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Décret no 93-1133 du 22 septembre 1993 portant modification du titre III du code de la voirie routière (partie Réglementaire) relatif à la voirie départementale  
NOR : INTB9300512D
   Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de  l'aménagement du territoire,   Vu le code de l'expropriation, et notamment son article R. 11-5;   Vu le code de la voirie routière;   Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés  des communes, des départements et des régions, et notamment son article 25;   Vu le décret no 89-631 du 4 septembre 1989 relatif au code de la voirie  routière (partie Réglementaire), et notamment son article 1er;   Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Il est inséré, avant l'article R. 131-1 du code de la voirie  routière, les mots << Section I: Caractéristiques techniques du domaine  public routier départemental >>.
  Art. 2. -  Il est inséré, avant l'article R. 131-3 du code de la voirie  routière, une section II, intitulée: << Enquête publique relative au  classement, au déclassement, à l'établissement des plans d'alignement et de  nivellement, à l'ouverture, au redressement et à l'élargissement des routes  départementales >>, qui comprend les articles suivants:   << Art. R.* 131-3. - L'enquête publique prévue au deuxième alinéa de  l'article L. 131-14 s'effectue dans les conditions fixées par la présente  section.   << Un arrêté du président du conseil général désigne un commissaire  enquêteur ou une commission d'enquête dont il nomme le président. Les membres  de la commission d'enquête sont en nombre impair. Le commissaire enquêteur ou  les membres de la commission d'enquête sont choisis sur une liste  départementale établie annuellement en application de l'article R. 11-5 du  code de l'expropriation.   << Le même arrêté précise:   << 1o L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa  durée qui ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à deux mois;   << 2o Les heures et lieux où le public pourra prendre connaissance du  dossier et formuler ses observations.   << Art. R.* 131-4. - Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et  durant toute la durée de celle-ci, l'arrêté du président du conseil général  est publié par voie d'affiches et éventuellement par tout autre procédé dans  la ou les communes intéressées.   << Huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête, cet arrêté fait  l'objet d'une insertion dans deux journaux locaux diffusés dans la ou les  communes intéressées.   << Art. R.* 131-5. - I. - Un dossier d'enquête est déposé à la mairie de  chacune des communes intéressées. Le dossier comprend:   << a) Une notice explicative;   << b) Un plan de situation;   << c) S'il y a lieu, une appréciation sommaire par nature de dépense à  effectuer;   << d) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue par la réglementation en  vigueur.   << II. - Lorsque le projet mis à l'enquête est relatif à la délimitation ou  à l'alignement des routes départementales, il comprend en outre:   << a) Un plan parcellaire comportant l'indication, d'une part, des limites  existantes de la route départementale, des parcelles riveraines et des  bâtiments existants et, d'autre part, des limites projetées de la route  départementale;   << b) La liste des propriétaires des parcelles comprises, en tout ou partie,  dans l'emprise du projet;   << c) Eventuellement, un projet de plan de nivellement.   << Art. R.* 131-6. - Une notification individuelle du dépôt du dossier à la  mairie est faite aux propriétaires des parcelles comprise, en tout ou partie,  dans l'emprise du projet, sous pli recommandé, avec demande d'avis de  réception, lorsque leur domicile est connu ou à leurs mandataires, gérants,  administrateurs ou syndics.   << Lorsque leur domicile est inconnu, la notification est faite, le cas  échéant, aux locataires et preneurs à bail rural.   << Art. R.* 131-7. - Les observations formulées par le public sont  recueillies sur le ou les registres spécialement ouverts à cet effet. Le ou  les registres, à feuillets non mobiles, sont cotés et paraphés par le  commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête.   << Art. R.* 131-8. - A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres  d'enquête sont clos et signés par le commissaire enquêteur ou les membres de  la commission d'enquête. Le commissaire enquêteur ou le président de la  commission d'enquête transmet, dans le délai d'un mois, au président du  conseil général le dossier et le ou les registres accompagnés de ses  conclusions motivées. >>
  Art. 3. -  Les articles R.131-3, R. 131-4 et R. 131-5 du code de la voirie  routière, dans leur rédaction antérieure au présent décret, deviennent  respectivement les articles R. 131-9, R. 131-10 et R. 131-11.
  Art. 4. -  Il est inséré, avant l'article R. 131-9 du code de la voirie  routière, les mots << Section III: Dispositions relatives à la coordination  des travaux exécutés sur les routes départementales >>.
  Art. 5. -  Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement  du territoire, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le  ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,  qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 22 septembre 1993.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA                      Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,                                                              DOMINIQUE PERBEN  Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL