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Décret  no 93-1059 du 3 septembre 1993 relatif aux règlements disciplinaires des fédérations participant à l'exécution d'une mission de service public 
NOR : MJSK9370156D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports,   Vu la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de  certaines professions judiciaires et juridiques, notamment son article 4;   Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la  promotion des activités physiques et sportives, modifiée en dernier lieu par  la loi no 92-652 du 13 juillet 1992, et notamment son article 16;   Vu le décret no 85-236 du 13 février 1985 modifié relatif aux statuts types  des fédérations sportives;   Vu le décret no 85-238 du 13 février 1985 modifié fixant les conditions  d'attribution et de retrait de la délégation prévue à l'article 17 de la loi  no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la  promotion des activités physiques et sportives;   Vu le décret no 92-381 du 1er avril 1992 relatif aux dispositions que les  fédérations chargées d'une mission de service public doivent adopter dans  leur règlement en application du deuxième alinéa de l'article 16 de la loi no  89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage  de produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations  sportives;   Vu l'avis du Comité national olympique et sportif français en date du 15  février 1993;   Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,  
      Décrète:  
  Art.  1er. - Les fédérations sportives participant à l'exécution d'une  mission de service public doivent, en application de l'article 16 de la loi  du 16 juillet 1984 susvisée, adopter dans leur règlement intérieur ou dans un  règlement disciplinaire particulier, établi conformément à l'article 30 des  statuts types annexés au décret du 13 février 1985 susvisé, un règlement  conforme au règlement figurant en annexe au présent décret. Est conforme le  règlement ne comportant pas de dispositions contraires par leur objet ou leur  effet aux dispositions du règlement type. Il peut toutefois comporter des  dispositions complétant, précisant ou adaptant, compte tenu de la spécificité  de la fédération, les dispositions du règlement type.  
  Art. 2. - Les fédérations sportives participant, à la date de publication du  présent décret, à l'exécution de la mission de service public définie au  troisième alinéa de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, qui  n'auront pas, dans le délai d'un an à compter de cette date, mis en  conformité leur règlement avec les dispositions de ce règlement type, cessent  de plein droit de bénéficier de l'agrément qui leur avait été délivré par le  ministre chargé des sports, en application du troisième alinéa de l'article  16 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée. A l'expiration de ce délai, le  ministre chargé des sports constate par arrêté que l'agrément a pris fin. Les  procédures disciplinaires engagées avant la date d'entrée en vigueur du  règlement mis en conformité avec le règlement type restent soumises aux  dispositions antérieures.  
  Art. 3. -  L'article 6 des statuts types des fédérations sportives annexé au  décret du 13 février 1985 susvisé est abrogé.  
  Art. 4. - Le ministre de la jeunesse et des sports est chargé de l'exécution  du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République  française.  
  Fait à Paris, le 3 septembre 1993. 
