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Décret  no 93-1066 du 9 septembre 1993 relatif à la taxe applicable pour la campagne 1992-1993 à la betterave et destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles 
NOR : AGRS9300939D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie, du ministre du budget,  porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la pêche,   Vu le règlement (C.E.E.) no 1785-81 du 30 juin 1981 portant organisation des  marchés dans le secteur du sucre et réglementant, notamment le régime des  quotas en matière de betteraves;   Vu le règlement (C.E.E.) no 934-86 du 24 mars 1986 modifiant le règlement  (C.E.E.) no 1785-81 du 30 juin 1981 susvisé;   Vu le règlement (C.E.E.) no 305-91 du 4 février 1991 modifiant le règlement  (C.E.E.) no 1785-81 du 30 juin 1981 susvisé;   Vu le règlement (C.E.E.) no 1107-88 du 25 avril 1988 modifiant le règlement  (C.E.E.) no 1785-81 et instaurant une cotisation complémentaire dans le  secteur du sucre;   Vu le règlement (C.E.E.) no 1748-92 du 30 juin 1992 fixant pour la campagne  de commercialisation 1992-1993 certains prix dans le secteur du sucre et la  qualité type des betteraves;   Vu le règlement (C.E.E.) no 1749-92 du 30 juin 1992 fixant pour la campagne  de commercialisation 1992-1993 les prix d'intervention dérivés du sucre  blanc, le prix d'intervention du sucre brut, les prix minimaux de la  betterave A et de la betterave B, les prix de seuil, le montant de  remboursement pour la péréquation des frais de stockage ainsi que les prix  applicables en Espagne et au Portugal;   Vu l'article 1617 du code général des impôts;   Vu la loi de finances pour 1993 (n 92-1376 du 30 décembre 1992),
      Décrète:
  Art. 1er. - Pour la campagne 1992-1993, le taux de la taxe applicable aux  betteraves et destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles  (Bapsa) est fixé à:   3,6 p. 100 du prix de la betterave A, soit 11,14 F à la tonne, sur les  betteraves livrées aux sucreries;   3,6 p. 100 du prix de la betterave B, soit 6,88 F à la tonne, sur les  betteraves livrées aux sucreries.
  Art. 2. - La taxe prévue à l'article 1er ci-dessus est versée à l'organisme  bénéficiaire par l'intermédiaire des fabricants de sucre.
  Art. 3. - Le ministre de l'économie, le ministre du budget, porte-parole du  Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés,  chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera  publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 9 septembre 1993.
                                                           EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de l'agriculture et de la pêche,  JEAN PUECH                                                    Le ministre de l'économie,                                                             EDMOND ALPHANDERY    Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,  NICOLAS SARKOZY