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Décret  no 93-1011 du 18 août 1993 relatif à l'école d'application et aux instituts du service de santé des armées 
NOR : DEFD9301642D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la défense,   Vu le décret no 74-515 du 17 mai 1974 modifié portant statut particulier des  corps militaires des médecins, des pharmaciens chimistes et des vétérinaires  biologistes des armées;   Vu le décret no 76-1227 du 24 décembre 1976 modifié portant statut  particulier des corps techniques et administratifs des armées;   Vu le décret no 80-584 du 24 juillet 1980 modifié relatif aux dispositions  statutaires applicables aux militaires infirmiers techniciens des hôpitaux  des armées;   Vu le décret no 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du  troisième cycle des études médicales;   Vu le décret no 88-996 du 19 octobre 1988 modifié relatif aux études  spécialisées du troisième cycle de pharmacie;   Vu le décret no 91-685 du 14 juillet 1991 fixant les attributions du service  de santé des armées,
      Décrète:
  Art. 1er. - La formation universitaire et spécialisée, médicale ou  pharmaceutique, et la formation militaire, nécessaires aux futurs médecins,  pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes des armées pour s'intégrer  et exercer la plénitude de leur fonction au sein de l'armée dans laquelle ils  ont choisi de servir, sont dispensées à l'école d'application et dans les  instituts du service de santé des armées.   La formation spécialisée des officiers du corps technique et administratif  du service de santé des armées, leur formation complémentaire en cours de  carrière, celle des médecins, pharmaciens chimistes, vétérinaires biologistes  des armées et des militaires infirmiers techniciens des hôpitaux des armées,  ainsi que la formation des officiers de réserve en situation d'activité sont  également dispensées à l'école d'application et dans les instituts du service  de santé des armées.
   Art. 2. - L'enseignement est assuré par:   - des médecins, des pharmaciens chimistes des armées, professeurs titulaires  de chaire ou professeurs agrégés;   - des officiers du service de santé des armées ou toute autre personne  qualifiée du monde médical, scientifique ou de la défense, universitaire ou  non.
  Art. 3. - Un conseil de coordination mène des études et fait des  propositions concernant toute question d'intérêt commune à l'école  d'application et aux instituts du service de santé des armées, et notamment:   - les conditions d'admission;   - l'organisation générale des études;   - les objectifs de formation;   - les programmes d'enseignement;   - la sanction des études.   A l'école d'application du service de santé des armées et dans chacun des  instituts, un conseil de perfectionnement donne son avis sur toute question  relative à l'enseignement dispensé dans ces établissements.   La composition et le fonctionnement de ces conseils sont fixés par le  ministre chargé des armées.
  Art. 4. - Les tableaux d'effectif et de dotation de l'école d'application et  des instituts du service de santé des armées sont fixés par le ministre  chargé des armées qui définit également le concours que les armées, la  gendarmerie nationale et la délégation générale pour l'armement apportent à  leur soutien.
  Art. 5. - Le décret du 29 avril 1918 modifié relatif au musée du  Val-de-Grâce et le décret no 75-397 du 13 mai 1975 modifié relatif aux écoles  d'application du service de santé des armées et à l'institut de médecine  tropicale du service de santé des armées sont abrogés.
  Art. 6. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du  1er octobre 1993.
  Art. 7. - Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent  décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 18 août 1993.
                                                           EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre d'Etat, ministre de la défense,  FRANCOIS LEOTARD