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Décret no 93-1116 du 16 septembre 1993 portant application du rapport constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vue de la modification de la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité aux 1er octobre 1992, 1er janvier et 1er février 1993  
NOR : BUDB9360036D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie, du ministre du budget,  porte-parole du Gouvernement, et du ministre des anciens combattants et  victimes de guerre,   Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la  guerre, notamment l'article L. 8 bis et le chapitre III du titre Ier du livre  Ier (deuxième partie: Réglementaire);   Vu le décret no 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la  fonction publique, ensemble les textes qui l'ont modifié, notamment le décret  no 91-1191 du 18 novembre 1991;   Vu le décret no 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des  personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités  territoriales, ensemble les textes qui l'ont modifié, notamment les décrets  no 91-1191 du 18 novembre 1991, no 92-107 du 30 janvier 1992, no 92-993 du 18  septembre 1992 et no 93-93 du 25 janvier 1993;   Vu le décret no 92-1115 du 2 octobre 1992 portant application du rapport  constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires  d'invalidité et des victimes de guerre en vue de la modification de la valeur  du point d'indice de pension militaire d'invalidité en 1990, 1991 et aux 1er  janvier et 1er février 1992;   La commission chargée d'émettre un avis sur la modification au 1er janvier  de chaque année de la valeur du point de pension militaire d'invalidité  entendue,           Décrète:
  Art. 1er. -  La valeur du point de pension militaire d'invalidité est portée  de 71,39 F à 72,36 F à compter du 1er octobre 1992.
  Art. 2. -  La valeur du point de pension militaire d'invalidité est fixée à  72,59 F au 1er janvier 1993.   En application des dispositions du 4o du B de l'article L. 8 bis du code  susvisé, les titulaires de pensions au 31 décembre 1992 bénéficient d'un  supplément de pension fixé à 0,23 F par point d'indice de pension en paiement  à cette même date. Ce supplément de pension est proratisé en fonction de la  période de perception de la pension si la durée de celle-ci est inférieure à  un an.
  Art. 3. -  La valeur du point de pension militaire d'invalidité est portée  de 72,59 F à 73,84 F à compter du 1er février 1993.
  Art. 4. -  Le ministre de l'économie, le ministre du budget, porte-parole du  Gouvernement, et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,  qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 16 septembre 1993.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY                                                    Le ministre de l'économie,                                                             EDMOND ALPHANDERY  Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, PHILIPPE MESTRE