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Décret  no 93-1038 du 27 août 1993 relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole 
NOR : ENVE9310014D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre de l'environnement,   Vu la directive (C.E.E.) no 91-676 du Conseil des communautés économiques  européennes du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la  pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;   Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1 et L. 776;   Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, et notamment ses articles 8  et 9;   Vu le décret no 92-1042 du 24 septembre 1992 portant application de  l'article 5 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau et relatif aux schémas  d'aménagement et de gestion des eaux;   Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 15 septembre  1992;   Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 21 octobre 1992;   Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
      Décrète:
  Art. 1er. - 1o Il est dressé un inventaire des zones dites vulnérables qui  contribuent à la pollution des eaux par le rejet direct ou indirect de  nitrates et d'autres composés azotés susceptibles de se transformer en  nitrates d'origine agricole.   Sont désignées comme vulnérables, compte tenu notamment des caractéristiques  des terres et des eaux ainsi que de l'ensemble des données disponibles sur la  teneur en nitrate des eaux, les zones qui alimentent les eaux définies aux 2o  et 3o ci-dessous.   2o Sont définies comme atteintes par la pollution:   - les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles  servant au captage d'eau destinée à la consommation humaine, dont la teneur  en nitrate est supérieure à 50 milligrammes par litre;   - les eaux des estuaires, les eaux côtières et marines et les eaux douces  superficielles qui ont subi une eutrophisation susceptible d'être combattue  de manière efficace par une réduction des apports en azote.   3o Sont définies comme menacées par la pollution:   - les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles  servant au captage d'eau destinée à la consommation humaine, dont la teneur  en nitrate est comprise entre 40 et 50 milligrammes par litre et montre une  tendance à la hausse;   - les eaux des estuaires, les eaux côtières et marines et les eaux douces  superficielles dont les principales caractéristiques montrent une tendance à  une eutrophisation susceptible d'être combattue de manière efficace par une  réduction des apports en azote.   4o Pour la réalisation de l'inventaire des zones vulnérables, un programme  de surveillance de la teneur des eaux en nitrate d'origine agricole est mis  en oeuvre sur l'ensemble du territoire.   Le préfet élabore, à partir des résultats obtenus par le programme de  surveillance de la teneur des eaux en nitrate d'origine agricole et de toute  autre donnée disponible, un projet de délimitation des zones vulnérables en  concertation avec les organisations professionnelles agricoles, des  représentants des usagers de l'eau, des communes, des personnes publiques ou  privées qui concourent à la distribution de l'eau et des associations  intervenant en matière d'eau.   Ce projet est soumis pour avis au conseil départemental d'hygiène, au  conseil général et au conseil régional intéressés. Il est transmis au préfet  coordonnateur de bassin qui, après avis du comité de bassin, arrête la  délimitation des zones vulnérables.
  L'inventaire des zones vulnérables est rendu public. Pour l'élaboration des  schémas d'aménagement et de gestion des eaux, l'inventaire des zones  vulnérables fait partie des documents à communiquer au président de la  commission locale de l'eau en application de l'article 5 du décret du 24  septembre 1992 susvisé. L'inventaire des zones vulnérables est annexé au  schéma d'aménagement et de gestion des eaux lorsqu'il existe.   L'inventaire des zones vulnérables est modifié selon la même procédure que  celle prévue pour son adoption. Cet inventaire fait l'objet d'un réexamen au  moins tous les quatre ans.
  Art. 2. - En vue de servir de référence aux agriculteurs pour protéger les  eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole, au travers  notamment des activités d'élevage et de fertilisation des sols, un code des  bonnes pratiques agricoles, dont les dispositions couvrent au moins les  rubriques du A de l'annexe et peuvent couvrir les rubriques du B de l'annexe  du présent décret, est élaboré et rendu public conjointement par le ministre  chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement.   Ce code peut être complété, compte tenu des situations locales, par arrêté  préfectoral, après avis de la chambre d'agriculture et du conseil  départemental d'hygiène. Cet arrêté préfectoral est rendu public.   L'application des dispositions de ce code est facultative.
  Art. 3. - Sans préjudice de la mise en oeuvre du programme de surveillance  de la teneur des eaux en nitrate d'origine agricole, le ministre chargé de  l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement évaluent tous les  quatre ans, en concertation avec les représentants de la profession agricole,  l'efficacité du code des bonnes pratiques agricoles.
  Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et  de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement  du territoire, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le  ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de l'environnement  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,  qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 27 août 1993.
                                                           EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de l'environnement,  MICHEL BARNIER                           Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,                                                   de la santé et de la ville,                                                                   SIMONE VEIL    Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur  et de l'aménagement du territoire,   CHARLES PASQUA                                                  Le ministre de l'équipement,                                                des transports et du tourisme,                                                                BERNARD BOSSON    Le ministre de l'agriculture et de la pêche,  JEAN PUECH
                                     ANNEXE                      Code des bonnes pratiques agricoles    A. - Le code des bonnes pratiques agricoles visé à l'article 2 contient des  dispositions relatives:   1. Aux périodes pendant lesquelles l'épandage de fertilisants est  inapproprié;   2. Aux conditions d'épandage des fertilisants sur les sols en forte pente;   3. Aux conditions d'épandage des fertilisants sur les sols détrempés,  inondés, gelés ou couverts de neige;   4. Aux conditions d'épandage des fertilisants près des eaux de surface;   5. A la capacité et au mode de construction des ouvrages de stockage des  effluents d'élevage, notamment aux mesures propres à empêcher le  ruissellement vers les eaux de surface ou l'infiltration vers les eaux  souterraines de liquides contenant des déjections animales ou de jus  d'ensilage;   6. Au mode d'épandage des fertilisants, notamment à son uniformité et à la  dose épandue, en vue de maintenir à un taux acceptable les fuites de composés  azotés vers les eaux.   B. - Le code des bonnes pratiques agricoles peut en outre contenir des  dispositions relatives:   1. A la gestion des terres, notamment à la mise en oeuvre d'un système de  rotation des cultures et à la proportion des terres consacrées aux cultures  permanentes par rapport aux cultures annuelles;   2. Au maintien d'un pourcentage minimal de couverture végétale du sol  pendant les périodes pluvieuses hivernales;   3. A l'élaboration d'un plan de fumure par exploitation et à la tenue d'un  cahier d'épandage;   4. A la conduite de l'irrigation en vue de prévenir les fuites d'azote vers  les eaux.