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Décret  no 93-1041 du 3 septembre 1993 pris pour l'application de la loi no 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations 
NOR : ECOT9351281D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'économie,   Vu la loi no 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre  diverses mesures d'ordre économique et social;   Vu la loi no 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des  privatisations, modifiée par la loi de privatisation no 93-923 du 19 juillet  1993;   Vu le décret no 93-70 du 19 janvier 1993 relatif à certaines cessions de  titres d'entreprises publiques;   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
      Décrète:
   Art. 1er. - Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de  l'article 4 de la loi du 6 août 1986 susvisée, les prises de participation du  secteur privé dans le capital des entreprises publiques, visées au I de  l'article 2 de la loi du 19 juillet 1993 susvisée et au deuxième alinéa du II  de l'article 7 de la loi du 2 juillet 1986 susvisée, sont soumises aux  dispositions suivantes:   1o Lorsque l'opération est prévue par un accord de coopération industrielle,  commerciale ou financière et qu'il n'y a pas transfert au secteur privé de la  majorité du capital de l'entreprise, la commission de la privatisation est  consultée par le ministre de l'économie sur le choix du ou des acquéreurs et  sur les conditions de la cession afin de recueillir son avis conforme.   Les objectifs de l'accord et l'identité du ou des nouveaux actionnaires font  l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.   L'approbation de l'opération ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un  délai de quinze jours à compter de cette publication.   2o Dans les autres cas, la décision de vente ou d'échange de gré à gré des  titres ou droits des entreprises publiques fait l'objet d'une publicité  assurée par une insertion au Journal officiel de la République française.  Cette insertion fait connaître aux acquéreurs éventuels qu'ils disposent d'un  délai minimal de quinze jours pour faire parvenir leur offre accompagnée de  leurs références financières. La commission de la privatisation est saisie  par le ministre de l'économie des offres reçues.   Le choix du ou des acquéreurs, en fonction des offres et des garanties  apportées, et les conditions de la cession sont fixés sur avis conforme de la  commission de la privatisation.
  Art. 2. - A l'article 1er du décret du 19 janvier 1993 susvisé, les mots:  <<n'excédant pas dix titres>> sont remplacés par les mots: <<n'excédant pas  le nombre de titres fixé en application des dispositions du premier alinéa de  cet article >>.
  Art. 3. - Le décret no 91-332 du 4 avril 1991 relatif à certaines opérations  d'ouverture minoritaire du capital d'entreprises publiques est abrogé.
  Art. 4. - Le ministre de l'économie est chargé de l'exécution du présent  décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 3 septembre 1993.
                                                           EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de l'économie,  EDMOND ALPHANDERY