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Décret  no 93-1069 du 10 septembre 1993 fixant les taux de calcul des cotisations salariales et des contributions patronales à la caisse de retraites des marins et à la caisse générale de prévoyance en ce qui concerne les services accomplis à bord des navires immatriculés dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises 
NOR : EQUS9301151D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et  du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,   Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L.711-12 et  R.112-1;   Vu le code des pensions de retraite des marins français du commerce, de  pêche et de plaisance, notamment les articles L.41 et L.48;   Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la  santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 28;   Vu le décret du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à  l'unification du régime d'assurance des marins;   Vu le décret no 91-91 du 23 janvier 1991 modifiant diverses dispositions  concernant les cotisations d'allocations familiales et d'assurance  vieillesse,
      Décrète:
  Art. 1er. - Le pourcentage visé au dernier alinéa de l'article L.48 du code  des pensions de retraite des marins est fixé à 70 p. 100.
  Art. 2. - Les taux des cotisations personnelles et des contributions  patronales à la caisse de retraites des marins sont fixés conformément au  tableau ci-après pour les navires immatriculés dans le territoire des Terres  australes et antarctiques françaises:                         ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0212 du 12/09/1993                    ......................................................
   Art. 3. - La remise forfaitaire visée à l'article 28 de la loi du 18  janvier 1991 susvisée est égale au trentième de son montant mensuel, tel  qu'il est défini à l'article 4 du décret du 23 janvier 1991 susvisé, par jour  de service donnant lieu à cotisation à la caisse de retraites des marins.
  Art. 4. - Les taux des cotisations personnelles et des contributions  patronales à la caisse générale de prévoyance sont fixés conformément au  tableau ci-après pour les services accomplis à bord des navires immatriculés  dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises:                         ......................................................                      Vous pouvez consulter le tableau                     dans le JO no 0212 du 12/09/1993                    ......................................................
   Art. 5. - Les décrets no 90-327 et no 90-328 du 10 avril 1990 et no 91-386  du 21 août 1991 sont abrogés.
  Art. 6. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 5  août 1993.
  Art. 7. - Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le  ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre des  départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal  officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 10 septembre 1993.
                                                           EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,  BERNARD BOSSON                          Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,                                                               NICOLAS SARKOZY    Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,  DOMINIQUE PERBEN