J.O. disponibles
      Alerte par mail
      Lois,décrets
      codes
      droit.org
      AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret no 93-1105 du 17 septembre 1993 portant application à la profession de conseil en propriété industrielle de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé  
NOR : INDD9300644D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,  et du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du  commerce extérieur,   Vu le code civil;   Vu le code de la propriété intellectuelle, et notamment ses articles L.  421-1 à L. 423-2;   Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés  commerciales;   Vu la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de  sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou  réglementaire ou dont le titre est protégé;   Vu la loi no 90-1259 du 31 décembre 1990 modifiée portant réforme de  certaines professions judiciaires et juridiques;   Vu le décret no 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés  commerciales;   Vu le décret no 92-360 du 1er avril 1992 pris pour l'application de la loi  no 90-1052 du 26 novembre 1990 relative à la propriété industrielle;   Vu l'avis de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle  en date du 23 septembre 1992;   Vu l'avis de la chambre des spécialistes en marques et modèles en date du 25  septembre 1992;   Vu l'avis de l'Association française des praticiens du droit des marques et  des modèles en date du 25 septembre 1992;   Vu l'avis de l'Association des conseils en propriété industrielle en date du  14 octobre 1992;   Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,           Décrète:
  Art. 1er. -  Les dispositions du présent décret régissent les sociétés  constituées en application du titre Ier de la loi no 90-1258 du 31 décembre  1990 susvisée et dont l'objet social est l'exercice en commun de la  profession de conseil en propriété industrielle. Ces sociétés portent la  dénomination de société d'exercice libéral de conseils en propriété  industrielle.
  Art. 2. -  Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres,  factures, annonces et publications diverses, émanant d'une société d'exercice  libéral de conseil en propriété industrielle doivent indiquer la dénomination  sociale précédée ou suivie immédiatement, selon le cas:   - soit de la mention << société d'exercice libéral à responsabilité limitée  de conseils en propriété industrielle >> ou de la mention << S.E.L.A.R.L. de  conseils en propriété industrielle >>;   - soit de la mention << société d'exercice libéral à forme anonyme de  conseils en propriété industrielle >> ou de la mention << S.E.L.A.F.A. de  conseils en propriété industrielle >>;   - soit de la mention << société d'exercice libéral en commandite par actions  de conseil en propriété industrielle >> ou de la mention << S.E.L.C.A. de  conseils en propriété industrielle >>, ainsi que de l'énonciation du montant de son capital social, de l'adresse de  son siège social, de la mention de son inscription sur la liste des conseils  en propriété industrielle et de son numéro d'immatriculation au registre du  commerce et des sociétés.
  Art. 3. -  Une même personne physique ou morale exerçant la profession de  conseil en propriété industrielle ne peut, au titre du troisième alinéa de  l'article 5 de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 susvisé, détenir de  participations dans plus de deux sociétés d'exercice libéral de conseils en  propriété industrielle.
  Art. 4. -  La détention de parts d'une société d'exercice libéral de  conseils en propriété industrielle est interdite à toute personne radiée de  la liste des conseils en propriété industrielle ou de la liste des conseils  en brevets d'invention prévue à l'article 3 du décret no 76-671 du 13 juillet  1976 modifié relatif à la qualification professionnelle en matière de brevets  d'invention et portant organisation et régime disciplinaire de la profession  de conseil en brevets d'invention.
  Art. 5. -  Un associé ne peut exercer la profession de conseil en propriété  industrielle qu'au sein d'une seule société d'exercice libéral et ne peut  exercer la même profession à titre individuel ou au sein d'une autre société  quelle qu'en soit la forme.
  Art. 6. -  Les sociétés d'exercice libéral de conseils en propriété  industrielle sont soumises aux dispositions relatives aux obligations, à la  garantie et à la discipline applicables à la profession de conseil en  propriété industrielle.   Toutefois, les sociétés ne peuvent faire l'objet de poursuites  disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées à l'encontre  des conseils associés au sein de ces sociétés exerçant la profession.
  Art. 7. -  L'associé d'une société d'exercice libéral constituée pour  l'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle peut en être  exclu en cas de sanction disciplinaire définitive ayant pour effet de lui  interdire temporairement l'exercice de la profession pendant plus de six  mois.   Cette exclusion est décidée par les autres associés statuant à l'unanimité.
  Art. 8. -  Tout associé exclu dispose pour céder ses parts sociales ou  actions d'un délai de six mois à compter de la notification qui lui est faite  de cette décision par la société, par l'envoi d'une lettre recommandée avec  demande d'avis de réception.   Pendant ce délai, l'associé exclu perd les rémunérations liées à l'exercice  de son activité professionnelle et son droit d'assister et de voter aux  assemblées de la société. Il conserve son droit à percevoir les dividendes  distribués au titre de ses parts sociales ou actions.   Les parts sociales ou actions de l'associé exclu sont achetées soit par un  acquéreur agréé par la société, soit par la société qui doit alors réduire  son capital. A défaut d'accord amiable, le prix de rachat des parts sociales  est déterminé dans les conditions prévues par l'article 1843-4 du code civil.
  Art. 9. -  L'associé interdit de ses fonctions à titre temporaire conserve,  pendant la durée de sa peine, sa qualité d'associé avec tous les droits et  obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux rémunérations  versées par la société en relation avec l'exercice de son activité  professionnelle.   En cas de suspension d'exercice de la profession frappant le seul ou tous  les associés de la société d'exercice libéral, l'exécution des actes  professionnels et la gestion de la société sont assurées par un ou plusieurs  conseils en propriété industrielle désignés par la Compagnie nationale des  conseils en propriété industrielle.
  Art. 10. -  Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et  le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce  extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du  présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 17 septembre 1993.
                                                         EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:  Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, GERARD LONGUET                                         Le ministre d'Etat, garde des sceaux,                                                       ministre de la justice,                                                            PIERRE MEHAIGNERIE