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Décret  no 93-1031 du 31 août 1993 portant création et organisation de directions départementales de la sécurité publique 
NOR : INTC9300491D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de  l'aménagement du territoire,   Vu le code de procédure pénale;   Vu la loi no 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police  nationale;   Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés  des communes, des départements et des régions, et notamment son article 34;   Vu la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à  l'administration territoriale de la République;   Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et à  l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements;   Vu le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la  déconcentration;   Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale du 20  juillet 1993;   Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de  l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 23 juillet 1993;   Vu l'avis du comité interministériel de l'administration territoriale du 23  juillet 1993;   Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),
      Décrète:
  Art. 1er. - Il est créé dans chaque département, à l'exception de Paris, une  direction départementale de la sécurité publique, service déconcentré du  ministère chargé de l'intérieur, placé sous l'autorité du préfet.
  Art. 2. - Le directeur départemental de la sécurité publique est nommé par  arrêté du ministre chargé de l'intérieur, parmi les contrôleurs généraux ou  les commissaires de police.
  Art. 3. - Le directeur départemental exerce son autorité, dans les  conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, sur les  services et circonscriptions de police urbaine et sur les personnels qui y  sont affectés.
  Art. 4. - Le directeur départemental est le conseiller du préfet en matière  de sécurité publique.
  Art. 5. - Pour ce qui concerne la police nationale, le directeur  départemental coordonne la préparation d'un plan départemental de sécurité,  veille à sa mise en oeuvre, participe à son évaluation et propose son  adaptation.
  Art. 6. - En liaison avec les autres chefs de services territoriaux de  police, le directeur départemental assiste le préfet pour la préparation et  l'exécution du budget de fonctionnement des services de la police.
  Art. 7. - Le directeur départemental veille, sous la seule direction des  autorités judiciaires, à l'exécution des opérations de police judiciaire  effectuées par les polices urbaines du département.
  Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du  territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le  ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction  publique et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 31 août 1993.
                                                           EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur  et de l'aménagement du territoire,   CHARLES PASQUA                                         Le ministre d'Etat, garde des sceaux,                                                       ministre de la justice,                                                            PIERRE MEHAIGNERIE    Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,  NICOLAS SARKOZY                                          Le ministre de la fonction publique,                                                                ANDRE ROSSINOT    Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,  DOMINIQUE PERBEN