervention en haute mer en cas de pollution par des  substances autres que des hydrocarbures, fait à Londres le 2 novembre 1973;   Vu le décret no 86-1076 du 24 septembre 1986 portant publication du  protocole de 1973 sur l'intervention en haute mer en cas de pollution par des  substances autres que des hydrocarbures, fait à Londres le 2 novembre 1973  (rectificatif), paru au Journal officiel du 10 octobre 1987, page 11815,           Décrète:  
  Art. 1er. -  Les amendements à la liste des substances figurant en annexe au  protocole de Londres de 1973 sur l'intervention en haute mer en cas de  pollution par des substances autres que les hydrocarbures adoptés à Londres  seront publiés au Journal officiel de la République française.  
  Art. 2. -  Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.  
  Fait à Paris, le 24 septembre 1993. 
                                                      FRANCOIS MITTERRAND                                            Par le Président de la République:  Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR                                          Le ministre des affaires étrangères,                                                                   ALAIN JUPPE
  (1) Les présents amendements sont entrés en vigueur le 24 juillet 1992.                                  AMENDEMENTS  A LA LISTE DES SUBSTANCES FIGURANT EN ANNEXE AU PROTOCOLE DE LONDRES DE 1973  SUR L'INTERVENTION EN HAUTE MER EN CAS DE POLLUTION PAR DES SUBSTANCES AUTRES  QUE LES HYDROCARBURES    Le Comité de la protection du milieu marin,   Notant la résolution 26 par laquelle la Conférence internationale de 1973  sur la pollution des mers a prié l'organe compétent désigné par  l'Organisation d'établir, le 30 novembre 1974 au plus tard, la liste de  substances devant être annexée au Protocole de 1973 sur l'intervention en  haute mer en cas de pollution par des substances autres que les hydrocarbures  (protocole de 1973);   Notant en outre la résolution A. 296 (VIII) par laquelle l'assemblée a  désigné le comité comme organe compétent mentionné aux articles 1er et 3 du  protocole susmentionné;   Rappelant la résolution M.E.P.C. 1 (II) par laquelle le comité a établi, le  21 novembre 1974, une liste de substances à annexer au protocole sur  l'intervention en haute mer en cas de pollution par des substances autres que  les hydrocarbures, conformément à la résolution 26 de la Conférence  internationale de 1973 sur la pollution des mers et à la résolution A. 296  (VIII);   Ayant examiné les propositions des gouvernements visant à réviser la liste  en question;   Ayant tenu compte des avis scientifiques fournis par le Groupe mixte  d'experts chargé d'étudier les aspects scientifiques de la pollution des mers  (G.E.S.A.M.P.) pour ce qui est de l'évaluation des risques présentés par les  substances nuisibles dans le milieu marin et par l'Agence internationale de  l'énergie atomique eu égard aux matières radioactives;   Ayant tenu compte des avis techniques fournis par le sous-comité des  produits chimiques en vrac et le sous-comité du transport des marchandises  dangereuses,   1. Adopte à la majorité requise des deux tiers des Parties au protocole de  1973 présentes et votantes au sein du comité la liste modifiée qui figure à  l'annexe de la présente résolution;   2. Prie le Secrétaire général de communiquer la liste modifiée à toutes les  Parties au protocole de 1973 pour acceptation, conformément au paragraphe 5  de l'article 3, et de les informer que la liste modifiée sera réputée  acceptée six mois après la date à laquelle elle aura été communiquée, à moins  