                                                           EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de la jeunesse et des sports,  MICHELE ALLIOT-MARIE
                                   ANNEXE                           REGLEMENT DISCIPLINAIRE TYPE                          DES FEDERATIONS SPORTIVES                                    Article 1er    Le présent règlement, établi conformément à l'article 30 des statuts types  annexés au décret du 13 février 1985 susvisé, abroge et remplace toutes les  dispositions réglementaires antérieures relatives à l'exercice du pouvoir  disciplinaire que la fédération exerce conformément au quatrième alinéa de  l'article 16 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 et l'article 6 des  statuts type des fédérations sportives annexés au décret du 13 février 1985  susvisé. Toutefois, il n'est en rien dérogé, en ce qui concerne les  infractions liées à l'usage de produits dopants, au règlement antidopage pris  en application des dispositions du décret du 1er avril 1992 susvisé.                                     Article 2    Les sanctions disciplinaires applicables aux groupements sportifs affiliés à  la fédération, aux membres licenciés de ces groupements et aux membres  licenciés de la fédération doivent être choisies parmi les mesures ci-après:   1o Avertissement;   2o Blâme;   3o Pénalités sportives (1);   4o Pénalités pécuniaires (2);   5o Suspension;   6o Radiation.                                     Article 3    Les sanctions disciplinaires sont prononcées par les organismes  disciplinaires suivants de la fédération:   Organismes de première instance:                   ......................................................                    ......................................................                    ......................................................    Organismes d'appel:                   ......................................................                    ......................................................                    ......................................................    Ces organismes sont respectivement compétents pour les affaires suivantes:   En ce qui concerne les organismes de première instance:                   ......................................................                    ......................................................                    ......................................................    En ce qui concerne les organismes d'appel:                   ......................................................                    ......................................................                    ......................................................    Indépendamment des décisions qu'ils sont amenés à prendre au cours d'une  compétition, pour faire respecter les règles techniques du jeu, les arbitres  et juges peuvent, à titre conservatoire, prendre les mesures suivantes:......   Chacun des organismes disciplinaires se compose de cinq membres au moins et  une majorité d'entre eux ne peut appartenir au comité directeur de la  fédération ni être liée à elle par un lien contractuel autre que celui  résultant éventuellement de leur adhésion. Ils sont choisis en raison de  leurs compétences d'ordre juridique et déontologique.   La durée du mandat est fixée à.....(3) ans. Les membres des organismes  disciplinaires et leur président ainsi qu'un secrétaire sont désignés........ (4).     Ces organismes se réunissent sur convocation de leur président. Leurs  décisions sont prises à la majorité des membres composant l'organisme. En cas  de partage le président a voix prépondérante (5).                                     Article 4    Les membres des organismes institués en application de l'article 3 ne  peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt à l'affaire.   A l'occasion d'une même affaire, nul ne peut siéger dans plus d'un de ces  organismes.                                     Article 5    Les membres des organismes institués en application de l'article 3 sont  astreints à une obligation de discrétion pour les faits, actes et  renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs  fonctions. Toute infraction à cette disposition entraîne l'exclusion de  l'organisme concerné.                                     Article 6    Il est désigné au sein de la fédération un représentant de celle-ci chargé  de l'instruction de certaines affaires disciplinaires (6). Pour les  catégories d'affaires suivantes, il n'est pas désigné de représentant de la  fédération chargé de l'instruction:                   ...................................................... (7)      Il appartient à l'organisme distinct auquel la fédération a confié,  conformément à l'article 1er-1 du décret du 13 février 1985 susvisé, la  gestion du secteur des activités professionnelles de mettre en oeuvre, sous  le contrôle de la fédération et dans les conditions fixées par la convention  conclue en vertu du 2 de cet article , les modalités d'application des  présentes dispositions (8).                                     Article 7    Au vu des éléments du dossier, le représentant de la fédération chargé de  l'instruction établit dans un délai maximum de deux mois à compter de sa  saisine un rapport qu'il adresse à l'organisme disciplinaire.                                     Article 8    L'intéressé est avisé, par lettre recommandée avec demande d'avis de  réception (9), quinze jours au moins avant la date de la séance de  l'organisme disciplinaire où son cas sera examiné, qu'il est convoqué à cette  séance, qu'il peut présenter des observations écrites ou orales, se faire  assister ou représenter par tout avocat, consulter le rapport et l'ensemble  des pièces du dossier et indiquer dans un délai de huit jours le nom des  témoins et experts dont il demande la convocation.   