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Décret  no 93-1003 du 10 août 1993 relatif à l'organisation financière et comptable de la Caisse des Français de l'étranger 
NOR : SPSS9301536D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la  santé et de la ville, et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,   Vu le code de la sécurité sociale;   Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse des Français de  l'étranger,
      Décrète:
   Art. 1er. - Au paragraphe 5 de la sous-section 3 du chapitre VI du titre VI  du livre VII du code de la sécurité sociale (troisième partie: Décrets), il  est créé les articles suivants:   <<Art. D. 766-18. - Sont applicables à la Caisse des Français de l'étranger  les dispositions des articles D. 253-2, D. 253-3, D. 253-5 à D. 253-14,  D.253-17 à D.253-28, D.253-31 à D.253-34, D.253-42, D.253-43, D.253-45,  D.253-47, D.253-48, D.253-50, D.253-51, D.253-53, D.253-54, D.253-56,  D.253-59 à D.253-64, D.253-66 à D.253-83.   <<Art. D. 766-19. - Sont applicables les dispositions des articles :   <<1o D. 253-4, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article  R. 122-3 et de celles de l'article R. 766-50;   <<2o D. 253-15, à l'exception du membre de phrase commençant par "auprès" et  se terminant par "D. 253-1";   <<3o D. 253-16, sous réserve du remplacement du membre de phrase: "des  articles L. 243-1 et R. 243-1 à R. 243-21" par: "des articles L. 766-4, R.  762-20 et R. 764-11";   <<4o D. 253-30, à l'exception de la fin de la phrase du troisième alinéa  commençant par "qui ne peuvent" et de la deuxième phrase du quatrième alinéa;   <<5o D. 253-35, sous réserve du remplacement du membre de phrase: "les  agents comptables des organismes de sécurité sociale" par "l'agent comptable  de la Caisse des Français de l'étranger", et de la suppression du membre de  phrase: "des représentants qualifiés de l'Agence centrale des organismes de  sécurité sociale" et du membre de phrase commençant par: "selon les  modalités";   <<6o D. 253-44, à l'exception de la phrase commençant par: "six mois après  le délai de prescription pour les prestations familiales" et se terminant  par  "pour le compte de tiers" et de la suppression des mots  "vieillesse et"  de la phrase commençant par: "cinq après le décès du titulaires";   <<7o D. 253-46, à l'exception de la fin de la phrase de l'alinéa 3  commençant par: "éventuellement";   <<8o D. 253-49, à l'exception des premier et deuxième alinéas;   <<9o D. 253-52, à l'exception du 1o qui est remplacé par "1o la codification  des différentes sections prévues par l'article R. 766-57";   <<10o D. 253-55, à l'exception du dernier alinéa;   <<11o D. 253-57, à l'exception du dernier alinéa;   <<12o D. 253-58, à l'exception des mots: "le 1er avril" qui sont remplacés  par: "le 30 juin";   <<13o D. 253-65, à l'exception des mots: "à l'improviste";   <<14o D. 254-4, à l'exception du membre de phrase commençant par: "des  pensions de vieillesse" et se terminant par: "travailleurs salariés"; de la  fin de la phrase du premier alinéa commençant par: "un extrait" qui est  remplacée par: "une notification d'attribution de ses droits" et à  l'exception du numéro 3 du troisième alinéa; à l'alinéa 2, les mots:  "l'extrait d'inscription" sont remplacés par: "la notification  d'attribution";   <<15o D. 254-5, à l'exception du membre de phrase: "des pensions de  vieillesse et des allocations aux vieux travailleurs salariés";   <<16o D. 254-6, à l'exception du membre de phrase du deuxième alinéa  commençant par  "ainsi que" et se terminant par  "accessoires".>>
  Art. 2. - L'article D. 766-18 du paragraphe 6 de la sous-section 3 du  chapitre VI du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale devient  l'article D. 766-20; les articles D. 766-19, D. 766-20 et D.766-21 de la  sous-section 4 du chapitre VI du titre VI du livre VII du code de la sécurité  sociale deviennent respectivement les articles D. 766-21, D. 766-22 et  D.766-23.
  Art. 3. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du  1er septembre 1993.
  Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et  de la ville, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont  chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui  sera publié au Journal officiel de la République française.
  Fait à Paris, le 10 août 1993.
                                                           EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,  de la santé et de la ville,   SIMONE VEIL                          Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,                                                               NICOLAS SARKOZY