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Décret no 93-1117 du 16 septembre 1993 relatif aux modalités d'attribution du titre de reconnaissance de la nation mentionné à l'article L. 253 quinquies du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et complétant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (troisième partie : Décrets)  
NOR : ACVP9320032D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de  l'aménagement du territoire, du ministre d'Etat, ministre de la défense, du  ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre des anciens  combattants et victimes de guerre,   Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la  guerre, et notamment son article L. 253 quinquies;   Vu l'article 102, dernier alinéa, de la loi portant loi de finances pour  1988 (no 87-1060 du 30 décembre 1987);   Après avis du Conseil d'Etat (section sociale),           Décrète:
  Art. 1er. -  Au livre III du code des pensions militaires d'invalidité et  des victimes de la guerre (troisième partie: Décrets), l'intitulé du titre  Ier Carte et retraite du combattant est complété par les mots: << Titre de  reconnaissance de la nation >>.
  Art. 2. -  Au titre Ier du livre III du code des pensions militaires  d'invalidité et des victimes de la guerre, il est inséré un chapitre III  intitulé Titre de reconnaissance de la nation. Ce chapitre comprend les  articles D. 266-1 à D. 266-5 ainsi rédigés;   << Art. D. 266-1. - Le titre de reconnaissance de la nation est délivré par  le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, sur  demande des intéressés, aux militaires des forces armées françaises et aux  personnes civiles de nationalité française ayant servi pendant au moins  quatre-vingt-dix jours dans une formation ayant participé aux opérations et  missions mentionnées à l'article R. 224.   << Art. D. 266-2. - Le titre de reconnaissance de la nation est également  accordé, par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de  guerre sur demande des intéressés, aux membres des forces supplétives  françaises ayant servi dans une formation stationnée en Algérie, au Maroc ou  en Tunisie pendant au moins quatre-vingt-dix jours et durant les périodes  suivantes:   << - du 31 octobre 1954 au 2 juillet 1962 inclus pour les opérations  d'Algérie;   << - du 1er juin 1953 au 2 juillet 1962 inclus pour celles du Maroc;   << - du 1er janvier 1952 au 2 juillet 1962 inclus pour celles de Tunisie.   << Les dispositions de l'alinéa qui précède sont également applicables aux  personnes civiles de nationalité française ayant pris part en Afrique du Nord  aux mêmes opérations durant les mêmes périodes. Un arrêté fixera la liste des  formations auxquelles les intéressés devront avoir appartenu.   << Les membres des forces supplétives et les personnes civiles doivent  posséder la nationalité française à la date du dépôt de leur demande de  titre. Toutefois, cette condition n'est pas exigée des membres des forces  supplétives qui sont domiciliés en France à cette même date.   << Art. D. 266-3. - Le délai de quatre-vingt-dix jours n'est pas exigé des  demandeurs évacués pour blessure reçue ou maladie contractée pendant les  périodes au cours desquelles ils ont participé aux opérations ou missions  mentionnées au présent chapitre.   << Art. D. 266-4. - La carte du combattant ouvre droit, sans autre  condition, sur demande des intéressés, à la délivrance du titre de  reconnaissance de la nation.   << Art. D. 266-5. - Le titre de reconnaissance de la nation prend la forme  d'un diplôme revêtu de la signature du ministre chargé des anciens  combattants et des victimes de guerre. Il est remis aux attributaires, soit  par le ministre chargé des anciens combattants, soit par le préfet du  département, soit par le délégué du Gouvernement dans le territoire  d'outre-mer, soit par le représentant consulaire s'il s'agit d'un  bénéficiaire résidant à l'étranger. >>
  Art. 3. -  Le décret no 68-294 du 28 mars 1968 modifié relatif à  l'application de l'article 77 de la loi no 67-1114 du 21 décembre 1967  portant loi de finances pour 1968 est abrogé.
  Art. 4. -  Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement  du territoire, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre du  budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre des anciens combattants  et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de  l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 16 septembre 1993.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, PHILIPPE MESTRE                                   Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur                                            et de l'aménagement du territoire,                                                                CHARLES PASQUA  Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANCOIS LEOTARD                          Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,                                                               NICOLAS SARKOZY