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Décret  no 93-996 du 4 août 1993 modifiant le décret no 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales 
NOR : RESK9300492D
  Le Premier ministre,   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la  santé et de la ville, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation  professionnelle et du ministre de l'enseignement supérieur et de la  recherche,   Vu le code de la santé publique;   Vu l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création des  centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement  médical et au développement de la recherche médicale;   Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de  l'enseignement supérieur;   Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur;   Vu le décret no 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des  internes en médecine et en pharmacie;   Vu le décret no 84-932 du 17 octobre 1984 modifié relatif aux diplômes  nationaux de l'enseignement supérieur;   Vu le décret no 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du  troisième cycle des études médicales;   Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche  en date du 15 février 1993;   Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 25 février 1993;   Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
      Décrète:
   Art. 1er. - Le décret du 7 avril 1988 susvisé est modifié comme suit:   I. - A l'article 18:   A. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:   <<Les étudiants en médecine peuvent se présenter aux concours d'internat à  deux reprises:   <<1o La première lors de la session organisée pendant qu'ils effectuent la  dernière année du deuxième cycle, à condition qu'ils aient validé, d'une  part, la totalité des enseignements théoriques du deuxième cycle et, d'autre  part, l'ensemble des stages hospitaliers du deuxième cycle à l'exclusion de  ceux des quatre derniers mois de l'année universitaire en cours;   <<2o La seconde:   <<a) Soit lors de la session organisée au cours de l'année suivante;   <<b) Soit lors de la session organisée au cours de l'année où ils effectuent  le dernier semestre de résidanat, à condition qu'ils aient validé les trois  premiers semestres de façon consécutive.>>   B. - Au troisième alinéa, le mot: <<toutefois>> est supprimé.   C. - Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:   <<Cette période est prolongée dans les mêmes conditions lorsque les trois  semestres de résidanat n'ont pu être accomplis de façon consécutive du fait  des obligations du service national ou d'un congé de maternité.>>   II. - L'article 18-1 est remplacé par les dispositions suivantes:   <<Art. 18-1. - Les étudiants qui se présentent aux concours doivent, pour  pouvoir être classés, être soit en stage hospitalier de dernière année du  deuxième cycle, soit résidents ou internes en fonction au moins pendant les  six mois qui précèdent le concours, sauf s'ils ont été régulièrement mis en  disponibilité dans les cas mentionnés aux b et c de l'article 22 du décret du  23 septembre 1983 susvisé.>>   III. - Après l'article 19-1, il est inséré un article 20 ainsi rédigé:   <<Art. 20. - Les étudiants qui ont concouru au titre du 1o ou du 2oa du  premier alinéa de l'article 18 du présent décret et qui ne peuvent justifier  de la validation des stages hospitaliers des quatre derniers mois du deuxième  cycle à la date fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement  supérieur et de la santé, peuvent participer à la procédure d'affectation  prévue à l'article 19, mais ne peuvent prendre part à la procédure  semestrielle de choix de postes prévue par l'article 30 ci-après.   <<Ils gardent le bénéfice de leur concours jusqu'au concours suivant, à  condition de se réinscrire en dernière année de deuxième cycle et d'effectuer  l'ensemble des stages hospitaliers y afférant. S'ils valident ces derniers,  ils sont interclassés, en application des dispositions de l'article 22, avec  les internes issus du concours de l'année en cours.
  <<Toutefois, en cas d'interruption de cette année de stages du fait de  l'accomplissement du service national pour non report d'incorporation ou d'un  congé maternité prévu à l'article 11 du décret du 2 septembre 1983 susvisé,  le délai du maintien de ce bénéfice est prolongé de la durée nécessaire  correspondante.>>   IV. - A l'article 28, est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé:   <<Les conventions de stages extra-hospitaliers pour le diplôme d'études  spécialisées de médecine du travail ne peuvent être conclues qu'après avis du  médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.>>   V. - A l'article 34, est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé:   <<Toutefois, pour les internes nommés à compter du 1er novembre 1994, le  premier semestre pris en compte, s'il est validé, est celui effectué à partir  de leur nomination en qualité d'interne.>>   VI. - L'article 36-1 est modifié comme suit:   1o Dans la première phrase, les mots: <<les conditions dans lesquelles>>  sont remplacés par les mots: <<les conditions et le délai dans lesquels>>.   2o Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé:   <<Par dérogation aux dispositions de l'alinéa ci-dessus, les internes  titulaires d'un des diplômes d'études spécialisées de la discipline des  spécialités chirurgicales peuvent demander la délivrance du diplôme d'études  spécialisées de chirurgie générale par équivalence, même s'il a été créé  antérieurement à la date de leur inscription définitive>>.   VII. - L'article 68 est complété par l'alinéa suivant:   <<Lorsque les procédures d'agrément et de répartition concernent le diplôme  d'études spécialisées de médecine du travail, la commission s'adjoint le  directeur régional du travail et de l'emploi ou son représentant.>>
  Art. 2. - Les dispositions des paragraphes I, II et III de l'article 1er du  présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 1994.
  Art. 3. - Les candidats au concours d'internat en médecine qui ont exercé  avant la session de 1994 leur premier droit à concourir exercent le second  selon l'une des deux possibilités énoncées au 2o du premier alinéa de  l'article 18 du décret du 7 avril 1988 modifié susvisé.
  Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et  de la ville, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation  professionnelle, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche  et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne,  de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la  République française.
  Fait à Paris, le 4 août 1993.
                                                           EDOUARD BALLADUR                                                      Par le Premier ministre:    Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,  FRANCOIS FILLON                           Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,                                                   de la santé et de la ville,                                                                   SIMONE VEIL    Le ministre du travail, de l'emploi  et de la formation professionnelle,   MICHEL GIRAUD                                               Le ministre délégué à la santé,                                                         PHILIPPE DOUSTE-BLAZY