Le délai de quinze jours mentionné à l'alinéa précédent peut être réduit à  huit jours en cas d'urgence à la demande du représentant de la fédération  chargé de l'instruction.                                     Article 9    Sauf cas de force majeure, le report de l'affaire ne peut être demandé  qu'une seule fois, la durée de ce report ne pouvant excéder dix jours.                                    Article 10    Lors de la séance, le rapport d'instruction est présenté en premier;  l'intéressé ou son avocat présente ensuite sa défense.   Le président de l'organisme disciplinaire de première instance peut faire  entendre par celui-ci toute personne dont l'audition lui paraît utile.   Dans tous les cas, l'intéressé ou son avocat doivent pouvoir prendre la  parole en dernier.                                    Article 11    La décision de l'organisme disciplinaire, délibérée hors la présence de  l'intéressé et de son avocat et hors celle du représentant de la fédération  chargé de l'instruction, est motivée et elle est signée par le président et  le secrétaire.   Elle est aussitôt notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de  réception à l'intéressé.                                    Article 12    L'organisme disciplinaire de première instance doit se prononcer dans un  délai maximum de trois mois à compter du jour où le représentant de la  fédération a été saisi.   Lorsque la séance a été reportée en application de l'article 9, le délai est  prolongé d'une durée égale à celle du report.    Faute d'avoir statué dans les délais prévus aux alinéas précédents,  l'organisme disciplinaire de première instance est dessaisi et l'ensemble du  dossier est transmis à l'organisme disciplinaire d'appel.                                    Article 13    La décision de l'organisme disciplinaire de première instance peut être                   ...................................................... (10)                    ...................................................... (11).     L'exercice du droit d'appel ne peut être subordonné au versement d'une somme  d'argent à la fédération ou limité dans son exercice par une décision d'un  organe fédéral.   Sauf décision contraire de l'organisme disciplinaire de première instance,  l'appel est suspensif.                                    Article 14    L'organisme disciplinaire d'appel statue en dernier ressort. Les articles 8  à 11 du présent règlement lui sont applicables.   Devant l'organisme d'appel, l'audience est publique. Toutefois, le président  peut, d'office ou à la demande d'une des parties, interdire au public l'accès  de la salle pendant tout ou partie de la séance dans l'intérêt de l'ordre  public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret médical le  justifie.   Les décisions sont rendues publiques. L'organisme disciplinaire peut décider  de ne pas faire figurer dans l'ampliation de la décision les mentions,  notamment patronymiques, qui pourraient porter atteinte au respect de la vie  privée ou du secret médical.   Sa décision doit intervenir dans un délai maximum de six mois à compter de  la saisine du représentant de la fédération chargé de l'instruction.                                    Article 15    Lorsque l'organisme disciplinaire d'appel est saisi par le seul intéressé,  la sanction prononcée par l'organisme disciplinaire de première instance ne  peut être aggravée.                                    Article 16    Pour les fédérations sportives qui disposent de la délégation mentionnée à  l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, le présent règlement  disciplinaire est publié dans les conditions prévues au dernier alinéa de cet  article .   Pour les autres fédérations sportives, il fait l'objet d'une publication  dans un journal officiel ou d'un envoi aux clubs qui lui sont affiliés.    (1) Telles que: déclassement, retrait temporaire de licence, suspension de  terrain, etc.    (2) Lorsque ces pénalités sont infligées à des licenciés, elles ne peuvent  excéder le montant des amendes prévues pour les contraventions.    (3) Prévoir une durée minimale d'un an et maximale de quatre ans.    (4) Préciser l'organe investi du pouvoir de désignation et les modalités de  celle-ci: assemblée générale de la fédération, comité directeur, organe  déconcentré, etc.    (5) Cette dernière phrase peut être remplacée par toute autre précision  définissant la solution en cas de partage des voix.    (6) Préciser l'organe investi du pouvoir de désignation et les modalités de  celle-ci: président de la fédération, bureau fédéral, organe interne.    (7) Enumérer les catégories d'affaires, par exemple: infractions ne pouvant  entraîner de sanctions supérieures à un certain quantum, infractions opposant  des licenciés ou des groupements sportifs entre eux, etc.    (8) Cet alinéa ne comporte que les fédérations ayant confié la gestion de  leur secteur professionnel à un organisme distinct.    (9) Ou par tout autre moyen, prévu par le règlement, permettant de faire la  preuve de la réception par le destinataire.    (10) Préciser les organes de la fédération susceptibles de frapper d'appel  la décision de première instance.   (11) Précise ce délai qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à  vingt. Prévoir également des prorogations de ce délai pour les licenciés et  les groupements sportifs affiliés installés dans les départements et  territoires d'outre-mer.