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Décret  no 93-1086 du 9 septembre 1993 modifiant le décret no 88-399 du 21 avril 1988 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat 
NOR : EQUP9301171D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,  du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la  fonction publique,   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et  obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de  l'Etat;   Vu le décret no 88-399 du 21 avril 1988, modifié par les décrets no 90-487  du 14 juin 1990 et no 91-487 du 14 mai 1991, relatif au statut particulier du  corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat;   Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 2 juillet  1993;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - Le titre IV du décret du 21 avril 1988 susvisé devient le titre  V.   Il est ajouté un nouveau titre IV appelé Dispositions diverses et comprenant  les articles suivants:   <<Art. 15 bis. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des contrôleurs  des travaux publics de l'Etat les fonctionnaires de catégorie B ou de niveau  équivalent appartenant à un corps ou cadre d'emploi exerçant des fonctions  similaires à celles mentionnées aux articles 3 et 4 du présent décret,  titulaires d'un grade ou appartenant à un emploi dont l'indice brut de début  est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon respectivement du grade  de contrôleur ou de contrôleur principal des travaux publics de l'Etat.   <<Le détachement est prononcé à équivalence de grade, à l'échelon que les  intéressés ont atteint dans leur grade d'origine, en conservant l'ancienneté  d'échelon acquise.   <<Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et  d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.   <<Art. 15 ter. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans  le corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat depuis deux ans au  moins peuvent sur leur demande y être intégrés.   <<Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils  occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon  acquise.   <<Les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimilés à des  services accomplis dans leur grade d'intégration.>>
   Art. 2. - La dernière phrase de l'alinéa 2 de l'article 16 du décret du 21  avril 1988 précité est remplacée par les dispositions suivantes:   <<L'ancienneté acquise dans le grade de conducteur principal est assimilée à  des services accomplis en qualité de contrôleur des travaux publics de  l'Etat. Cette ancienneté est égale à la durée statutaire moyenne comprise  entre le 1er échelon du grade de conducteur principal et l'échelon auquel est  parvenu l'intéressé dans ce grade au moment de sa titularisation dans le  grade de contrôleur des travaux publics de l'Etat augmentée de l'ancienneté  acquise dans cet échelon.>>
  Art. 3. - Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le  ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la  fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution  du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.
  Fait à Paris, le 9 septembre 1993.
                                                           EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,  BERNARD BOSSON                          Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,                                                               NICOLAS SARKOZY    Le ministre de la fonction publique,  ANDRE ROSSINOT