que, durant cette période, un tiers au moins des Parties au protocole  n'adresse à l'Organisation une objection aux amendements, et que la liste  modifiée entrera en vigueur trois mois après la date à laquelle elle sera  réputée acceptée;   3. Prie en outre le Secrétaire général de joindre des copies de la liste  susmentionnée en annexe au texte faisant foi du protocole conformément au  paragraphe 2 a de l'article 1er, lorsque la liste modifiée aura été acceptée  conformément au paragraphe 6 de l'article 3 en remplacement de la liste  existante;   4. Décide que la liste devrait être maintenue à l'étude, en consultation et  en coopération avec les organisations internationales compétentes, en  particulier avec l'Agence internationale de l'énergie atomique en ce qui  concerne les matières radioactives.                                  A N N E X E                             LISTE DE SUBSTANCES                                  Appendice 1  Hydrocarbures transportés en vrac figurant à l'appendice 1 de l'annexe I de  Marpol 73/78, autres que ceux visés par la convention de 1969 sur  l'intervention:    Asphalte (bitume):   Bases pour mélanges;   Asphalte pour étanchéité;   Bitume direct.   Hydrocarbures:   Huile clarifiée;   Bitume routier;   Huile pour transformateur;   Produits à caractère aromatique (à l'exclusion des huiles végétales);   Huile minérale;   Huile moteur;   Huile d'imprégnation;   Huile à broches (spindle);   Huile turbine.   Gasoils atmosphériques:   Directs;   Séparation flash.   Distillats paraffineux:   Gasoil de craquage.   Naphta:   Solvant léger;   Solvant lourd;   Coupe étroite;   Bases pour carburants:   Alkylats pour carburants;   Réformats;   Polymère pour essence.   Essences:   Condensats;   Carburant auto;   Essence aviation;   Suivant spécifications américaines:   Fuel-oil no 1 (kérosine);   Fuel-oil no 1-D;   Fuel-oil no 2;   Fuel-oil no 2-D.   Suivant spécifications françaises:   Pétrole lampant;   Pétrole lampant désodorisé;   Fuel domestique;   Fuel domestique désodorisé.   Carburéacteurs;   Suivant spécifications américaines:   JP-1 (kérosine);   JP-3;   JP-4;   JP-5 (kérosine, heavy);   Turbo fuel;   Pétrole;   Essence minérale (white-spirit).                                  Appendice 2   Substances liquides nocives transportées en vrac:   Acétate de cyclohexyle;   Acétate d'heptyle;   Acétate d'hexyle;   Acide crésylique, sel de sodium de l', en solution;   Acide dichloro-2,4 phénoxyacétique, sel de diéthanolamine de l', en  solution;   Acide dichloro-2,4 phénoxyacétique, sel de diméthylamine de l', en solution  (à 70 p. 100 ou moins);   Acide dichloro-2,4 phénoxyacétique, sel de triisopropanolamine de l', en  solution;   Acide fluosilicique;   Acide laurique;   Acides naphténiques;   Acrylate de n-butyle;   Acrylate de décyle;   Acrylate d'éthyle;   Acrylate d'éthyl-2 hexyle;   Acrylate d'hydroxy-2 héthyle;   Acrylate d'isobutyle;   Acrylate de méthyle;   Acrylonitrile;   Adipate de dinhexyle;   Adipate de diméthyle;   Alcool allylique;   Alcool décylique (tous isomères);   Alcool dodécylique;   Alcool undécylique;   Alcools C12-C15) poly(1-3)éthoxylés;   Alcools (C12-C15) poly(3-11)éthoxylés;   Alcools (C6-C17) (secondaires) poly(3-6)éthoxylés;   Alcools (C6-C17) (secondaires) poly(7-12)éthoxylés;   Aldéhyde crotonique;   Aldéhydes octyliques;   Anhydride acétique;   Aniline;   Benzène et mélanges dont la teneur en benzène est égale ou supérieure à 10  p. 100;   Butène, oligomère du;   Butylbenzènes (tous isomères);   n-Butyraldéhyde;   Chlorobenzène;   Chloroforme;   o-Chloronitrobenzène;   o-Chlorotoluène;   m-Chlorotoluène;   p-Chlorotoluène;   Chlorotoluènes (mélange d'isomères);   Chlorure d'allyle;   Chlorure de benzyle;   Chlorure de n-propyle;   Chlorure de vinylidène;   Colophane;   Composé d'addition fumarique de résine, en dispersion aqueuse;   Composés antidétonants pour carburants;   Créosote (bois);   Créosote (goudron de houille);   Crésols (tous isomères);   Cyanhydrine d'acétone;   Cyclopentadiène-1,3, dimère du (fondu);   Cyclopentène;   Décène;   Dibromure d'éthylène;   Dichlorobenzènes (tous isomères);   Dichloro-1,1 éthane;   Dichloro-1,6 hexane;   Dichloro-2,4 phénol;   Dichloro-1,1 propane;   Dichloro-1,2 propane;   Dichloro-1,3 propane;   Dichloro-1,3 propène;   Dichloropropène/dichloropropane en mélanges;   Dichlorure d'éthylène;   Diisobutylène;   Diisocyanate de diphénylméthane;   Diisocyanate d'isophorone;   Diisocyanate de toluène;   Diisocyanate de triméthylhexaméthylène (isomères - 2,2,4 et - 2,4,4);   Diisopropylbenzène (tous isomères);   Diméthylamine en solution (à 45 p. 100 ou moins);   Diméthylamine en solution (supérieure à 45 p. 100 mais pas supérieure à 55  p. 100);   Diméthylamine en solution (supérieure à 55 p. 100 mais pas supérieure à 65  p. 100);   Dinitrotoluène (fondu);   Diphényle;   Diphényle/éther diphénylique en mélange;   Disulfonate d'éther dodécylique/diphénylique en solution;   Disulfure de carbone;   Dodécène (tous isomères);   Dodécylphénol;   Epichlorhydrine;   Ester glycidylique de l'acide trialkylacétique C10;   Ether dichloréthylique;   Ether diglycidylique du bisphénol A;   Ether diglycidylique du bisphénol F;   Ether diphénylique;   Ether diphénylique/éther diphénylique/phénylique en mélange;   Ethyl-2 hexylamine;   O-Ethylphénol;   Ethyl-2 propyl-3 acroléine;   Ethyltoluène;   Goudron de houille;   Huile de camphre;   Huile carbolique;   Hydrogénosulfure de sodium en solution (à 45 p. 100 ou moins);   Hydrogénosulfure de sodium/sulfure d'ammonium en solution;   Hypochlorite de calcium en solution (supérieure à 15 p. 100);   Isopropylbenzène;   Lactonitrile en solution (à 80 p. 100 ou moins);   Mercaptobenzothiazole, sel de sodium du, en solution;   Métam-sodium en solution;   Méthacrylonitrile;   Méthylcyclopentadiène, dimère du;   Méthyl-2 éthyl-5 pyridine;   Méthylheptylcétone;   Méthylnaphtalène;   Méthyl-2 pyridine;   Méthyl-4 pyridine;   N-Méthyl-2 pyrrolidone;   Alpha-Méthylstyrène;   Monochlorydrine du glycol;   Naphtalène (fondu);   Naphta-solvant de goudron de houille;   Naphténate de calcium dans de l'huile minérale;   Naphténate de cobalt dans du solvant-naphta;   Néodécanoate de vinyle;   Nitrates d'octyle (tous isomères);   Nitrite de sodium en solution;   Nitrobenzène;   O-Nitrophénol (fondu);   Nonène;   Nonylphénol;   Norbornène d'éthylidène;   Octane (tous isomères);   Octène (tous isomères);   Oléfines (C5-C15);   Alpha Oléfines (C6-C18 mélanges);   Oléum;   Paraffines chlorées (C10-C13);   Pentachloréthane;   Perchloréthylène;   Phénol;   Phosphate de tributyle;   Phosphate de tricrésyle (contenant moins de 1 p. 100 d'isomère ortho);   Phosphate de tricrésyle (contenant 1 p. 100 ou plus d'isomère ortho);   Phosphate de trixylyle;   Phosphore, jaune ou blanc;   Phtalate de butyle et de benzyle;   Phtalate de dibutyle;   Phtalate de diisobutyle;   Pinène;   Poly(4-12)éthoxylates de nonylphénol;   Résine méthacrylique dans du dichloro-1,2 éthane en solution;   Résines copolymères du diphénylolpropane et de l'épichlorhydrine;   Salicylate de méthyle;   Saumures de forage contenant des sels de zinc;   Savon de colophane (non équilibrée) en solution;   Savon de tall oil (non équilibré) en solution;   Styrène monomère;   Sulfate de diéthyle;   Sulfure d'ammonium en solution (à 45 p. 100 ou moins);   Sulfure de sodium en solution;   Tall oil (brut ou distillé).                                  Appendice 3   Substances nuisibles transportées en colis:   Substances:   Acétate de phénylmercure;   Acétates de mercure;   Arséniate de mercure II;   Arsénite d'argent;   Benzoate de mercure;   Binapacryl;   Biphényles ou terphényles polychlorés;   Biphényles ou terphényles polyhalogénés;   Bromures de mercure;   Cadmium, composés du, à l'exception du séléniure de cadmium et du sulfure de  cadmium;   Chlorophénates;   Chlorure de mercure II;   Chlorure de mercure ammoniacal;   Cuprocyanure de potassium;   Cuprocyanure de sodium;   Cyanure de cuivre;   Cyanure double de mercure et de potassium;   Cyanure de mercure;   Cyanure de nickel;   Cyanure de zinc;   Cypermethrine;   Diphénylaminechlorarsine;   Diphénylchlorarsine;   Dodécylphénol;   Ethyldichlorarsine;   Fenpropathrine;   Gluconate de mercure;   Hexachlorobutadiène;   Iodure double de mercure et de potassium;   Mercure, composés du, à l'exception du sulfure de mercure II et de l'iodure  de mercure;   Nickel carbonyle;   Nitrate de mercure I;   Nitrate de mercure II;   Nitrate de phénylmercure;   Nucléinate de mercure;   Oléate de mercure;   Organostanniques, composés;   Oxycyanure de mercure désensibilisé;   Oxyde de mercure;   Paraffines chlorées (C10-C13);   Pentachlorophénate de sodium;   Pentachlorophénol;   Pesticides coumariniques:   Brodifacoum;   Coumaphos;   Pesticides mercuriels;   Térébenthine;   Tétrachloréthane;   Tétrachlorure de carbone;   Tétrapropylène;   Thiocyanate de sodium (à 56 p. 100 ou moins) en solution;   Toluène;   Trichloro-1,2,4 benzène;   Trichloro-1,1,1 éthane;   Trichloro-1,1,2 éthane;   Trichloréthylène;   Trichloro-1,2,3 propane;   Triéthylbenzène;   Triméthylbenzènes (tous isomères);   Tripropylène;   Undécène-1;   Vinyltoluène;   White-spirit, à faible teneur aromatique (15-20 p. 100);   Xylénol;   Pesticides organochlorés:   Aldrine;   Camphéchlore;   Chlordane;   DDT;   Dieldrine;   Endosulfan;   Endrine;   Heptachlore;   Lindane (gamma-BCH);   Pesticides organophosphorés:   Azinphos-éthyl;   Azinphos-méthyl;   Bromophos-éthyl;   Carbophénothion;   Chlorpyriphos;   Chlorthiophos;   Dialifos;   Diazinon;   Dichlofenthion;   Dichlorvos;   Diméthoate;   EPN;   Ethion;   Fénitrothion;   Fenthion;   Fonofos;   Isoxathion;   Mévinphos;   Parathion;   Parathion-méthyl;   Pirimiphos-éthyl;   Phenthoate;   Phorate;   Phosalone;   Phosphamidon;   Pyrazophos;   Sulprophos;   Terbufos;   Pesticides organostanniques;   Phénylmercuriques, composés;   Phosphate de crésyle et de diphényle;   Phosphates de triaryle;   Phosphates de tricrésyle avec au moins 1 p. 100 d'isomère ortho;   Phosphore blanc ou jaune;   Salicylate de mercure;   Sulfates de mercure;   Tétroxyde d'osmium;   Thiocyanate de mercure;                                  Appendice 4   Matières radioactives:   Matières radioactives transportées en colis de type B, ou sous forme de  matières fissiles, ou encore au titre d'arrangements spéciaux, qui sont  visées par les dispositions des fiches 10 à 13 de la classe 7 du code  maritime international des marchandises dangereuses.                                  Appendice 5   Gaz liquéfiés transportés en vrac:   Acétaldéhyde;   Ammoniaque;   Bromure de méthyle;   Chlore;   Chlorure d'éthyle;   Chlorure d'hydrogène, anhydre;   Chlorure de méthyle;   Chlorure de vinyle, monomère du;   Diméthylamine;   Dioxyde de sulfure;   Fluore d'hydrogène, anhydre;   Oxyde d'éthylène.